Extradition à la Hongrie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Le 15 mai 2015, SIRENE Hongrie a procédé à l’inscription de A. alias B., ressortissant serbe (act. 1.2), dans le système d'information Schengen (SIS) pour arrestation en vue d’extradition. Il est recherché par celles-ci en vue de poursuites pénales pour faits d’aide à l’immigration clandestine au sens du droit pénal hongrois (act. 1.1, p. 1, et 4.1).
B. Le 17 juin 2016, A. a été contrôlé à Genève (act. 4.5). Sur la base du signalement de SIRENE Hongrie, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance d’arrestation provisoire à son encontre en vue de son placement en détention extraditionnelle (act. 4.2). L’OFJ a informé l’autorité requérante de l’arrestation de A. et l’a invitée à formuler une demande formelle d’extradition (act. 4.3 et 4.5). Le même jour, les autorités hongroises ont confirmé la validité de leur recherche internationale (act. 1.1 et 4.4).
C. Le 18 juin 2016, l’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 1.1,
p. 1).
D. En date du 21 juin 2016, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., notifié le 23 juin 2016 (act. 1.1, p. 1 et 4.8).
E. Le 29 juin 2016, les autorités hongroises ont formellement requis l’extradition de l’intéressé (act. 1.1 et 4.9).
F. Entendu le 18 juillet 2016 par le Ministère public de Genève, A. a confirmé son opposition à son extradition à la Hongrie selon une procédure simplifiée (act. 1.1 et 4.15).
G. Par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le 12 août 2016, l’intéressé a adressé à l’OFJ ses observations concernant la demande d’extradition émise par la Hongrie (act. 1.1 et 4.19).
H. Le 25 août 2016, l’OFJ a accordé partiellement l’extradition de A. à la
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Hongrie (act. 1.1).
I. A. a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral le 26 septembre 2016, concluant en substance à l’annulation du prononcé du 25 août 2016 et à sa mise en liberté immédiate. Au surplus, il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1).
J. Par courrier du 30 septembre 2016, l’OFJ, qui a renoncé à déposer des observations concernant le recours de A., a transmis à la Cour de céans les pièces essentielles du dossier (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Hongrie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 11 octobre 1993 pour la Hongrie, et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (ATF 142 IV 142 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
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(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
E. 1.3 En sa qualité de personne extradée, A. est légitimé à recourir contre la décision d'extradition conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée).
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile.
E. 2 Le recourant fait valoir que les conditions de détention en Hongrie ne seraient pas conformes aux exigences prévues par l’art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il se prévaut de la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), laquelle aurait constaté des violations répétées de l’art. 3 CEDH par la Hongrie en rapport avec les conditions de détention dans les prisons de ce pays (notamment arrêt de la CourEDH Varga et autres contre Hongrie du 10 mars 2015 – 14097/12, 45135/12, 73712/12 et al. [ci-après: arrêt Varga]; act. 1,
p. 10 ss). Pour ce motif, la Suisse devrait rejeter la demande d’extradition hongroise. L’OFJ ne partage pas l’avis du recourant (act. 1.1, § 9c) et considère que celui-ci ne démontre pas en quoi l’extradition l’exposerait réellement et concrètement à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH (act. 1.1, § 9c in fine).
E. 2.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public international. Parmi ces droits figurent l'interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 129 II 100 consid. 3.3; 123 II 279 consid. 2d), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par cette convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3).
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E. 2.2 En droit interne, l'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
E. 2.3 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l'obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.1). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l'angle du respect des droits de l'homme, et partant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. L'extradition à ces pays n'est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l'Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d'Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les
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fondements de l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu'un danger de torture menace l'extradable, danger que même l'obtention d'assurances ne permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l'extradition est exclue.
E. 2.4.1 La CourEDH a condamné à plusieurs reprises la Hongrie pour violation de l’art. 3 CEDH. Toutes ces affaires portaient sur des problèmes de manque d’espace personnel, d’accès limité aux douches et aux activités de plein air et d’absence d’intimité lors de l’utilisation des équipements sanitaires (arrêts Szél contre Hongrie, 30221/06, du 7 juin 2011, István Gábor Kovács contre Hongrie, 15707/10, du 17 janvier 2012, Hagyó contre Hongrie, 52624/10, du 23 avril 2013, Fehér contre Hongrie, 69095/10, du 2 juillet 2013 et Varga). Au vu de la répétitivité des violations, la CourEDH a jugé que l’on était face à un problème généralisé résultant d’un dysfonctionnement du système pénitentiaire hongrois. La CourEDH a également considéré que les garanties mises à dispositions des détenus par ce pays contre les traitements inhumains ou dégradants étaient insuffisantes. Compte tenu des violations persistantes, ainsi que des quelques 450 requêtes encore pendantes devant elle contre ce pays et portant sur des allégations de mauvaises conditions de détention, la CourEDH a estimé qu’il se justifiait l’application de la procédure de l’arrêt pilote (http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Pilot_ judgments_FRA.pdf).
