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RR.2023.32

Bundesstrafgericht · 2023-04-25 · Français CH

Extradition à l'Allemagne; Décision d'extradition (art. 55 EIMP); Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Le 12 novembre 2021, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), les autorités allemandes ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (ci-après: le recourant), aux fins de poursuites pénales, pour participation, avec au moins deux autres personnes, à un cambriolage perpétré le 14 décembre 2020 dans une bijouterie à Düsseldorf (act. 6.1).

B. Le 23 décembre 2022, le recourant a été arrêté dans le cadre d’une procédure pénale suisse; le même jour, l’Office fédéral de la Justice (ci- après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à son encontre qu’il a transmise, accompagnée de la documentation extraditionnelle, au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), en vue de l’audition du recourant (act. 6.2).

C. Entendu le 28 décembre 2022, le recourant s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 6.3).

D. Le 30 décembre 2022, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant, qui lui a été notifié le 6 janvier 2023 (act. 6.4).

E. En date du 9 janvier 2023, le Ministère de la justice de Rhénanie-du-Nord- Westphalie (ci-après: l’Etat requérant) a formellement requis l’extradition du recourant (act. 6.7).

F. Entendu le 19 janvier 2023, le recourant s’est opposé à son extradition (act. 6.8) et, invité à ce faire, a transmis ses observations à l’OFJ en date du 1er février 2023 (act. 6.9).

G. Par décision du 15 février 2023, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Allemagne (act. 1).

H. Le 15 mars 2023, le recourant a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision d’extradition, concluant à sa réforme, principalement, « en ce sens que

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l’exécution de l’extradition est ajournée », jusqu’à ce qu’il ait été jugé et ait exécuté entièrement sa peine, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte en Suisse, et, subsidiairement, « en ce sens que l’exécution de l’extradition est suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur la question de l’ajournement de dite exécution » (act. 1).

I. En date du 17 mars 2023, le recourant a demandé à être dispensé du paiement de l’avance de frais et mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (RP.2023.13, act. 1). Il a retourné le formulaire y relatif complété le 29 mars 2023 (RP.2023.13, act. 3).

J. Dans sa réponse du 23 mars 2023, transmise au recourant pour information, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6 et 9).

K. La réplique spontanée du recourant du 29 mars 2023 a été transmise à l’OFJ, pour information, le lendemain (act. 10 et 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses deuxième et troisième protocoles additionnels (RS 0.353.12 et 0.353.13). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,

p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-regis- ter/8]) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en

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vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). Entre également en ligne de compte l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61).

E. 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

E. 2 Le recourant reproche à l’OFJ une violation de l’art. 58 EIMP, pour avoir indiqué, dans son prononcé entrepris, qu’il interpellerait le MP-VD, en charge d’une procédure pénale contre le recourant, dès que la décision d’extradition serait exécutoire. De son point de vue, l’autorité ne peut attendre que la décision d’extradition soit exécutoire pour examiner la question de savoir si elle doit ou non être ajournée, dans la mesure où un tel examen, qui prend

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un certain temps, deviendrait sans objet « dès lors que l’extradition pourrait déjà intervenir dès le lendemain de la date à laquelle la décision d’extradition sera exécutoire ». Pour éviter une telle configuration, qui contreviendrait à l’art. 58 al. 1 EIMP, il faut que l’exécution de l’extradition soit suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur la question de l’ajournement de l’extradition. Il requiert ainsi l’ajournement de l’exécution de son extradition à l’Allemagne, compte tenu de l’instruction pénale ouverte en Suisse à son encontre, subsidiairement, sa suspension, jusqu’à droit définitivement connu sur la question de l’ajournement de l’exécution (act. 1, p. 2). Dans sa réplique spontanée, le recourant ajoute que l’OFJ devait, après avoir statué sur le principe de l’extradition (ch. 1 du dispositif), trancher immédiatement (soit dans la même décision, sous un ch. 2), la question de l’ajournement de son exécution, sans attendre que la décision d’extradition soit exécutoire (act. 10).

