Extradition à la Fédération de Russie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).
Sachverhalt
A. Par mandat d'arrêt du 16 juillet 2010, diffusé par Interpol Moscou en date du 12 octobre 2010, la Cour régionale de Saint-Pétersbourg a requis l'arrestation provisoire du citoyen russe et israélien A., alias B., alias C. (act. 6.2 annexe 1). Ce dernier est recherché dans le cadre d'une instruction menée du chef de contrebande. Il est suspecté d'avoir été à la tête d’un groupe se livrant à un trafic illicite de biens culturels russes protégés. Le 28 octobre 2009, 97 emballages numérotés contenant des objets culturels (perles, boucles d'oreilles, bagues, lames de sabre, épées, dague, pièces de monnaie, coupes, bols etc) et des fragments d'objets provenant des fouilles effectuées sur le territoire de Z. ont été découverts à la douane de Vyborg, à la frontière russo-finlandaise. Ces quelques 700 objets (pièces de monnaie et certains fragments qui n'ont pas été quantifiés non compris) étaient cachés dans des espaces sous les portes du véhicule Mercedes Viano et n'auraient pas été découverts lors du contrôle de douane, mais seulement après que le conducteur a reçu en retour son passeport avec l'autorisation de quitter la Russie. L’organisation mise en place par A. aurait consisté à former plusieurs groupes. Le premier d’entre eux aurait été mandaté, contre rémunération, pour s’informer au sujet des fouilles ayant lieu dans la région de Z. et de présélectionner une série de biens culturels protégés en vue de leur exportation. Les objets auraient été décrits à l’intéressé afin qu’il en sélectionnât une partie. Ce groupe aurait également organisé le transport des biens sélectionnés jusqu’à Moscou. De là, un second groupe aurait pris les biens en charge afin de les transporter à Saint-Pétersbourg. Un troisième groupe aurait alors pris en charge les biens en question et aurait organisé leur transport hors de la Russie. Chaque groupe aurait été rémunéré à la livraison de la marchandise par le groupe suivant. Le dernier groupe aurait dissimulé les biens culturels sous les revêtements des portières d’un véhicule. Des tiers intéressés à voyager en direction de la Finlande auraient alors pris place dans la voiture, prétextant ainsi un transport de passagers. En Finlande, un rendez-vous aurait été convenu afin que le transporteur puisse remettre les biens culturels à A. Ce dernier devait rémunérer le dernier groupe à la réception de la marchandise et aurait eu l’intention de revendre ensuite les biens dans le but de s’enrichir. B. Le 4 septembre 2013, A. a été arrêté à Genève sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation de l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ; act. 1.4). Un complément daté du 3 avril 2013, consistant en
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un acte de mise en accusation du 25 février 2011, lui a été notifié (act. 1.6). Lors de son audition du même jour par devant le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), A. a confirmé être la personne visée par l'ordonnance provisoire d'arrestation tout en s'opposant à son extradition (act. 1.7). C. En date du 6 septembre 2013, l'OFJ a délivré un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 1.9). D. Par courrier du 13 septembre 2013, reçu le 18 septembre 2013, le Ministère public général de Russie a formellement requis l’extradition de l’intéressé (act. 1.15). E. Par acte du 18 septembre 2013, A. a interjeté recours à l'encontre du mandat d'arrêt en vue d'extradition (1.10). Par arrêt du 1er octobre 2013, la Cour de céans a rejeté ledit recours (act. 1.13). Par arrêt du 13 novembre 2013, le recours interjeté par A. au Tribunal fédéral le 11 octobre 2013 (act. 1.14) a été déclaré irrecevable (act. 1.25). F. Le 17 octobre 2013, le Ministère public central de Russie a transmis à l'OFJ des garanties (act. 6.10). G. Le 18 octobre 2013, l'OFJ a, par note diplomatique, demandé aux autorités russes de lui confirmer que l'art. 188 du code pénal russe a bien été abrogé, de préciser si les faits reprochés à A. sont punissables en vertu d'une autre loi et, dans la négative, si les autorités russes maintiennent leur demande d'extradition (act. 1.21, pièce 61). H. Par note diplomatique du 22 octobre 2013, les autorités russes ont fourni la réponse à la demande de l'OFJ (act. 6.11). I. Le 30 octobre 2013, tant les garanties que la note diplomatique ont été transmises à A. qui a alors déposé ses observations (act. 1.21 et 1.22). J. Par décision du 25 novembre 2013, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Russie pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition (act. 1.1).