E. 2.4.2 Cette procédure permet d’identifier les problèmes structurels sous-jacents aux affaires répétitives et persistantes dirigées contre un pays et de demander à l’Etat concerné de traiter le problème en question. Lorsque de nombreuses requêtes ayant la même origine sont introduites devant la CourEDH, celle-ci peut ainsi décider d’appliquer à l’une ou à plusieurs d’entre elles un traitement prioritaire selon la procédure de l’arrêt pilote. Dans le cadre de cette procédure, la CourEDH n’a pas seulement pour fonction de se prononcer sur la question de savoir s’il y a eu ou non violation de la CEDH, mais aussi d’identifier le problème systémique et de donner au gouvernement concerné des indications claires sur les mesures de redressement qu’il doit prendre pour y remédier. L’une des caractéristiques fondamentales de la procédure de l’arrêt pilote réside dans le fait qu’elle permet à la CourEDH de suspendre pendant un certain temps les affaires qui en relèvent, à condition que le gouvernement concerné prenne rapidement les mesures internes requises pour se conformer à l’arrêt. Toutefois, la CourEDH peut reprendre l’examen des affaires ajournées chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige (http://www.echr.coe.int/ Documents/FS_Pilot_judgments_FRA.pdf).
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E. 2.4.3 Dans l’affaire Varga, la CourEDH, relevant que, fin 2013, plus de 5’000 personnes étaient incarcérées sous le régime de la détention provisoire dans les prisons hongroises, a estimé que la principale voie d’amélioration consistait à réduire le nombre de détenus par un usage aussi large que possible de mesures punitives non privatives de liberté. Par ailleurs, elle a considéré que les recours internes qui, selon le gouvernement hongrois, permettent aux détenus de se plaindre de leurs conditions de détention, étaient accessibles, mais ineffectifs en pratique. En conséquence, elle a dit que les autorités hongroises devaient établir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et dans les six mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif, un calendrier pour la mise en œuvre d’un recours ou d’un ensemble de recours préventifs et compensatoires effectifs afin que les violations de la CEDH découlant de la surpopulation carcérale puissent être redressées de manière réellement effective. La CourEDH a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ajourner les autres affaires similaires pendantes dans l’attente de la mise en œuvre par la Hongrie des mesures qui s’imposent. Le 8 novembre 2016, la CourEDH a examiné la situation relative aux requêtes (plus de 6’800) concernant les conditions de détention en Hongrie pendantes devant elle. Eu égard à la législation adoptée par le parlement hongrois le 25 octobre 2016 et à l’examen en cours par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du plan d’action connexe du gouvernement hongrois, la CourEDH a noté que la Hongrie avait mis en place de nouveaux recours internes concernant ce problème, qui sont susceptibles de redresser les griefs formulés par les requérants dans les affaires pendantes devant elle. A la lumière de cette évolution, la CourEDH a jugé approprié d’ajourner jusqu’au 31 août 2017 l’examen de l’ensemble de ces requêtes, y compris celles qui ont déjà été communiquées au gouvernement hongrois. Par conséquent, durant cette période, la CourEDH a décidé de ne prendre aucune mesure procédurale dans ces affaires. Après l’expiration de ce délai, elle informera les requérants en temps voulu de la procédure ultérieure ou de toute décision prise par elle (http://www.echr.coe. int/Documents/FS_Pilot_judgments_FRA.pdf).