E. 2.1 À teneur de l’art. 58 al. 1 EIMP (qui reprend l’art. 19 CEExtr), l’exécution de l’extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d’autres infractions ou qu’elle doit y subir une sanction privative de liberté. Selon l’art. 58 al. 2 EIMP, la remise temporaire peut toutefois être accordée si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse (let. a) et si l’Etat requérant a donné l’assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet Etat et sera restituée sans égard à sa nationalité (let. b). L’art. 19 CEExtr dispose que la Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de l’individu réclamé pour qu’il puisse être poursuivi par elle ou, s’il a déjà été condamné, pour qu’il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée (ch. 1). Au lieu d’ajourner la remise, la partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l’individu réclamé dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les Parties (ch. 2). L'existence d'une procédure pénale pendante ou l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en Suisse n'occasionne ainsi aucun obstacle à la décision d'extradition mais peut, tout au plus, entraîner un report de son exécution (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.14 du 24 février 2009 consid. 3; RR.2009.170 du 29 juillet 2009 consid. 7; RR.2010.188 du 11 octobre 2010 consid. 4; RR.2015.215 du 10 décembre 2015 consid. 5.2).

E. 2.2 Dans son prononcé entrepris, l’OFJ retient que, dès que la décision d’extradition sera exécutoire, il interpellera les autorités vaudoises pour savoir si l’extradition définitive ou une remise temporaire peut avoir lieu (act. 1, p. 5). Dans sa réponse, il précise que l’art. 58 EIMP ne concerne que la phase postérieure à une décision d’extradition, lorsque celle-ci est devenue exécutoire. Il ne doit pas examiner et trancher dans sa décision la

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question de l’ajournement de l’exécution de l’extradition en présence d’une procédure ou de l’exécution d’une peine suisses, puisqu’il ne s’agit pas d’une condition à l’octroi de l’extradition (act. 6, p. 3).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision d’extradition, en tant que telle, soit le principe de son extradition. Il admet que la question de l’ajournement de l’exécution de l’extradition ne constitue pas une condition à l’octroi de l’extradition (act. 10). Cela étant, à suivre le recourant, l’OFJ aurait tout de même dû prononcer, dans le dispositif de la décision d’extradition, l’ajournement de l’exécution de l’extradition, afin d’éviter que l’extradition, devenue exécutoire, ne soit exécutée, avant que la question de l’art. 58 EIMP ne soit traitée.

E. 2.4 Selon la lettre (v. art. 19 ch. 1 CEExtr) et la systématique de la loi (les art. 56 ss EIMP figurent à la Section 6, Exécution de l’extradition), ce n’est qu’une fois que l’Etat requis a définitivement statué sur l’extradition, soit sur les conditions à l’octroi de l’extradition – et, de fait, admis la mesure – qu’est examinée, le cas échéant, la question de l’art. 58 EIMP, qui relève de l’exécution de l’extradition. En pratique, l’OFJ – autorité compétente tant pour traiter les demandes d’extradition (art. 17 al. 2 EIMP) qu’en matière d’exécution de l’extradition (art. 57 EIMP) – rendra, au besoin, deux décisions successives (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.245/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2; 1A.103/2006 du 29 mai 2006; 1A.106/2006 du 30 mai 2006, pour un résumé de l’état de faits). Dans l’hypothèse où, au terme de la procédure administrative d’extradition, il n’existe plus de titre de détention en Suisse – ou que l’extradition est refusée –, l’examen de l’art. 58 EIMP n’entre plus en ligne de compte.

E. 2.5 En l’état, les conditions à l’octroi de l’extradition – au demeurant non contestées – sont données, ainsi que cela ressort de la décision entreprise (act. 1.1). La demande allemande est formellement recevable et il n’existe aucun obstacle à l’extradition du recourant, requise pour des faits pouvant être qualifiés, en droit suisse, de brigandage (art. 140 CP). Pour le surplus, au vu de ce qui précède (v. supra consid. 2.4), l’examen requis, en tant qu’il concerne l’exécution de l’extradition, est, en l’état, prématuré. Il en va de même de la question – subsidiaire – de la suspension de l’exécution de l’extradition, durant la procédure relative à l’art. 58 EIMP. En admettant que l’ajournement de l’exécution de l’extradition ne constitue pas une condition à l’octroi de l’extradition (v. supra consid. 2.3), le recourant reconnaît d’ailleurs implicitement qu’une telle mesure ne doit pas être tranchée en même temps que l’extradition. Ce qui suffit à sceller le sort du recours.

E. 3 Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

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E. 4 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2023.13).

E. 4.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En l’espèce, l’argumentation du recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question la décision d’extradition. De surcroît, les éléments relatifs à la situation financière du recourant fournis en date du 29 mars 2023 sont insuffisants puisqu’ils ne permettent pas à la Cour de céans d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de celle-ci. Par conséquent, il faut admettre que le recourant n’a pas valablement établi son indigence. Sous cet angle, la requête d’assistance judiciaire aurait également été écartée.

