Extradition à la Hongrie. Indemnisation du mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP + art. 8 ss. FITAF). Retrait du recours.
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RR.2016.200 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 octobre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 octobre 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
Me A., recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la Hongrie
Indemnisation du mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP + art. 8 ss. FITAF)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.200
- 2 -
Vu:
- la décision d’extradition du 25 août 2016, par laquelle l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a admis partiellement l’extradition de B., alias C. à la Hongrie, décision qui fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour de céans (procédure n° RR.2016.199),
- que, dans le cadre de la décision précitée, l’OFJ a octroyé au défenseur d’office de B., Me A., une indemnité de CHF 2'500.-- pour la défense de son client (act. 1.1),
- le recours du 26 septembre 2016, par lequel Me A. attaque le dispositif de la décision précitée en tant qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’extradition et conclut à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 7'824.95 en lieu et place du montant précité (act. 1),
- l'invitation du 28 septembre 2016 à la recourante de fournir d'ici au 10 octobre 2016 une avance de frais de CHF 2'000.-- (act. 2),
- le recommandé du 4 octobre 2016, par lequel Me A. a déclaré retirer son recours (act. 3),
et considérant :
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et les références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui
- 3 -
succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les référence citées);
- qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours;
- que ce retrait est intervenu au stade initial de la procédure;
- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162].
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2016.200 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A. - Office fédéral de la justice, Unité Extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).