E. 2.5 Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (ci-après: CPT) a effectué plusieurs visites en Hongrie pour examiner les conditions de détention dans ses prisons. Lors d’une inspection intervenue en avril 2013, le CPT a constaté que certains établissements pénitentiaires présentaient des cas de mauvais traitement physique des détenus et que les enquêtes internes pour les contraster n’étaient pas efficaces. La CPT a en outre observé qu’aucune mesure effective n’avait été prise pour lutter contre le surpeuplement carcéral lequel avait par ailleurs doublé depuis la dernière visite en 2009 (par exemple dix détenus partageaient une cellule de 27 m2 et une cellule de 5
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m2 était occupée par deux personnes. Le rapport mentionne également que de nombreux détenus restaient renfermés dans leurs cellules 23 heures sur 24, en n’ayant quasiment rien pour s’occuper. A cet égard, le gouvernement hongrois a répondu en indiquant que le développement des possibilités de suivre un enseignement ou une formation ou de travailler était une question importante et qu’une forte augmentation du taux d’emploi des détenus avait déjà été enregistrée. Le CPT avait constaté lors de cette dernière visite qu’il y avait eu une diminution de l’utilisation de moyens de contrainte contre les détenus par rapport à la dernière visite instaurée (http://www.cpt.coe.int/ documents/hun/2014-04-30-fra.htm). Le CPT a effectué une visite ultérieure en octobre 2015. Les efforts ont été toutefois concentrés sur l’examen des conditions de détention des ressortissants étrangers privés de leur liberté en vertu de la loi sur les étrangers ou de la législation sur les étrangers ou de la législation récemment adoptée érigeant en infraction le fait de traverser ou d’endommager une barrière transfrontalière. Au-delà des visites portant sur des locaux de détention de la police, ainsi que des centres d’accueil, seulement la prison de Z. a fait l’objet d’une visite par le CPT. Les constatations effectuées par le CPT sont relativement positives, surtout en tenant compte de la masse d’immigration extraordinaire intervenue au cours des derniers mois. La majorité des ressortissants étrangers privés de liberté détenus questionnés n’ont pas fait état de mauvais traitements. Le CPT a toutefois observé que les conditions matérielles de l’établissement pénitentiaire appelaient à la nécessité d’une révision complète de celui-ci. Le manque d’activité pour les détenus était un autre élément mis en exergue par le CPT dans son rapport (http://www.cpt.coe.int/documents/hun/2016- 27-inf-eng-part.pdf).
E. 2.6 Dans un arrêt 1C_176/2014 du 12 mai 2014, le Tribunal fédéral a annulé une décision de la Cour de céans obligeant la République italienne à fournir des garanties suite à la constatation de graves failles en matière de surpopulation carcérale. La Haute Cour a motivé sa décision en mettant l'accent sur les efforts mis en œuvre par l'Italie en vue de réparer aux défauts empêchant de garantir des conditions de détention respectueuses de l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.4). Au moment de classer un Etat requérant dans l'une des trois catégories précitées, les circonstances concrètes du cas d'espèce doivent être prises en compte. Il incombe à cet égard à l'extradable de rendre vraisemblable que son extradition l'exposerait à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties de l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.264 du 26 octobre 2015, consid. 2.4.1; RR.2013.102 du 18 juillet 2013, consid. 6.3 in fine; v. ég. ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées).
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E. 2.7 Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette approche. Il s’impose en revanche d’octroyer à la Hongrie la même confiance admise à l'égard de l'Italie. Il n'existe pas d'éléments laissant croire que cet État n'appliquera pas les mesures sollicitées par la CourEDH, laquelle a par ailleurs constaté en novembre 2016 la mise en œuvre de nouvelles voies de recours internes susceptibles de rendre plus efficace la protection des prisonniers. Les travaux du CPT laissent également transparaître la volonté du gouvernement hongrois de se conformer aux standards requis par l’introduction notamment de mesures favorisant l’occupation des détenus ou la diminution de l’utilisation de mesures de contrainte de la part des agents de détention. Il y a lieu de rappeler que le problème de la surpopulation carcérale en soit ne suffit pas – sauf lorsque l’espace à disposition du détenu est inférieur à 3 m2 – pour admettre l’existence d’une violation de l’art. 3 CEDH, mais que d’autres éléments cumulatifs caractéristiques d’une détention inadéquate doivent également être présents (Varga, § 69 ss). Ces éléments peuvent se concrétiser dans l’impossibilité d’accéder à l’extérieur, dans l’absence des services sanitaires, dans des mauvais traitements de la part du personnel de la prison, etc. En l’espèce, le recourant ne prouve pas qu’il existe un risque concret de subir des traitements inhumains et dégradants sous l’angle de l’art. 3 CEDH. De même, sur la base des éléments précités, il n’y pas de doutes que l’Etat requérant se mobilisera pour garantir à l’extradable des conditions de détention conformes aux standards prévus par la CEDH. Il y a encore lieu de relever que A. n’est pas requis par l’autorité requérante pour l’expiation d’une peine, mais pour des fins de poursuite. Au vu de ces considérations, la décision de l’OFJ doit être confirmée sur ce point. Ce premier grief doit partant être rejeté.
