Extradition au Canada. Report de l'extradition (art. 58 al. 1 EIMP).
Sachverhalt
A. Depuis 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre A., pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et escroquerie (art. 146 CP) et, subsidiairement, du chef de gestion dé- loyale (art. 158 CP). A., ancien vice-président directeur à la division cons- truction du groupe canadien B., serait mis en cause pour l'appropriation, alors qu'il était employé de ce dernier, d'une partie importante de commis- sions pour l'obtention de contrats d'agence dudit groupe sur le marché li- byen.
A. est détenu en Suisse depuis le 10 avril 2012 pour les besoins de la pro- cédure pénale.
Une procédure simplifiée a été mise en œuvre et l'acte d'accusation, sou- mis aux parties le 30 juillet 2014, a été accepté le 31 juillet 2014. Il a été adressé le 4 août 2014 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral (ci-après: Cour des affaires pénales) par le MPC. Les débats y relatifs sont fixés au 1er octobre 2014.
Le 11 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Ber- ne (ci-après: TMC) a ordonné la détention de A. pour des motifs de sûretés jusqu'au 3 novembre 2014. Il a retenu notamment le caractère permanent du risque de fuite en raison, entre autres, du fait que le droit de séjour de A. est éteint depuis longtemps. A ce titre, il a refusé une libération sous mesu- res de substitution (act. 8.10). Aucun recours n'a été déposé contre cette ordonnance.
B. A. fait également l'objet d'une procédure d'extradition vers le Canada. Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, en sa qualité d'organe dirigeant du groupe B., effectué des paiements à hauteur de 22,5 millions CAD à des agents publics québécois afin d'obtenir un marché public relatif à la rénova- tion d'un centre hospitalier (act. 8.3).
L'extradition de A. vers le Canada a été acceptée par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) en date du 22 mai 2013, lequel, le même jour, a également ordonné la détention extraditionnelle de l'intéressé (act. 1.7).
Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre ces prononcés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.177). Elle a préci-
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sé dans ses considérants que la conclusion subsidiaire du recourant visant à obtenir que l'OFJ ajourne toute nouvelle décision sur l'octroi de l'extradi- tion jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise dans le cadre de la pro- cédure pénale suisse devait être rejetée (consid. 3.2). Elle a spécifié en ou- tre s'agissant de la conclusion du recourant visant à ce que l'extradition soit différée jusqu'à la conclusion de la procédure pénale suisse qu'il ne lui ap- partenait pas, en tant qu'elle agissait comme autorité de recours et non en qualité d'autorité de surveillance, de donner à l'OFJ des instructions en ce sens (consid. 6). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédé- ral.
C. Le 11 juillet 2014, le MPC s'est adressé à l'OFJ. Il lui a exposé que dans la mesure où, dans le cadre de la procédure pénale nationale dirigée contre lui, A. avait accepté le principe de la procédure simplifiée, "le risque de fuite était diminué de manière notable", de sorte qu'il envisageait de requérir du TMC une libération du précité moyennant diverses mesures de substitution (dépôt d'une caution de l'ordre de USD 8 millions; pose d'un bracelet élec- tronique muni d'un GPS; assignation à un rayon donné; dépôt de toutes les pièces d'identité ou documents susceptibles de servir de pièce d'identité; obligation de respecter les instructions et directives nécessaires au bon fonctionnement du bracelet et à sa surveillance). Faisant valoir que la pré- sence de A. durant et jusqu'au terme de la procédure simplifiée est néces- saire, le MPC a requis de l'OFJ qu'il renonce, en cas de libération de A. sous mesure de substitution, à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la pro- cédure simplifiée (act. 1.6).
Le 18 juillet 2014, l'OFJ a refusé de donner une suite positive à la demande du MPC (act. 1.5).
Par décision du 17 septembre 2014, l'autorité de céans a déclaré irreceva- ble la demande de règlement de différend qui lui a été soumise dans ce contexte par le MPC. Ce dernier sollicitait de la Cour qu'elle invite l'OFJ, en cas de libération de A. sous mesures de substitution, à renoncer à l'extradi- tion immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la procédure simplifiée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.110).
D. Le 16 juillet 2014, A. s'est adressé à l'OFJ. Il lui a exposé que dans la me- sure où, dans le cadre de la procédure nationale, il a accepté le principe de
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la procédure simplifiée, le risque de fuite a fortement diminué. Il l'informait dès lors que le MPC envisageait de requérir du TMC sa libération moyen- nant de nombreuses mesures de substitution. Contestant tout risque de fui- te, il a demandé à l'OFJ que celui-ci renonce en cas de libération sous me- sures de substitution à son extradition, respectivement à ce qu'il adopte pour la procédure d'extradition les mesures de substitution proposées par le MPC (act. 1.3).