E. 4.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2023.13).
  3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 avril 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l'Allemagne

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.32 Procédure secondaire: RP.2023.13

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Faits:

A. Le 12 novembre 2021, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), les autorités allemandes ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (ci-après: le recourant), aux fins de poursuites pénales, pour participation, avec au moins deux autres personnes, à un cambriolage perpétré le 14 décembre 2020 dans une bijouterie à Düsseldorf (act. 6.1).

B. Le 23 décembre 2022, le recourant a été arrêté dans le cadre d’une procédure pénale suisse; le même jour, l’Office fédéral de la Justice (ci- après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à son encontre qu’il a transmise, accompagnée de la documentation extraditionnelle, au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), en vue de l’audition du recourant (act. 6.2).

C. Entendu le 28 décembre 2022, le recourant s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 6.3).

D. Le 30 décembre 2022, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant, qui lui a été notifié le 6 janvier 2023 (act. 6.4).

E. En date du 9 janvier 2023, le Ministère de la justice de Rhénanie-du-Nord- Westphalie (ci-après: l’Etat requérant) a formellement requis l’extradition du recourant (act. 6.7).

F. Entendu le 19 janvier 2023, le recourant s’est opposé à son extradition (act. 6.8) et, invité à ce faire, a transmis ses observations à l’OFJ en date du 1er février 2023 (act. 6.9).

G. Par décision du 15 février 2023, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Allemagne (act. 1).

H. Le 15 mars 2023, le recourant a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision d’extradition, concluant à sa réforme, principalement, « en ce sens que

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l’exécution de l’extradition est ajournée », jusqu’à ce qu’il ait été jugé et ait exécuté entièrement sa peine, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte en Suisse, et, subsidiairement, « en ce sens que l’exécution de l’extradition est suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur la question de l’ajournement de dite exécution » (act. 1).

I. En date du 17 mars 2023, le recourant a demandé à être dispensé du paiement de l’avance de frais et mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (RP.2023.13, act. 1). Il a retourné le formulaire y relatif complété le 29 mars 2023 (RP.2023.13, act. 3).

J. Dans sa réponse du 23 mars 2023, transmise au recourant pour information, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6 et 9).

K. La réplique spontanée du recourant du 29 mars 2023 a été transmise à l’OFJ, pour information, le lendemain (act. 10 et 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses deuxième et troisième protocoles additionnels (RS 0.353.12 et 0.353.13). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,

p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-regis- ter/8]) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en

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vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). Entre également en ligne de compte l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61).

1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

2. Le recourant reproche à l’OFJ une violation de l’art. 58 EIMP, pour avoir indiqué, dans son prononcé entrepris, qu’il interpellerait le MP-VD, en charge d’une procédure pénale contre le recourant, dès que la décision d’extradition serait exécutoire. De son point de vue, l’autorité ne peut attendre que la décision d’extradition soit exécutoire pour examiner la question de savoir si elle doit ou non être ajournée, dans la mesure où un tel examen, qui prend

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un certain temps, deviendrait sans objet « dès lors que l’extradition pourrait déjà intervenir dès le lendemain de la date à laquelle la décision d’extradition sera exécutoire ». Pour éviter une telle configuration, qui contreviendrait à l’art. 58 al. 1 EIMP, il faut que l’exécution de l’extradition soit suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur la question de l’ajournement de l’extradition. Il requiert ainsi l’ajournement de l’exécution de son extradition à l’Allemagne, compte tenu de l’instruction pénale ouverte en Suisse à son encontre, subsidiairement, sa suspension, jusqu’à droit définitivement connu sur la question de l’ajournement de l’exécution (act. 1, p. 2). Dans sa réplique spontanée, le recourant ajoute que l’OFJ devait, après avoir statué sur le principe de l’extradition (ch. 1 du dispositif), trancher immédiatement (soit dans la même décision, sous un ch. 2), la question de l’ajournement de son exécution, sans attendre que la décision d’extradition soit exécutoire (act. 10).