E. 3 Dans un deuxième grief, le recourant se plaint de la violation de l’art. 8 CEDH dans la mesure où son incarcération en Hongrie aurait des conséquences négatives sur son développement, sur son avenir et son intégration en France, pays où il est domicilié. En particulier, de par l’éloignement de sa fille, dont il s’occupe, il risquerait la perte de ses droits parentaux sur elle; de même le développement de sa fille serait irrémédiablement ruiné par leur séparation (act. 1, p. 9).
E. 3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
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morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l'Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio- dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).
E. 3.2 En l’occurrence, le recourant habite en France et bénéficie d’un droit de séjour dans ce pays (act. 4.5, p. 3). Il affirme vivre sur le territoire français depuis 6 ans (act. 4.5, p. 23). Il est père d’une fille née en 2015 (act. 1.3). A. explique qu’une procédure judiciaire l’opposant à la mère de sa fille serait pendante en France, la femme ayant déposé auprès du juge français une demande de retrait des droits parentaux de A. vis-à-vis de leur enfant commun, et notamment du droit de visite. L’extradition lui empêcherait de se rendre à l’audience fixée par le juge civil, ce qui provoquerait la perte de ses droits parentaux sur l’enfant (act. 1.4 et 4.5, p. 23). A. affirme pour le reste qu’il s’est intégré en France et de parler le français.
E. 3.3 Il est inévitable que l’extradition du recourant à la Hongrie compliquera les contacts avec sa fille, mais ne les rendra pas pour autant impossibles. Les moyens techniques actuels permettent d'entretenir, outre des appels téléphoniques, des contacts visuels à distance (arrêts du Tribunal pénal
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fédéral RR.2015.180 du 4 septembre 2015, consid. 3.3 et RR.2015.224 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Même si le juge hongrois devait constater la culpabilité du recourant pour les faits qui lui sont reprochés, et qu’il devait être condamné à la peine maximale, fixée à huit ans selon l’annonce SIRENE, il n'y a pas de raisons de douter que des visites et des contacts réguliers puissent être organisés afin de préserver les contacts familiaux. Par ailleurs, la Cour de céans constate que le recourant n'allègue pas que la mère de sa fille soit empêchée d'une quelconque manière de rester auprès de leur enfant. Ainsi, la présence d'un des deux parents auprès de l’enfant paraît assurée. Quant à la nécessité de se rentre à une audience civile, cet argument ne saurait faire échec à l’extradition du recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.224 du 16 septembre 2015, consid. 3.2 in fine). On ne saurait non plus considérer que l’éloignement du recourant de la France aurait des conséquences négatives sur son intégration majeures que s’il faisait l’objet d’une mesure de détention en France. Même s’il avait un emploi ou s’il était en formation, ce qu’il n’allègue pas, cela n’aurait pas pour conséquence d’empêcher son extradition pour les fins d’une poursuite pénale. Ainsi, le cas d’espèce ne s’apparente pas à la jurisprudence précitée dans le cadre de laquelle des circonstances exceptionnelles rendaient l'extradition incompatible avec l'art. 8 CEDH. S'agissant des contacts familiaux, il appartiendra aux autorités hongroises, également soumises à la CEDH, d'adopter des mesures appropriées, afin que l'extradable puisse continuer de les entretenir. Lors de la remise de l'extradable à l'Etat requérant, il appartiendra à l'OFJ d'attirer l'attention de celui-là sur la situation des liens familiaux du recourant. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, l'extradition n'est pas incompatible avec l'art. 8 CEDH. Ce grief doit partant également être rejeté.
E. 4 Sur ce vu, le recours est rejeté.
E. 5 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (RP.2016.56, act. 1).
E. 5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
E. 5.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
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suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
E. 5.3 Il sied de relever que la condition de l’indigence est réalisée. Il n’était pas, de prime abord, non plus certain que les conclusions du recourant soient d’emblée vouées à l’échec. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il est fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire.