Le 30 juillet 2014, l'OFJ a indiqué ne pas pouvoir donner de suite positive à ces requêtes. A ce titre, il a retenu en substance que la décision d'extradi- tion et l'ordre de détention extraditionnelle concernant A. sont définitifs et exécutoires. Il a précisé en outre que son courrier ne valait pas décision su- jette à recours (act. 1.2).
E. Par acte du 8 août 2014, A. recourt devant la Cour de céans contre ce pro- noncé (act. 1). Il conclut: " 1. Auf diese Beschwerde sei einzutreten.
2. Herr A. sei von der urteilenden Beschwerdekammer persönlich zu seinem angeblichen Fluchtrisiko zu befragen.
3. Herr A. sei so rasch als möglich, bis zu einem rechtskräftigen Entscheid über das von ihm beantragte abgekürzte Verfahren im Strafverfahren SV.11.0097 der Schweizeri- schen Bundesanwaltschaft, gegen folgende Ersatzmassnahmen aus der Ausliefe- rungshaft zu entlassen:
a) Leistung einer Kaution von USD 8 Millionen (acht Millionen US-Dollars);
b) Zusätzlich Tragen eines elektronischen Armbandes Typ Geosatis, verbunden mit GPS, mit der Auflage, sich an die Instruktionen für das Tragen und die Überwa- chung des Armbandes zu halten;
c) Zusätzlich Auflage eines klar umgrenzten Ausgangs –und Aufenthaltsrayons;
d) Zusätzlich Hinterlegung sämtlicher Ausweisschriften und Dokumente, die als Aus- weisschriften dienen könnten
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Bundesamtes für Justiz".
Pour motifs, il invoque en substance une absence de risque de fuite ainsi que des mesures de substitution à ce point strictes qu'elles empêcheraient toute velléité de fuite.
Dans sa réponse du 29 août 2014, l'OFJ conclut à titre principal à l'irrece- vabilité du recours, sous suite de frais et, à titre subsidiaire, à son rejet dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 8).
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Dans sa réplique du 5 septembre 2014, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est autorité de recours contre les décisions rendues par l'OFJ en matière d'extradition (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
E. 2 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et le Canada sont régies par le Traité d'extradition du 7 octobre 1993 entré en vigueur le 19 mars 1996 (TEXCAN; RS 0.353.923.2). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le traité (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favora- ble (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fon- damentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 3.1 En l'espèce, dans le prononcé entrepris, l'OFJ a précisé que dans la mesu- re où la décision d'extradition est définitive et que des questions similaires à celles lui étant soumises par le recourant ont obtenu des réponses de sa part les 25 février et 23 mai 2014, "le présent courrier ne vaut pas décision sujette à recours".
E. 3.2 A teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesu- res prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit pu- blic fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'éten- due de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables
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des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
E. 3.3 Dans l'écrit querellé, l'OFJ a précisé, d'une part, que si le recourant devait être libéré sous mesures de substitution, il maintenait son refus de ne le remettre aux autorités canadiennes qu'une fois le jugement de la Cour des affaires pénales entré en force. Il a spécifié, d'autre part, qu'il ne pouvait déclarer que les mesures substitutives à la détention proposées par le MPC étaient également suffisantes pour la procédure d'extradition (act. 1.2). Ce faisant, l'OFJ a clairement rejeté une demande qui tendait no- tamment à modifier le régime de détention auquel le recourant est actuel- lement soumis. Ainsi, en dépit de la mention que contient l'écriture litigieuse concernée, cette dernière constitue bien une décision sujette à recours.
E. 4 Au surplus, il convient de relever que la personne poursuivie peut deman- der en tout temps d'être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est alors adressée à l'OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La personne visée par la procé- dure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est per- sonnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un in- térêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile.
E. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Toute- fois, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n'impli- quent pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à sta- tuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014, consid. 4 et références citées; ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009 n° 473 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 3.2). La requête du re- courant doit ainsi être rejetée.
7.
7.1 Le recourant fait valoir l'absence de risque de fuite. Il propose sa mise en liberté sous mesures de substitution. L'OFJ considère pour sa part que le risque de fuite est imminent en cas de remise en liberté (act. 1.5).
