Extradition à la Russie; indemnisation (art. 15 EIMP); frais (art. 62 al. 2 EIMP)
Sachverhalt
A. Par décision du 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé l’extradition de A. à la Russie. Au terme de la procédure de recours qui a suivi, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 1er septembre 2021, rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 8 juin 2021 (arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021).
Par décision du 2 septembre 2021, l’OFJ a estimé que les garanties supplémentaires, auxquelles l’octroi de l’extradition avait été subordonnée dans la procédure de recours, données par les autorités russes étaient suffisantes. A. a recouru le 13 septembre 2021 contre cette décision par devant la Cour de céans, laquelle a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’OFJ par arrêt du 12 octobre 2021, pour qu’il procède aux éclaircissements et complément requis (RR.2021.188 + RP.2021.55).
B. En date du 6 avril 2022, suite à une demande de réexamen de l’extradition formulée par A., l’OFJ lui a communiqué que, compte tenu de la situation actuelle, en particulier, étant donné la « Résolution CM/Res(2022)2 du Comité des Ministres du 16 mars 2022 sur la cessation de la qualité de membre de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe ainsi que la Résolution de ce même Comité CM/Res(2022)3 du 23 mars 2022 sur la cessation de la qualité de la Fédération de Russie en tant que Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme à compter du 16 septembre 2022 », il n’était désormais plus possible, dans la présente affaire, de continuer la procédure relative aux conditions soumises à acceptation et que l’exécution de la remise du susnommé à la Russie, autorisée sur le principe par le Tribunal fédéral, n’était pas envisageable en l’état. La procédure d’extradition était ainsi clôturée avec effet immédiat et les autorités russes seraient informées − en temps opportun − du refus de l’extradition par note verbale. De ce fait, la convention de mise en liberté sous caution du 4 novembre 2021 était également révoquée et le montant versé, les documents d’identité de l’intéressé ainsi que tous les autres effets déposés lui seraient restitués dans les meilleurs délais. Les demandes de réexamen de l’extradition des 16 septembre 2021 et 18 mars 2022 étaient ainsi devenues sans objet (RR.2023.71, act. 6.31).
C. Le 8 avril 2022, A. a requis de l’OFJ la restitution de la caution versée dans le cadre de la convention précitée du 4 novembre 2021, ainsi qu’une demande de complément de sa décision du 6 avril 2022, « exclusivement
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limitée à l’omission de [l’interpeller] sur ses prétentions en indemnisation et à celle de statuer sur cette indemnisation », sollicitant de l’autorité qu’elle lui octroie un délai de 30 jours pour présenter ses prétentions en indemnisation chiffrées, ce que l’OFJ a fait, le 14 avril 2022 (RR.2023.71, act. 6.33, 6.34 et 6.35).
D. Par note diplomatique du 14 avril 2022, l’OFJ a informé les autorités russes que, dans le cadre de la procédure d’extradition, la remise de A. à la Russie « pourrait en principe être autorisée, en étant toutefois conditionnée à la transmission de garanties formelles par les autorités russes. Or, compte tenu de la situation actuelle et en particulier étant donné la Résolution CM/Res(2022)2 du Comité des Ministres du 16 mars 2022 sur la cessation de la qualité de membre de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe ainsi que la Résolution de ce même Comité CM/Res(2022)3 du 23 mars 2022 sur la cessation de la qualité de la Fédération de Russie en tant que Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme à compter du 16 septembre 2022, la procédure relative aux conditions soumises à acceptation ne peut plus être poursuivie. De ce fait et par voie de conséquence, l’extradition de A. est refusée par la présente » (RR.2023.71, act. 6.36).
E. Le 19 avril 2022, l’OFJ a restitué à A. ses effets personnels remis à titre de mesures de substitution, l’invitant à se déterminer sur son intention d’affecter à la couverture de frais générés par la procédure d’extradition une partie de la caution déposée, soit CHF 16'314.75. Le reste, par CHF 1'983'685.25, a été restitué (RR.2023.71, act. 6.37). Le 26 avril 2022, A. s’est opposé à l’affectation envisagée par l’OFJ et a requis la restitution de l’entier de la caution, soit CHF 2'000'000.-- (RR.2023.71, act. 6.38).
