opencaselaw.ch

RH.2015.16

Bundesstrafgericht · 2015-08-04 · Français CH

Extradition à l'Allemagne. Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 14 avril 2015, le Ministère de la justice bavarois a adressé aux autorités suisses une demande d'extradition à l'encontre de A., ressortissante serbe et détentrice d'un permis suisse d'établissement (dossier RR.2015.180, act. 8.2; 8.7; 14.1). Il est reproché à celle-ci d'avoir transporté 12'749.9 grammes de cannabis de l'Autriche vers l'Allemagne, le 21 novembre 2013 (dossier RR.2015.180, act. 8.7, p. 2).

B. Par correspondance et mandat d'arrêt du 20 avril 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis du Ministère public central du canton de Vaud qu'il procède à l'arrestation et à l'audition de A. (dossier RR.2015.180, act. 11.2). Cette dernière a été arrêtée le 24 avril 2015 (dossier RH.2015.16, act. 3, p. 2).

C. Le 24 avril 2015 également, par l'intermédiaire de son conseil, A. a requis une première fois sa mise en liberté (dossier RR.2015.180, act. 8.8).

D. Cela lui a été refusé par l'OFJ, le 27 avril 2015 (dossier RR.2015.180, act. 11.5).

E. Le 20 mai 2015, après avoir fixé un délai à A. pour se prononcer sur la demande d'extradition, l'OFJ a rendu une décision par laquelle il octroie l'extradition de A. à l'Allemagne pour les faits objet de la demande du 14 avril 2015 (dossier RR.2015.180, act. 2, p. 9).

F. Par acte du 12 juin 2015, A. a interjeté recours contre la décision d'extradition précitée (dossier RR.2015.180, act. 1). Ce recours fait l'objet de la procédure RR.2015.180 pendante devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

G. Simultanément à son mémoire de recours complémentaire, A. a formé une nouvelle demande de mise en liberté, le 22 juin 2015 par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui l'a transmise à l'OFJ, car relevant de la compétence de ce dernier (dossier RR.2015.180, act. 8; 9).

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H. Par décision du 26 juin 2015, l'OFJ a rejeté cette deuxième demande de mise en liberté (dossier RH.2015.16, act. 1.1).

I. Le 13 juillet 2015, A. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de refus de mise en liberté, au prononcé de mesures de substitution et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision (dossier RH.2015.16, act. 1, p. 3).

J. Invité à répondre, l'OFJ conclut au rejet du recours, sous suite de frais (dossier RH.2015.16, act. 3).

K. Dans sa réplique du 23 juillet 2015, A. persiste dans les conclusions prises dans son recours du 13 juillet 2015 (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus

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favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 135 IV 212 consid. 2; TPF 2008 24 consid 1.1). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). La recourante a qualité pour agir à l'encontre de ce prononcé (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile (dossier RH.2015.16, act. 1; 1.2). Celui-ci est partant recevable.

E. 2.1 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les circonstances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que «l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible».

E. 2.2 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP). En outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention

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de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne, ont été admis dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1). Des attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de substitution ne seraient pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a; 8G.66/2000 du 5 décembre 2000, consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996, consid. 8b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 6.6.6; BH.2005.45 du 20 décembre 2005, consid. 2.2.2; BH.2005.8 du 7 avril 2005, consid. 2.3).

E. 2.3 La recourante fait valoir qu'il n'existerait aucun risque de fuite. Elle propose à titre de mesure de substitution que son passeport serbe soit saisi et que sa présence sur le territoire suisse soit contrôlée (dossier RH.2015.16, act. 1,

p. 2 s.; dossier RR.2015.180, act. 8). Elle ajoute que l'OFJ n'a pas considéré l'utilisation, dans le cas d'espèce, du bracelet électronique à titre de mesure de substitution (dossier RH.2015.16, act. 1, p. 3).