E. 5.4 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat se limite à avancer un montant global de CHF 2'500.-- sans présenter le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Vu la faible ampleur et la difficulté toute relative de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.--, TVA incluse, paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est admise.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA incluse), est accordée à Me Sidonie Morvan pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 29 décembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 29 décembre 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
A. alias B., actuellement détenu, représenté par Me Sidonie Morvan, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition à la Hongrie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP) ; assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.199 Procédure secondaire: RP.2016.56
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Faits:
A. Le 15 mai 2015, SIRENE Hongrie a procédé à l’inscription de A. alias B., ressortissant serbe (act. 1.2), dans le système d'information Schengen (SIS) pour arrestation en vue d’extradition. Il est recherché par celles-ci en vue de poursuites pénales pour faits d’aide à l’immigration clandestine au sens du droit pénal hongrois (act. 1.1, p. 1, et 4.1).
B. Le 17 juin 2016, A. a été contrôlé à Genève (act. 4.5). Sur la base du signalement de SIRENE Hongrie, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance d’arrestation provisoire à son encontre en vue de son placement en détention extraditionnelle (act. 4.2). L’OFJ a informé l’autorité requérante de l’arrestation de A. et l’a invitée à formuler une demande formelle d’extradition (act. 4.3 et 4.5). Le même jour, les autorités hongroises ont confirmé la validité de leur recherche internationale (act. 1.1 et 4.4).
C. Le 18 juin 2016, l’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 1.1,
p. 1).
D. En date du 21 juin 2016, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., notifié le 23 juin 2016 (act. 1.1, p. 1 et 4.8).
E. Le 29 juin 2016, les autorités hongroises ont formellement requis l’extradition de l’intéressé (act. 1.1 et 4.9).
F. Entendu le 18 juillet 2016 par le Ministère public de Genève, A. a confirmé son opposition à son extradition à la Hongrie selon une procédure simplifiée (act. 1.1 et 4.15).
G. Par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le 12 août 2016, l’intéressé a adressé à l’OFJ ses observations concernant la demande d’extradition émise par la Hongrie (act. 1.1 et 4.19).
H. Le 25 août 2016, l’OFJ a accordé partiellement l’extradition de A. à la
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Hongrie (act. 1.1).
I. A. a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral le 26 septembre 2016, concluant en substance à l’annulation du prononcé du 25 août 2016 et à sa mise en liberté immédiate. Au surplus, il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1).
J. Par courrier du 30 septembre 2016, l’OFJ, qui a renoncé à déposer des observations concernant le recours de A., a transmis à la Cour de céans les pièces essentielles du dossier (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Hongrie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 11 octobre 1993 pour la Hongrie, et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (ATF 142 IV 142 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
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(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité de personne extradée, A. est légitimé à recourir contre la décision d'extradition conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile.
2. Le recourant fait valoir que les conditions de détention en Hongrie ne seraient pas conformes aux exigences prévues par l’art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il se prévaut de la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), laquelle aurait constaté des violations répétées de l’art. 3 CEDH par la Hongrie en rapport avec les conditions de détention dans les prisons de ce pays (notamment arrêt de la CourEDH Varga et autres contre Hongrie du 10 mars 2015 – 14097/12, 45135/12, 73712/12 et al. [ci-après: arrêt Varga]; act. 1,
p. 10 ss). Pour ce motif, la Suisse devrait rejeter la demande d’extradition hongroise. L’OFJ ne partage pas l’avis du recourant (act. 1.1, § 9c) et considère que celui-ci ne démontre pas en quoi l’extradition l’exposerait réellement et concrètement à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH (act. 1.1, § 9c in fine).
2.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public international. Parmi ces droits figurent l'interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 129 II 100 consid. 3.3; 123 II 279 consid. 2d), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par cette convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3).
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2.2 En droit interne, l'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
2.3 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l'obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.1). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l'angle du respect des droits de l'homme, et partant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. L'extradition à ces pays n'est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l'Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d'Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les
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fondements de l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu'un danger de torture menace l'extradable, danger que même l'obtention d'assurances ne permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l'extradition est exclue.
