Extradition à l'Allemagne. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Prescription des infractions et réextradition à un Etat tiers (consid. 2). Allégation d'un jugement survenu par défaut (consid. 3). Assistance judiciaire (consid. 4).
Sachverhalt
A. Par jugement du 14 août 2003, le Landgericht de Cologne (Allemagne) a condamné l’apatride A. à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, notamment pour divers cambriolages (act. 4.7). Le 24 mars 2011, A. a été extradé de la France à la Suisse où il est incarcéré actuellement pour les besoins d’une procédure cantonale. Le 29 août 2011, le Ministère de la justice du Land de Nordrhein-Westfalen (Allemagne) a requis l’extradition de A. pour purger la peine prononcée par le Landgericht de Cologne (act. 4.1). Le 22 septembre 2011, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis des autorités françaises l’autorisation de réextrader A. à l’Allemagne (act. 4.4). Après avoir entendu ce dernier, qui s’est opposé à son extradi- tion, l’OFJ a, par décision du 11 novembre 2011, accordé l’extradition de A. à l’Allemagne, sous réserve de l’accord de réextradition de la part des auto- rités françaises (act. 1.1).
B. Par mémoire du 13 décembre 2011, A. forme recours devant la Cour de céans contre la décision de l’OFJ dont il demande l’annulation. Il requiert au préalable l’obtention, par l’OFJ, du procès-verbal de l’audience de ju- gement démontrant que le recourant a été jugé par défaut, ainsi que sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1). Le 27 décembre 2011, l’OFJ a adressé son dossier à la Cour et a conclu au rejet du recours en se référant au surplus à sa décision d’extradition (act. 4). Cette réponse a été transmise à A. pour information (act. 5). Le 4 janvier 2011, ce dernier a adressé à la Cour le formulaire d’assistance judiciaire (RP.2011.59, act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1) et ses deux Protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Entre également en compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de compléter la CEExtr. et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la
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Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions perti- nentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (TPF 2008 24 consid 1.1 et la jurisprudence citée). L’application de la norme la plus favo- rable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours formé par A. (ci-après: le recourant) est formelle- ment recevable (art. 80k EIMP).
E. 2 Le recourant considère que son extradition contreviendrait aux règles rela- tives à la réextradition. Prescrits en droit français, les actes pour lesquels il est poursuivi n’auraient pu donner lieu à une extradition de la France à l’Allemagne. Désormais requise à la Suisse à la suite de son extradition par la France, la réextradition par la Suisse devrait néanmoins observer les rè- gles françaises sur la prescription. Il convient dès lors d’apprécier le régime de la première extradition survenue, celle de la France (Etat requis) à la Suisse (Etat requérant), afin de juger de la réextradition à l’Allemagne (au- tre Etat).
E. 2.1 Sauf dans le cas où l’extradable n’a pas quitté le territoire au terme du délai de répit (art. 14 ch. 1 let. b CEExtr.), l’assentiment de l’Etat requis sera né- cessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un autre Etat ou à un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l’autre Etat ou par l’Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise. L’Etat requis pourra exiger la production des pièces prévues à l’art. 12 ch. 2 CEExtr. (art. 15 CEExtr.; v. ég. art. 38 al. 1 let. a i.f. EIMP). A
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l’instar de l’extension de l’extradition (art. 14 CEExtr; 39 EIMP), l’obligation de requérir l’assentiment de l’Etat requis pour réextrader vers un Etat tiers est une conséquence du principe de la spécialité. Principe reconnu de droit des gens, ce dernier constitue certes une garantie en faveur de la per- sonne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l’Etat requis en limitant celle de l’Etat requérant, en empêchant toute condamna- tion à raison d’un acte pour lequel l’extradition n’a pas été consentie (ATF 110 Ib 187 consid. 3b).
