Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retrait du recours.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 avril 2017 et les références citées); - en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); - le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui suc- combe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées); - en l'occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du
E. 13 mars 2019;
- le retrait est intervenu à un stade initial de la procédure;
- la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, les- quels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
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RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA;
- la somme précitée est réputée couverte par l’avance de frais acquittée, le solde par CHF 4'800.-- étant restitué à la recourante.
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Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RR.2019.25 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 200.--, intégralement couvert par l’avance de frais ver- sée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, soit CHF 4'800.--, est res- titué à cette dernière par la caisse du Tribunal. Bellinzone, le 18 mars 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 mars 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A. SA, représentée par Me Afshin Salamian, avocat, recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Office central USA, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.25
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 15 février 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. SA à l’encontre de la décision de clôture rendue en date du 15 janvier 2019 par l’Office fédéral de la justice, Office central USA (act. 1), - le courrier du 18 février 2019, par lequel la Cour de céans a fixé à la recou- rante un délai échéant au 1er mars 2019 pour compléter son recours et verser une avance de frais ascendant à CHF 5'000.-- (act. 3), - le versement de l’avance de frais intervenu en date du 26 février 2019 (act. 4), - le courrier du 13 mars 2019, par lequel la recourante a, sous la plume de son conseil, déclaré retirer le recours susmentionné (act. 6).
Considérant que:
- suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 du 17 janvier 2018 et RR.2017.71 du 12 avril 2017 et les références citées); - en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); - le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui suc- combe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées); - en l'occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 13 mars 2019;
- le retrait est intervenu à un stade initial de la procédure;
- la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, les- quels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
- 3 -
RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA;
- la somme précitée est réputée couverte par l’avance de frais acquittée, le solde par CHF 4'800.-- étant restitué à la recourante.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2019.25 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.--, intégralement couvert par l’avance de frais ver- sée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, soit CHF 4'800.--, est res- titué à cette dernière par la caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 18 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Afshin Salamian, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).