E. 2.4 En l'espèce, la recourante, née le (…), allègue être arrivée en Suisse à l'âge de trois ans. Elle vivrait ainsi dans ce pays depuis 22 ans. Elle est au bénéfice d'un permis C. Ses rapports avec ses parents, lesquels vivraient également en Suisse, seraient difficiles. Selon les dires de la recourante, son compagnon, soit le père de sa fille âgée d'un peu moins de deux ans, serait toléré en Suisse en vue de leur mariage. Celui-ci détiendrait un passeport serbe et il est établi qu'il pourrait commencer à travailler en Suisse dès qu'il obtiendrait un permis de séjour. La recourante allègue qu'il était prévu pour elle aussi qu'elle commence à exercer une activité lucrative juste avant son arrestation. Cependant seul figure au dossier un contrat non signé, lequel ne mentionne même pas le nom de la recourante. Au vu de la jurisprudence restrictive en la matière, les éléments susmentionnés ne sauraient être considérés comme un attachement suffisant à la Suisse, permettant d'exclure le risque de fuite. Les mesures de substitution proposées ne suffisent, par ailleurs, pas. En effet, au vu de la suppression du contrôle systématique des personnes aux frontières suisses introduit en 2008 du fait que le contrôle s'effectue désormais aux frontières de l'espace Schengen, la remise du passeport de la recourante ne saurait garantir que celle-ci ne quitte le territoire suisse. Pour ce qui concerne l'usage du bracelet électronique, lequel est complémentaire au dépôt d'une caution suffisante (caution qui n'a pas été proposée en l'espèce), la Cour de céans a déjà eu

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l'occasion de se prononcer sur la question et a relevé que ce dispositif ne permettait que de constater la fuite de la personne (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.230 du 29 septembre 2014, consid. 7.4.3 et les références citées). Pour le surplus, il n'apparait pas qu'il existe d'autres mesures de substitution à même de réduire le risque de fuite dans une mesure suffisante.

E. 3.1 La recourante requiert également sa libération au motif que son incarcération compromet le bon développement de la relation mère-enfant qui la lie à sa fille de 23 mois. Elle allègue ainsi que, du fait du jeune âge de sa fille, seules les visites à la prison permettent de maintenir le contact, par opposition aux lettres et même aux appels téléphoniques qui s'avèrent inutiles, cette dernière n'ayant pas la faculté d'apprécier un contact à distance par le biais d'un téléphone et nécessitant ainsi un contact physique. Elle ajoute, sans toutefois l'étayer d'aucune façon, que les visites à la prison, bien qu'une autorisation de visite permanente ait été octroyée, ne se déroulent, pour des raisons pratiques, qu'une fois tous les quinze jours pendant une heure (dossier RH.2015.16, act. 1, p. 2). Il sied de relever que l'enfant se trouve auprès de son père et rien au dossier ne permet de penser que l'enfant souffrirait d'une façon telle de l'incarcération de sa mère que cela primerait sur les engagements internationaux pris par la Suisse de remettre une personne poursuivie (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; v. supra consid. 2.2). Notamment, les services sociaux qui aux dires des parties suivent la situation familiale de la recourante, de son compagnon et de leur fille ne se sont, à ce jour, pas manifestés, ne serait-ce que brièvement, bien que trois mois se soient écoulés depuis l'arrestation de la recourante. Aussi, il ne peut être admis que l'intérêt privé de la recourante à rester auprès de sa fille, malgré le risque de fuite, prime sur les nécessités de l'Allemagne à instruire les faits pour lesquels l'extradition est requise et sur l'intérêt public de la Suisse à respecter les engagements internationaux pris. En conséquence, ce grief également doit être rejeté et la décision de refus de mise en liberté de l'OFJ du 26 juin 2015, confirmée.

E. 4 La recourante sollicite l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. In casu, tel n’est

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pas le cas. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.