F. Le 19 mai 2022, A. a présenté à l’OFJ une demande d’indemnisation motivée (RR.2023.71, act. 1.21).
G. Par décision du 1er mai 2023, après rappel et mise en demeure de statuer, l’OFJ a refusé l’indemnisation requise par A. dans le cadre de la procédure d’extradition, pour l’ensemble de ses prétentions (RR.2023.71, act. 1.1).
H. Par décision du 4 mai 2023, l’OFJ a ordonné l’affectation du montant de CHF 16'314.75 versé par A. à titre de caution aux frais générés par la
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procédure d’extradition (RR.2023.73, act. 1.1).
I. Par mémoire du 1er juin 2023, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours, auprès de la Cour de céans, contre la décision de l’OFJ du 1er mai 2023, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de CHF 61'350.-- à titre de frais de défense, CHF 40'473.65 à titre de frais d’interprète et de traduction, CHF 7'287.50 à titre de frais d’expertises et CHF 14'500 .--, avec intérêt à 5% dès le 7 octobre 2021, à titre de tort moral consécutif à 58 jours de détention extraditionnelle injustifiée, le tout sous suite de frais et dépens (RR.2023.71, act. 1).
J. Par mémoire du 5 juin 2023, il a interjeté recours contre la décision de l’OFJ du 4 mai 2023, concluant, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ de restituer la somme de CHF 16'314.75, avec intérêts de 5% l’an dès le 27 avril 2022. Préalablement, il concluait à la jonction de la cause avec celle relative à son recours du 1er juin 2023 (RR.2023.73, act. 1).
K. Dans ses réponses du 28 juin 2023, l’OFJ conclut au rejet des recours, sous suite de frais (RR.2023.71 et RR.2023.73, act. 6).
L. Dans ses répliques des 13 et 20 juillet 2023, le recourant persiste dans ses conclusions, renonçant, à l’instar de l’OFJ dans sa réponse, à se déterminer plus avant dans la cause RR.2022.73 (RR.2023.73, act. 8 et RR.2023.71, act. 9).
M. L’acte du 13 juillet 2023 a été transmis à l’OFJ, pour information, le 17 juillet 2023 (RR.2023.73, act. 9). La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 2 août 2023 a été transmise au recourant le 3 août 2023 (RR.2023.71, act. 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
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requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1068 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce (v. infra consid. 2.2), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 et s.). Vu la connexité évidente existant entre les décisions d’indemnisation du 1er mai 2023 et d’affectation des biens du 4 mai 2023, rendues dans la procédure d’extradition de A., il y a lieu de joindre les causes RR.2023.71 et RR.2023.73.
E. 2.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à cette convention (PA I et PA II CEExtr; RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le 1er septembre 2017. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ne l’est le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 2.2 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 1, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
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fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP. La procédure devant la Cour de céans est régie par la PA (art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP).
E. 2.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 2.4 Interjetés en temps utile (art. 50 al. 1 PA), par un recourant ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA), les recours sont formellement recevables et il y a lieu d’entrer en matière.
RR.2023.71
E. 3 Le recours du 1er juin 2023 concerne la décision de refus d’indemnisation. Le recourant conteste le fait que la procédure d’extradition avait abouti et était exécutoire, lorsque l’OFJ a refusé son extradition le 6 avril 2022, la procédure relative aux conditions soumises à acceptation, selon l’art. 80p EIMP, étant, à cette date, toujours pendante. La décision de l’OFJ violerait l’art. 15 al. 1 EIMP et la jurisprudence y relative. Les motifs invoqués à l’appui du refus, soit les deux Résolutions, seraient le constat officiel du refus de l’Etat requérant de respecter les droits et obligations consacrés par la CEDH, respect qui conditionnait l’extradition du recourant. La décision entreprise violerait également l’art. 15 al. 4 EIMP, qui ne prévoit pas le cas de force majeure retenu par l’OFJ, comme motif de refus ou de réduction de l’indemnité pour détention injustifiée. Le refus d’extrader serait imputable à la Suisse, qui a mis unilatéralement un terme à la procédure d’extradition. Le principe de l’indemnisation devrait être reconnu et l’indemnisation, telle que requise, admise (RR.2023.71, act. 1).
E. 3.1 L’indemnisation est une question non explicitement réglée par les traités (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.3 du 8 novembre 2019, consid. 1.3 et référence citée).