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K. Par acte daté du 23 décembre 2013, A. a recouru contre la décision d’extradition. Il a conclu à son annulation, à l'irrecevabilité, voire au rejet de la demande d’extradition du 13 septembre 2013 ainsi que, subsidiairement, le refus de l'extradition (act. 1). L. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, en date du 23 janvier 2014, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6). M. Par réplique du 6 février 2014, A. a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Fédération de Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
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E. 1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée).
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 décembre 2013, le recours contre la décision notifiée le 26 novembre 2013 est intervenu en temps utile.
E. 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation du principe de la double incrimination et ce à deux titres. D'une part, les faits ne seraient pas constitutifs d'une infraction en droit russe (infra consid. 2.1). D'autre part, ces mêmes faits ne seraient pas constitutifs d'une infraction donnant lieu à l'extradition en droit suisse (infra consid. 2.2). Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 ch. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP).
E. 2.1 S'agissant du droit russe, quand bien même l'art. 188 du code pénal russe (CP-RU) est mentionné dans l'acte d'accusation du 25 février 2011 (act. 6.1), cette disposition a été remplacée par l'art. 226.1 de ce même code. Ce dernier article devrait, d'après le recourant, trouver application en la présente espèce, dans la mesure où il prévoit un seuil de punissabilité fixé à RUB 1'000'000.-- (recte: RUB 100'000.--), seuil qui n'existait pas dans la disposition abrogée, rendant le nouveau droit plus favorable. Il ressort de l'acte d'accusation du 25 février 2011 que les faits reprochés à A. sont punissables en vertu de l'art. 188 CP-RU. Néanmoins, cette disposition a été abrogée en date du 7 décembre 2011 et remplacée par l'art. 226.1 de ce même code. L'art. 226.1 réprime la contrebande de "Kulturschätzen in grossem Umfang", "grosser Umfang" se définissant
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comme dépassant la valeur de RUB 100'000.-- (art. 226.1 ch. 4 CP-RU). Sur demande de l'OFJ (act. 6.11), les autorités russes ont indiqué, par note diplomatique du 22 octobre 2013, que l'art. 188 CP-RU serait applicable à A. dans la mesure où le nouveau droit ne lui était pas plus favorable (art. 9 cum 10 CP-RU; act. 6.12). Le comportement tel que décrit dans l'acte d'accusation présenté par les autorités russes est constitutif de contrebande telle que réprimée par les art. 188 et 226.1 CP-RU. La différence entre les deux dispositions consiste en l'introduction d'un seuil nécessaire à la poursuite, par ailleurs très bas (RUB 100'000.-- équivalent à environ CHF 2'600.--), définissant les biens culturels pouvant faire l'objet de la contrebande. L'acte d'accusation présenté par les autorités russes, quand bien même ne contiendrait-il pas d'estimation de la valeur des biens en cause, fait état d'une liste de quelques 700 objets (pièces de monnaie et certains fragments qui n'ont pas été quantifiés non compris), parmi lesquels des perles, des boucles d'oreilles, des bagues, des lames de sabre, des épées et une dague, issus de fouilles et saisis à la frontière russo-finlandaise. Vu leur nombre et leur nature, il est excessivement douteux que leur valeur soit inférieure au seuil fixé à l'art. 226.1 CP-RU. Finalement, il doit être relevé que les autorités russes, expressément interpellées à ce sujet par l'OFJ, ont réaffirmé poursuivre A. quand bien même le seuil de RUB 100'000.-- a été instauré dans le code pénal (act. 6.12), ce qui permet d'admettre que ledit seuil est dépassé. Quoi qu'il en soit, cette question relève de la procédure au fond et n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure. Il sied de s'en tenir au principe de la confiance régissant les relations internationales et considérer que, comme l'affirment les autorités russes, l'art. 188 CP-RU trouve application, satisfaisant ainsi aux exigences posées par le principe de la double incrimination.
