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RH.2019.15

Bundesstrafgericht · 2019-07-15 · Français CH

Extradition à la France. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Retrait du recours.

Sachverhalt

Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La procédure RH.2019.15 est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 15 juillet 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement détenu

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à la France

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Retrait du recours B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2019.15

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- le recours interjeté le 1er juillet 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral par A. (ci-après: le recourant) à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci- après: OFJ) du 26 juin 2019, ordonné suite au signalement effectué par les autorités françaises le 18 juin 2019 dans le Système d’information Schengen (act. 1 et 4),

- la réponse de l’OFJ du 8 juillet 2019 concluant au rejet du recours (act. 4),

- le courrier du recourant du 10 juillet 2019, par lequel il déclare retirer le re- cours susmentionné (act. 5),

et considérant:

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 6 juin 2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 et RR.2019.25 précités et les références citées);

que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu’ici, lesquels sont fixés à CHF 200.-- (minimum légal), en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA.

- 3 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RH.2019.15 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).