Lorsque la Suisse est saisie d’une demande d’autorisation de réextradition (ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une telle demande étant adressée à la France), elle doit ainsi s’assurer que la personne extradée ne sera pas re- mise à un Etat tiers pour y répondre de faits pour lesquels elle n’aurait pas elle-même accordé l’extradition. Elle examine la demande de l’Etat tiers comme s’il s’agissait d’une demande qui lui était directement soumise, le cas échéant au regard du traité conclu avec l’Etat tiers. Elle doit ainsi no- tamment vérifier que la condition de la double incrimination est remplie, et que les infractions poursuivies ne sont pas de celles pour lesquelles la coopération internationale de la Suisse est refusée (arrêts du Tribunal fédé- ral 1A.306/2000 du 12 février 2001, consid. 2; Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Bruxelles, Berne 2009, n° 360).
E. 2.2 Comme déjà indiqué, il ne s’agit pas en l’espèce d’une autorisation de ré- extradition requise à la Suisse. Ensuite de l’extradition du recourant de la France à la Suisse et de la requête d’extradition présentée par les autorités allemandes à celles de notre pays, l’Etat dont l’autorisation de réextradition doit émaner est la France. Pour cette raison, la décision querellée octroie l’extradition du recourant à l’Allemagne «sous réserve de l’accord de réex- tradition de la part des autorités françaises» (act. 1.1, pt. 1 du dispositif). Les autorités françaises décideront ainsi, selon les lois qu’elles appliquent, si, tels que présentés à la Suisse dans la requête d’extradition allemande, les faits reprochés au recourant auraient pu donner lieu à extradition de la part de la France. Il reviendra alors aux autorités françaises, dans le res- pect de leur indépendance et dans le cadre juridique de leur régime extra- ditionnel fixé avec l’Allemagne (en fait notamment partie la CEExtr.), de dé- cider si la double incrimination est donnée et, le cas échéant, procéder à un examen de la prescription selon le droit français. Il ne saurait revenir aux autorités suisses de trancher ce grief. C’est ainsi judicieusement que l’OFJ a subordonné sa décision d’extradition à l’assentiment des autorités fran-
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çaises, requises par courrier du 22 septembre 2011 (act. 4.4) auquel au- cune suite connue de la Cour n’a été donnée au jour du présent arrêt. Le grief doit ainsi être rejeté.
E. 3 Le recourant considère que la requête d’extradition est entachée d’une erreur décisive en cela que, contrairement à ce qui y est indiqué, il a été ju- gé par défaut. Le jugement du Landgericht de Cologne du 14 août 2003 in- diquerait de manière erronée qu’il a été rendu en contradictoire. A l’appui de sa thèse, le recourant allègue sa détention en France à l’époque du ju- gement et reproche à l’OFJ de n’avoir pas requis de l’autorité requérante la production du procès-verbal de l’audience, permettant de déterminer sa présence alors. Le jugement du Landgericht prononce une peine de trois ans et six mois de privation de liberté. Selon le recourant, il serait incom- préhensible qu’une telle peine ait été prononcée et que, détenu pour les besoins du procès, il n’ait pas exécuté immédiatement cette peine. Ce se- rait là la démonstration d’une erreur manifeste du jugement, que seule la production de son procès-verbal pourrait prouver définitivement.
Parmi les pièces jointes à la requête d’entraide, le mandat d’arrêt européen mentionne qu’il n’y a pas eu de jugement par défaut («Es liegt kein Abwe- senheitsurteil vor», annexe à act. 4.1, p. 3). Le jugement du Landgericht de Cologne du 14 août 2003 précise que le recourant a été arrêté le 16 et re- lâché le 17 mars, puis placé en détention provisoire à nouveau du 3 avril 2003 au jour du jugement (annexe à act. 4.7, p. 1). Il est également indiqué que le recourant a été défendu par l’avocat Me B. (ibidem, p. 2) et que les infractions contre lui retenues (notamment divers cambriolages) décou- laient de ses propres aveux (ibidem, p. 15). Par ailleurs, s’il a indiqué lors de son audition dans le cadre de la procédure d’extradition que sa réelle identité était C., il n’a pas prétendu ne pas être la personne recherchée (act. 4.2).
