Extradition à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 28 mai 2004, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Z. a délivré un mandat d’arrêt contre A., citoyen français domicilié à Lausanne, des chefs d’escroquerie, banqueroute et recel de banqueroute. L’autorité requérante soupçonne A. d’avoir agi comme gérant de fait de la société B. (siège à Z.), par l’intermédiaire des sœurs C. et D., afin de contourner les interdictions de gérer auxquelles il avait été condamné. Dans ce cadre, du 1er mars 2001 au 16 mars 2005, il aurait détourné à son profit des actifs de cette société (notamment un montant de € 55'000.-- provenant du règlement d’une indemnité d’assurance et un montant de € 27'460.-- provenant du prix de vente des abonnements), puis dissimulé une partie de l’actif de cette société en liquidation judiciaire, notamment par l’absence de comptabilité. En sa qualité de gérant de fait de la société B., A. est également soupçonné d’avoir, jusqu’au 17 janvier 2003, incité sa clientèle à souscrire des contrats annuels, tout en payant le prix en espè- ces, alors qu’une mesure de redressement judiciaire prononcée le 4 octo- bre 2002 n’autorisait cette société qu’à conclure des abonnements d’une durée maximale de six mois.
B. Le 25 août 2008, l’Ambassade de France à Berne a requis l’extradition de A. auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), sur la base du mandat d’arrêt du 28 mai 2004, pour les faits d’escroquerie, de banque- route et de recel de banqueroute.
C. Le 3 novembre 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. Le précité a été arrêté le 10 novembre 2008. Le mandat d’arrêt lui a été notifié le même jour par le Juge d’instruction du canton de Vaud.
D. Le 17 novembre 2008, A. a requis de l’OFJ sa mise en liberté, le cas échéant selon des modalités à déterminer.
E. Le 19 novembre 2008, A. a formé recours contre le mandat d’arrêt extradi- tionnel du 3 novembre 2008, concluant à ce que cet acte soit «rapporté» et au refus de l’extradition.
F. Suite à la requête en ce sens de A. du 17 novembre 2008, l’OFJ a, en date du 20 novembre 2008, provisoirement levé la détention extraditionnelle or-
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donnée à son encontre sur la base du mandat d’arrêt du 3 novembre 2008, après dépôt de ses pièces d’identité et d’une caution de Fr. 25'000.--.
G. Invité par la Cour de céans à se déterminer sur le maintien de son recours, malgré sa mise en liberté provisoire, A. a déposé de nouvelles conclusions tendant à ce que le mandat d’arrêt du 3 novembre 2008 soit «rapporté», à la libération des sûretés consignées et à la restitution de ses documents d’identité.
H. Par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de céans a rejeté le recours de A., tout en maintenant les mesures de substitution adoptées par l’OFJ (RR.2008.296).
I. Le 3 mars 2009, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition à la France de A., à raison des faits exposés dans la demande formelle d’extradition du 25 août 2008 et son complément du 27 août 2008 (act. 6.13).
J. A. a recouru contre cette décision en date du 2 avril 2009, concluant à titre préjudiciel à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de sa requête en annulation du mandat d’arrêt du 28 mai 2008 présentée auprès des autorités requérantes, et, à titre principal à ce que la décision d’extradition soit «rapportée» et son extradition refusée. A titre subsidiaire, il a également conclu à ce que la demande d’extradition soit réformée et l’extradition accordée, moyennant engagement préalable de l’Etat français de ne pas l’incarcérer à titre préventif jusqu’au jugement de l’affaire à l’origine du mandat d’arrêt (act. 1).
K. Le 7 mai 2009, la Cour de céans a rendu une décision incidente, rejetant la demande de suspension de la présente procédure, laissant le sort des frais de la cause réglé dans le jugement au fond (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 En application de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’extradition. La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
E. 1.2 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France.
E. 1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide internationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère administratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à la France, sont également applicables les art. 59ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62). Ces dispositions ont pour but de compléter la CEExtr (art. 59 CAAS).
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E. 1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit conventionnel (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 2 Le recourant se prévaut de la réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 CEExtr, ainsi que d’une violation de l’art. 8 CEDH pour invoquer la disproportion de la mesure d’extradition. Il soutient que sa vie professionnelle et privée et les liens très importants qu’il entretient avec la Suisse depuis 2006 constitueraient un obstacle à l’extradition.
E. 2.1 En application de l’art. 26 al. 3 CEExtr et du principe de réciprocité, dite réserve émise peut être opposée par la Suisse à la France, même si la Confédération helvétique n’en a pas formulé d’analogue (ATF 129 II 100 consid.3.2).