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7.2 De jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a p. 362; 111 IV 108 consid. 2 p. 109 s.; 109 IV 159 consid. 1 p. 160; 109 Ib 58 consid. 2 p. 59), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d'extradition et ses an- nexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'ex- tradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). Cette énumération n'est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas ren- dre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne pour- suivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; 111 IV 108 consid. 2
p. 110; arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ail- leurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation des- quels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2 p. 110). 7.3 Dans le cas d'espèce, le recourant, né en 1958, de nationalités tunisienne et canadienne, ne possède pas de lien particulier avec la Suisse. Il dispose en outre de plusieurs lieux de résidence à l'étranger, notamment en Tuni- sie. Il n'a en revanche pas de domicile en Suisse (act. 1.21 p. 3). Par ail- leurs, le droit de séjour dont il disposait dans notre pays est éteint depuis longtemps, ce qui, ainsi que l'a relevé le TMC, pourrait entraîner des mesu- res d'éloignement à l'endroit du recourant (act. 8.10 p. 7). Il apparaît au surplus que ce dernier est issu d'une famille manifestement fortunée; il semble également posséder des biens importants en Tunisie, au Etats- Unis d'Amérique et vraisemblablement aussi en Egypte (act. 1.21). Ces éléments plaident pour un risque de fuite particulièrement élevé, ce d'au- tant que la procédure nationale est sur le point d'aboutir, les débats devant la Cour des affaires pénales étant fixés pour le 1er octobre prochain, et que la remise extraditionnelle du recourant au Canada, pays où il encourt une lourde peine, est imminente eu égard au caractère définitif de la décision d'extradition prononcée à son encontre. L'argument invoqué par le recou-
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rant selon lequel il ne saurait se réfugier en Tunisie puisqu'une enquête pénale pourrait y être ouverte contre lui est inopérant. En effet, eût-on rete- nu le risque d'une procédure pénale en Tunisie, en cas de libération, rien n'empêcherait le recourant - disposant de moyens et de relations dans plu- sieurs pays - de se réfugier ailleurs qu'en Tunisie, ce qui rendrait plus diffi- cile, voire empêcherait, son extradition au Canada. A ce titre, il convient de relever que le recourant lui-même ne semble pas exclure la possibilité de se déplacer ne fût-ce que pour être au plus près de ses filles, lesquelles vi- vent à Z. En définitive, le recourant n'a ni attache solide en Suisse ni raison particulière d'y demeurer. 7.4
7.4.1 S'il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au ver- sement d'une somme d'argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l'art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). En outre, l'autorité ne saurait en effet fixer une caution sans égard aux par- ticularités du cas d'espèce (ATF 105 Ia 186). L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffi- samment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fé- déral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002, consid. 2.2). 7.4.2 Le recourant propose une caution de USD 8 millions, montant qu'il qualifie d'extrêmement important. Il ne donne cependant aucune indication quant à l'origine de ces fonds ou quant à sa situation financière. Il ressort du dos- sier que le recourant ne semble pas dépourvu de moyens ni de biens im- mobiliers. Il n'est donc pas possible d'évaluer si le montant en question, certes considérable, pourrait le dissuader de quitter la Suisse. Le recourant a pu s'exprimer sur cette question. Il a notamment été invité à répliquer (act. 9 et 10), mais n'a fourni aucune explication complémentaire au sujet de la proportion de la caution par rapport aux biens et valeurs patrimoniales dont il dispose. Or, la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié no- tamment "par rapport à l'intéressé" (arrêt du Tribunal fédéral 1P.165/2006 du 19 avril 2006, consid. 3.2.1). L'argument qu'il fait valoir et selon lequel ses co-inculpés se sont vus libérés contre des cautions beaucoup moins élevées au Canada (act. 2) n'a en l'espèce aucune portée. En effet, il ap- partient aux autorités suisses compétentes en matière d'extradition d'exa- miner la question de la mise en liberté éventuelle de l'extradable au regard
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des obligations internationales de la Suisse, ce qui justifie une très grande rigueur. Vu ce qui précède, l'offre d'une caution, quel qu'en soit le montant d'ailleurs, n'est pas de nature à permettre d'atténuer sensiblement le risque de fuite. Dans ces conditions, la caution ne peut être admise. 7.4.3 Il en résulte que les autres mesures de substitution proposées doivent éga- lement être rejetées. En effet, la mise en œuvre d'une surveillance au moyen d'un bracelet électronique, ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d'une caution; elle ne permet pas à elle seule une réduction du risque de fuite; cette technologie permet uniquement de cons- tater la fuite (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.321 du 11 novem- bre 2009, consid. 3.3; ATF 136 IV 20 consid . 3 et arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 6.4.2 et RR.2012.1 du 17 février 2012, consid. 2.2). Logiquement, tel est également le cas du dé- pôt des papiers d'identité, mesure qui ne saurait au demeurant en tant que telle pallier au risque de fuite. 7.4.4 En définitive, le risque de fuite paraît très élevé et ne peut pas être sensi- blement réduit par la combinaison de mesures de substitution. Il s'ensuit que le grief est rejeté.
