opencaselaw.ch

RR.2015.180

Bundesstrafgericht · 2015-09-04 · Français CH

Extradition à l'Allemagne. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 14 avril 2015, le Ministère de la justice bavarois a adressé aux autorités suisses une demande d'extradition à l'encontre de A., ressortissante serbe et détentrice d'un permis suisse d'établissement (act. 8.2; 8.7; 14.1). Il est reproché à celle-ci d'avoir transporté 12'749.9 grammes de cannabis de l'Autriche vers l'Allemagne, le 21 novembre 2013 (act. 8.7, p. 2).

B. Par correspondance et mandat d'arrêt du 20 avril 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis du Ministère public central du canton de Vaud qu'il procède à l'arrestation et à l'audition de A. (act. 11.2). Cette dernière a été arrêtée le 24 avril 2015 (act. 11, p. 2).

C. Suite au refus de A. de consentir à l'extradition simplifiée, un délai lui a été fixé pour produire des observations (act. 11.3, p. 11). Elle fait valoir dans ses observations du 13 mai 2015, qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de trois ans, qu'elle est mère d'une fille née en 2013 et que le père de sa fille est toléré en Suisse du fait que les deux parents ont prévu de se marier (act. 11.9).

D. Le 20 mai 2015, l'OFJ a rendu une décision par laquelle il octroie l'extradition de A. à l'Allemagne pour les faits objet de la demande du 14 avril 2015 (act. 2, p. 9).

E. Par acte du 12 juin 2015, A. a interjeté recours contre la décision d'extradition précitée (act. 1). Interpellé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le conseil de A. a confirmé avoir été mandaté pour la procédure d'extradition. Il a notamment requis, le 22 juin 2015, que l'assistance judiciaire soit accordée à sa cliente (act. 4; 6 à 8; dossier RP.2015.31, act. 1). A. conclut en substance au refus de l'extradition à l'Allemagne, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de dépens (act. 8.0).

F. Par réponse du 29 juin 2015, l'OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 11).

G. Dans sa réplique du 17 juillet 2015, A. persiste dans les conclusions prises

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dans son mémoire complémentaire (act. 14).

H. Sur demande de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud a établi, le 28 août 2015, un rapport de renseignements qui traite de la situation actuelle et des perspectives de garde de l'enfant de A. (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités internationaux et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2009 du 17 septembre 2009, consid. 2 non publié in ATF 135 IV 212; TPF 2008 24 consid 1.1). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal

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fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.310 du 17 janvier 2012, consid. 1). Adressé dans les 30 jours à compter de la décision d’extradition, le recours formé par A. est recevable (art. 80k EIMP).

E. 2.1 La recourante invoque tout d'abord la violation des art. 6 CEExtr et 7 EIMP, concernant la non extradition des ressortissants suisses, en lien avec l'art. 8 Cst. relatif à l'égalité de traitement. Elle soulève ainsi qu'étant une immigrée de la deuxième génération, elle doit être considérée comme une quasi-nationale (act. 8, p. 3).

E. 2.2 La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la problématique de la «quasi-nationalité» invoquée par la recourante, précisant qu'il ne s'agit là que d'une notion purement académique et non reconnue en tant que telle par le droit international (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 5.2; DE COURTEN, Le refus d'extrader ad personam, Thèse, Lausanne 2006, p. 177). La situation reste inchangée à ce jour. La recourante ne prétend pas le contraire et appuie son grief par la référence doctrinale sur laquelle la Cour de céans s'est déjà penchée dans son arrêt RR.2009.163 précité (act. 8, p. 3 s.; 14, p. 2 s.). Ce grief doit être rejeté.

E. 3.1 La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 8 CEDH qui protège la vie privée et familiale.

E. 3.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas en être expulsé ou extradé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Dans les affaires d’extradition où l’art. 8 CEDH a été invoqué, la Commission européenne des droits de l’homme s’est fondée jusqu’ici sur le ch. 2 de cette disposition pour dire que l’atteinte au droit à la protection de la famille était une conséquence

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inévitable et partant acceptable de l’extradition (ATF 117 Ib 210 consid. 3cc

p. 215 s. et références citées). Cette disposition peut toutefois faire obstacle à l’extradition lorsque celle-ci apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.263/1996 du 1er novembre 1996, consid. 3e et 4 non publiés in ATF 122 II 485). La Haute Cour fédérale a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 6). Ainsi, la jurisprudence affirme qu'un tel cas exceptionnel n'intervient qu'en présence de circonstances de fait inhabituelles relevant de relations familiales particulières (arrêts du Tribunal fédéral 1C_173/2015 du 27 avril 2015, consid. 1.3; 1A.203/2001 du