E. 3.1.1 L’art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l’EIMP, ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse. La Confédération verse l’indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité
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fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (art. 15 al. 2 EIMP). L’indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l’instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP). Conformément à l’art. 15 al. 4 EIMP, l’indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l’Etat requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (let. a) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (let. b). Lorsqu’elle décide de la réduction ou du refus de l’indemnité visée à l’al. 4, l’autorité concernée tient compte des chances qu’a le lésé d’obtenir réparation dans l’Etat étranger (art. 15 al. 5 EIMP).
E. 3.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
E. 3.1.3 Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la procédure de coopération internationale en application de l’EIMP, notamment les détentions licites mais en fin de compte injustifiées pour laquelle est engagée la responsabilité causale de la Suisse comme Etat requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas de droit à réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat requérant. Un droit à la réparation existe lorsque la procédure extraditionnelle n’est pas allée à son terme, par exemple, si la Suisse a rejeté la demande d’extradition (ATF 118 IV 420 consid. 2c/aa; 117 IV 209 consid. 4b; TPF 2007 168) ou si le juge suisse a constaté pour d’autres motifs l’irrégularité de la détention extraditionnelle, notamment au regard de sa durée (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019., n. 470 p. 505).
E. 3.1.4 Selon la jurisprudence, il y a détention extraditionnelle injustifiée chaque fois que la personne poursuivie a certes été incarcérée en application des règles légales – de fond et de procédure – mais que cette détention, à la suite des circonstances, se révèle après coup injustifiée en fait (ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 217 et s.). De l’avis de la Haute Cour, tel est le cas si
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l’extradition n’a pas été accordée (ATF 117 IV 209 consid. 4c p. 218 et s.). Il peut y avoir détention injustifiée lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée à titre extraditionnel en application des règles légales, mais qu’après l’arrestation de l’intéressé l’Etat requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (art. 15 al. 4 let. a EIMP) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (art. 15 al. 4 let. b EIMP). Une détention peut également se révéler après coup injustifiée lorsque le délit s’avère politique (ATF 117 IV 209) ou lorsque l’intéressé fournit, après son arrestation, un alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP, c’est-à-dire la preuve évidente qu’il ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction dont il est accusé à l’étranger, au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c). Il peut en aller de même lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée à titre extraditionnel en application des règles légales, mais que l’Etat requérant ne fournit pas, dans le délai imparti, les garanties assortissant l’octroi de l’extradition posées par l’Etat requis (ATF 118 IV 420 consid. 2c; TPF 2009 90 consid. 2.1).
E. 3.2 Dans sa décision du 1er mai 2023, l’OFJ expose que la clôture de la procédure d’extradition est due à des circonstances externes et sans lien de causalité avec le cas d’espèce, assimilables à un cas de « force majeure ». Du fait, en particulier, des deux Résolutions (v. supra Faits, let. B et D), découlant de l’invasion par la Russie de l’Ukraine au mois de février 2022, la coopération judiciaire internationale en matière pénale entre Etats membres du Conseil de l’Europe – y compris la Suisse – et la Russie a été impactée. Le rejet de la demande formelle d’extradition est, en l’espèce, « en premier lieu la conséquence de l’initiative générale de la Suisse de cesser – pour l’heure – toute coopération internationale en matière pénale avec la Fédération de Russie, ceci aussi longtemps que perdure le conflit russo- ukrainien » (act. 1.1, p. 10). Par conséquent, il y a lieu d’admettre, selon l’OFJ, que « c’est en premier lieu la responsabilité de la Fédération de Russie qui est engagée; or une telle situation ne donne pas lieu à indemnisation ». L’autorité précitée exclut que « les circonstances inédites » ayant mené au rejet de la demande formelle d’extradition puissent être assimilées aux différentes hypothèses d’indemnisation que sont la constatation de l’irrégularité de la procédure d’extradition helvétique par une autorité judiciaire, la situation personnelle du recourant, notamment un éventuel risque de traitement contraire aux droits de l’homme en cas d’extradition, ou encore les divers griefs soulevés par le recourant tout au long du processus extraditionnel, comme l’objection du délit politique. De l’avis de l’OFJ, la détention extraditionnelle effectuée en Suisse « était justifiée, même a posteriori au regard de la législation et de la jurisprudence en la matière; une indemnité pour l’éventuel tort moral subi par l’intéressé est par conséquent exclue » (act. 1.1, p. 10 et s.).