E. 2.2 La réserve française a la teneur suivante: «L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé». Le recourant s’appuie sur le caractère non exhaustif de la formule pour soutenir que cette réserve vise également d’une part sa situation professionnelle et d’autre part sa situation familiale, plus particulièrement l’état de santé de sa fille. La fille du recourant, E., a effectivement subi en juillet 2007 (act. 1.18), et non au cours de l’été 2008, comme l’affirme le recourant, une intervention chirurgicale visant à l’ablation d’une tumeur. Selon l’attestation médicale produite en ce sens, son état de santé requiert depuis lors un suivi hospitalier et la présence de ses parents auprès d’elle (act. 1.20).
E. 2.3 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de s’exprimer sur la teneur de cette réserve, retenant qu’elle se limitait manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l’extradition représente un risque important pour l’intégrité physique de la personne extradée (ATF 129 II 100 consid. 3.2). La réserve française ne vise pas à protéger les engagements strictement financiers, ni même associatifs du recourant. La Cour n’entre donc pas en matière sur ce grief, tout en constatant que le recourant a d’ores et déjà eu, depuis qu’il a pris connaissance de la procédure d’extradition à son encontre, soit depuis novembre 2008, l’occasion de s’organiser afin de confier, cas échéant, la gestion de ses affaires à un tiers de confiance.
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E. 2.4 Il en va autrement s’agissant du critère de l’état de santé de l’enfant de la personne sous le coup d’une décision d’extradition. La Cour considère que si cette circonstance est effectivement susceptible d’entrer dans le champ d’application de la réserve française, elle doit de toute façon être examinée sous l’angle de l’art. 8 ch. 2 CEDH, dont la violation est également soulevée par le recourant. En tant que règle internationale liant la France et la Suisse, cette disposition est potentiellement applicable en l’espèce, pour autant que des motifs particulièrement importants pouvant justifier le refus de l’extradition soient établis (ATF 122 II 484 consid. 3c).
E. 2.5 L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas en être expulsé ou extradé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Toute peine subie compromet les relations familiales et professionnelles; on ne saurait donc invoquer cette consé- quence pour s’opposer à une extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d). Dans les affaires d’extradition où l’art. 8 CEDH a été invoqué, la Commission eu- ropéenne des droits de l’homme s’est fondée jusqu’ici sur le ch. 2 de cette disposition pour dire que l’atteinte au droit à la protection de la famille était une conséquence inévitable et partant acceptable de l’extradition (ATF 117 Ib 210 consid. 3cc et références citées). Cette disposition peut toutefois faire obstacle à l’extradition lorsque celle-ci apparaît comme une ingérence dis- proportionnée dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif géné- rateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour fédérale a toutefois eu l'oc- casion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coau- teurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 6).
E. 2.6 A la différence du cas de refus extraordinaire d’extradition vers l’Allemagne, la présente affaire d’extradition n’a pas pour but l’exécution d’une peine, mais bien la poursuite pénale du recourant. En outre, d’autres personnes, dont Mmes C. et D., sont mises en examen à raison des mêmes faits à
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l’étranger (act. 6.8). Ces deux circonstances, selon le Tribunal fédéral, ex- cluent en principe un refus d’extradition.
E. 2.7 Par ailleurs, la Cour constate que le recourant n’allègue pas que son épouse soit empêchée d’une quelconque manière de rester auprès de leur fille E. Aussi, dès lors que la présence d’un des deux parents auprès d’elle paraît assurée, la Cour estime que la maladie de la fille du recourant ne constitue pas à elle seule un motif à ce point important qu’il pourrait justifier un refus d’extradition.
E. 3 Le recourant soutient que la demande d’extradition serait incomplète, aux motifs que, d’une part, son casier judiciaire serait vierge, contrairement à ce qui est énoncé dans le mandat d’arrêt et, d’autre part, en raison du fait que les jugements permettant de constater la prescription ne figureraient pas aux actes.
E. 3.1 Selon l’art. 12 ch. 2 let. a à c CEExtr, la demande d’extradition contient l’original ou l’expédition authentique du mandat d’arrêt, un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, en indiquant le plus exactement possible le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales applicables, une copie de celles-ci, le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé, ainsi que tous les autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa na- tionalité. Les art. 41 et 28 al. 3 EIMP requièrent ces mêmes exigences.
E. 3.2 En ce qui concerne le grief relatif au casier judiciaire du recourant, la Cour constate, outre le fait que ce document n’est pas l’un de ceux requis par la législation précitée, que l’extrait soi-disant probant fourni en annexe à son recours est lui-même incomplet (act. 1.21) puisqu’il n’est question que du bulletin n° 3 du casier judiciaire. Le casier judiciaire français est ainsi orga- nisé qu’il comporte trois bulletins. Le bulletin n° 3 est le seul délivré à sa demande au citoyen concerné, il ne comporte que certaines condamnations. Le fait que ce bulletin n° 3 soit vierge ne signifie ainsi pas que le casier judi- ciaire entier du recourant le soit. Seul le bulletin n° 1 comporte l’intégralité des fiches du casier judiciaire d’une personne et n’est délivré qu’aux autori- tés judiciaires (art. 768ss du Code de procédure pénale français), seules lé- gitimées à faire valablement état du passé pénal d’une personne.