E. 3.3 En l'espèce, la recourante, ressortissante serbe née le (…), est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de trois ans (act. 8.2; 14.1). Elle est actuellement au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle est mère d'une petite fille née en 2013 en Suisse, elle aussi détentrice d'un permis C et inscrite dans une crèche (act. 1, p. 2; 8.3; 8.6; 18, p. 2). Le père, serait actuellement toléré en Suisse en vue de son mariage avec la recourante (act. 1, p. 2; 8.0, p. 2; 18, p. 2). Celui-ci aurait un emploi à durée indéterminée en Suisse, qu'il ne pourra cependant exercer qu'une fois qu'il aura obtenu un permis de séjour (act. 8.4). L'enfant vit actuellement avec son père, lequel se montre adéquat dans la prise en charge de sa fille (act. 18, p. 1 s.). Ainsi, la solution actuelle de garde de l'enfant est la plus favorable à son intérêt. Le cas d'espèce n'est ainsi pas comparable à l'affaire présentée dans l'ATF 122 II 485, du moins la recourante ne le démontre-t-elle pas. La séparation entre la mère et son enfant est une circonstance inévitable à toute privation de liberté qui, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (v. consid. 3.2), est nécessaire et partant acceptable au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cela d'autant plus que l'extradition est requise pour les besoins de

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l'instruction d'une affaire qui concerne également d'autres personnes que la recourante, alors qu'il s'agissait dans l'ATF précité d'une extradition aux fins d'exécuter une peine. Certes, l'incarcération à l'étranger compliquera les rapports privés et affectifs avec la recourante, sans les rendre toutefois impossibles. Les moyens techniques actuels permettent d'entretenir, outre des appels téléphoniques, des contacts visuels à distance (visiophonie telle que Skype, Facetime, Viber, etc.). Au surplus, il est vrai que la détention pourrait compliquer le mariage de la recourante avec le père de l'enfant, lequel reste tout de même concevable (v. SCALIA, Droit international de la détention: des droits des prisonniers aux devoirs des Etats, Bâle 2015, no 685). Cela étant, s'agissant des contacts familiaux, il appartiendra aux autorités allemandes, également soumises à la CEDH, d'adopter les mesures appropriées, afin que l'extradable puisse continuer de les entretenir. Lors de la remise de l'extradable à l'Etat requérant, il appartiendra à l'OFJ d'attirer l'attention de celui-là sur la situation des liens familiaux de la recourante. Au vu de ce qui précède, l'extradition de la recourante ne constitue pas une violation de l'art. 8 CEDH. Ce grief doit aussi être rejeté.

4. La recourante demande l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. In casu, tel n’est pas le cas. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.

5. Les frais de procédure sont mis à charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière de la recourante, au minimum légal de CHF 100.--.

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E. 7 février 2002, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.49 du 29 avril 2014, consid. 7.2 s.; RR.2013.163 du 17 juillet 2013, consid. 3.1).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument judiciaire de CHF 100.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 7 septembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 septembre 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A., actuellement en détention, représentée par Me Philippe Dal Col, avocat, recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l'Allemagne

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.180 Procédure secondaire: RP.2015.31

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Faits:

A. Le 14 avril 2015, le Ministère de la justice bavarois a adressé aux autorités suisses une demande d'extradition à l'encontre de A., ressortissante serbe et détentrice d'un permis suisse d'établissement (act. 8.2; 8.7; 14.1). Il est reproché à celle-ci d'avoir transporté 12'749.9 grammes de cannabis de l'Autriche vers l'Allemagne, le 21 novembre 2013 (act. 8.7, p. 2).

B. Par correspondance et mandat d'arrêt du 20 avril 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis du Ministère public central du canton de Vaud qu'il procède à l'arrestation et à l'audition de A. (act. 11.2). Cette dernière a été arrêtée le 24 avril 2015 (act. 11, p. 2).

C. Suite au refus de A. de consentir à l'extradition simplifiée, un délai lui a été fixé pour produire des observations (act. 11.3, p. 11). Elle fait valoir dans ses observations du 13 mai 2015, qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de trois ans, qu'elle est mère d'une fille née en 2013 et que le père de sa fille est toléré en Suisse du fait que les deux parents ont prévu de se marier (act. 11.9).

D. Le 20 mai 2015, l'OFJ a rendu une décision par laquelle il octroie l'extradition de A. à l'Allemagne pour les faits objet de la demande du 14 avril 2015 (act. 2, p. 9).

E. Par acte du 12 juin 2015, A. a interjeté recours contre la décision d'extradition précitée (act. 1). Interpellé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le conseil de A. a confirmé avoir été mandaté pour la procédure d'extradition. Il a notamment requis, le 22 juin 2015, que l'assistance judiciaire soit accordée à sa cliente (act. 4; 6 à 8; dossier RP.2015.31, act. 1). A. conclut en substance au refus de l'extradition à l'Allemagne, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de dépens (act. 8.0).

F. Par réponse du 29 juin 2015, l'OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 11).

G. Dans sa réplique du 17 juillet 2015, A. persiste dans les conclusions prises

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dans son mémoire complémentaire (act. 14).

H. Sur demande de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud a établi, le 28 août 2015, un rapport de renseignements qui traite de la situation actuelle et des perspectives de garde de l'enfant de A. (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités internationaux et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2009 du 17 septembre 2009, consid. 2 non publié in ATF 135 IV 212; TPF 2008 24 consid 1.1). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal

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fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.310 du 17 janvier 2012, consid. 1). Adressé dans les 30 jours à compter de la décision d’extradition, le recours formé par A. est recevable (art. 80k EIMP).

