Extradition à la République d'Allemagne. Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP). Désignation d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure d'extradition (art. 21 al. 1 EIMP). Exécution de la décision d'extradition en cas de titre de détention cantonal parallèle à la détention extraditionnelle (art. 58 al. 1 EIMP, art. 19 CEExtr.). Refus de l'assistance judiciaire.
Sachverhalt
A. Par décision du 27 juillet 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné l’extradition vers l’Allemagne de A. qui est actuellement détenu tant pour les besoins de la présente procédure que pour ceux d’une ins- truction pénale menée par les autorités genevoises (act. 1.1).
B. Par mémoire du 26 août 2010, A. forme recours contre cette décision (act. 1), concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire qu’il requiert en produisant à la Cour le formulaire ad hoc et les pièces re- quises (act. 3 et annexes, dossier RP.2010.50).
C. L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4). Par réplique du 14 septembre 2010, le recourant a maintenu ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1) et ses deux Protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (TPF 2008 24 consid 1.1 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.40 du
E. 5 Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési-
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dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi des art. 28 al. 1 let. e et 30 let. b LTPF ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
En l’espèce, les griefs développés sont apparus très insuffisants pour atta- quer la décision d’extradition. Sans doute eût-il été plus efficace pour le re- courant de s’enquérir des règles applicables auprès de l’OFJ; le conseil du recourant, à tout le moins informé de la décision d’extradition dès le 29 juil- let 2010 (mémoire de recours, act. 1, p. 11, § 23), avait tout loisir de pren- dre contact avec l’OFJ afin de clarifier la question de l’exécution de la déci- sion d’extradition, sans risquer de manquer le délai de recours contre celle- ci, fixé au 26 août 2010. Le recours était ainsi d’emblée voué à l’échec
La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.
Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui suc- combe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Marc Lironi, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 octobre 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Marc Lironi, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la République d'Allemagne.
Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP)
Bu n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.188 + RP.2010.50
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Faits:
A. Par décision du 27 juillet 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné l’extradition vers l’Allemagne de A. qui est actuellement détenu tant pour les besoins de la présente procédure que pour ceux d’une ins- truction pénale menée par les autorités genevoises (act. 1.1).
B. Par mémoire du 26 août 2010, A. forme recours contre cette décision (act. 1), concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire qu’il requiert en produisant à la Cour le formulaire ad hoc et les pièces re- quises (act. 3 et annexes, dossier RP.2010.50).
C. L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4). Par réplique du 14 septembre 2010, le recourant a maintenu ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1) et ses deux Protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (TPF 2008 24 consid 1.1 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.40 du 5 mai 2010, consid. 1).
2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fé- dérale sur l’entraide internationale en matière pénale, EIMP; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
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269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours formé par A. (ci-après: le recourant) est formelle- ment recevable (art. 80k EIMP).
3. Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté. Auditionné le 23 juin 2010 par la Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: la Juge d’instruction) à l’occasion de la notification de la de- mande d’extradition allemande, il a émis le souhait d’être assisté de Me LI- RONI, son avocat dans le cadre de la procédure pénale genevoise le concernant (act. 1.2). Or, cet avocat, ni aucun autre, n’aurait été commis à la défense du recourant, qui n’aurait de ce fait pas pu défendre ses intérêts, notamment en déposant des observations dans le délai utile.