E. 3.1 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses alléga- tions (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immé- diatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005
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du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).
E. 3.2 Au-delà de la quotité de la peine, le jugement ne dit mot de son exécution. Il n’indique pas non plus que le recourant aurait été maintenu en détention à l’issue de l’audience. Cela n’a rien d’étonnant dès lors que, à teneur du § 451 al. 1 du Code de procédure pénale allemand, c’est le Ministère pu- blic, et non l’autorité de jugement, qui est en charge de l’exécution des sanctions pénales. Dès lors, il ne paraît pas incongru que le jugement ne mentionnât pas ce dernier point. De plus, le recourant peut avoir été remis en liberté à l’issue des débats, comme cela avait été le cas une première fois le 17 mars 2003 déjà, avant d’être appelé à purger sa peine. Le recou- rant ne prétend par ailleurs aucunement ne pas être la personne visée par le jugement du 14 octobre 2003 du Landgericht de Cologne de sorte qu’une erreur d’identité peut être exclue (v. art. 52 al. 1 EIMP). La demande d’entraide ne recèle ainsi aucune invraisemblance manifeste ni aucune la- cune.
Le recourant allègue en outre avoir été incarcéré en France au moment du jugement, ce qui constituerait un alibi. L’invocation d’un alibi par le recou- rant est ici inopérante. L’art. 53 al. 1 EIMP dispose en effet que si la per- sonne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, [l’OFJ] procède aux vérifications nécessaires. La notion d’alibi doit être comprise dans son sens littéral, c’est-à-dire comme la preuve évidente que la per- sonne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b). Ainsi, l’alibi s’entend de la présence, ou non, sur les lieux de l’infraction mais ne s’étend aux lieux du débat et est ainsi inapplicable pour apprécier un juge- ment par défaut. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, cons. 3.1). Or, une personne condamnée par défaut ne saurait être manifestement innocente. L’art. 53 al. 1 EIMP ne doit pas pouvoir être in- voqué par elle.
De toutes manières, l’art. 53 al. 1 EIMP ne permettrait pas de refuser l’extradition du recourant. En effet, l’allégation du recourant selon laquelle il «a été détenu en France pendant 15 jours, pour la période d’avril 2003 à août 2003» (mémoire de recours, act. 1, p. 6) est insuffisamment précise. De plus, la détention française du recourant au moment du jugement alle- mand n’est démontrée par aucune pièce. Cette allégation est ainsi insuffi-
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samment étayée. En définitive, elle est inapte à renverser la présomption de conformité des documents allemands présentés.
E. 3.3 Enfin, l’autorité requérante indique dans le mandat d’arrêt qu’il n’y a pas eu de jugement par défaut (act. 4.1, p. 3). Ainsi, compte tenu des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), et à plus forte raison lorsque, comme dans le cas d’espèce, les Etats sont liés par un traité spécifique, il n’y a pas de raison de mettre en doute cette indication et la conformité du déroulement de la procédure avec les pièces fournies par l’autorité requé- rante. Il n’y a ainsi pas lieu de requérir d’autres pièces du dossier pénal que le jugement le clôturant. Le grief doit ainsi être rejeté et la requête de pro- duction du procès-verbal d’audience doit être écartée.
E. 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. Si le recourant revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocat au Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 4 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- Le présent arrêt est rendu sans frais.
- Me Manuel Bolivar est désigné en qualité de mandataire d’office de A.
- Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) est al- louée à Me Manuel Bolivar. Bellinzone, le 17 janvier 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 janvier 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Manuel Bolivar, avocat, recourant
Contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Allemagne
Décision d’extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.310 + RP.2011.59
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Faits:
A. Par jugement du 14 août 2003, le Landgericht de Cologne (Allemagne) a condamné l’apatride A. à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, notamment pour divers cambriolages (act. 4.7). Le 24 mars 2011, A. a été extradé de la France à la Suisse où il est incarcéré actuellement pour les besoins d’une procédure cantonale. Le 29 août 2011, le Ministère de la justice du Land de Nordrhein-Westfalen (Allemagne) a requis l’extradition de A. pour purger la peine prononcée par le Landgericht de Cologne (act. 4.1). Le 22 septembre 2011, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis des autorités françaises l’autorisation de réextrader A. à l’Allemagne (act. 4.4). Après avoir entendu ce dernier, qui s’est opposé à son extradi- tion, l’OFJ a, par décision du 11 novembre 2011, accordé l’extradition de A. à l’Allemagne, sous réserve de l’accord de réextradition de la part des auto- rités françaises (act. 1.1).
B. Par mémoire du 13 décembre 2011, A. forme recours devant la Cour de céans contre la décision de l’OFJ dont il demande l’annulation. Il requiert au préalable l’obtention, par l’OFJ, du procès-verbal de l’audience de ju- gement démontrant que le recourant a été jugé par défaut, ainsi que sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1). Le 27 décembre 2011, l’OFJ a adressé son dossier à la Cour et a conclu au rejet du recours en se référant au surplus à sa décision d’extradition (act. 4). Cette réponse a été transmise à A. pour information (act. 5). Le 4 janvier 2011, ce dernier a adressé à la Cour le formulaire d’assistance judiciaire (RP.2011.59, act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1) et ses deux Protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Entre également en compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de compléter la CEExtr. et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la
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Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions perti- nentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (TPF 2008 24 consid 1.1 et la jurisprudence citée). L’application de la norme la plus favo- rable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours formé par A. (ci-après: le recourant) est formelle- ment recevable (art. 80k EIMP).
2. Le recourant considère que son extradition contreviendrait aux règles rela- tives à la réextradition. Prescrits en droit français, les actes pour lesquels il est poursuivi n’auraient pu donner lieu à une extradition de la France à l’Allemagne. Désormais requise à la Suisse à la suite de son extradition par la France, la réextradition par la Suisse devrait néanmoins observer les rè- gles françaises sur la prescription. Il convient dès lors d’apprécier le régime de la première extradition survenue, celle de la France (Etat requis) à la Suisse (Etat requérant), afin de juger de la réextradition à l’Allemagne (au- tre Etat).
2.1 Sauf dans le cas où l’extradable n’a pas quitté le territoire au terme du délai de répit (art. 14 ch. 1 let. b CEExtr.), l’assentiment de l’Etat requis sera né- cessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un autre Etat ou à un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l’autre Etat ou par l’Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise. L’Etat requis pourra exiger la production des pièces prévues à l’art. 12 ch. 2 CEExtr. (art. 15 CEExtr.; v. ég. art. 38 al. 1 let. a i.f. EIMP). A
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l’instar de l’extension de l’extradition (art. 14 CEExtr; 39 EIMP), l’obligation de requérir l’assentiment de l’Etat requis pour réextrader vers un Etat tiers est une conséquence du principe de la spécialité. Principe reconnu de droit des gens, ce dernier constitue certes une garantie en faveur de la per- sonne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l’Etat requis en limitant celle de l’Etat requérant, en empêchant toute condamna- tion à raison d’un acte pour lequel l’extradition n’a pas été consentie (ATF 110 Ib 187 consid. 3b).
Lorsque la Suisse est saisie d’une demande d’autorisation de réextradition (ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une telle demande étant adressée à la France), elle doit ainsi s’assurer que la personne extradée ne sera pas re- mise à un Etat tiers pour y répondre de faits pour lesquels elle n’aurait pas elle-même accordé l’extradition. Elle examine la demande de l’Etat tiers comme s’il s’agissait d’une demande qui lui était directement soumise, le cas échéant au regard du traité conclu avec l’Etat tiers. Elle doit ainsi no- tamment vérifier que la condition de la double incrimination est remplie, et que les infractions poursuivies ne sont pas de celles pour lesquelles la coopération internationale de la Suisse est refusée (arrêts du Tribunal fédé- ral 1A.306/2000 du 12 février 2001, consid. 2; Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Bruxelles, Berne 2009, n° 360).