E. 5.2 Certes, à teneur de l'article 49 al. 2 EIMP, le mandat d'arrêt aux fins d'ex- tradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement. Il est vrai par ailleurs que dans son arrêt du 30 août 2013, la Cour de céans a rejeté,
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et ce, de façon définitive, la conclusion du recourant visant à obtenir que l'OFJ ajourne toute nouvelle décision sur l'octroi de l'extradition jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise dans le cadre de la procédure pénale suisse (voir supra let. B). Enfin, tant l'extradition que l'ordre de détention extraditionnelle du recourant font l'objet d'une décision définitive (voir supra let. B). Il reste cependant que la personne poursuivie peut demander en tout temps à être mise en liberté (art. 50 al. 3 in fine EIMP). Par ailleurs, les procédures d'extradition et pénale sont indépendantes l'une de l'autre et confiées à des autorités différentes. Dans les deux domaines, les causes de détention ne sont pas les mêmes, de sorte qu'elles doivent être exami- nées séparément, les deux procédures devant être menées de façon auto- nome (arrêt du Tribunal fédéral 1P.513/2005 du 27 septembre 2005, consid. 2.1; arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.646/1997 du
E. 8 décembre 1997, consid. 3d). Etant donné que l'OFJ a de facto refusé une mise en liberté sous mesures de substitution, l'actualité de l'objet du re- cours demeure.
6. Le recourant demande à être entendu personnellement par la Cour s'agis- sant du risque de fuite. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, no- tamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.
E. 8.1 Pour justifier de sa demande de mise en liberté, le recourant invoque enco- re qu'il est en détention depuis de long mois.
E. 8.2 Si, en vertu de l'art. 50 al. 3 EIMP a contrario, la détention extraditionnelle doit durer jusqu'à la fin de la procédure d'extradition, encore faut-il que cet- te détention demeure dans des proportions raisonnables (ZIMMERMANN, op. cit., n° 350; TPF 2008 56, consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Savoir si la détention extraditionnelle respecte le principe de la proportionnalité s'apprécie au regard de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. La durée admissible dé- pend des circonstances du cas particulier. La détention en vue d'extradition est disproportionnée lorsqu'elle dépasse la peine privative de liberté à la- quelle la personne détenue devra s'attendre dans l'état requérant (TPF 2008 56).
E. 8.3 En l'espèce, le recourant est en détention depuis le 10 avril 2012 pour les besoins de la procédure pénale nationale ouverte à son encontre. La dé- tention extraditionnelle, bien qu'ordonnée le 22 mai 2013 (act. 8.3), n'a pas encore été mise en œuvre étant donné que les 29 mois de détention souf- ferts par le recourant ne sont imputables qu'aux fins de la procédure pénale fédérale. Quand bien même le titre de détention nationale venait à tomber,
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la gravité des infractions reprochées au recourant à l'étranger permettrait en tous les cas de retenir comme proportionnée sa détention extraditionnel- le. Il faut, en effet rappeler que les chefs de prévention retenu contre lui au Canada sont multiples (infractions de complot de fraudes envers le Gou- vernement [art. 465 en relation avec l'art. 121 du Code criminel], fraudes envers le Gouvernement [art. 121 du Code criminel], complot d'abus de confiance par un fonctionnaire public [art. 465 en relation avec l'art. 122 du Code criminel], abus de confiance par un fonctionnaire public [art. 122 du Code criminel], commissions secrètes [art. 426 du Code criminel], complot de commissions secrètes [art. 465 en relation avec l'art. 426 du Code cri- minel], recyclage des produits de la criminalité [art. 462.31 du Code crimi- nel], complot de recyclage des produits de la criminalité [art. 465 en relation avec l'art. 462.31], fraudes, complot de fraudes, emploi d'un document contrefait et complot pour employer un document contrefait [art. 465 en re- lation avec l'art. 368 du Code criminel]. Certaines d'entre elles étant passi- bles d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement (p. ex. emploi, possession ou trafic d'un document contrefait [art. 368 du Code criminel], act. 8.2), on ne saurait retenir que la détention est à ce jour dis- proportionnée.
E. 8.4 Le grief est ainsi rejeté.
E. 9 Au surplus, l'on ne décèle dans le dossier aucun autre motif pouvant justi- fier la mise en liberté du recourant. Le recours doit partant être rejeté.
E. 10 Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'analyser plus avant s'il appartenait à l'OFJ de reporter l'extradition du recourant s'il avait été mis en liberté sous mesure de substitution.