E. 3.3 En outre, le recourant, qui se prévaut de cet argument afin de semer le doute quant à une éventuelle erreur sur la personne, a lui-même reconnu être la personne recherchée par le mandat d’arrêt en vue d’extradition lors-
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qu’il a été entendu par le Juge d’instruction vaudois le 10 novembre 2008 (act. 6.5).
E. 3.4 Le recourant invoque l’absence de documents (jugements) à l’appui de la demande d’extradition qui permettraient de constater la prescription. Même s’il avait semblé pertinent à la Cour, ce qui n’est pas le cas, ce grief est de- venu sans objet, dès lors que le recourant fournit les documents en ques- tion. Sur requête de l’OFJ du 18 novembre 2008, le Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Z. a rédigé le 19 novembre 2008 une prise de position détaillée sur la question de la prescription de l’action pénale. Cette prise de position, d’où il ressort que l’action pénale n’est pas prescrite, a été transmise par note diplomatique du 26 février 2009 à l’OFJ (act. 6.8).
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour constate que la demande d’extradition est complète en tant qu’elle contient les documents requis par l’art 12 CEExtr. Il en découle que les griefs du recourant doivent donc être écartés.
E. 4 Bien que le grief de l’absence de la double incrimination ne soit pas expres- sément soulevé, cette question doit être traitée, dès lors que le recourant soutient que l’infraction de recel de banqueroute n’existe pas en droit suisse. La double punissabilité doit être examinée par l’Etat requis unique- ment sur la base des faits reprochés à la personne poursuivie (ATF 120 Ib 125). La qualification juridique que leur confère le droit de l’Etat requérant n’est pas déterminante. En l’espèce, selon le droit suisse, les faits reprochés au recourant commis en tant que gérant de fait de la société B. (art. 29 let. d CP), peuvent notamment, être constitutifs d’escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de recel (art. 160 CP), de banqueroute frau- duleuse (art. 163 CP) ainsi que de diminution de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). Toutes ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an et donc conformes à l’art. 35 al. 1 let. a EIMP. Il en découle que la condition de la double incrimi- nation est réalisée en l’espèce.
E. 5 Le recourant invoque la prescription des infractions pour lesquelles il est recherché.
E. 5.1 A teneur de l’art. 10 CEExtr, l’extradition ne sera pas accordée si la pres- cription de l’action pénale ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise. Selon l’art. 62 ch. 1 CAAS, en ce qui concerne l’interruption de la prescription, seules sont ap- plicables les dispositions de la partie contractante requérante. L’art. 5 al. 1 let. c EIMP dispose que la demande d’entraide est irrecevable si son exécu-
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tion implique des mesures de contrainte et que la prescription empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction. Cette dernière disposition est plus favorable à l’octroi de l’entraide que ne l’est l’art. 10 CEExtr, puisqu’elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l’Etat requérant (V. supra 1.4 et arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002, consid. 5.1). Elle trouve donc application en l’espèce.
E. 5.2 En droit suisse, les infractions d’escroquerie, de gestion déloyale, de recel, de banqueroute frauduleuse et de diminution de l’actif au préjudice des créanciers (v. supra 4) sont toutes passibles de la peine privative de liberté de plus de trois ans. A teneur de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si l’infraction est passible d’une peine privative de li- berté de plus de trois ans. Partant, les infractions reprochées au recourant ayant été commises, pour les plus anciennes, en 2001, aucune d’entre elles n’est prescrite selon le droit suisse. Ce grief doit également être rejeté.
