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RR.2022.162

Bundesstrafgericht · 2022-10-24 · Français CH

Extradition à l'Espagne; décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 2 août 2021, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), les autorités espagnoles ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (ci-après: le recourant). Le lendemain, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) les a invitées à lui adresser directement une demande d’extradition du recourant, lequel avait un domicile en Suisse (act. 16.1 et 16.2).

B. Par courrier reçu le 7 juin 2022, le Ministère de la Justice espagnol (ci-après: l’autorité requérante) a transmis à l’OFJ une demande d’extradition du recourant, en vue de l’exécution d’une peine de prison de trois ans, six mois et un jour, prononcée par jugement du 4 avril 2019, devenu définitif le 24 septembre 2020, suite à l’arrêt de la Cour d’Appel provinciale de Malaga, du chef de vol avec effraction, en application des art. 237, 238.2 et 241.1 du Code pénal espagnol, à raison des faits suivants. Le 17 novembre 2012, à une heure indéterminée, mais aux premières heures, le recourant a pénétré dans la chambre n. 210 de l’hôtel « B. », où logeaient les époux C., et a dérobé la somme d’EUR 470 en espèces et une montre, de marque et de valeur inconnues. Il a pénétré dans ladite chambre par la chambre n. 209, qui était ouverte et n’avait pas de client. Une fois à l’intérieur, il a sauté le mur qui sépare les terrasses des deux chambres et a pénétré dans la chambre n. 210 par la fenêtre coulissante qui n’était pas complètement fermée (act. 16.3).

C. Le 23 juin 2022, l’OFJ a transmis le mandat d’arrêt en vue d’extradition du même jour au Ministère public valaisan, le chargeant de procéder à l’arrestation et à l’audition du recourant (act. 16.4 et 16.5).

D. Ce dernier a été placé en détention extraditionnelle le 27 juin 2022. Lors de son audition du même jour, le mandat d’arrêt du 23 juin 2022 lui a été notifié et il s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 16.6).

E. Le 28 juillet 2022, le recourant, par son avocate d’office (act. 16.10), a pris position sur la demande d’extradition (act. 16.11).

F. Le 11 août 2022, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition du recourant à l’Espagne (act. 16.12).

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G. Par lettres adressées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans), datées du 19 et reçues les 22 et 24 août 2022, A. déclare recourir contre son extradition et demande la nomination d’un nouvel avocat (act. 1 et 4).

H. Par mémoire du 26 août 2022, l’avocate du recourant dans la procédure devant l’OFJ recourt contre la décision d’extradition, concluant, en substance, principalement, à son annulation et à la remise en liberté du recourant, sous suite de frais. Elle demande, préalablement, sa nomination d’office et l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant (act. 6).

I. Le 30 août 2022, la Cour de céans a transmis à l’avocate les courriers du recourant datés du 19 août 2022, l’invitant à lui préciser si elle entend maintenir sa requête de désignation d’office et, dans l’affirmative, à remplir le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire et compléter son recours (act. 8), ce qu’elle a fait en date du 5 septembre 2022 (act. 11). Les lettres du recourant des 30 août et 5 septembre 2022 lui ont également été transmises (act. 9, 10, 13 et 14).

J. Par ordonnance du 7 septembre 2022, Me Marie Mouther a été désignée mandataire d’office du recourant pour la présente procédure (RP.2022.38).

K. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 26 septembre 2022, concluant au rejet des recours des 19 et 26 août 2022, dans la mesure de leur recevabilité (act. 16).

L. Dans sa réplique du 5 octobre 2022, transmise à l’OFJ pour information, le recourant, par son conseil, persiste dans les conclusions de son recours (act. 18 et 19). La lettre du recourant, reçue en date du 20 octobre 2022, par laquelle il demande son transfert d’établissement pénitentiaire et formule des déterminations spontanées, a été transmise, le jour même à l’OFJ, pour raison de compétence, s’agissant du transfert requis, et, pour information, à son avocate (act. 20 et 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,

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si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8]) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996,

p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

E. 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable

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doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

E. 1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2 Le recourant se prévaut du fait que ses droits dans la procédure pénale espagnole n’auraient pas été respectés. Le jugement définitif du 24 septembre 2020 contiendrait une relation contradictoire des faits, entre celle de l’époux victime et celle du rapport d’un agent, qui aurait dû être levée. Des éléments auraient été ignorés. Il n’y aurait ainsi pas pu avoir d’effraction, la porte étant ouverte. La présence même du recourant sur les lieux n’aurait pas pu être prouvée. Il a été découvert, le soir des faits, dans la chambre voisine, agité et dans un état physique délabré – ayant consommé de la drogue – avec une personne non identifiée à ses côtés. Enfin, la peine qui lui a été infligée serait choquante (act. 6, p. 3 et s.).

E. 2.1 A teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2). Cela vaut d'autant plus lorsqu’un jugement pénal définitif, après réexamen en deuxième instance, a déjà été rendu par les autorités de l'Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2).

