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RR.2018.256

Bundesstrafgericht · 2019-02-19 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP). Retrait du recours.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 avril 2017 et les références citées); en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées); un émolument de CHF 100.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale

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(RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA est mis à la charge du recourant.

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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La procédure RR.2018.256 est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 19 février 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 19 février 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., c/o Etablissement pénitentiaire

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP) Retrait du recours

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2018.256

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Vu:

- la demande d’extension de l’extradition à l’égard de A. actuellement détenu en France, adressée par l’Ambassade de France à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 6 juillet 2018,

- la décision d’extension de l’extradition de A. rendue le 26 juillet 2018 par l’OFJ (act. 2.1),

- le recours interjeté contre dite décision par A. le 17 septembre 2018 (act. 1),

- la réponse de l’OFJ du 26 septembre 2018 concluant au rejet du recours (act. 5),

- la notification de la réponse de l’OFJ au recourant le 12 novembre 2018 (act. 8.1),

- le courrier adressé le 17 janvier 2019 par l’OFJ à l’autorité de céans lui communiquant une pièce du 14 janvier 2019 lui ayant été remise par les autorités françaises aux termes de laquelle le recourant renonce au recours (act. 9 et 9.1).

Et considérant que:

suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 du 17 janvier 2018 et RR.2017.71 du 12 avril 2017 et les références citées); en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées); un émolument de CHF 100.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale

- 3 -

(RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA est mis à la charge du recourant.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2018.256 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 février 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. c/o Etablissement pénitentiaire, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).