E. 5.3 Par surabondance, eût-il été recevable, l’argument tiré de la prescription en droit français aurait de toute façon dû être écarté. En effet, les infractions d’escroquerie, de banqueroute et de recel de banqueroute reprochées au recourant sont en droit français punissables de cinq ans d’emprisonnement (art. 313-1ss et 321-1ss du Code pénal français, art. L654ss du Code de commerce français et modifications successives). Elles sont toutes trois constitutives de délits (art. 381 al. 2 du Code de procédure pénale français). Le délai de prescription de l’action pénale en France est de trois ans pour les délits (art. 8 du Code de procédure pénale français). L’art. 7 du Code de procédure pénale français, applicable par renvoi de l’art. 8 du même Code, prévoit que la prescription court du jour où le délit a été commis et est inter- rompue par tout acte d’instruction ou de poursuite. S’il a été effectué un tel acte dans cet intervalle de trois ans, la prescription ne sera acquise qu’après trois années révolues à compter du dernier acte. Selon la jurispru- dence (act. 6.8), toute ordonnance rendue par le juge d’instruction, comme tout acte du procureur tendant à la recherche et à la poursuite des infrac- tions à la loi pénale interrompt le cours de la prescription de l’action publi- que. On doit entendre par acte d’instruction ou de poursuite pouvant inter- rompre la prescription de l’action publique, ceux qui ont pour objet de cons- tater des délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs. Le point de départ du délai de prescription de l’escroquerie est au jour où le délit est consommé par remise de la chose frauduleusement obtenue. Quant au point de départ pour la banqueroute, il est fixé soit au jour du jugement de redressement judiciaire, lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date, soit, lorsque les faits sont apparus après cette date, à la date de ces- sation des paiements ou à la date postérieure des faits ayant motivé
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l’ouverture des poursuites. Le recel de banqueroute étant une infraction continue, la prescription ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu’à cette date, l’infraction ayant procuré la chose serait déjà prescrite.
E. 5.4 Prise de position de l’autorité de poursuite française à l’appui (supra 3.3; act. 6.8), la Cour constate que les chèques remis par les différents clients trompés l’ont été entre novembre et décembre 2002 et que le jugement de redressement judiciaire a été prononcé le 4 octobre 2002. Le premier acte interruptif est intervenu à l’occasion de l’ouverture des poursuites le 29 dé- cembre 2003, soit moins de trois ans après les points de départ précités. Par la suite, les enquêteurs en charge de l’affaire ont, par différents actes, tels que des procès-verbaux, interrompu en 2004, 2005 et 2006 le cours de la prescription de l’action publique. En juillet 2006, un réquisitoire introductif du Procureur de la République de Z. a à nouveau interrompu le cours de la prescription, tout comme en mai 2008, le mandat d’arrêt à la base de la pré- sente procédure et en juin 2008, les mises en examen de Mmes C. et D.. Les dates des actes interruptifs, ainsi que les pièces probantes y relatives, fournies par le Juge d’instruction en charge de l’affaire, sont suffisamment précises pour amener la Cour à constater que les faits d’escroquerie, de banqueroute et de recel de banqueroute ne sont pas prescrits selon la légi- slation française. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la notion de prescription absolue n’existe pas en droit pénal français.
E. 6 Le recourant fait ensuite valoir le fait que les autorités de poursuite françai- ses ont usé de mesures disproportionnées en émettant à son encontre un mandat d’arrêt, alors qu’elles connaissaient son lieu de résidence et son adresse en Suisse et qu’elles auraient tout aussi bien pu le convoquer en lui envoyant une citation à comparaître.
E. 6.1 L’art. 2 CEExtr énumère les faits donnant lieu à extradition. Il s’agit des faits punis dans les deux Etats, requérant et requis, d’une peine privative de li- berté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère.
E. 6.2 En l’espèce, les trois infractions reprochées au recourant remplissent cette condition en France comme en Suisse (v. supra 5.2 et 5.3). Dès lors qu’aucune autre disposition de la CEExtr ne pose de condition préalable d’ordre formel ou matériel à l’octroi de l’extradition et que l’EIMP ne contient elle non plus aucune exigence en ce sens, il n’appartient pas au juge de l’extradition d’examiner le droit de procédure de l’Etat requérant et de se prononcer sur l’opportunité du choix d’une mesure plutôt que d’une autre.
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Aucune disposition légale ou conventionnelle ne s’opposant à l’extradition, celle-ci doit être accordée.
E. 7 Le recourant conclut enfin à titre subsidiaire, à ce que son extradition soit subordonnée à un engagement émanant de l’Etat français de ne pas l’incarcérer à titre préventif, aussitôt après son passage par-devant le Juge d’instruction. Il prétend avoir été traumatisé au cours d’une précédente pro- cédure d’incarcération qui, à ses dires, se serait terminée par un non-lieu et le versement d’une indemnité.
E. 7.1 Il appartient à la Cour de céans de se déterminer uniquement sur l’extradition proprement dite et non de se substituer à l’autorité requérante en se prononçant sur la conduite de la procédure dans l’Etat étranger. Tou- tefois, la Cour se doit de relever que l’octroi de l’extradition ne signifie pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention préventive en France (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002, 1A.15/2002, consid. 4). Il appartiendra aux autorités françaises de décider de cette question, le cas échéant, sur la base des griefs soulevés par le re- courant. Il n’est par ailleurs pas d’emblée exclu que le recourant ne puisse bénéficier de mesures de substitutions à la détention dans l’Etat requérant.