2.2 Comme déjà indiqué, il ne s’agit pas en l’espèce d’une autorisation de ré- extradition requise à la Suisse. Ensuite de l’extradition du recourant de la France à la Suisse et de la requête d’extradition présentée par les autorités allemandes à celles de notre pays, l’Etat dont l’autorisation de réextradition doit émaner est la France. Pour cette raison, la décision querellée octroie l’extradition du recourant à l’Allemagne «sous réserve de l’accord de réex- tradition de la part des autorités françaises» (act. 1.1, pt. 1 du dispositif). Les autorités françaises décideront ainsi, selon les lois qu’elles appliquent, si, tels que présentés à la Suisse dans la requête d’extradition allemande, les faits reprochés au recourant auraient pu donner lieu à extradition de la part de la France. Il reviendra alors aux autorités françaises, dans le res- pect de leur indépendance et dans le cadre juridique de leur régime extra- ditionnel fixé avec l’Allemagne (en fait notamment partie la CEExtr.), de dé- cider si la double incrimination est donnée et, le cas échéant, procéder à un examen de la prescription selon le droit français. Il ne saurait revenir aux autorités suisses de trancher ce grief. C’est ainsi judicieusement que l’OFJ a subordonné sa décision d’extradition à l’assentiment des autorités fran-
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çaises, requises par courrier du 22 septembre 2011 (act. 4.4) auquel au- cune suite connue de la Cour n’a été donnée au jour du présent arrêt. Le grief doit ainsi être rejeté.
3. Le recourant considère que la requête d’extradition est entachée d’une erreur décisive en cela que, contrairement à ce qui y est indiqué, il a été ju- gé par défaut. Le jugement du Landgericht de Cologne du 14 août 2003 in- diquerait de manière erronée qu’il a été rendu en contradictoire. A l’appui de sa thèse, le recourant allègue sa détention en France à l’époque du ju- gement et reproche à l’OFJ de n’avoir pas requis de l’autorité requérante la production du procès-verbal de l’audience, permettant de déterminer sa présence alors. Le jugement du Landgericht prononce une peine de trois ans et six mois de privation de liberté. Selon le recourant, il serait incom- préhensible qu’une telle peine ait été prononcée et que, détenu pour les besoins du procès, il n’ait pas exécuté immédiatement cette peine. Ce se- rait là la démonstration d’une erreur manifeste du jugement, que seule la production de son procès-verbal pourrait prouver définitivement.
Parmi les pièces jointes à la requête d’entraide, le mandat d’arrêt européen mentionne qu’il n’y a pas eu de jugement par défaut («Es liegt kein Abwe- senheitsurteil vor», annexe à act. 4.1, p. 3). Le jugement du Landgericht de Cologne du 14 août 2003 précise que le recourant a été arrêté le 16 et re- lâché le 17 mars, puis placé en détention provisoire à nouveau du 3 avril 2003 au jour du jugement (annexe à act. 4.7, p. 1). Il est également indiqué que le recourant a été défendu par l’avocat Me B. (ibidem, p. 2) et que les infractions contre lui retenues (notamment divers cambriolages) décou- laient de ses propres aveux (ibidem, p. 15). Par ailleurs, s’il a indiqué lors de son audition dans le cadre de la procédure d’extradition que sa réelle identité était C., il n’a pas prétendu ne pas être la personne recherchée (act. 4.2). 3.1 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses alléga- tions (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immé- diatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005
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du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).