E. 11 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'am- pleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
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pens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 3'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 29 septembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 29 septembre 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux, Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Rudolf Wyss, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité extradi- tions, partie adverse
Objet
Extradition au Canada
Report de l'extradition (art. 58 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.230
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Faits:
A. Depuis 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre A., pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et escroquerie (art. 146 CP) et, subsidiairement, du chef de gestion dé- loyale (art. 158 CP). A., ancien vice-président directeur à la division cons- truction du groupe canadien B., serait mis en cause pour l'appropriation, alors qu'il était employé de ce dernier, d'une partie importante de commis- sions pour l'obtention de contrats d'agence dudit groupe sur le marché li- byen.
A. est détenu en Suisse depuis le 10 avril 2012 pour les besoins de la pro- cédure pénale.
Une procédure simplifiée a été mise en œuvre et l'acte d'accusation, sou- mis aux parties le 30 juillet 2014, a été accepté le 31 juillet 2014. Il a été adressé le 4 août 2014 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral (ci-après: Cour des affaires pénales) par le MPC. Les débats y relatifs sont fixés au 1er octobre 2014.
Le 11 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Ber- ne (ci-après: TMC) a ordonné la détention de A. pour des motifs de sûretés jusqu'au 3 novembre 2014. Il a retenu notamment le caractère permanent du risque de fuite en raison, entre autres, du fait que le droit de séjour de A. est éteint depuis longtemps. A ce titre, il a refusé une libération sous mesu- res de substitution (act. 8.10). Aucun recours n'a été déposé contre cette ordonnance.
B. A. fait également l'objet d'une procédure d'extradition vers le Canada. Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, en sa qualité d'organe dirigeant du groupe B., effectué des paiements à hauteur de 22,5 millions CAD à des agents publics québécois afin d'obtenir un marché public relatif à la rénova- tion d'un centre hospitalier (act. 8.3).
L'extradition de A. vers le Canada a été acceptée par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) en date du 22 mai 2013, lequel, le même jour, a également ordonné la détention extraditionnelle de l'intéressé (act. 1.7).
Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre ces prononcés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.177). Elle a préci-
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sé dans ses considérants que la conclusion subsidiaire du recourant visant à obtenir que l'OFJ ajourne toute nouvelle décision sur l'octroi de l'extradi- tion jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise dans le cadre de la pro- cédure pénale suisse devait être rejetée (consid. 3.2). Elle a spécifié en ou- tre s'agissant de la conclusion du recourant visant à ce que l'extradition soit différée jusqu'à la conclusion de la procédure pénale suisse qu'il ne lui ap- partenait pas, en tant qu'elle agissait comme autorité de recours et non en qualité d'autorité de surveillance, de donner à l'OFJ des instructions en ce sens (consid. 6). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédé- ral.
C. Le 11 juillet 2014, le MPC s'est adressé à l'OFJ. Il lui a exposé que dans la mesure où, dans le cadre de la procédure pénale nationale dirigée contre lui, A. avait accepté le principe de la procédure simplifiée, "le risque de fuite était diminué de manière notable", de sorte qu'il envisageait de requérir du TMC une libération du précité moyennant diverses mesures de substitution (dépôt d'une caution de l'ordre de USD 8 millions; pose d'un bracelet élec- tronique muni d'un GPS; assignation à un rayon donné; dépôt de toutes les pièces d'identité ou documents susceptibles de servir de pièce d'identité; obligation de respecter les instructions et directives nécessaires au bon fonctionnement du bracelet et à sa surveillance). Faisant valoir que la pré- sence de A. durant et jusqu'au terme de la procédure simplifiée est néces- saire, le MPC a requis de l'OFJ qu'il renonce, en cas de libération de A. sous mesure de substitution, à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la pro- cédure simplifiée (act. 1.6).
Le 18 juillet 2014, l'OFJ a refusé de donner une suite positive à la demande du MPC (act. 1.5).
Par décision du 17 septembre 2014, l'autorité de céans a déclaré irreceva- ble la demande de règlement de différend qui lui a été soumise dans ce contexte par le MPC. Ce dernier sollicitait de la Cour qu'elle invite l'OFJ, en cas de libération de A. sous mesures de substitution, à renoncer à l'extradi- tion immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la procédure simplifiée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.110).
D. Le 16 juillet 2014, A. s'est adressé à l'OFJ. Il lui a exposé que dans la me- sure où, dans le cadre de la procédure nationale, il a accepté le principe de
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la procédure simplifiée, le risque de fuite a fortement diminué. Il l'informait dès lors que le MPC envisageait de requérir du TMC sa libération moyen- nant de nombreuses mesures de substitution. Contestant tout risque de fui- te, il a demandé à l'OFJ que celui-ci renonce en cas de libération sous me- sures de substitution à son extradition, respectivement à ce qu'il adopte pour la procédure d'extradition les mesures de substitution proposées par le MPC (act. 1.3).