2.4
2.4.1 La CourEDH a condamné à plusieurs reprises la Hongrie pour violation de l’art. 3 CEDH. Toutes ces affaires portaient sur des problèmes de manque d’espace personnel, d’accès limité aux douches et aux activités de plein air et d’absence d’intimité lors de l’utilisation des équipements sanitaires (arrêts Szél contre Hongrie, 30221/06, du 7 juin 2011, István Gábor Kovács contre Hongrie, 15707/10, du 17 janvier 2012, Hagyó contre Hongrie, 52624/10, du 23 avril 2013, Fehér contre Hongrie, 69095/10, du 2 juillet 2013 et Varga). Au vu de la répétitivité des violations, la CourEDH a jugé que l’on était face à un problème généralisé résultant d’un dysfonctionnement du système pénitentiaire hongrois. La CourEDH a également considéré que les garanties mises à dispositions des détenus par ce pays contre les traitements inhumains ou dégradants étaient insuffisantes. Compte tenu des violations persistantes, ainsi que des quelques 450 requêtes encore pendantes devant elle contre ce pays et portant sur des allégations de mauvaises conditions de détention, la CourEDH a estimé qu’il se justifiait l’application de la procédure de l’arrêt pilote (http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Pilot_ judgments_FRA.pdf).
2.4.2 Cette procédure permet d’identifier les problèmes structurels sous-jacents aux affaires répétitives et persistantes dirigées contre un pays et de demander à l’Etat concerné de traiter le problème en question. Lorsque de nombreuses requêtes ayant la même origine sont introduites devant la CourEDH, celle-ci peut ainsi décider d’appliquer à l’une ou à plusieurs d’entre elles un traitement prioritaire selon la procédure de l’arrêt pilote. Dans le cadre de cette procédure, la CourEDH n’a pas seulement pour fonction de se prononcer sur la question de savoir s’il y a eu ou non violation de la CEDH, mais aussi d’identifier le problème systémique et de donner au gouvernement concerné des indications claires sur les mesures de redressement qu’il doit prendre pour y remédier. L’une des caractéristiques fondamentales de la procédure de l’arrêt pilote réside dans le fait qu’elle permet à la CourEDH de suspendre pendant un certain temps les affaires qui en relèvent, à condition que le gouvernement concerné prenne rapidement les mesures internes requises pour se conformer à l’arrêt. Toutefois, la CourEDH peut reprendre l’examen des affaires ajournées chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige (http://www.echr.coe.int/ Documents/FS_Pilot_judgments_FRA.pdf).
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2.4.3 Dans l’affaire Varga, la CourEDH, relevant que, fin 2013, plus de 5’000 personnes étaient incarcérées sous le régime de la détention provisoire dans les prisons hongroises, a estimé que la principale voie d’amélioration consistait à réduire le nombre de détenus par un usage aussi large que possible de mesures punitives non privatives de liberté. Par ailleurs, elle a considéré que les recours internes qui, selon le gouvernement hongrois, permettent aux détenus de se plaindre de leurs conditions de détention, étaient accessibles, mais ineffectifs en pratique. En conséquence, elle a dit que les autorités hongroises devaient établir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et dans les six mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif, un calendrier pour la mise en œuvre d’un recours ou d’un ensemble de recours préventifs et compensatoires effectifs afin que les violations de la CEDH découlant de la surpopulation carcérale puissent être redressées de manière réellement effective. La CourEDH a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ajourner les autres affaires similaires pendantes dans l’attente de la mise en œuvre par la Hongrie des mesures qui s’imposent. Le 8 novembre 2016, la CourEDH a examiné la situation relative aux requêtes (plus de 6’800) concernant les conditions de détention en Hongrie pendantes devant elle. Eu égard à la législation adoptée par le parlement hongrois le 25 octobre 2016 et à l’examen en cours par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du plan d’action connexe du gouvernement hongrois, la CourEDH a noté que la Hongrie avait mis en place de nouveaux recours internes concernant ce problème, qui sont susceptibles de redresser les griefs formulés par les requérants dans les affaires pendantes devant elle. A la lumière de cette évolution, la CourEDH a jugé approprié d’ajourner jusqu’au 31 août 2017 l’examen de l’ensemble de ces requêtes, y compris celles qui ont déjà été communiquées au gouvernement hongrois. Par conséquent, durant cette période, la CourEDH a décidé de ne prendre aucune mesure procédurale dans ces affaires. Après l’expiration de ce délai, elle informera les requérants en temps voulu de la procédure ultérieure ou de toute décision prise par elle (http://www.echr.coe. int/Documents/FS_Pilot_judgments_FRA.pdf).