E. 8 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 9 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Calculé con- formément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à Fr. 3'000.--, y compris les frais de la décision incidente, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 juin 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 juin 2009 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Joëlle Chapuis
Parties
A., représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.117
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Faits:
A. Le 28 mai 2004, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Z. a délivré un mandat d’arrêt contre A., citoyen français domicilié à Lausanne, des chefs d’escroquerie, banqueroute et recel de banqueroute. L’autorité requérante soupçonne A. d’avoir agi comme gérant de fait de la société B. (siège à Z.), par l’intermédiaire des sœurs C. et D., afin de contourner les interdictions de gérer auxquelles il avait été condamné. Dans ce cadre, du 1er mars 2001 au 16 mars 2005, il aurait détourné à son profit des actifs de cette société (notamment un montant de € 55'000.-- provenant du règlement d’une indemnité d’assurance et un montant de € 27'460.-- provenant du prix de vente des abonnements), puis dissimulé une partie de l’actif de cette société en liquidation judiciaire, notamment par l’absence de comptabilité. En sa qualité de gérant de fait de la société B., A. est également soupçonné d’avoir, jusqu’au 17 janvier 2003, incité sa clientèle à souscrire des contrats annuels, tout en payant le prix en espè- ces, alors qu’une mesure de redressement judiciaire prononcée le 4 octo- bre 2002 n’autorisait cette société qu’à conclure des abonnements d’une durée maximale de six mois.
B. Le 25 août 2008, l’Ambassade de France à Berne a requis l’extradition de A. auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), sur la base du mandat d’arrêt du 28 mai 2004, pour les faits d’escroquerie, de banque- route et de recel de banqueroute.
C. Le 3 novembre 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. Le précité a été arrêté le 10 novembre 2008. Le mandat d’arrêt lui a été notifié le même jour par le Juge d’instruction du canton de Vaud.
D. Le 17 novembre 2008, A. a requis de l’OFJ sa mise en liberté, le cas échéant selon des modalités à déterminer.
E. Le 19 novembre 2008, A. a formé recours contre le mandat d’arrêt extradi- tionnel du 3 novembre 2008, concluant à ce que cet acte soit «rapporté» et au refus de l’extradition.
F. Suite à la requête en ce sens de A. du 17 novembre 2008, l’OFJ a, en date du 20 novembre 2008, provisoirement levé la détention extraditionnelle or-
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donnée à son encontre sur la base du mandat d’arrêt du 3 novembre 2008, après dépôt de ses pièces d’identité et d’une caution de Fr. 25'000.--.
G. Invité par la Cour de céans à se déterminer sur le maintien de son recours, malgré sa mise en liberté provisoire, A. a déposé de nouvelles conclusions tendant à ce que le mandat d’arrêt du 3 novembre 2008 soit «rapporté», à la libération des sûretés consignées et à la restitution de ses documents d’identité.
H. Par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de céans a rejeté le recours de A., tout en maintenant les mesures de substitution adoptées par l’OFJ (RR.2008.296).
I. Le 3 mars 2009, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition à la France de A., à raison des faits exposés dans la demande formelle d’extradition du 25 août 2008 et son complément du 27 août 2008 (act. 6.13).
J. A. a recouru contre cette décision en date du 2 avril 2009, concluant à titre préjudiciel à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de sa requête en annulation du mandat d’arrêt du 28 mai 2008 présentée auprès des autorités requérantes, et, à titre principal à ce que la décision d’extradition soit «rapportée» et son extradition refusée. A titre subsidiaire, il a également conclu à ce que la demande d’extradition soit réformée et l’extradition accordée, moyennant engagement préalable de l’Etat français de ne pas l’incarcérer à titre préventif jusqu’au jugement de l’affaire à l’origine du mandat d’arrêt (act. 1).
K. Le 7 mai 2009, la Cour de céans a rendu une décision incidente, rejetant la demande de suspension de la présente procédure, laissant le sort des frais de la cause réglé dans le jugement au fond (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En application de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’extradition. La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP). 1.2 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France.
1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide internationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère administratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à la France, sont également applicables les art. 59ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62). Ces dispositions ont pour but de compléter la CEExtr (art. 59 CAAS).
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1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit conventionnel (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. Le recourant se prévaut de la réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 CEExtr, ainsi que d’une violation de l’art. 8 CEDH pour invoquer la disproportion de la mesure d’extradition. Il soutient que sa vie professionnelle et privée et les liens très importants qu’il entretient avec la Suisse depuis 2006 constitueraient un obstacle à l’extradition.
2.1 En application de l’art. 26 al. 3 CEExtr et du principe de réciprocité, dite réserve émise peut être opposée par la Suisse à la France, même si la Confédération helvétique n’en a pas formulé d’analogue (ATF 129 II 100 consid.3.2).