3.2 Au-delà de la quotité de la peine, le jugement ne dit mot de son exécution. Il n’indique pas non plus que le recourant aurait été maintenu en détention à l’issue de l’audience. Cela n’a rien d’étonnant dès lors que, à teneur du § 451 al. 1 du Code de procédure pénale allemand, c’est le Ministère pu- blic, et non l’autorité de jugement, qui est en charge de l’exécution des sanctions pénales. Dès lors, il ne paraît pas incongru que le jugement ne mentionnât pas ce dernier point. De plus, le recourant peut avoir été remis en liberté à l’issue des débats, comme cela avait été le cas une première fois le 17 mars 2003 déjà, avant d’être appelé à purger sa peine. Le recou- rant ne prétend par ailleurs aucunement ne pas être la personne visée par le jugement du 14 octobre 2003 du Landgericht de Cologne de sorte qu’une erreur d’identité peut être exclue (v. art. 52 al. 1 EIMP). La demande d’entraide ne recèle ainsi aucune invraisemblance manifeste ni aucune la- cune.
Le recourant allègue en outre avoir été incarcéré en France au moment du jugement, ce qui constituerait un alibi. L’invocation d’un alibi par le recou- rant est ici inopérante. L’art. 53 al. 1 EIMP dispose en effet que si la per- sonne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, [l’OFJ] procède aux vérifications nécessaires. La notion d’alibi doit être comprise dans son sens littéral, c’est-à-dire comme la preuve évidente que la per- sonne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b). Ainsi, l’alibi s’entend de la présence, ou non, sur les lieux de l’infraction mais ne s’étend aux lieux du débat et est ainsi inapplicable pour apprécier un juge- ment par défaut. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, cons. 3.1). Or, une personne condamnée par défaut ne saurait être manifestement innocente. L’art. 53 al. 1 EIMP ne doit pas pouvoir être in- voqué par elle.
De toutes manières, l’art. 53 al. 1 EIMP ne permettrait pas de refuser l’extradition du recourant. En effet, l’allégation du recourant selon laquelle il «a été détenu en France pendant 15 jours, pour la période d’avril 2003 à août 2003» (mémoire de recours, act. 1, p. 6) est insuffisamment précise. De plus, la détention française du recourant au moment du jugement alle- mand n’est démontrée par aucune pièce. Cette allégation est ainsi insuffi-
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samment étayée. En définitive, elle est inapte à renverser la présomption de conformité des documents allemands présentés.
3.3 Enfin, l’autorité requérante indique dans le mandat d’arrêt qu’il n’y a pas eu de jugement par défaut (act. 4.1, p. 3). Ainsi, compte tenu des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), et à plus forte raison lorsque, comme dans le cas d’espèce, les Etats sont liés par un traité spécifique, il n’y a pas de raison de mettre en doute cette indication et la conformité du déroulement de la procédure avec les pièces fournies par l’autorité requé- rante. Il n’y a ainsi pas lieu de requérir d’autres pièces du dossier pénal que le jugement le clôturant. Le grief doit ainsi être rejeté et la requête de pro- duction du procès-verbal d’audience doit être écartée.
4. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
En l’espèce, le recourant ne fournit aucune pièce permettant d’établir sa si- tuation. Il se contente d’indiquer qu’il a quatre enfants à charge, un loge- ment social mis à sa disposition en France et Fr. 200.-- mensuels d’aide sociale (act. 4). Néanmoins, son incarcération depuis l’été 2010 peut expli- quer l’absence de pièces. Son recours ne paraissait pas d’emblée voué à l’échec, les questions de l’examen de la prescription dans le cadre de la réextradition et du jugement par défaut méritant, dans une certaine mesure, d’être approfondies. Dès lors, il se justifie d’admettre le recourant au béné- fice de l’assistance judiciaire. Me Manuel Bolivar est désigné en qualité de mandataire d’office du recourant pour la présente procédure (RP.2011.59).
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Le défenseur du recourant n’a pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
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pens et indemnités de la procédure pénale fédérale (not. son art. 12 al. 2; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à Fr. 1’500.-- (TVA comprise).
Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. Si le recourant revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocat au Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 4 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
4. Me Manuel Bolivar est désigné en qualité de mandataire d’office de A.
5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) est al- louée à Me Manuel Bolivar.
Bellinzone, le 17 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Manuel Bolivar, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).