Le 30 juillet 2014, l'OFJ a indiqué ne pas pouvoir donner de suite positive à ces requêtes. A ce titre, il a retenu en substance que la décision d'extradi- tion et l'ordre de détention extraditionnelle concernant A. sont définitifs et exécutoires. Il a précisé en outre que son courrier ne valait pas décision su- jette à recours (act. 1.2).
E. Par acte du 8 août 2014, A. recourt devant la Cour de céans contre ce pro- noncé (act. 1). Il conclut: " 1. Auf diese Beschwerde sei einzutreten.
2. Herr A. sei von der urteilenden Beschwerdekammer persönlich zu seinem angeblichen Fluchtrisiko zu befragen.
3. Herr A. sei so rasch als möglich, bis zu einem rechtskräftigen Entscheid über das von ihm beantragte abgekürzte Verfahren im Strafverfahren SV.11.0097 der Schweizeri- schen Bundesanwaltschaft, gegen folgende Ersatzmassnahmen aus der Ausliefe- rungshaft zu entlassen:
a) Leistung einer Kaution von USD 8 Millionen (acht Millionen US-Dollars);
b) Zusätzlich Tragen eines elektronischen Armbandes Typ Geosatis, verbunden mit GPS, mit der Auflage, sich an die Instruktionen für das Tragen und die Überwa- chung des Armbandes zu halten;
c) Zusätzlich Auflage eines klar umgrenzten Ausgangs –und Aufenthaltsrayons;
d) Zusätzlich Hinterlegung sämtlicher Ausweisschriften und Dokumente, die als Aus- weisschriften dienen könnten
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Bundesamtes für Justiz".
Pour motifs, il invoque en substance une absence de risque de fuite ainsi que des mesures de substitution à ce point strictes qu'elles empêcheraient toute velléité de fuite.
Dans sa réponse du 29 août 2014, l'OFJ conclut à titre principal à l'irrece- vabilité du recours, sous suite de frais et, à titre subsidiaire, à son rejet dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 8).
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Dans sa réplique du 5 septembre 2014, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est autorité de recours contre les décisions rendues par l'OFJ en matière d'extradition (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
2. Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et le Canada sont régies par le Traité d'extradition du 7 octobre 1993 entré en vigueur le 19 mars 1996 (TEXCAN; RS 0.353.923.2). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le traité (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favora- ble (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fon- damentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'espèce, dans le prononcé entrepris, l'OFJ a précisé que dans la mesu- re où la décision d'extradition est définitive et que des questions similaires à celles lui étant soumises par le recourant ont obtenu des réponses de sa part les 25 février et 23 mai 2014, "le présent courrier ne vaut pas décision sujette à recours". 3.2 A teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesu- res prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit pu- blic fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'éten- due de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables
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des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). 3.3 Dans l'écrit querellé, l'OFJ a précisé, d'une part, que si le recourant devait être libéré sous mesures de substitution, il maintenait son refus de ne le remettre aux autorités canadiennes qu'une fois le jugement de la Cour des affaires pénales entré en force. Il a spécifié, d'autre part, qu'il ne pouvait déclarer que les mesures substitutives à la détention proposées par le MPC étaient également suffisantes pour la procédure d'extradition (act. 1.2). Ce faisant, l'OFJ a clairement rejeté une demande qui tendait no- tamment à modifier le régime de détention auquel le recourant est actuel- lement soumis. Ainsi, en dépit de la mention que contient l'écriture litigieuse concernée, cette dernière constitue bien une décision sujette à recours.
4. Au surplus, il convient de relever que la personne poursuivie peut deman- der en tout temps d'être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est alors adressée à l'OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La personne visée par la procé- dure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est per- sonnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un in- térêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile.
5.
5.1 Dans sa réponse, l'OFJ soutient que le recours a perdu de son objet dans la mesure où, suite à la décision rendue par le TMC le 11 août 2014 (voir supra let. A), qui ordonne, dans la procédure nationale, la détention pour mesure de sûreté de A. jusqu'au 3 novembre 2014, la question de l'allège- ment de la détention ne se pose plus. 5.2 Certes, à teneur de l'article 49 al. 2 EIMP, le mandat d'arrêt aux fins d'ex- tradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement. Il est vrai par ailleurs que dans son arrêt du 30 août 2013, la Cour de céans a rejeté,
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et ce, de façon définitive, la conclusion du recourant visant à obtenir que l'OFJ ajourne toute nouvelle décision sur l'octroi de l'extradition jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise dans le cadre de la procédure pénale suisse (voir supra let. B). Enfin, tant l'extradition que l'ordre de détention extraditionnelle du recourant font l'objet d'une décision définitive (voir supra let. B). Il reste cependant que la personne poursuivie peut demander en tout temps à être mise en liberté (art. 50 al. 3 in fine EIMP). Par ailleurs, les procédures d'extradition et pénale sont indépendantes l'une de l'autre et confiées à des autorités différentes. Dans les deux domaines, les causes de détention ne sont pas les mêmes, de sorte qu'elles doivent être exami- nées séparément, les deux procédures devant être menées de façon auto- nome (arrêt du Tribunal fédéral 1P.513/2005 du 27 septembre 2005, consid. 2.1; arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.646/1997 du 8 décembre 1997, consid. 3d). Etant donné que l'OFJ a de facto refusé une mise en liberté sous mesures de substitution, l'actualité de l'objet du re- cours demeure.