E. 2.2 S'agissant du droit suisse, le recourant argue du fait qu'aucune infraction donnant lieu à extradition ne saurait être retenue en l'espèce.
E. 2.2.1 En particulier, les éléments constitutifs des art. 137 et 139 CP ne seraient pas réalisés dans la mesure où aucun bris de la possession ou soustraction n'aurait eu lieu, les autorités russes n'exposant pas, dans l'acte d'accusation, que les objets saisis appartenaient à l'Etat russe. Il ressort de l'acte d'accusation du 25 février 2011 que les objets saisis à la douane de Vyborg ont été obtenus dans le cadre de fouilles effectuées dans la région de Z. Si les autorités requérantes ne mentionnent pas expressément leur titre de propriété sur les objets, il n'en demeure pas moins que, de toute évidence, ni A. ni les autres personnes impliquées
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dans la procédure russe ne justifient en être eux-mêmes propriétaires de bonne foi. Par conséquent, les faits pourraient être constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 CP) ou de vol (art. 139 CP), ces infractions du droit suisse devant être admises dans le cadre de l'analyse de la double incrimination.
E. 2.2.2 Quant aux art. 24 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) et 120 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les douanes (LD; RS 631.1), seule une tentative pourrait être retenue, dans la mesure où une exportation n'est pas intervenue puisque les objets ont été saisis avant que la frontière russo- finlandaise n'ait été physiquement traversée. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la peine pour ces infractions commises sous la forme de la tentative devrait obligatoirement être inférieure à la peine menace, qui, elle, est d'un an de peine privative de liberté. Ainsi, la peine applicable serait en tout état inférieure à un an de privation de liberté et ne satisferait pas aux exigences en la matière pour accorder l'extradition. Contrairement à l'argumentation du recourant, la conséquence sur la fixation de la peine de la question du degré de réalisation de l'infraction prévue par les art. 24 al. 1 let. a et b LTBC et 120 al. 1 let. a et al. 3 LD n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure. En effet, seule la peine menace prévue par les dispositions dont les conditions paraissent réalisées doit être prise en compte pour décider si les conditions des art. 2 ch. 1 CEExtr et art. 35 al. 1 EIMP sont remplies. En l'espèce, les faits tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation du 25 février 2011 pourraient être constitutifs, en droit suisse, d'exportation de biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté ou d'appropriation du produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil, infractions qui sont prévues par l'art. 24 al. 1 let. a et b LTBC, ou encore de violation d'une interdiction ou d'une restriction d'exportation en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, comportement réprimé par l'art. 120 al. 1 let. a et al. 3 LD, que ce soit sous forme de tentative ou non. Tant l'art. 24 al. 1 let. a et b LTBC que l'art. 120 al. 1 let. a et al. 3 LD prévoient une peine menace d'un an de privation de liberté, et tombent ainsi dans le champ des art. 2 ch. 1 CEExtr et art. 35 al. 1 EIMP. Quant à l'interprétation qui doit être faite de la notion d'exportation, il n'appartient pas au juge de l'extradition d'y procéder, cette tâche revenant au juge du fond.
E. 2.3 Ainsi, le grief lié à la violation de la double incrimination doit être rejeté.
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E. 3 Dans un second moyen, le recourant argue du fait qu'il existe un risque de traitements inhumains et dégradants qui lui seraient infligés pour le cas où il était extradé vers la Russie. De plus, son droit à un procès n'y serait pas garanti (art. 3 et 6 CEDH). Ainsi, il invoque une violation de l'art. 2 let. a EIMP aux termes duquel la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II.
