Extradition à l'Allemagne. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2017, le Ministère de la justice du Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie (Allemagne) a requis l'extradition de A.. Il a précisé que celui-ci était recherché en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an et six mois (sous déduction de 56 jours de détention avant jugement) pour des faits de trafic de stupéfiants, prononcée le 16 mars 2004 par le Amtsgericht Essen (in: act. 1.1).
B. Le 12 décembre 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) un mandat d'arrêt en vue d'extradition (in: act. 1.1).
C. Entendu le 14 septembre 2017 par le MP-VD, qui lui a notifié ledit mandat d'arrêt, A. s'est opposé à son extradition vers l'Allemagne par une procédure simplifiée (in: act. 1.1).
D. Par décision du 18 octobre 2017, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à l'Alle- magne (in: act. 1.1).
E. Par mémoire du 17 novembre 2017 assorti d'une demande d'assistance ju- diciaire, A. défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut au rejet de la demande d'extradition, éventuellement au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision (act. 1).
F. Interpellé, l'OFJ conclut au rejet du recours mais renonce à déposer une ré- ponse (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord
- 3 -
entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de com- pléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, con- sid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exé- cution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, ex- plicitement ou implicitement, par les traités internationaux et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2009 du 17 sep- tembre 2009, consid. 2 non publié in ATF 135 IV 212; TPF 2008 24 con- sid 1.1). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3).
E. 1.2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour re- courir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.310 du 17 janvier 2012, consid. 1).
E. 1.2.2 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision d’extradi- tion, le recours est recevable (art. 80k EIMP).
E. 2.1 Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents, ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. et des règles posées par les art. 5a CEExtr, 3 al. 1 du deuxième protocole ad- ditionnel à la CEExtr et 6 CEDH pour les cas où l'extradition est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée par une décision rendue par défaut. Il aurait définitivement quitté le territoire allemand après le prononcé du Amtsgericht Essen du jugement du 16 mars 2004. Aussi, c'est par défaut
– et sans qu'il ait été régulièrement convoqué – qu'aurait été rendu le verdict, mentionné dans la documentation extraditionnelle, de six mois de prison ferme auquel l'a condamné ce même tribunal le 2 septembre 2004. Partant, les réquisits de ces dispositions conventionnelles ne seraient pas remplis.
- 4 -
E. 2.2 La demande d'extradition porte uniquement sur l'exécution de la peine pro- noncée contre le recourant le 16 mars 2004 (act. 4.2, p. 2). Ainsi, les circons- tances dans lesquelles l'intéressé a été condamné en septembre de cette même année sont dépourvues de pertinence pour l'issue du présent litige. N'est pas non plus déterminante la question de savoir si le recourant était ou non présent le 25 avril 2007, date de la révocation du sursis prononcé le 16 mars 2004 (cf. act. 4.1, p. 7). Effectivement, de jurisprudence constante, les dispositions conventionnelles précitées ne s'appliquent pas aux procé- dures de révocation du sursis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.230 du 18 novembre 2016, consid. 3.2 et les références citées). Les griefs sou- levés sont donc mal fondés.
E. 3 Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
E. 4.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
E. 4.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des conclu- sions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. Les arguments développés à l'appui du recours se sont avérés infondés au regard d'un état de fait clair, respectivement d'une jurisprudence bien établie. L'assistance judiciaire doit partant être re- fusée.
E. 5 Les frais de procédure sont mis à charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.
- 5 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 décembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 décembre 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me François Magnin, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l'Allemagne
Décision d'extradition (art. 55 EIMP) Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : RR.2017.307 Procédure secondaire: RP.2017.67
- 2 -
Faits:
A. Le 4 septembre 2017, le Ministère de la justice du Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie (Allemagne) a requis l'extradition de A.. Il a précisé que celui-ci était recherché en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an et six mois (sous déduction de 56 jours de détention avant jugement) pour des faits de trafic de stupéfiants, prononcée le 16 mars 2004 par le Amtsgericht Essen (in: act. 1.1).
B. Le 12 décembre 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) un mandat d'arrêt en vue d'extradition (in: act. 1.1).
C. Entendu le 14 septembre 2017 par le MP-VD, qui lui a notifié ledit mandat d'arrêt, A. s'est opposé à son extradition vers l'Allemagne par une procédure simplifiée (in: act. 1.1).
D. Par décision du 18 octobre 2017, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à l'Alle- magne (in: act. 1.1).
E. Par mémoire du 17 novembre 2017 assorti d'une demande d'assistance ju- diciaire, A. défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut au rejet de la demande d'extradition, éventuellement au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision (act. 1).
F. Interpellé, l'OFJ conclut au rejet du recours mais renonce à déposer une ré- ponse (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord
- 3 -
entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de com- pléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, con- sid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exé- cution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, ex- plicitement ou implicitement, par les traités internationaux et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2009 du 17 sep- tembre 2009, consid. 2 non publié in ATF 135 IV 212; TPF 2008 24 con- sid 1.1). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3).
1.2
1.2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour re- courir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.310 du 17 janvier 2012, consid. 1). 1.2.2 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision d’extradi- tion, le recours est recevable (art. 80k EIMP).
2.
2.1 Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents, ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. et des règles posées par les art. 5a CEExtr, 3 al. 1 du deuxième protocole ad- ditionnel à la CEExtr et 6 CEDH pour les cas où l'extradition est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée par une décision rendue par défaut. Il aurait définitivement quitté le territoire allemand après le prononcé du Amtsgericht Essen du jugement du 16 mars 2004. Aussi, c'est par défaut
– et sans qu'il ait été régulièrement convoqué – qu'aurait été rendu le verdict, mentionné dans la documentation extraditionnelle, de six mois de prison ferme auquel l'a condamné ce même tribunal le 2 septembre 2004. Partant, les réquisits de ces dispositions conventionnelles ne seraient pas remplis.
- 4 -
2.2 La demande d'extradition porte uniquement sur l'exécution de la peine pro- noncée contre le recourant le 16 mars 2004 (act. 4.2, p. 2). Ainsi, les circons- tances dans lesquelles l'intéressé a été condamné en septembre de cette même année sont dépourvues de pertinence pour l'issue du présent litige. N'est pas non plus déterminante la question de savoir si le recourant était ou non présent le 25 avril 2007, date de la révocation du sursis prononcé le 16 mars 2004 (cf. act. 4.1, p. 7). Effectivement, de jurisprudence constante, les dispositions conventionnelles précitées ne s'appliquent pas aux procé- dures de révocation du sursis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.230 du 18 novembre 2016, consid. 3.2 et les références citées). Les griefs sou- levés sont donc mal fondés.
3. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
4.
4.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 4.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des conclu- sions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. Les arguments développés à l'appui du recours se sont avérés infondés au regard d'un état de fait clair, respectivement d'une jurisprudence bien établie. L'assistance judiciaire doit partant être re- fusée.
5. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 décembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me François Magnin - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).