2.2 La réserve française a la teneur suivante: «L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé». Le recourant s’appuie sur le caractère non exhaustif de la formule pour soutenir que cette réserve vise également d’une part sa situation professionnelle et d’autre part sa situation familiale, plus particulièrement l’état de santé de sa fille. La fille du recourant, E., a effectivement subi en juillet 2007 (act. 1.18), et non au cours de l’été 2008, comme l’affirme le recourant, une intervention chirurgicale visant à l’ablation d’une tumeur. Selon l’attestation médicale produite en ce sens, son état de santé requiert depuis lors un suivi hospitalier et la présence de ses parents auprès d’elle (act. 1.20).
2.3 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de s’exprimer sur la teneur de cette réserve, retenant qu’elle se limitait manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l’extradition représente un risque important pour l’intégrité physique de la personne extradée (ATF 129 II 100 consid. 3.2). La réserve française ne vise pas à protéger les engagements strictement financiers, ni même associatifs du recourant. La Cour n’entre donc pas en matière sur ce grief, tout en constatant que le recourant a d’ores et déjà eu, depuis qu’il a pris connaissance de la procédure d’extradition à son encontre, soit depuis novembre 2008, l’occasion de s’organiser afin de confier, cas échéant, la gestion de ses affaires à un tiers de confiance.
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2.4 Il en va autrement s’agissant du critère de l’état de santé de l’enfant de la personne sous le coup d’une décision d’extradition. La Cour considère que si cette circonstance est effectivement susceptible d’entrer dans le champ d’application de la réserve française, elle doit de toute façon être examinée sous l’angle de l’art. 8 ch. 2 CEDH, dont la violation est également soulevée par le recourant. En tant que règle internationale liant la France et la Suisse, cette disposition est potentiellement applicable en l’espèce, pour autant que des motifs particulièrement importants pouvant justifier le refus de l’extradition soient établis (ATF 122 II 484 consid. 3c).
2.5 L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas en être expulsé ou extradé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Toute peine subie compromet les relations familiales et professionnelles; on ne saurait donc invoquer cette consé- quence pour s’opposer à une extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d). Dans les affaires d’extradition où l’art. 8 CEDH a été invoqué, la Commission eu- ropéenne des droits de l’homme s’est fondée jusqu’ici sur le ch. 2 de cette disposition pour dire que l’atteinte au droit à la protection de la famille était une conséquence inévitable et partant acceptable de l’extradition (ATF 117 Ib 210 consid. 3cc et références citées). Cette disposition peut toutefois faire obstacle à l’extradition lorsque celle-ci apparaît comme une ingérence dis- proportionnée dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif géné- rateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour fédérale a toutefois eu l'oc- casion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coau- teurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 6).
2.6 A la différence du cas de refus extraordinaire d’extradition vers l’Allemagne, la présente affaire d’extradition n’a pas pour but l’exécution d’une peine, mais bien la poursuite pénale du recourant. En outre, d’autres personnes, dont Mmes C. et D., sont mises en examen à raison des mêmes faits à
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l’étranger (act. 6.8). Ces deux circonstances, selon le Tribunal fédéral, ex- cluent en principe un refus d’extradition.
2.7 Par ailleurs, la Cour constate que le recourant n’allègue pas que son épouse soit empêchée d’une quelconque manière de rester auprès de leur fille E. Aussi, dès lors que la présence d’un des deux parents auprès d’elle paraît assurée, la Cour estime que la maladie de la fille du recourant ne constitue pas à elle seule un motif à ce point important qu’il pourrait justifier un refus d’extradition.
3. Le recourant soutient que la demande d’extradition serait incomplète, aux motifs que, d’une part, son casier judiciaire serait vierge, contrairement à ce qui est énoncé dans le mandat d’arrêt et, d’autre part, en raison du fait que les jugements permettant de constater la prescription ne figureraient pas aux actes.
3.1 Selon l’art. 12 ch. 2 let. a à c CEExtr, la demande d’extradition contient l’original ou l’expédition authentique du mandat d’arrêt, un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, en indiquant le plus exactement possible le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales applicables, une copie de celles-ci, le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé, ainsi que tous les autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa na- tionalité. Les art. 41 et 28 al. 3 EIMP requièrent ces mêmes exigences.
3.2 En ce qui concerne le grief relatif au casier judiciaire du recourant, la Cour constate, outre le fait que ce document n’est pas l’un de ceux requis par la législation précitée, que l’extrait soi-disant probant fourni en annexe à son recours est lui-même incomplet (act. 1.21) puisqu’il n’est question que du bulletin n° 3 du casier judiciaire. Le casier judiciaire français est ainsi orga- nisé qu’il comporte trois bulletins. Le bulletin n° 3 est le seul délivré à sa demande au citoyen concerné, il ne comporte que certaines condamnations. Le fait que ce bulletin n° 3 soit vierge ne signifie ainsi pas que le casier judi- ciaire entier du recourant le soit. Seul le bulletin n° 1 comporte l’intégralité des fiches du casier judiciaire d’une personne et n’est délivré qu’aux autori- tés judiciaires (art. 768ss du Code de procédure pénale français), seules lé- gitimées à faire valablement état du passé pénal d’une personne.