E. 5 Les frais de procédure sont mis à charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et

E. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de la recourante, à CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 4 août 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 août 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A., actuellement en détention, représentée par Me Philippe Dal Col, avocat, recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l'Allemagne

Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2015.16 Procédure secondaire: RP.2015.36

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Faits:

A. Le 14 avril 2015, le Ministère de la justice bavarois a adressé aux autorités suisses une demande d'extradition à l'encontre de A., ressortissante serbe et détentrice d'un permis suisse d'établissement (dossier RR.2015.180, act. 8.2; 8.7; 14.1). Il est reproché à celle-ci d'avoir transporté 12'749.9 grammes de cannabis de l'Autriche vers l'Allemagne, le 21 novembre 2013 (dossier RR.2015.180, act. 8.7, p. 2).

B. Par correspondance et mandat d'arrêt du 20 avril 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis du Ministère public central du canton de Vaud qu'il procède à l'arrestation et à l'audition de A. (dossier RR.2015.180, act. 11.2). Cette dernière a été arrêtée le 24 avril 2015 (dossier RH.2015.16, act. 3, p. 2).

C. Le 24 avril 2015 également, par l'intermédiaire de son conseil, A. a requis une première fois sa mise en liberté (dossier RR.2015.180, act. 8.8).

D. Cela lui a été refusé par l'OFJ, le 27 avril 2015 (dossier RR.2015.180, act. 11.5).

E. Le 20 mai 2015, après avoir fixé un délai à A. pour se prononcer sur la demande d'extradition, l'OFJ a rendu une décision par laquelle il octroie l'extradition de A. à l'Allemagne pour les faits objet de la demande du 14 avril 2015 (dossier RR.2015.180, act. 2, p. 9).

F. Par acte du 12 juin 2015, A. a interjeté recours contre la décision d'extradition précitée (dossier RR.2015.180, act. 1). Ce recours fait l'objet de la procédure RR.2015.180 pendante devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

G. Simultanément à son mémoire de recours complémentaire, A. a formé une nouvelle demande de mise en liberté, le 22 juin 2015 par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui l'a transmise à l'OFJ, car relevant de la compétence de ce dernier (dossier RR.2015.180, act. 8; 9).

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H. Par décision du 26 juin 2015, l'OFJ a rejeté cette deuxième demande de mise en liberté (dossier RH.2015.16, act. 1.1).

I. Le 13 juillet 2015, A. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de refus de mise en liberté, au prononcé de mesures de substitution et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision (dossier RH.2015.16, act. 1, p. 3).

J. Invité à répondre, l'OFJ conclut au rejet du recours, sous suite de frais (dossier RH.2015.16, act. 3).

K. Dans sa réplique du 23 juillet 2015, A. persiste dans les conclusions prises dans son recours du 13 juillet 2015 (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus

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favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 135 IV 212 consid. 2; TPF 2008 24 consid 1.1). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). La recourante a qualité pour agir à l'encontre de ce prononcé (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile (dossier RH.2015.16, act. 1; 1.2). Celui-ci est partant recevable.

2.

2.1 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les circonstances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que «l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible».

2.2 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP). En outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention

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de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne, ont été admis dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1). Des attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de substitution ne seraient pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a; 8G.66/2000 du 5 décembre 2000, consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996, consid. 8b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 6.6.6; BH.2005.45 du 20 décembre 2005, consid. 2.2.2; BH.2005.8 du 7 avril 2005, consid. 2.3).

2.3 La recourante fait valoir qu'il n'existerait aucun risque de fuite. Elle propose à titre de mesure de substitution que son passeport serbe soit saisi et que sa présence sur le territoire suisse soit contrôlée (dossier RH.2015.16, act. 1,

p. 2 s.; dossier RR.2015.180, act. 8). Elle ajoute que l'OFJ n'a pas considéré l'utilisation, dans le cas d'espèce, du bracelet électronique à titre de mesure de substitution (dossier RH.2015.16, act. 1, p. 3).