6. Le recourant demande à être entendu personnellement par la Cour s'agis- sant du risque de fuite. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, no- tamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Toute- fois, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n'impli- quent pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à sta- tuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014, consid. 4 et références citées; ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009 n° 473 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 3.2). La requête du re- courant doit ainsi être rejetée.
7.
7.1 Le recourant fait valoir l'absence de risque de fuite. Il propose sa mise en liberté sous mesures de substitution. L'OFJ considère pour sa part que le risque de fuite est imminent en cas de remise en liberté (act. 1.5).
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7.2 De jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a p. 362; 111 IV 108 consid. 2 p. 109 s.; 109 IV 159 consid. 1 p. 160; 109 Ib 58 consid. 2 p. 59), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d'extradition et ses an- nexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'ex- tradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). Cette énumération n'est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas ren- dre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne pour- suivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; 111 IV 108 consid. 2
p. 110; arrêt non publié G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ail- leurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation des- quels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2 p. 110). 7.3 Dans le cas d'espèce, le recourant, né en 1958, de nationalités tunisienne et canadienne, ne possède pas de lien particulier avec la Suisse. Il dispose en outre de plusieurs lieux de résidence à l'étranger, notamment en Tuni- sie. Il n'a en revanche pas de domicile en Suisse (act. 1.21 p. 3). Par ail- leurs, le droit de séjour dont il disposait dans notre pays est éteint depuis longtemps, ce qui, ainsi que l'a relevé le TMC, pourrait entraîner des mesu- res d'éloignement à l'endroit du recourant (act. 8.10 p. 7). Il apparaît au surplus que ce dernier est issu d'une famille manifestement fortunée; il semble également posséder des biens importants en Tunisie, au Etats- Unis d'Amérique et vraisemblablement aussi en Egypte (act. 1.21). Ces éléments plaident pour un risque de fuite particulièrement élevé, ce d'au- tant que la procédure nationale est sur le point d'aboutir, les débats devant la Cour des affaires pénales étant fixés pour le 1er octobre prochain, et que la remise extraditionnelle du recourant au Canada, pays où il encourt une lourde peine, est imminente eu égard au caractère définitif de la décision d'extradition prononcée à son encontre. L'argument invoqué par le recou-
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rant selon lequel il ne saurait se réfugier en Tunisie puisqu'une enquête pénale pourrait y être ouverte contre lui est inopérant. En effet, eût-on rete- nu le risque d'une procédure pénale en Tunisie, en cas de libération, rien n'empêcherait le recourant - disposant de moyens et de relations dans plu- sieurs pays - de se réfugier ailleurs qu'en Tunisie, ce qui rendrait plus diffi- cile, voire empêcherait, son extradition au Canada. A ce titre, il convient de relever que le recourant lui-même ne semble pas exclure la possibilité de se déplacer ne fût-ce que pour être au plus près de ses filles, lesquelles vi- vent à Z. En définitive, le recourant n'a ni attache solide en Suisse ni raison particulière d'y demeurer. 7.4
7.4.1 S'il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au ver- sement d'une somme d'argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l'art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). En outre, l'autorité ne saurait en effet fixer une caution sans égard aux par- ticularités du cas d'espèce (ATF 105 Ia 186). L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffi- samment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fé- déral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002, consid. 2.2). 7.4.2 Le recourant propose une caution de USD 8 millions, montant qu'il qualifie d'extrêmement important. Il ne donne cependant aucune indication quant à l'origine de ces fonds ou quant à sa situation financière. Il ressort du dos- sier que le recourant ne semble pas dépourvu de moyens ni de biens im- mobiliers. Il n'est donc pas possible d'évaluer si le montant en question, certes considérable, pourrait le dissuader de quitter la Suisse. Le recourant a pu s'exprimer sur cette question. Il a notamment été invité à répliquer (act. 9 et 10), mais n'a fourni aucune explication complémentaire au sujet de la proportion de la caution par rapport aux biens et valeurs patrimoniales dont il dispose. Or, la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié no- tamment "par rapport à l'intéressé" (arrêt du Tribunal fédéral 1P.165/2006 du 19 avril 2006, consid. 3.2.1). L'argument qu'il fait valoir et selon lequel ses co-inculpés se sont vus libérés contre des cautions beaucoup moins élevées au Canada (act. 2) n'a en l'espèce aucune portée. En effet, il ap- partient aux autorités suisses compétentes en matière d'extradition d'exa- miner la question de la mise en liberté éventuelle de l'extradable au regard
