Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retrait du recours.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 avril 2017 et les références citées); en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées); en l'occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du
E. 14 juin 2018, soit dans le délai imparti pour compléter le recours et verser l’avance de frais et avant que l’autorité d’exécution n’ait été invitée à produire le dossier de la cause (art. 57 al. 1 PA); le retrait est, partant, intervenu à un stade initial de la procédure; la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA.
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Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RR.2018.174 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 18 juin 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 juin 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A. SA, représentée par Me François Canonica, avocat recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.174
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La Cour des plaintes, vu:
le recours interjeté le 31 mai 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. SA à l’encontre de la décision de clôture partielle rendue en date du 2 mai 2018 par le Ministère public du canton du Valais (act. 1), le courrier du 1er juin 2018, par lequel la Cour de céans a fixé à la recourante un délai échéant au 14 juin 2018 pour compléter son recours et verser une avance de frais ascendant à CHF 4'000.-- (act. 3), le courrier du 14 juin 2018, par lequel la recourante a, sous la plume de son conseil, déclaré retirer le recours susmentionné (act. 4).
Considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 du 17 janvier 2018 et RR.2017.71 du 12 avril 2017 et les références citées); en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées); en l'occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 14 juin 2018, soit dans le délai imparti pour compléter le recours et verser l’avance de frais et avant que l’autorité d’exécution n’ait été invitée à produire le dossier de la cause (art. 57 al. 1 PA); le retrait est, partant, intervenu à un stade initial de la procédure; la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2018.174 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Canonica, avocat - Ministère public du canton du Valais, Office central - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).