2.5 Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (ci-après: CPT) a effectué plusieurs visites en Hongrie pour examiner les conditions de détention dans ses prisons. Lors d’une inspection intervenue en avril 2013, le CPT a constaté que certains établissements pénitentiaires présentaient des cas de mauvais traitement physique des détenus et que les enquêtes internes pour les contraster n’étaient pas efficaces. La CPT a en outre observé qu’aucune mesure effective n’avait été prise pour lutter contre le surpeuplement carcéral lequel avait par ailleurs doublé depuis la dernière visite en 2009 (par exemple dix détenus partageaient une cellule de 27 m2 et une cellule de 5
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m2 était occupée par deux personnes. Le rapport mentionne également que de nombreux détenus restaient renfermés dans leurs cellules 23 heures sur 24, en n’ayant quasiment rien pour s’occuper. A cet égard, le gouvernement hongrois a répondu en indiquant que le développement des possibilités de suivre un enseignement ou une formation ou de travailler était une question importante et qu’une forte augmentation du taux d’emploi des détenus avait déjà été enregistrée. Le CPT avait constaté lors de cette dernière visite qu’il y avait eu une diminution de l’utilisation de moyens de contrainte contre les détenus par rapport à la dernière visite instaurée (http://www.cpt.coe.int/ documents/hun/2014-04-30-fra.htm). Le CPT a effectué une visite ultérieure en octobre 2015. Les efforts ont été toutefois concentrés sur l’examen des conditions de détention des ressortissants étrangers privés de leur liberté en vertu de la loi sur les étrangers ou de la législation sur les étrangers ou de la législation récemment adoptée érigeant en infraction le fait de traverser ou d’endommager une barrière transfrontalière. Au-delà des visites portant sur des locaux de détention de la police, ainsi que des centres d’accueil, seulement la prison de Z. a fait l’objet d’une visite par le CPT. Les constatations effectuées par le CPT sont relativement positives, surtout en tenant compte de la masse d’immigration extraordinaire intervenue au cours des derniers mois. La majorité des ressortissants étrangers privés de liberté détenus questionnés n’ont pas fait état de mauvais traitements. Le CPT a toutefois observé que les conditions matérielles de l’établissement pénitentiaire appelaient à la nécessité d’une révision complète de celui-ci. Le manque d’activité pour les détenus était un autre élément mis en exergue par le CPT dans son rapport (http://www.cpt.coe.int/documents/hun/2016- 27-inf-eng-part.pdf).
2.6 Dans un arrêt 1C_176/2014 du 12 mai 2014, le Tribunal fédéral a annulé une décision de la Cour de céans obligeant la République italienne à fournir des garanties suite à la constatation de graves failles en matière de surpopulation carcérale. La Haute Cour a motivé sa décision en mettant l'accent sur les efforts mis en œuvre par l'Italie en vue de réparer aux défauts empêchant de garantir des conditions de détention respectueuses de l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.4). Au moment de classer un Etat requérant dans l'une des trois catégories précitées, les circonstances concrètes du cas d'espèce doivent être prises en compte. Il incombe à cet égard à l'extradable de rendre vraisemblable que son extradition l'exposerait à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties de l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.264 du 26 octobre 2015, consid. 2.4.1; RR.2013.102 du 18 juillet 2013, consid. 6.3 in fine; v. ég. ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées).
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2.7 Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette approche. Il s’impose en revanche d’octroyer à la Hongrie la même confiance admise à l'égard de l'Italie. Il n'existe pas d'éléments laissant croire que cet État n'appliquera pas les mesures sollicitées par la CourEDH, laquelle a par ailleurs constaté en novembre 2016 la mise en œuvre de nouvelles voies de recours internes susceptibles de rendre plus efficace la protection des prisonniers. Les travaux du CPT laissent également transparaître la volonté du gouvernement hongrois de se conformer aux standards requis par l’introduction notamment de mesures favorisant l’occupation des détenus ou la diminution de l’utilisation de mesures de contrainte de la part des agents de détention. Il y a lieu de rappeler que le problème de la surpopulation carcérale en soit ne suffit pas – sauf lorsque l’espace à disposition du détenu est inférieur à 3 m2 – pour admettre l’existence d’une violation de l’art. 3 CEDH, mais que d’autres éléments cumulatifs caractéristiques d’une détention inadéquate doivent également être présents (Varga, § 69 ss). Ces éléments peuvent se concrétiser dans l’impossibilité d’accéder à l’extérieur, dans l’absence des services sanitaires, dans des mauvais traitements de la part du personnel de la prison, etc. En l’espèce, le recourant ne prouve pas qu’il existe un risque concret de subir des traitements inhumains et dégradants sous l’angle de l’art. 3 CEDH. De même, sur la base des éléments précités, il n’y pas de doutes que l’Etat requérant se mobilisera pour garantir à l’extradable des conditions de détention conformes aux standards prévus par la CEDH. Il y a encore lieu de relever que A. n’est pas requis par l’autorité requérante pour l’expiation d’une peine, mais pour des fins de poursuite. Au vu de ces considérations, la décision de l’OFJ doit être confirmée sur ce point. Ce premier grief doit partant être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint de la violation de l’art. 8 CEDH dans la mesure où son incarcération en Hongrie aurait des conséquences négatives sur son développement, sur son avenir et son intégration en France, pays où il est domicilié. En particulier, de par l’éloignement de sa fille, dont il s’occupe, il risquerait la perte de ses droits parentaux sur elle; de même le développement de sa fille serait irrémédiablement ruiné par leur séparation (act. 1, p. 9).
