Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux États-Unis Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); consultation du dossier (art. 80b EIMP)
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RR.2021.270 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de cette dernière le solde par CHF 4'500.--. Bellinzone, le 27 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 26 janvier 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représentée par Me Giorgio Campá, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux États-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); consultation du dossier (art. 80b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.270
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la commission rogatoire du 8 avril 2019 adressée aux autorités helvétiques par l’Office central du Département américain de la justice (act. 6.1 et 6.2),
- la décision d’entrée en matière du 15 mai 2019, par laquelle l’OFJ par son Office central USA (ci-après: OFJ-USA) a, entre autres, admis la requête d’entraide précitée (act. 6.3),
- la décision de clôture du 27 octobre 2021, aux termes de laquelle l’OFJ-USA a, notamment, admis l’entraide requise par les autorités états-uniennes le 8 avril 2019, refusé la demande de A. tendant à recevoir une copie intégrale du dossier d’entraide et ordonné la transmission aux autorités requérantes de la documentation bancaire, y compris les justificatifs pour toutes transactions d’un montant supérieur ou équivalent à CHF 10'000.--, relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque B. au nom de la prénommée, pour la période allant du 20 janvier 2012 au 14 novembre 2017 (act. 6.15),
- le recours interjeté le 29 novembre 2021 par A. contre la décision de l’OFJ- USA précitée (act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 30 novembre 2021 invitant A. à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- (act. 2) et le paiement de dite avance le 13 décembre 2021 (act. 4),
- l’invitation faite le 15 décembre 2021 par la Cour de céans à l’OFJ-USA à déposer sa réponse au recours (act. 5),
- les déterminations de l’autorité précitée du 23 décembre 2021 concluant, en substance, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de clôture entreprise (act. 6),
- le courrier recommandé de la Cour des plaintes du 28 décembre 2021 invitant la recourante à déposer sa réplique éventuelle (act. 7),
- la demande de prolongation de délai formulée par le conseil de la recourante le 10 janvier 2022 (act. 8) et octroyée par l’autorité de céans le 11 janvier suivant (in act. 8),
- l’écrit de A. – sous la plume de son conseil – du 24 janvier 2022 par lequel elle retire son recours, compte tenu des arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.206 du 14 décembre 2021 et du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 rendus dans la cause connexe la concernant, et prie l’autorité
- 3 -
de céans de lui restituer l’avance de frais versée (act. 9),
et considérant:
- que l’entraide judiciaire entre les États-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973 – en vigueur depuis le 23 janvier 1977 – (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93);
- que les dispositions du Traité l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), le droit interne étant toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3);
- que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 173.71) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 7 al. 1 LTEJUS, art. 39 al. 2 let b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 4 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
- qu’en vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution;
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);
- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.273-275 du 26 novembre 2020 et références citées);
- qu’en l’occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours dans le délai
- 4 -
qui lui avait été imparti pour déposer sa réplique;
- qu’il ne peut, dès lors, être retenu que le retrait est intervenu au stade initial de la procédure;
- qu’au vu de ce qui précède, il incombe à A. de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée; que le solde sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2021.270 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de cette dernière le solde par CHF 4'500.--.
Bellinzone, le 27 janvier 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Giorgio Campá, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).