2.

2.1 La recourante invoque tout d'abord la violation des art. 6 CEExtr et 7 EIMP, concernant la non extradition des ressortissants suisses, en lien avec l'art. 8 Cst. relatif à l'égalité de traitement. Elle soulève ainsi qu'étant une immigrée de la deuxième génération, elle doit être considérée comme une quasi-nationale (act. 8, p. 3).

2.2 La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la problématique de la «quasi-nationalité» invoquée par la recourante, précisant qu'il ne s'agit là que d'une notion purement académique et non reconnue en tant que telle par le droit international (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 5.2; DE COURTEN, Le refus d'extrader ad personam, Thèse, Lausanne 2006, p. 177). La situation reste inchangée à ce jour. La recourante ne prétend pas le contraire et appuie son grief par la référence doctrinale sur laquelle la Cour de céans s'est déjà penchée dans son arrêt RR.2009.163 précité (act. 8, p. 3 s.; 14, p. 2 s.). Ce grief doit être rejeté.

3.

3.1 La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 8 CEDH qui protège la vie privée et familiale.

3.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas en être expulsé ou extradé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Dans les affaires d’extradition où l’art. 8 CEDH a été invoqué, la Commission européenne des droits de l’homme s’est fondée jusqu’ici sur le ch. 2 de cette disposition pour dire que l’atteinte au droit à la protection de la famille était une conséquence

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inévitable et partant acceptable de l’extradition (ATF 117 Ib 210 consid. 3cc

p. 215 s. et références citées). Cette disposition peut toutefois faire obstacle à l’extradition lorsque celle-ci apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.263/1996 du 1er novembre 1996, consid. 3e et 4 non publiés in ATF 122 II 485). La Haute Cour fédérale a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 6). Ainsi, la jurisprudence affirme qu'un tel cas exceptionnel n'intervient qu'en présence de circonstances de fait inhabituelles relevant de relations familiales particulières (arrêts du Tribunal fédéral 1C_173/2015 du 27 avril 2015, consid. 1.3; 1A.203/2001 du 7 février 2002, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.49 du 29 avril 2014, consid. 7.2 s.; RR.2013.163 du 17 juillet 2013, consid. 3.1).

3.3 En l'espèce, la recourante, ressortissante serbe née le (…), est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de trois ans (act. 8.2; 14.1). Elle est actuellement au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle est mère d'une petite fille née en 2013 en Suisse, elle aussi détentrice d'un permis C et inscrite dans une crèche (act. 1, p. 2; 8.3; 8.6; 18, p. 2). Le père, serait actuellement toléré en Suisse en vue de son mariage avec la recourante (act. 1, p. 2; 8.0, p. 2; 18, p. 2). Celui-ci aurait un emploi à durée indéterminée en Suisse, qu'il ne pourra cependant exercer qu'une fois qu'il aura obtenu un permis de séjour (act. 8.4). L'enfant vit actuellement avec son père, lequel se montre adéquat dans la prise en charge de sa fille (act. 18, p. 1 s.). Ainsi, la solution actuelle de garde de l'enfant est la plus favorable à son intérêt. Le cas d'espèce n'est ainsi pas comparable à l'affaire présentée dans l'ATF 122 II 485, du moins la recourante ne le démontre-t-elle pas. La séparation entre la mère et son enfant est une circonstance inévitable à toute privation de liberté qui, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (v. consid. 3.2), est nécessaire et partant acceptable au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cela d'autant plus que l'extradition est requise pour les besoins de

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l'instruction d'une affaire qui concerne également d'autres personnes que la recourante, alors qu'il s'agissait dans l'ATF précité d'une extradition aux fins d'exécuter une peine. Certes, l'incarcération à l'étranger compliquera les rapports privés et affectifs avec la recourante, sans les rendre toutefois impossibles. Les moyens techniques actuels permettent d'entretenir, outre des appels téléphoniques, des contacts visuels à distance (visiophonie telle que Skype, Facetime, Viber, etc.). Au surplus, il est vrai que la détention pourrait compliquer le mariage de la recourante avec le père de l'enfant, lequel reste tout de même concevable (v. SCALIA, Droit international de la détention: des droits des prisonniers aux devoirs des Etats, Bâle 2015, no 685). Cela étant, s'agissant des contacts familiaux, il appartiendra aux autorités allemandes, également soumises à la CEDH, d'adopter les mesures appropriées, afin que l'extradable puisse continuer de les entretenir. Lors de la remise de l'extradable à l'Etat requérant, il appartiendra à l'OFJ d'attirer l'attention de celui-là sur la situation des liens familiaux de la recourante. Au vu de ce qui précède, l'extradition de la recourante ne constitue pas une violation de l'art. 8 CEDH. Ce grief doit aussi être rejeté.

4. La recourante demande l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. In casu, tel n’est pas le cas. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.

5. Les frais de procédure sont mis à charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière de la recourante, au minimum légal de CHF 100.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 100.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 7 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Dal Col, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).