E. 2.2 En l’espèce, il y a d’admettre, avec l’OFJ, que le recourant a été

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définitivement condamné en seconde instance, au terme d’une procédure judiciaire au cours de laquelle il a été défendu par un avocat, tant en première qu’en seconde instances, et a toujours clamé son innocence. Les autorités judiciaires espagnoles ont ainsi tenu eu l’occasion de tenir compte aussi bien de sa version des faits que de celle de l’accusation. Le déroulement du vol avec effraction est décrit de manière identique dans le jugement du 24 septembre 2020 et dans les autres actes annexés à la demande d’extradition. En outre, le recourant a été condamné pour vol avec effraction, selon l’art. 238.1 du Code pénal espagnol. Est auteur de cette infraction quiconque exécute le fait, notamment, accompagné d’une escalade. Aucun dommage à la propriété n’est requis, selon le droit espagnol (act. 16.12, chiffre 6 et act. 16). Partant, les griefs du recourant doivent être écartés.

E. 2.3 Quant aux éventuels autres arguments des différentes écritures, pour le moins inintelligibles, émanant du recourant en personne, dans la mesure où ils n’ont pas été reformulés par son conseil dans le complément au recours du 5 septembre (act. 11) ou dans la réplique du 5 octobre 2022 (act. 18), il n’y a pas lieu de les examiner.

E. 3 Mal fondé, le recours est rejeté.

E. 4.1 Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 4). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

E. 4.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 3), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

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E. 5 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2022.38).

E. 5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. De surcroît, les éléments relatifs à la situation financière du recourant fournis en date du 5 septembre 2022 sont insuffisants puisqu’ils ne permettent pas à la Cour de céans d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de celle-ci. Par conséquent, il faut admettre que le recourant n’a pas valablement établi son indigence. Sous cet angle, la requête d’assistance judiciaire aurait également été écartée.

E. 5.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

E. 5.3 Par ordonnance du 7 septembre 2022, motivée par le fait que le recourant, détenu à titre extraditionnel, n’était pas en mesure d’assurer seul une défense efficace (v. art. 65 al. 2 PA), le juge instructeur a désigné Me Marie Mouther mandataire d’office pour la présente procédure (RP.2022.38a). Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour de céans (art. 12 al. 2 RFPPF). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser en cas de retour à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2022.38).
  4. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
  5. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est accordée à Me Marie Mouther pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune. Bellinzone, le 24 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 24 octobre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement détenu à titre extraditionnel, représenté par Maître Marie Mouther, avocate, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l'Espagne

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.162 Procédure secondaire: RP.2022.38

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Faits:

A. Le 2 août 2021, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), les autorités espagnoles ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (ci-après: le recourant). Le lendemain, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) les a invitées à lui adresser directement une demande d’extradition du recourant, lequel avait un domicile en Suisse (act. 16.1 et 16.2).

B. Par courrier reçu le 7 juin 2022, le Ministère de la Justice espagnol (ci-après: l’autorité requérante) a transmis à l’OFJ une demande d’extradition du recourant, en vue de l’exécution d’une peine de prison de trois ans, six mois et un jour, prononcée par jugement du 4 avril 2019, devenu définitif le 24 septembre 2020, suite à l’arrêt de la Cour d’Appel provinciale de Malaga, du chef de vol avec effraction, en application des art. 237, 238.2 et 241.1 du Code pénal espagnol, à raison des faits suivants. Le 17 novembre 2012, à une heure indéterminée, mais aux premières heures, le recourant a pénétré dans la chambre n. 210 de l’hôtel « B. », où logeaient les époux C., et a dérobé la somme d’EUR 470 en espèces et une montre, de marque et de valeur inconnues. Il a pénétré dans ladite chambre par la chambre n. 209, qui était ouverte et n’avait pas de client. Une fois à l’intérieur, il a sauté le mur qui sépare les terrasses des deux chambres et a pénétré dans la chambre n. 210 par la fenêtre coulissante qui n’était pas complètement fermée (act. 16.3).

C. Le 23 juin 2022, l’OFJ a transmis le mandat d’arrêt en vue d’extradition du même jour au Ministère public valaisan, le chargeant de procéder à l’arrestation et à l’audition du recourant (act. 16.4 et 16.5).

D. Ce dernier a été placé en détention extraditionnelle le 27 juin 2022. Lors de son audition du même jour, le mandat d’arrêt du 23 juin 2022 lui a été notifié et il s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 16.6).

E. Le 28 juillet 2022, le recourant, par son avocate d’office (act. 16.10), a pris position sur la demande d’extradition (act. 16.11).

F. Le 11 août 2022, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition du recourant à l’Espagne (act. 16.12).

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G. Par lettres adressées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans), datées du 19 et reçues les 22 et 24 août 2022, A. déclare recourir contre son extradition et demande la nomination d’un nouvel avocat (act. 1 et 4).

