Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RH.2024.13 est rayée du rôle.
- Il est statué sans frais. Bellinzone, le 12 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 septembre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Karim Raho, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse Objet
Extradition à la France
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2024.13
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La Cour des plaintes, vu:
- la condamnation de A. à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis par le Tribunal correctionnel de Strasbourg (in act. 2.1),
- le signalement international en vue d’arrestation aux fins d’extradition par la France du 26 mars 2024 dont A. fait l’objet (in act. 2.1),
- l’arrestation en Suisse de A.,
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 13 août 2024 émis par l’Office fédéral de la justice contre A. (act. 2.1),
- le recours interjeté par A. le 15 août 2024 contre le mandat d’arrêt précité (act. 1),
- le lettre recommandée de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 23 août 2024 octroyant au recourant un délai pour corriger son recours et l’avertissant qu’à défaut il sera déclaré irrecevable (act. 3),
- l’écrit de Me Karim Raho du 4 septembre 2024 adressé à la Cour des plaintes et l’informant qu’il représente A. et que ce dernier déclare retirer son recours (act. 6),
et considérant:
que les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) et par les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62);
que la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée);
qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
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compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel;
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 6 juin 2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);
que le recourant a simplement indiqué qu’il retirait son recours (act. 6);
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 et RR.2019.25 précités et les références citées);
qu’en l’espèce, le retrait du recours qui avait été interjeté par A. alors qu’il était déjà en détention et avant qu’il ne soit représenté par Me Raho, est intervenu au stade initial de la procédure et avant que l’autorité d’exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);
que, compte tenu des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RH.2024.13 est rayée du rôle.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 12 septembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Karim Raho - Office fédéral de la justice (avec transmission d’une copie du recours du 15 août 2024 et de la lettre de Me Raho du 4 septembre 2024 et son annexe)
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).