E. 3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé. Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de la coopération internationale, y compris la "petite" entraide (ATF 129 précité, ibidem). L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 Les griefs soulevés par le recourant sont de nature générale. Ils se rapportent aux conditions de détention, aux mauvais traitements et aux renvois forcés, ainsi qu'au manque d'indépendance de la justice russe. Le recourant perd de vue que la Fédération de Russie fait partie, selon la pratique en vigueur, des Etats auxquels l'entraide judiciaire et l'extradition peuvent être accordées, moyennant l'octroi de garanties diplomatiques
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concernant les conditions de détention, le respect de l'intégrité physique et psychique et de la santé du prévenu (ATF 134 IV 156 consid. 6.11). Le recourant se fonde sur l'arrêt Ananyev et autres contre Russie qui, pourtant, ne concerne pas un cas d'extradition avec garanties et n'interdit pas aux Etats d'extrader des fugitifs à la Russie, mais réaffirme le besoin de demander des garanties. De plus, sans toutefois s'en prendre au contenu même des garanties fournies par les autorités russes (act. 6.10), le recourant critique de manière générale la pratique suisse et internationale qui consiste à recourir aux garanties diplomatiques. Cependant, jusqu'à présent, il n'apparaît pas que les autorités russes auraient failli à leurs engagements à ce propos, ce qui constitue un motif sérieux de croire au respect des garanties offertes par les autorités requérantes dans le cas particulier. Le présent cas se rapporte à de purs délits économiques, sans comparaison possible avec les faits qui sont à la base du refus de l'entraide judiciaire dans le cadre de l'affaire Yukos (arrêt 1A.29/2007 du 13 août 2007). Finalement, le recourant invoque des décisions prises par les tribunaux britanniques dans les causes Fotinova, Trefilov et Tuyrin. Comme le recourant l'admet lui-même, ces décisions ne lient pas les autorités suisses. Partant, il n'y a, en l'état actuel, pas lieu de modifier la pratique adoptée jusque-là.
E. 3.3 Le grief lié à la violation des art. 3 et 6 CEDH et 2 let. a EIMP doit ainsi être rejeté.
E. 4 Le recours doit ainsi être rejeté.
E. 4.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 17 février 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 février 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A. (alias B., alias C.), actuellement détenu, représenté par Mes Mario Jean Roberty et Paul Gully- Hart, avocats, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la Fédération de Russie Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.374
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Faits: A. Par mandat d'arrêt du 16 juillet 2010, diffusé par Interpol Moscou en date du 12 octobre 2010, la Cour régionale de Saint-Pétersbourg a requis l'arrestation provisoire du citoyen russe et israélien A., alias B., alias C. (act. 6.2 annexe 1). Ce dernier est recherché dans le cadre d'une instruction menée du chef de contrebande. Il est suspecté d'avoir été à la tête d’un groupe se livrant à un trafic illicite de biens culturels russes protégés. Le 28 octobre 2009, 97 emballages numérotés contenant des objets culturels (perles, boucles d'oreilles, bagues, lames de sabre, épées, dague, pièces de monnaie, coupes, bols etc) et des fragments d'objets provenant des fouilles effectuées sur le territoire de Z. ont été découverts à la douane de Vyborg, à la frontière russo-finlandaise. Ces quelques 700 objets (pièces de monnaie et certains fragments qui n'ont pas été quantifiés non compris) étaient cachés dans des espaces sous les portes du véhicule Mercedes Viano et n'auraient pas été découverts lors du contrôle de douane, mais seulement après que le conducteur a reçu en retour son passeport avec l'autorisation de quitter la Russie. L’organisation mise en place par A. aurait consisté à former plusieurs groupes. Le premier d’entre eux aurait été mandaté, contre rémunération, pour s’informer au sujet des fouilles ayant lieu dans la région de Z. et de présélectionner une série de biens culturels protégés en vue de leur exportation. Les objets auraient été décrits à l’intéressé afin qu’il en sélectionnât une partie. Ce groupe aurait également organisé le transport des biens sélectionnés jusqu’à Moscou. De là, un second groupe aurait pris les biens en charge afin de les transporter à Saint-Pétersbourg. Un