opencaselaw.ch

RH.2024.2

Bundesstrafgericht · 2024-02-20 · Français CH

Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La procédure RH.2024.2 est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
  4. Une indemnité de CHF 600.-- (TVA comprise) est accordée à Me Fabio Burgener pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement à la recourante en cas de retour à meilleure fortune. Bellinzone, le 20 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 février 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement en détention, représentée par Me Fabio Burgener, avocat, recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la France

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2024.2

- 2 -

La Cour des plaintes vu: - le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) le 18 janvier 2024 par lequel il a admis l'extradition à la France de A., actuellement détenue, - le recours interjeté contre dite décision par A. en son nom propre et remis au personnel de l’établissement pénitentiaire le 28 janvier 2024, mais posté seulement le 31 suivant, - la réception de dit recours par la Cours de céans le 1er février 2024 (act. 1), - le courrier adressé le même jour par le Président de la Cour des plaintes au mandataire qui avait été désigné d’office à la recourante par l’OFJ, le désignant également défenseur d’office pour la procédure de recours et restituant le délai (act. 3), - le recommandé du 7 février 2024 envoyé par le défenseur de la recourante à la Cour de céans l’informant du retrait du recours, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat (act. 4),

et considérant que: suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 6 juin 2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées); en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 et RR.2019.25 précités et les références citées); en l’espèce, la recourante conclut à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat; dès lors que le retrait est intervenu avant même tout échange d’écriture, la recourante se verra mettre à charge les frais fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale

- 3 -

(RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l'art. 63 al. 5 PA; l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA); les frais et honoraires de l'avocat désigné en qualité de mandataire d'office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA; dans son courrier du 1er février 2024, le Président de la Cour a désigné Maître Fabio Burgener mandataire d'office pour la présente procédure de recours (act. 3); lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour de céans (art. 12 al. 2 RFPPF); vu l'ampleur et la difficulté de la cause, une indemnité d'un montant de CHF 600.-- (TVA incluse) paraît justifiée; ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que la recourante sera tenue de la rembourser en cas de retour à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RH.2024.2 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

4. Une indemnité de CHF 600.-- (TVA comprise) est accordée à Me Fabio Burgener pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement à la recourante en cas de retour à meilleure fortune.

Bellinzone, le 20 février 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Fabio Burgener, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).