3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
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morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l'Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio- dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).
3.2 En l’occurrence, le recourant habite en France et bénéficie d’un droit de séjour dans ce pays (act. 4.5, p. 3). Il affirme vivre sur le territoire français depuis 6 ans (act. 4.5, p. 23). Il est père d’une fille née en 2015 (act. 1.3). A. explique qu’une procédure judiciaire l’opposant à la mère de sa fille serait pendante en France, la femme ayant déposé auprès du juge français une demande de retrait des droits parentaux de A. vis-à-vis de leur enfant commun, et notamment du droit de visite. L’extradition lui empêcherait de se rendre à l’audience fixée par le juge civil, ce qui provoquerait la perte de ses droits parentaux sur l’enfant (act. 1.4 et 4.5, p. 23). A. affirme pour le reste qu’il s’est intégré en France et de parler le français.
3.3 Il est inévitable que l’extradition du recourant à la Hongrie compliquera les contacts avec sa fille, mais ne les rendra pas pour autant impossibles. Les moyens techniques actuels permettent d'entretenir, outre des appels téléphoniques, des contacts visuels à distance (arrêts du Tribunal pénal
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fédéral RR.2015.180 du 4 septembre 2015, consid. 3.3 et RR.2015.224 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Même si le juge hongrois devait constater la culpabilité du recourant pour les faits qui lui sont reprochés, et qu’il devait être condamné à la peine maximale, fixée à huit ans selon l’annonce SIRENE, il n'y a pas de raisons de douter que des visites et des contacts réguliers puissent être organisés afin de préserver les contacts familiaux. Par ailleurs, la Cour de céans constate que le recourant n'allègue pas que la mère de sa fille soit empêchée d'une quelconque manière de rester auprès de leur enfant. Ainsi, la présence d'un des deux parents auprès de l’enfant paraît assurée. Quant à la nécessité de se rentre à une audience civile, cet argument ne saurait faire échec à l’extradition du recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.224 du 16 septembre 2015, consid. 3.2 in fine). On ne saurait non plus considérer que l’éloignement du recourant de la France aurait des conséquences négatives sur son intégration majeures que s’il faisait l’objet d’une mesure de détention en France. Même s’il avait un emploi ou s’il était en formation, ce qu’il n’allègue pas, cela n’aurait pas pour conséquence d’empêcher son extradition pour les fins d’une poursuite pénale. Ainsi, le cas d’espèce ne s’apparente pas à la jurisprudence précitée dans le cadre de laquelle des circonstances exceptionnelles rendaient l'extradition incompatible avec l'art. 8 CEDH. S'agissant des contacts familiaux, il appartiendra aux autorités hongroises, également soumises à la CEDH, d'adopter des mesures appropriées, afin que l'extradable puisse continuer de les entretenir. Lors de la remise de l'extradable à l'Etat requérant, il appartiendra à l'OFJ d'attirer l'attention de celui-là sur la situation des liens familiaux du recourant. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, l'extradition n'est pas incompatible avec l'art. 8 CEDH. Ce grief doit partant également être rejeté.
4. Sur ce vu, le recours est rejeté.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (RP.2016.56, act. 1).
5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
5.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
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suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). 5.3 Il sied de relever que la condition de l’indigence est réalisée. Il n’était pas, de prime abord, non plus certain que les conclusions du recourant soient d’emblée vouées à l’échec. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il est fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. 5.4 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat se limite à avancer un montant global de CHF 2'500.-- sans présenter le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Vu la faible ampleur et la difficulté toute relative de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.--, TVA incluse, paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il n’est pas perçu de frais.
4. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA incluse), est accordée à Me Sidonie Morvan pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 29 décembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sidonie Morvan, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).