3.1 En notifiant le mandat d’arrêt aux fins d’extradition ou la demande d’extradition, l’autorité cantonale informe la personne poursuivie des condi- tions de l’extradition et de l’extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assis- ter par un mandataire (cf. art. 52 al. 1 EIMP). Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office est désigné à la personne poursuivie (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA). 3.2 Lors de l’audition du 23 juin 2010, le recourant a indiqué être bien la per- sonne visée par la requête d’extradition et s’est opposé à la procédure d’extradition simplifiée (art. 54 EIMP). Il a par ailleurs présenté sa version des faits et les raisons pour lesquelles il ne s’estime pas coupable des faits qui lui sont reprochés en Allemagne. Il a également pris note du délai de 14 jours pour faire parvenir ses observations à l’OFJ. Me LIRONI n’a pas été formellement désigné d’office à l’issue de l’audition précitée. Dans son re- cours, l’extradable ne prétend toutefois pas qu’il n’aurait pas saisi le sens et la portée de l’audition. Il allègue uniquement que «il n’avait pas clairement compris qu’il avait la possibilité de présenter des observations auprès de l’OFJ, attendant qu’un avocat soit mandaté pour défendre ses intérêts dans le cadre de cette procédure ». 3.3 Quand bien même la Juge d’instruction n’a pas désigné formellement d’avocat conformément aux règles énoncées ci-dessus (consid. 3.1), le re- courant a bien compris qu’il pouvait contacter le conseil qui l’assistait dans le cadre de la procédure pénale cantonale. Lors de son audition il a d’ailleurs lui-même indiqué au magistrat qui l’interrogeait qu’il souhaitait être assisté d’un avocat et qu’il était déjà représenté par Me LIRONI dans une procédure nationale (act. 1.2). La Juge d’instruction a ainsi pu
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s’attendre à ce que le recourant prenne contact avec Me LIRONI après l’audition du 23 juin 2010. Quoiqu’il en soit, ce grief est sans aucune conséquence sur la procédure étant donné que le recourant a eu l’occasion de faire valoir ses moyens dans le cadre du présent recours et par sa réplique, et n’a pas indiqué d’autres éléments sur lesquels auraient porté les observations que son avocat n’a pas pu déposer dans le délai imparti par l’OFJ. Ainsi, tout vice éventuel a été guéri dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 124 II 132, consid. 2d). Dès lors, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. L’argument est ainsi mal fondé.
4. Se fondant sur les art. 19 CEExtr. ainsi que 20 et 58 EIMP le recourant fait valoir que son extradition doit être ajournée tant que dure la procédure pé- nale genevoise P/4695/09 au titre de laquelle il est également détenu et a été renvoyé en Cour d’assises (act. 1.13).
L’art. 20 al. 1 EIMP permet la suspension d’une procédure pénale suisse au profit d’une demande d’extradition. Elle n’est ainsi d’aucun secours au recourant, qui demande que soit opéré le processus inverse. Aux termes de l’art. 58 al. 1 EIMP (qui reprend la disposition de l’art. 19 CEExtr.), l’exécution de l’extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d’autres infractions ou qu’elle doit y subir une sanction privative de liberté. L’existence d’une procédure pé- nale pendante en Suisse n’occasionne ainsi aucun obstacle à la décision d’extradition mais uniquement un ajournement de son exécution (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.179 du 29 juillet 2009, consid. 7; RR.2009.14 du 24 février 2009, consid. 3). Dans ses observations du 3 septembre 2010, l’OFJ a d’ailleurs rappelé que la remise serait ajournée aussi longtemps qu’existe un titre de détention cantonale (act. 4, p.3).
Le grief ne saurait ainsi faire obstacle à la décision d’extradition.
5. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési-
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dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi des art. 28 al. 1 let. e et 30 let. b LTPF ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
En l’espèce, les griefs développés sont apparus très insuffisants pour atta- quer la décision d’extradition. Sans doute eût-il été plus efficace pour le re- courant de s’enquérir des règles applicables auprès de l’OFJ; le conseil du recourant, à tout le moins informé de la décision d’extradition dès le 29 juil- let 2010 (mémoire de recours, act. 1, p. 11, § 23), avait tout loisir de pren- dre contact avec l’OFJ afin de clarifier la question de l’exécution de la déci- sion d’extradition, sans risquer de manquer le délai de recours contre celle- ci, fixé au 26 août 2010. Le recours était ainsi d’emblée voué à l’échec
La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.
Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui suc- combe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Marc Lironi, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).