troisième groupe aurait alors pris en charge les biens en question et aurait organisé leur transport hors de la Russie. Chaque groupe aurait été rémunéré à la livraison de la marchandise par le groupe suivant. Le dernier groupe aurait dissimulé les biens culturels sous les revêtements des portières d’un véhicule. Des tiers intéressés à voyager en direction de la Finlande auraient alors pris place dans la voiture, prétextant ainsi un transport de passagers. En Finlande, un rendez-vous aurait été convenu afin que le transporteur puisse remettre les biens culturels à A. Ce dernier devait rémunérer le dernier groupe à la réception de la marchandise et aurait eu l’intention de revendre ensuite les biens dans le but de s’enrichir. B. Le 4 septembre 2013, A. a été arrêté à Genève sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation de l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ; act. 1.4). Un complément daté du 3 avril 2013, consistant en
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un acte de mise en accusation du 25 février 2011, lui a été notifié (act. 1.6). Lors de son audition du même jour par devant le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), A. a confirmé être la personne visée par l'ordonnance provisoire d'arrestation tout en s'opposant à son extradition (act. 1.7). C. En date du 6 septembre 2013, l'OFJ a délivré un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 1.9). D. Par courrier du 13 septembre 2013, reçu le 18 septembre 2013, le Ministère public général de Russie a formellement requis l’extradition de l’intéressé (act. 1.15). E. Par acte du 18 septembre 2013, A. a interjeté recours à l'encontre du mandat d'arrêt en vue d'extradition (1.10). Par arrêt du 1er octobre 2013, la Cour de céans a rejeté ledit recours (act. 1.13). Par arrêt du 13 novembre 2013, le recours interjeté par A. au Tribunal fédéral le 11 octobre 2013 (act. 1.14) a été déclaré irrecevable (act. 1.25). F. Le 17 octobre 2013, le Ministère public central de Russie a transmis à l'OFJ des garanties (act. 6.10). G. Le 18 octobre 2013, l'OFJ a, par note diplomatique, demandé aux autorités russes de lui confirmer que l'art. 188 du code pénal russe a bien été abrogé, de préciser si les faits reprochés à A. sont punissables en vertu d'une autre loi et, dans la négative, si les autorités russes maintiennent leur demande d'extradition (act. 1.21, pièce 61). H. Par note diplomatique du 22 octobre 2013, les autorités russes ont fourni la réponse à la demande de l'OFJ (act. 6.11). I. Le 30 octobre 2013, tant les garanties que la note diplomatique ont été transmises à A. qui a alors déposé ses observations (act. 1.21 et 1.22). J. Par décision du 25 novembre 2013, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Russie pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition (act. 1.1).
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K. Par acte daté du 23 décembre 2013, A. a recouru contre la décision d’extradition. Il a conclu à son annulation, à l'irrecevabilité, voire au rejet de la demande d’extradition du 13 septembre 2013 ainsi que, subsidiairement, le refus de l'extradition (act. 1). L. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, en date du 23 janvier 2014, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6). M. Par réplique du 6 février 2014, A. a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Fédération de Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
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1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 décembre 2013, le recours contre la décision notifiée le 26 novembre 2013 est intervenu en temps utile. 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière. 2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation du principe de la double incrimination et ce à deux titres. D'une part, les faits ne seraient pas constitutifs d'une infraction en droit russe (infra consid. 2.1). D'autre part, ces mêmes faits ne seraient pas constitutifs d'une infraction donnant lieu à l'extradition en droit suisse (infra consid. 2.2). Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 ch. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). 2.1 S'agissant du droit russe, quand bien même l'art. 188 du code pénal russe (CP-RU) est mentionné dans l'acte d'accusation du 25 février 2011 (act. 6.1), cette disposition a été remplacée par l'art. 226.1 de ce même code. Ce dernier article devrait, d'après le recourant, trouver application en la présente espèce, dans la mesure où il prévoit un seuil de punissabilité fixé à RUB 1'000'000.-- (recte: RUB 100'000.--), seuil qui n'existait pas dans la disposition abrogée, rendant le nouveau droit plus favorable. Il ressort de l'acte d'accusation du 25 février 2011 que les faits reprochés à A. sont punissables en vertu de l'art. 188 CP-RU. Néanmoins, cette disposition a été abrogée en date du 7 décembre 2011 et remplacée par l'art. 226.1 de ce même code. L'art. 226.1 réprime la contrebande de "Kulturschätzen in grossem Umfang", "grosser Umfang" se définissant