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des obligations internationales de la Suisse, ce qui justifie une très grande rigueur. Vu ce qui précède, l'offre d'une caution, quel qu'en soit le montant d'ailleurs, n'est pas de nature à permettre d'atténuer sensiblement le risque de fuite. Dans ces conditions, la caution ne peut être admise. 7.4.3 Il en résulte que les autres mesures de substitution proposées doivent éga- lement être rejetées. En effet, la mise en œuvre d'une surveillance au moyen d'un bracelet électronique, ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d'une caution; elle ne permet pas à elle seule une réduction du risque de fuite; cette technologie permet uniquement de cons- tater la fuite (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.321 du 11 novem- bre 2009, consid. 3.3; ATF 136 IV 20 consid . 3 et arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 6.4.2 et RR.2012.1 du 17 février 2012, consid. 2.2). Logiquement, tel est également le cas du dé- pôt des papiers d'identité, mesure qui ne saurait au demeurant en tant que telle pallier au risque de fuite. 7.4.4 En définitive, le risque de fuite paraît très élevé et ne peut pas être sensi- blement réduit par la combinaison de mesures de substitution. Il s'ensuit que le grief est rejeté.
8.
8.1 Pour justifier de sa demande de mise en liberté, le recourant invoque enco- re qu'il est en détention depuis de long mois. 8.2 Si, en vertu de l'art. 50 al. 3 EIMP a contrario, la détention extraditionnelle doit durer jusqu'à la fin de la procédure d'extradition, encore faut-il que cet- te détention demeure dans des proportions raisonnables (ZIMMERMANN, op. cit., n° 350; TPF 2008 56, consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Savoir si la détention extraditionnelle respecte le principe de la proportionnalité s'apprécie au regard de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. La durée admissible dé- pend des circonstances du cas particulier. La détention en vue d'extradition est disproportionnée lorsqu'elle dépasse la peine privative de liberté à la- quelle la personne détenue devra s'attendre dans l'état requérant (TPF 2008 56). 8.3 En l'espèce, le recourant est en détention depuis le 10 avril 2012 pour les besoins de la procédure pénale nationale ouverte à son encontre. La dé- tention extraditionnelle, bien qu'ordonnée le 22 mai 2013 (act. 8.3), n'a pas encore été mise en œuvre étant donné que les 29 mois de détention souf- ferts par le recourant ne sont imputables qu'aux fins de la procédure pénale fédérale. Quand bien même le titre de détention nationale venait à tomber,
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la gravité des infractions reprochées au recourant à l'étranger permettrait en tous les cas de retenir comme proportionnée sa détention extraditionnel- le. Il faut, en effet rappeler que les chefs de prévention retenu contre lui au Canada sont multiples (infractions de complot de fraudes envers le Gou- vernement [art. 465 en relation avec l'art. 121 du Code criminel], fraudes envers le Gouvernement [art. 121 du Code criminel], complot d'abus de confiance par un fonctionnaire public [art. 465 en relation avec l'art. 122 du Code criminel], abus de confiance par un fonctionnaire public [art. 122 du Code criminel], commissions secrètes [art. 426 du Code criminel], complot de commissions secrètes [art. 465 en relation avec l'art. 426 du Code cri- minel], recyclage des produits de la criminalité [art. 462.31 du Code crimi- nel], complot de recyclage des produits de la criminalité [art. 465 en relation avec l'art. 462.31], fraudes, complot de fraudes, emploi d'un document contrefait et complot pour employer un document contrefait [art. 465 en re- lation avec l'art. 368 du Code criminel]. Certaines d'entre elles étant passi- bles d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement (p. ex. emploi, possession ou trafic d'un document contrefait [art. 368 du Code criminel], act. 8.2), on ne saurait retenir que la détention est à ce jour dis- proportionnée. 8.4 Le grief est ainsi rejeté.
9. Au surplus, l'on ne décèle dans le dossier aucun autre motif pouvant justi- fier la mise en liberté du recourant. Le recours doit partant être rejeté.
10. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'analyser plus avant s'il appartenait à l'OFJ de reporter l'extradition du recourant s'il avait été mis en liberté sous mesure de substitution.
11. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'am- pleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
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pens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Rudolf Wyss, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).