2.1 À teneur de l’art. 58 al. 1 EIMP (qui reprend l’art. 19 CEExtr), l’exécution de l’extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d’autres infractions ou qu’elle doit y subir une sanction privative de liberté. Selon l’art. 58 al. 2 EIMP, la remise temporaire peut toutefois être accordée si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse (let. a) et si l’Etat requérant a donné l’assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet Etat et sera restituée sans égard à sa nationalité (let. b). L’art. 19 CEExtr dispose que la Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de l’individu réclamé pour qu’il puisse être poursuivi par elle ou, s’il a déjà été condamné, pour qu’il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée (ch. 1). Au lieu d’ajourner la remise, la partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l’individu réclamé dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les Parties (ch. 2). L'existence d'une procédure pénale pendante ou l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en Suisse n'occasionne ainsi aucun obstacle à la décision d'extradition mais peut, tout au plus, entraîner un report de son exécution (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.14 du 24 février 2009 consid. 3; RR.2009.170 du 29 juillet 2009 consid. 7; RR.2010.188 du 11 octobre 2010 consid. 4; RR.2015.215 du 10 décembre 2015 consid. 5.2). 2.2 Dans son prononcé entrepris, l’OFJ retient que, dès que la décision d’extradition sera exécutoire, il interpellera les autorités vaudoises pour savoir si l’extradition définitive ou une remise temporaire peut avoir lieu (act. 1, p. 5). Dans sa réponse, il précise que l’art. 58 EIMP ne concerne que la phase postérieure à une décision d’extradition, lorsque celle-ci est devenue exécutoire. Il ne doit pas examiner et trancher dans sa décision la

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question de l’ajournement de l’exécution de l’extradition en présence d’une procédure ou de l’exécution d’une peine suisses, puisqu’il ne s’agit pas d’une condition à l’octroi de l’extradition (act. 6, p. 3). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision d’extradition, en tant que telle, soit le principe de son extradition. Il admet que la question de l’ajournement de l’exécution de l’extradition ne constitue pas une condition à l’octroi de l’extradition (act. 10). Cela étant, à suivre le recourant, l’OFJ aurait tout de même dû prononcer, dans le dispositif de la décision d’extradition, l’ajournement de l’exécution de l’extradition, afin d’éviter que l’extradition, devenue exécutoire, ne soit exécutée, avant que la question de l’art. 58 EIMP ne soit traitée. 2.4 Selon la lettre (v. art. 19 ch. 1 CEExtr) et la systématique de la loi (les art. 56 ss EIMP figurent à la Section 6, Exécution de l’extradition), ce n’est qu’une fois que l’Etat requis a définitivement statué sur l’extradition, soit sur les conditions à l’octroi de l’extradition – et, de fait, admis la mesure – qu’est examinée, le cas échéant, la question de l’art. 58 EIMP, qui relève de l’exécution de l’extradition. En pratique, l’OFJ – autorité compétente tant pour traiter les demandes d’extradition (art. 17 al. 2 EIMP) qu’en matière d’exécution de l’extradition (art. 57 EIMP) – rendra, au besoin, deux décisions successives (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.245/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2; 1A.103/2006 du 29 mai 2006; 1A.106/2006 du 30 mai 2006, pour un résumé de l’état de faits). Dans l’hypothèse où, au terme de la procédure administrative d’extradition, il n’existe plus de titre de détention en Suisse – ou que l’extradition est refusée –, l’examen de l’art. 58 EIMP n’entre plus en ligne de compte. 2.5 En l’état, les conditions à l’octroi de l’extradition – au demeurant non contestées – sont données, ainsi que cela ressort de la décision entreprise (act. 1.1). La demande allemande est formellement recevable et il n’existe aucun obstacle à l’extradition du recourant, requise pour des faits pouvant être qualifiés, en droit suisse, de brigandage (art. 140 CP). Pour le surplus, au vu de ce qui précède (v. supra consid. 2.4), l’examen requis, en tant qu’il concerne l’exécution de l’extradition, est, en l’état, prématuré. Il en va de même de la question – subsidiaire – de la suspension de l’exécution de l’extradition, durant la procédure relative à l’art. 58 EIMP. En admettant que l’ajournement de l’exécution de l’extradition ne constitue pas une condition à l’octroi de l’extradition (v. supra consid. 2.3), le recourant reconnaît d’ailleurs implicitement qu’une telle mesure ne doit pas être tranchée en même temps que l’extradition. Ce qui suffit à sceller le sort du recours.

3. Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

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4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2023.13).

4.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En l’espèce, l’argumentation du recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question la décision d’extradition. De surcroît, les éléments relatifs à la situation financière du recourant fournis en date du 29 mars 2023 sont insuffisants puisqu’ils ne permettent pas à la Cour de céans d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de celle-ci. Par conséquent, il faut admettre que le recourant n’a pas valablement établi son indigence. Sous cet angle, la requête d’assistance judiciaire aurait également été écartée. 4.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2023.13).

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 avril 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Fabien Mingard, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).