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comme dépassant la valeur de RUB 100'000.-- (art. 226.1 ch. 4 CP-RU). Sur demande de l'OFJ (act. 6.11), les autorités russes ont indiqué, par note diplomatique du 22 octobre 2013, que l'art. 188 CP-RU serait applicable à A. dans la mesure où le nouveau droit ne lui était pas plus favorable (art. 9 cum 10 CP-RU; act. 6.12). Le comportement tel que décrit dans l'acte d'accusation présenté par les autorités russes est constitutif de contrebande telle que réprimée par les art. 188 et 226.1 CP-RU. La différence entre les deux dispositions consiste en l'introduction d'un seuil nécessaire à la poursuite, par ailleurs très bas (RUB 100'000.-- équivalent à environ CHF 2'600.--), définissant les biens culturels pouvant faire l'objet de la contrebande. L'acte d'accusation présenté par les autorités russes, quand bien même ne contiendrait-il pas d'estimation de la valeur des biens en cause, fait état d'une liste de quelques 700 objets (pièces de monnaie et certains fragments qui n'ont pas été quantifiés non compris), parmi lesquels des perles, des boucles d'oreilles, des bagues, des lames de sabre, des épées et une dague, issus de fouilles et saisis à la frontière russo-finlandaise. Vu leur nombre et leur nature, il est excessivement douteux que leur valeur soit inférieure au seuil fixé à l'art. 226.1 CP-RU. Finalement, il doit être relevé que les autorités russes, expressément interpellées à ce sujet par l'OFJ, ont réaffirmé poursuivre A. quand bien même le seuil de RUB 100'000.-- a été instauré dans le code pénal (act. 6.12), ce qui permet d'admettre que ledit seuil est dépassé. Quoi qu'il en soit, cette question relève de la procédure au fond et n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure. Il sied de s'en tenir au principe de la confiance régissant les relations internationales et considérer que, comme l'affirment les autorités russes, l'art. 188 CP-RU trouve application, satisfaisant ainsi aux exigences posées par le principe de la double incrimination. 2.2 S'agissant du droit suisse, le recourant argue du fait qu'aucune infraction donnant lieu à extradition ne saurait être retenue en l'espèce. 2.2.1 En particulier, les éléments constitutifs des art. 137 et 139 CP ne seraient pas réalisés dans la mesure où aucun bris de la possession ou soustraction n'aurait eu lieu, les autorités russes n'exposant pas, dans l'acte d'accusation, que les objets saisis appartenaient à l'Etat russe. Il ressort de l'acte d'accusation du 25 février 2011 que les objets saisis à la douane de Vyborg ont été obtenus dans le cadre de fouilles effectuées dans la région de Z. Si les autorités requérantes ne mentionnent pas expressément leur titre de propriété sur les objets, il n'en demeure pas moins que, de toute évidence, ni A. ni les autres personnes impliquées
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dans la procédure russe ne justifient en être eux-mêmes propriétaires de bonne foi. Par conséquent, les faits pourraient être constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 CP) ou de vol (art. 139 CP), ces infractions du droit suisse devant être admises dans le cadre de l'analyse de la double incrimination. 2.2.2 Quant aux art. 24 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) et 120 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les douanes (LD; RS 631.1), seule une tentative pourrait être retenue, dans la mesure où une exportation n'est pas intervenue puisque les objets ont été saisis avant que la frontière russo- finlandaise n'ait été physiquement traversée. