Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).
Sachverhalt
A. Le dénommé A. a fait l’objet le 6 mai 2016 d’un signalement dans le Supple- mentary Information Request at the National Entry Portugal, en vue d’arres- tation et d’extradition pour des faits de brigandage (act. 4.1).
B. Le 18 juin 2016, l’intéressé a été interpellé dans le canton du Valais. Il s’est alors opposé à son extradition au Portugal (act. 4.2 et 4.3).
C. Le 25 juillet 2016, l’autorité portugaise compétente a transmis à l’Office fé- déral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle d’extradition à l’en- contre de A., fondée sur un jugement du 29 mai 2008, respectivement sur une ordonnance du 10 mars 2010 de révocation du sursis à l’exécution de la peine (act. 4.10).
D. Le 19 septembre 2016, l’OFJ a décidé l’extradition du prénommé au Portugal (act. 1.2).
E. Par mémoire du 20 octobre 2016, A. interjette un recours, assorti d’une de- mande d’assistance judiciaire, contre cette décision dont il demande l’annu- lation. Il conclut au rejet de la demande d’extradition (act. 1).
F. Invité à se prononcer sur le recours, l’OFJ en demande le rejet par courrier du 2 novembre 2016 (act. 4). La Cour des plaintes a transmis cet écrit au recourant.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’ex- tradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est recevable.
E. 2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 48 ss de la Conven- tion d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, «En- traide et extradition») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) rè- glent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 con- sid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3).
E. 3.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation des art. 6 CEDH et 3 du deuxième protocole additionnel à la CEExtr, arguant que la décision de révocation du sursis à l’exécution de la peine du 10 mars 2010 a été ren- due en son absence.
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E. 3.2 Cette argumentation tombe à faux. En effet, les dispositions convention- nelles en cause ne s’appliquent qu’aux procédures de jugement, et non à celles concernant la révocation du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 1A.287/2003 du 23 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.64 du 22 mai 2008, consid. 4.5 et RR.2007.172 du 29 novembre 2007, consid. 3.4). C’est le lieu de préciser que le recourant ne cherche au- cunement à remettre en question la jurisprudence développée dans les ar- rêts qui viennent d’être cités.
E. 4.1 Le recourant soutient encore que son extradition serait contraire à l’art. 8 CEDH. Une telle mesure l’empêcherait selon lui d’entretenir les liens familiaux, protégés par cette disposition conventionnelle, qu’il entretient avec ses deux enfants en bas âge ainsi qu’avec sa compagne et mère de ceux- ci, lesquels résident tous en Suisse.
E. 4.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domi- cile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingé- rence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas rem- plie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, in- valide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif
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générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait excep- tionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (ex- tradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co- auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant n’avance pas le moindre élément qui justifierait le refus de son extradition au regard des considérations qui précèdent. En par- ticulier, il n’allègue pas que cette mesure serait susceptible d’entraîner une détérioration de l’état de santé de l’un ou l’autre des membres de sa famille résidant en Suisse. Le second grief soulevé est ainsi mal fondé.
E. 5 Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
E. 6 Le recourant requiert l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne pa- raissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les griefs sou- levés à l'appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procé- der des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt, les- quels seront réduits en raison du fait que l’intéressé se trouve en détention et donc actuellement sans revenu. Leur montant sera en l'espèce arrêté à CHF 800.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pé- nale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 novembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 novembre 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Stéphane Veya, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.230 Procédure secondaire: RP. 2016.62
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Faits:
A. Le dénommé A. a fait l’objet le 6 mai 2016 d’un signalement dans le Supple- mentary Information Request at the National Entry Portugal, en vue d’arres- tation et d’extradition pour des faits de brigandage (act. 4.1).
B. Le 18 juin 2016, l’intéressé a été interpellé dans le canton du Valais. Il s’est alors opposé à son extradition au Portugal (act. 4.2 et 4.3).
C. Le 25 juillet 2016, l’autorité portugaise compétente a transmis à l’Office fé- déral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle d’extradition à l’en- contre de A., fondée sur un jugement du 29 mai 2008, respectivement sur une ordonnance du 10 mars 2010 de révocation du sursis à l’exécution de la peine (act. 4.10).
D. Le 19 septembre 2016, l’OFJ a décidé l’extradition du prénommé au Portugal (act. 1.2).
E. Par mémoire du 20 octobre 2016, A. interjette un recours, assorti d’une de- mande d’assistance judiciaire, contre cette décision dont il demande l’annu- lation. Il conclut au rejet de la demande d’extradition (act. 1).
F. Invité à se prononcer sur le recours, l’OFJ en demande le rejet par courrier du 2 novembre 2016 (act. 4). La Cour des plaintes a transmis cet écrit au recourant.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’ex- tradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est recevable.
2. Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 48 ss de la Conven- tion d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, «En- traide et extradition») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) rè- glent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 con- sid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3).
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation des art. 6 CEDH et 3 du deuxième protocole additionnel à la CEExtr, arguant que la décision de révocation du sursis à l’exécution de la peine du 10 mars 2010 a été ren- due en son absence.
- 4 -
3.2 Cette argumentation tombe à faux. En effet, les dispositions convention- nelles en cause ne s’appliquent qu’aux procédures de jugement, et non à celles concernant la révocation du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 1A.287/2003 du 23 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.64 du 22 mai 2008, consid. 4.5 et RR.2007.172 du 29 novembre 2007, consid. 3.4). C’est le lieu de préciser que le recourant ne cherche au- cunement à remettre en question la jurisprudence développée dans les ar- rêts qui viennent d’être cités.
4.
4.1 Le recourant soutient encore que son extradition serait contraire à l’art. 8 CEDH. Une telle mesure l’empêcherait selon lui d’entretenir les liens familiaux, protégés par cette disposition conventionnelle, qu’il entretient avec ses deux enfants en bas âge ainsi qu’avec sa compagne et mère de ceux- ci, lesquels résident tous en Suisse.
4.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domi- cile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingé- rence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas rem- plie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, in- valide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif
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générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait excep- tionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (ex- tradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co- auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).
4.3 En l’espèce, le recourant n’avance pas le moindre élément qui justifierait le refus de son extradition au regard des considérations qui précèdent. En par- ticulier, il n’allègue pas que cette mesure serait susceptible d’entraîner une détérioration de l’état de santé de l’un ou l’autre des membres de sa famille résidant en Suisse. Le second grief soulevé est ainsi mal fondé.
5. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
6. Le recourant requiert l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne pa- raissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les griefs sou- levés à l'appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procé- der des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt, les- quels seront réduits en raison du fait que l’intéressé se trouve en détention et donc actuellement sans revenu. Leur montant sera en l'espèce arrêté à CHF 800.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pé- nale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stéphane Veya - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).