2.4 En l'espèce, la recourante, née le (…), allègue être arrivée en Suisse à l'âge de trois ans. Elle vivrait ainsi dans ce pays depuis 22 ans. Elle est au bénéfice d'un permis C. Ses rapports avec ses parents, lesquels vivraient également en Suisse, seraient difficiles. Selon les dires de la recourante, son compagnon, soit le père de sa fille âgée d'un peu moins de deux ans, serait toléré en Suisse en vue de leur mariage. Celui-ci détiendrait un passeport serbe et il est établi qu'il pourrait commencer à travailler en Suisse dès qu'il obtiendrait un permis de séjour. La recourante allègue qu'il était prévu pour elle aussi qu'elle commence à exercer une activité lucrative juste avant son arrestation. Cependant seul figure au dossier un contrat non signé, lequel ne mentionne même pas le nom de la recourante. Au vu de la jurisprudence restrictive en la matière, les éléments susmentionnés ne sauraient être considérés comme un attachement suffisant à la Suisse, permettant d'exclure le risque de fuite. Les mesures de substitution proposées ne suffisent, par ailleurs, pas. En effet, au vu de la suppression du contrôle systématique des personnes aux frontières suisses introduit en 2008 du fait que le contrôle s'effectue désormais aux frontières de l'espace Schengen, la remise du passeport de la recourante ne saurait garantir que celle-ci ne quitte le territoire suisse. Pour ce qui concerne l'usage du bracelet électronique, lequel est complémentaire au dépôt d'une caution suffisante (caution qui n'a pas été proposée en l'espèce), la Cour de céans a déjà eu

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l'occasion de se prononcer sur la question et a relevé que ce dispositif ne permettait que de constater la fuite de la personne (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.230 du 29 septembre 2014, consid. 7.4.3 et les références citées). Pour le surplus, il n'apparait pas qu'il existe d'autres mesures de substitution à même de réduire le risque de fuite dans une mesure suffisante.

3.

3.1 La recourante requiert également sa libération au motif que son incarcération compromet le bon développement de la relation mère-enfant qui la lie à sa fille de 23 mois. Elle allègue ainsi que, du fait du jeune âge de sa fille, seules les visites à la prison permettent de maintenir le contact, par opposition aux lettres et même aux appels téléphoniques qui s'avèrent inutiles, cette dernière n'ayant pas la faculté d'apprécier un contact à distance par le biais d'un téléphone et nécessitant ainsi un contact physique. Elle ajoute, sans toutefois l'étayer d'aucune façon, que les visites à la prison, bien qu'une autorisation de visite permanente ait été octroyée, ne se déroulent, pour des raisons pratiques, qu'une fois tous les quinze jours pendant une heure (dossier RH.2015.16, act. 1, p. 2). Il sied de relever que l'enfant se trouve auprès de son père et rien au dossier ne permet de penser que l'enfant souffrirait d'une façon telle de l'incarcération de sa mère que cela primerait sur les engagements internationaux pris par la Suisse de remettre une personne poursuivie (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; v. supra consid. 2.2). Notamment, les services sociaux qui aux dires des parties suivent la situation familiale de la recourante, de son compagnon et de leur fille ne se sont, à ce jour, pas manifestés, ne serait-ce que brièvement, bien que trois mois se soient écoulés depuis l'arrestation de la recourante. Aussi, il ne peut être admis que l'intérêt privé de la recourante à rester auprès de sa fille, malgré le risque de fuite, prime sur les nécessités de l'Allemagne à instruire les faits pour lesquels l'extradition est requise et sur l'intérêt public de la Suisse à respecter les engagements internationaux pris. En conséquence, ce grief également doit être rejeté et la décision de refus de mise en liberté de l'OFJ du 26 juin 2015, confirmée.

4. La recourante sollicite l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. In casu, tel n’est

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pas le cas. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.

5. Les frais de procédure sont mis à charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de la recourante, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 4 août 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Dal Col, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).