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la peine pour ces infractions commises sous la forme de la tentative devrait obligatoirement être inférieure à la peine menace, qui, elle, est d'un an de peine privative de liberté. Ainsi, la peine applicable serait en tout état inférieure à un an de privation de liberté et ne satisferait pas aux exigences en la matière pour accorder l'extradition. Contrairement à l'argumentation du recourant, la conséquence sur la fixation de la peine de la question du degré de réalisation de l'infraction prévue par les art. 24 al. 1 let. a et b LTBC et 120 al. 1 let. a et al. 3 LD n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure. En effet, seule la peine menace prévue par les dispositions dont les conditions paraissent réalisées doit être prise en compte pour décider si les conditions des art. 2 ch. 1 CEExtr et art. 35 al. 1 EIMP sont remplies. En l'espèce, les faits tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation du 25 février 2011 pourraient être constitutifs, en droit suisse, d'exportation de biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté ou d'appropriation du produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil, infractions qui sont prévues par l'art. 24 al. 1 let. a et b LTBC, ou encore de violation d'une interdiction ou d'une restriction d'exportation en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, comportement réprimé par l'art. 120 al. 1 let. a et al. 3 LD, que ce soit sous forme de tentative ou non. Tant l'art. 24 al. 1 let. a et b LTBC que l'art. 120 al. 1 let. a et al. 3 LD prévoient une peine menace d'un an de privation de liberté, et tombent ainsi dans le champ des art. 2 ch. 1 CEExtr et art. 35 al. 1 EIMP. Quant à l'interprétation qui doit être faite de la notion d'exportation, il n'appartient pas au juge de l'extradition d'y procéder, cette tâche revenant au juge du fond. 2.3 Ainsi, le grief lié à la violation de la double incrimination doit être rejeté.
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3. Dans un second moyen, le recourant argue du fait qu'il existe un risque de traitements inhumains et dégradants qui lui seraient infligés pour le cas où il était extradé vers la Russie. De plus, son droit à un procès n'y serait pas garanti (art. 3 et 6 CEDH). Ainsi, il invoque une violation de l'art. 2 let. a EIMP aux termes duquel la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II. 3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé. Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de la coopération internationale, y compris la "petite" entraide (ATF 129 précité, ibidem). L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Les griefs soulevés par le recourant sont de nature générale. Ils se rapportent aux conditions de détention, aux mauvais traitements et aux renvois forcés, ainsi qu'au manque d'indépendance de la justice russe. Le recourant perd de vue que la Fédération de Russie fait partie, selon la pratique en vigueur, des Etats auxquels l'entraide judiciaire et l'extradition peuvent être accordées, moyennant l'octroi de garanties diplomatiques
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concernant les conditions de détention, le respect de l'intégrité physique et psychique et de la santé du prévenu (ATF 134 IV 156 consid. 6.11). Le recourant se fonde sur l'arrêt Ananyev et autres contre Russie qui, pourtant, ne concerne pas un cas d'extradition avec garanties et n'interdit pas aux Etats d'extrader des fugitifs à la Russie, mais réaffirme le besoin de demander des garanties. De plus, sans toutefois s'en prendre au contenu même des garanties fournies par les autorités russes (act. 6.10), le recourant critique de manière générale la pratique suisse et internationale qui consiste à recourir aux garanties diplomatiques. Cependant, jusqu'à présent, il n'apparaît pas que les autorités russes auraient failli à leurs engagements à ce propos, ce qui constitue un motif sérieux de croire au respect des garanties offertes par les autorités requérantes dans le cas particulier. Le présent cas se rapporte à de purs délits économiques, sans comparaison possible avec les faits qui sont à la base du refus de l'entraide judiciaire dans le cadre de l'affaire Yukos (arrêt 1A.29/2007 du 13 août 2007). Finalement, le recourant invoque des décisions prises par les tribunaux britanniques dans les causes Fotinova, Trefilov et Tuyrin. Comme le recourant l'admet lui-même, ces décisions ne lient pas les autorités suisses. Partant, il n'y a, en l'état actuel, pas lieu de modifier la pratique adoptée jusque-là. 3.3 Le grief lié à la violation des art. 3 et 6 CEDH et 2 let. a EIMP doit ainsi être rejeté. 4. Le recours doit ainsi être rejeté. 4.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Mario Jean Roberty et Paul Gully-Hart, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).