3.3 En outre, le recourant, qui se prévaut de cet argument afin de semer le doute quant à une éventuelle erreur sur la personne, a lui-même reconnu être la personne recherchée par le mandat d’arrêt en vue d’extradition lors-
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qu’il a été entendu par le Juge d’instruction vaudois le 10 novembre 2008 (act. 6.5).
3.4 Le recourant invoque l’absence de documents (jugements) à l’appui de la demande d’extradition qui permettraient de constater la prescription. Même s’il avait semblé pertinent à la Cour, ce qui n’est pas le cas, ce grief est de- venu sans objet, dès lors que le recourant fournit les documents en ques- tion. Sur requête de l’OFJ du 18 novembre 2008, le Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Z. a rédigé le 19 novembre 2008 une prise de position détaillée sur la question de la prescription de l’action pénale. Cette prise de position, d’où il ressort que l’action pénale n’est pas prescrite, a été transmise par note diplomatique du 26 février 2009 à l’OFJ (act. 6.8).
3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour constate que la demande d’extradition est complète en tant qu’elle contient les documents requis par l’art 12 CEExtr. Il en découle que les griefs du recourant doivent donc être écartés.
4. Bien que le grief de l’absence de la double incrimination ne soit pas expres- sément soulevé, cette question doit être traitée, dès lors que le recourant soutient que l’infraction de recel de banqueroute n’existe pas en droit suisse. La double punissabilité doit être examinée par l’Etat requis unique- ment sur la base des faits reprochés à la personne poursuivie (ATF 120 Ib 125). La qualification juridique que leur confère le droit de l’Etat requérant n’est pas déterminante. En l’espèce, selon le droit suisse, les faits reprochés au recourant commis en tant que gérant de fait de la société B. (art. 29 let. d CP), peuvent notamment, être constitutifs d’escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de recel (art. 160 CP), de banqueroute frau- duleuse (art. 163 CP) ainsi que de diminution de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). Toutes ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an et donc conformes à l’art. 35 al. 1 let. a EIMP. Il en découle que la condition de la double incrimi- nation est réalisée en l’espèce.
5. Le recourant invoque la prescription des infractions pour lesquelles il est recherché.
5.1 A teneur de l’art. 10 CEExtr, l’extradition ne sera pas accordée si la pres- cription de l’action pénale ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise. Selon l’art. 62 ch. 1 CAAS, en ce qui concerne l’interruption de la prescription, seules sont ap- plicables les dispositions de la partie contractante requérante. L’art. 5 al. 1 let. c EIMP dispose que la demande d’entraide est irrecevable si son exécu-
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tion implique des mesures de contrainte et que la prescription empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction. Cette dernière disposition est plus favorable à l’octroi de l’entraide que ne l’est l’art. 10 CEExtr, puisqu’elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l’Etat requérant (V. supra 1.4 et arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002, consid. 5.1). Elle trouve donc application en l’espèce.
5.2 En droit suisse, les infractions d’escroquerie, de gestion déloyale, de recel, de banqueroute frauduleuse et de diminution de l’actif au préjudice des créanciers (v. supra 4) sont toutes passibles de la peine privative de liberté de plus de trois ans. A teneur de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si l’infraction est passible d’une peine privative de li- berté de plus de trois ans. Partant, les infractions reprochées au recourant ayant été commises, pour les plus anciennes, en 2001, aucune d’entre elles n’est prescrite selon le droit suisse. Ce grief doit également être rejeté.
