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RR.2015.75

Bundesstrafgericht · 2015-06-19 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La procédure RR.2015.75 est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 4'800.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal. Bellinzone, le 19 juin 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 19 juin 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Mes Patrick Hunziker et Philippe Müller, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.75

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La Cour des plaintes, vu:

- la demande d'entraide présentée par l'Italie aux autorités suisses le 12 décembre 2012 (in act. 1.2, p. 1),

- la délégation de l'exécution de ladite demande et de ses éventuels compléments au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par l'Office fédéral de la justice le 21 décembre 2012,

- la décision d'entrée en matière rendue par le MPC le 9 janvier 2013 et la décision du même jour par laquelle il a autorisé les autorités étrangères à participer à l'exécution de l'entraide (in act. 1.2, p. 2),

- les demandes complémentaires de l'Etat requérant des 8 mars et 16 mai 2013 (in act. 1.2, p. 1),

- la décision de clôture du 3 février 2015, par laquelle le MPC a ordonné la transmission à l'Etat requérant de documents bancaires afférents aux comptes no 1 (clôturé), no 2 («1bis»; clôturé), no 3, no 4 («3bis»; clôturé) ouverts auprès de banque B. et dont A. est titulaire (in act. 1, p. 3 et act. 1.2,

p. 10 s),

- le recours du 6 mars 2015 interjeté par A. à l'encontre de ce dernier prononcé (act. 1),

- la demande d'avance de frais de CHF 5'000.-- requise par la Cour de céans le 10 mars 2015 (act. 3) et payée par le recourant le 20 mars 2015 (act. 4),

- le courrier du recourant du 23 mars 2015 par lequel il déclare retirer son recours (act. 5),

considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des

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autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que le recourant a simplement indiqué qu'il retirait son recours;

- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recourant comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure, dans le délai imparti au recourant pour fournir l'avance de frais (act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);

- que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;

- que le recourant ayant versé un total de CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la Caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 4'800.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2015.75 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 4'800.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 19 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Mes Patrick Hunziker et Philippe Müller, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).