Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retrait du recours.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.
E. 2 La procédure RR.2017.71 est rayée du rôle.
E. 3 Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 avril 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Feniello - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RR.2017.71 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 13 avril 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 avril 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Lucien Feniello, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.71
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours formé le 27 mars 2017 par A.contre une décision d'entrée en matière du 15 août 2016 et une décision de clôture du 22 février 2017, rendues par le Ministère public de la République et canton de Genève,
- la missive du 29 mars 2017, par laquelle la Cour de céans a fixé au prénommé un délai échéant au 11 avril 2017 pour verser une avance de frais de CHF 4'000.--,
- le courrier de l'intéressé à la Cour ce céans du 11 avril 2017, par lequel celui- ci a déclaré qu'il retirait le recours,
et considérant:
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et les références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les référence citées);
- qu'en l'occurrence, le recourant a indiqué qu'il retirait son recours;
- que ce retrait est intervenu au stade initial de la procédure;
- que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162];
- 3 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2017.71 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 avril 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Feniello - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).