5.3 Par surabondance, eût-il été recevable, l’argument tiré de la prescription en droit français aurait de toute façon dû être écarté. En effet, les infractions d’escroquerie, de banqueroute et de recel de banqueroute reprochées au recourant sont en droit français punissables de cinq ans d’emprisonnement (art. 313-1ss et 321-1ss du Code pénal français, art. L654ss du Code de commerce français et modifications successives). Elles sont toutes trois constitutives de délits (art. 381 al. 2 du Code de procédure pénale français). Le délai de prescription de l’action pénale en France est de trois ans pour les délits (art. 8 du Code de procédure pénale français). L’art. 7 du Code de procédure pénale français, applicable par renvoi de l’art. 8 du même Code, prévoit que la prescription court du jour où le délit a été commis et est inter- rompue par tout acte d’instruction ou de poursuite. S’il a été effectué un tel acte dans cet intervalle de trois ans, la prescription ne sera acquise qu’après trois années révolues à compter du dernier acte. Selon la jurispru- dence (act. 6.8), toute ordonnance rendue par le juge d’instruction, comme tout acte du procureur tendant à la recherche et à la poursuite des infrac- tions à la loi pénale interrompt le cours de la prescription de l’action publi- que. On doit entendre par acte d’instruction ou de poursuite pouvant inter- rompre la prescription de l’action publique, ceux qui ont pour objet de cons- tater des délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs. Le point de départ du délai de prescription de l’escroquerie est au jour où le délit est consommé par remise de la chose frauduleusement obtenue. Quant au point de départ pour la banqueroute, il est fixé soit au jour du jugement de redressement judiciaire, lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date, soit, lorsque les faits sont apparus après cette date, à la date de ces- sation des paiements ou à la date postérieure des faits ayant motivé
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l’ouverture des poursuites. Le recel de banqueroute étant une infraction continue, la prescription ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu’à cette date, l’infraction ayant procuré la chose serait déjà prescrite.
5.4 Prise de position de l’autorité de poursuite française à l’appui (supra 3.3; act. 6.8), la Cour constate que les chèques remis par les différents clients trompés l’ont été entre novembre et décembre 2002 et que le jugement de redressement judiciaire a été prononcé le 4 octobre 2002. Le premier acte interruptif est intervenu à l’occasion de l’ouverture des poursuites le 29 dé- cembre 2003, soit moins de trois ans après les points de départ précités. Par la suite, les enquêteurs en charge de l’affaire ont, par différents actes, tels que des procès-verbaux, interrompu en 2004, 2005 et 2006 le cours de la prescription de l’action publique. En juillet 2006, un réquisitoire introductif du Procureur de la République de Z. a à nouveau interrompu le cours de la prescription, tout comme en mai 2008, le mandat d’arrêt à la base de la pré- sente procédure et en juin 2008, les mises en examen de Mmes C. et D.. Les dates des actes interruptifs, ainsi que les pièces probantes y relatives, fournies par le Juge d’instruction en charge de l’affaire, sont suffisamment précises pour amener la Cour à constater que les faits d’escroquerie, de banqueroute et de recel de banqueroute ne sont pas prescrits selon la légi- slation française. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la notion de prescription absolue n’existe pas en droit pénal français.
6. Le recourant fait ensuite valoir le fait que les autorités de poursuite françai- ses ont usé de mesures disproportionnées en émettant à son encontre un mandat d’arrêt, alors qu’elles connaissaient son lieu de résidence et son adresse en Suisse et qu’elles auraient tout aussi bien pu le convoquer en lui envoyant une citation à comparaître.
6.1 L’art. 2 CEExtr énumère les faits donnant lieu à extradition. Il s’agit des faits punis dans les deux Etats, requérant et requis, d’une peine privative de li- berté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère.
6.2 En l’espèce, les trois infractions reprochées au recourant remplissent cette condition en France comme en Suisse (v. supra 5.2 et 5.3). Dès lors qu’aucune autre disposition de la CEExtr ne pose de condition préalable d’ordre formel ou matériel à l’octroi de l’extradition et que l’EIMP ne contient elle non plus aucune exigence en ce sens, il n’appartient pas au juge de l’extradition d’examiner le droit de procédure de l’Etat requérant et de se prononcer sur l’opportunité du choix d’une mesure plutôt que d’une autre.
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Aucune disposition légale ou conventionnelle ne s’opposant à l’extradition, celle-ci doit être accordée.
7. Le recourant conclut enfin à titre subsidiaire, à ce que son extradition soit subordonnée à un engagement émanant de l’Etat français de ne pas l’incarcérer à titre préventif, aussitôt après son passage par-devant le Juge d’instruction. Il prétend avoir été traumatisé au cours d’une précédente pro- cédure d’incarcération qui, à ses dires, se serait terminée par un non-lieu et le versement d’une indemnité.
7.1 Il appartient à la Cour de céans de se déterminer uniquement sur l’extradition proprement dite et non de se substituer à l’autorité requérante en se prononçant sur la conduite de la procédure dans l’Etat étranger. Tou- tefois, la Cour se doit de relever que l’octroi de l’extradition ne signifie pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention préventive en France (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2002, 1A.15/2002, consid. 4). Il appartiendra aux autorités françaises de décider de cette question, le cas échéant, sur la base des griefs soulevés par le re- courant. Il n’est par ailleurs pas d’emblée exclu que le recourant ne puisse bénéficier de mesures de substitutions à la détention dans l’Etat requérant.
8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Calculé con- formément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à Fr. 3'000.--, y compris les frais de la décision incidente, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 juin 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).