H. Par mémoire du 26 août 2022, l’avocate du recourant dans la procédure devant l’OFJ recourt contre la décision d’extradition, concluant, en substance, principalement, à son annulation et à la remise en liberté du recourant, sous suite de frais. Elle demande, préalablement, sa nomination d’office et l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant (act. 6).

I. Le 30 août 2022, la Cour de céans a transmis à l’avocate les courriers du recourant datés du 19 août 2022, l’invitant à lui préciser si elle entend maintenir sa requête de désignation d’office et, dans l’affirmative, à remplir le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire et compléter son recours (act. 8), ce qu’elle a fait en date du 5 septembre 2022 (act. 11). Les lettres du recourant des 30 août et 5 septembre 2022 lui ont également été transmises (act. 9, 10, 13 et 14).

J. Par ordonnance du 7 septembre 2022, Me Marie Mouther a été désignée mandataire d’office du recourant pour la présente procédure (RP.2022.38).

K. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 26 septembre 2022, concluant au rejet des recours des 19 et 26 août 2022, dans la mesure de leur recevabilité (act. 16).

L. Dans sa réplique du 5 octobre 2022, transmise à l’OFJ pour information, le recourant, par son conseil, persiste dans les conclusions de son recours (act. 18 et 19). La lettre du recourant, reçue en date du 20 octobre 2022, par laquelle il demande son transfert d’établissement pénitentiaire et formule des déterminations spontanées, a été transmise, le jour même à l’OFJ, pour raison de compétence, s’agissant du transfert requis, et, pour information, à son avocate (act. 20 et 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,

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si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8]) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996,

p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable

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doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant se prévaut du fait que ses droits dans la procédure pénale espagnole n’auraient pas été respectés. Le jugement définitif du 24 septembre 2020 contiendrait une relation contradictoire des faits, entre celle de l’époux victime et celle du rapport d’un agent, qui aurait dû être levée. Des éléments auraient été ignorés. Il n’y aurait ainsi pas pu avoir d’effraction, la porte étant ouverte. La présence même du recourant sur les lieux n’aurait pas pu être prouvée. Il a été découvert, le soir des faits, dans la chambre voisine, agité et dans un état physique délabré – ayant consommé de la drogue – avec une personne non identifiée à ses côtés. Enfin, la peine qui lui a été infligée serait choquante (act. 6, p. 3 et s.).

2.1 A teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2). Cela vaut d'autant plus lorsqu’un jugement pénal définitif, après réexamen en deuxième instance, a déjà été rendu par les autorités de l'Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2). 2.2 En l’espèce, il y a d’admettre, avec l’OFJ, que le recourant a été

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définitivement condamné en seconde instance, au terme d’une procédure judiciaire au cours de laquelle il a été défendu par un avocat, tant en première qu’en seconde instances, et a toujours clamé son innocence. Les autorités judiciaires espagnoles ont ainsi tenu eu l’occasion de tenir compte aussi bien de sa version des faits que de celle de l’accusation. Le déroulement du vol avec effraction est décrit de manière identique dans le jugement du 24 septembre 2020 et dans les autres actes annexés à la demande d’extradition. En outre, le recourant a été condamné pour vol avec effraction, selon l’art. 238.1 du Code pénal espagnol. Est auteur de cette infraction quiconque exécute le fait, notamment, accompagné d’une escalade. Aucun dommage à la propriété n’est requis, selon le droit espagnol (act. 16.12, chiffre 6 et act. 16). Partant, les griefs du recourant doivent être écartés. 2.3 Quant aux éventuels autres arguments des différentes écritures, pour le moins inintelligibles, émanant du recourant en personne, dans la mesure où ils n’ont pas été reformulés par son conseil dans le complément au recours du 5 septembre (act. 11) ou dans la réplique du 5 octobre 2022 (act. 18), il n’y a pas lieu de les examiner.

3. Mal fondé, le recours est rejeté.

4.

4.1 Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 4). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

4.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 3), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

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5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2022.38).

5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. De surcroît, les éléments relatifs à la situation financière du recourant fournis en date du 5 septembre 2022 sont insuffisants puisqu’ils ne permettent pas à la Cour de céans d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de celle-ci. Par conséquent, il faut admettre que le recourant n’a pas valablement établi son indigence. Sous cet angle, la requête d’assistance judiciaire aurait également été écartée. 5.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

5.3 Par ordonnance du 7 septembre 2022, motivée par le fait que le recourant, détenu à titre extraditionnel, n’était pas en mesure d’assurer seul une défense efficace (v. art. 65 al. 2 PA), le juge instructeur a désigné Me Marie Mouther mandataire d’office pour la présente procédure (RP.2022.38a). Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour de céans (art. 12 al. 2 RFPPF). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser en cas de retour à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2022.38).

4. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

5. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est accordée à Me Marie Mouther pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.

Bellinzone, le 24 octobre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marie Mouther, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).