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E. 3.3 En l’espèce, même si le cas d’espèce n’est, à suivre l’OFJ, assimilable à aucun de ceux retenus jusque-là par la jurisprudence, l’issue de la procédure est le refus de l’extradition par la Suisse – notifié au recourant et à l’Etat requérant – et la clôture de la procédure d’extradition, ainsi que son exécution, soit le règlement de tous ses effets. Une éventuelle nouvelle demande d’extradition du recourant de la part de la Russie à raison des mêmes faits entraînera l’ouverture d’une nouvelle procédure en Suisse.
E. 3.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Suisse ayant rejeté la demande d’extradition, avant le terme de la procédure extraditionnelle (v. supra Faits, let. A et D), un droit à la réparation existe (v. supra consid. 3.1.3) et la détention, licite au cours de la procédure, se révèle donc après coup, injustifiée (v. supra consid. 3.1.4). Dans ces conditions, la responsabilité causale de la Suisse est engagée – indépendamment de toute faute de ses autorités – et le droit à une indemnisation, au sens de l’art. 15 EIMP, reconnu au recourant, sous réserve des indemnités déjà versées. Aucune des hypothèses de refus ou de réduction de l’indemnité de l’art. 15 al. 3 ou 4 EIMP n’est réalisée.
E. 3.5 Partant, le recours du 1er juin 2023 doit être admis et la cause renvoyée à l’OFJ, pour détermination du montant de l’indemnisation, soit du dommage causé par la procédure d’extradition, en application de l’art. 15 EIMP.
RR.2023.73
E. 4 La seconde question litigieuse est celle de l’affectation des biens en couverture des frais, selon l’art. 62 al. 2 EIMP. Dans son recours du
E. 4.1 L’art. 24 ch. 1 CEExtr prévoit que les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de la Partie requise seront à charge de cette partie. Aux termes de l'art. 62 al. 1 EIMP, la Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'Etat requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux (al. 1). Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat requérant (al. 2).
E. 4.2 L’OFJ fonde l’affectation des CHF 16'314.75 aux frais de détention générés par la procédure d’extradition sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 confirmant le principe de l’extradition du recourant et sur
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le fait « qu’une indemnisation du recourant n’a pas lieu d’être au sens de l’art. 15 al. 1 EIMP » et ce, « malgré la clôture de la procédure de l’extradition et le refus de [re]mettre [le recourant] à l’Etat requérant » (RR.2023.73, act. 1.1)
E. 4.3 Le droit à une indemnisation, au sens de l’art. 15 EIMP, reconnu au recourant, en particulier, en raison de sa détention licite, mais, en fin de compte, injustifiée (v. supra consid. 3), a pour corollaire que les frais de cette détention ne peuvent être mis à sa charge. Le recours doit ainsi être admis. Peut demeurer ouverte la question de l’application de l’art. 62 al. 2 EIMP, ainsi que celle de la validité de la décision entreprise du 4 mai 2023. Celle- ci, comme l’invitation de l’OFJ au recourant à se déterminer sur l’affectation des CHF 16'314.75 provenant de la caution aux frais de la détention extraditionnelle du 19 avril 2022 (v. supra Faits, let. E et H) sont, en effet, en contradiction (venire contra factum proprium; v. MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, § 6.4.2.3, p. 929 et s.) avec la décision du
E. 5 juin 2023, le recourant allègue que cette disposition ne serait applicable qu’en cas d’admission de l’extradition et qu’en tout état de cause, son droit à indemnisation devant lui être reconnu, aucun frais ne peut lui être imputé (RR.2023.73, act. 1).
E. 6 Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant les avances de frais acquittées, à savoir CHF 4'000.--.
E. 7 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex bono et aequo à CHF 3’000.--, à charge de la partie adverse.
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Dispositiv
- Les causes RR.2023.71 et RR.2023.73 sont jointes.
- Les recours sont admis et la cause est renvoyée à l’Office fédéral de la justice, pour nouvelles décisions, au sens des considérants.
- Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant les avances de frais acquittées de CHF 4'000.--.
- Une indemnité de CHF 3’000.-- est allouée au recourant, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 5 septembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 septembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Maître Jean Donnet, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition à la Russie
Indemnisation (art. 15 EIMP) Frais (art. 62 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2023.71 + RR.2023.73
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Faits:
A. Par décision du 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé l’extradition de A. à la Russie. Au terme de la procédure de recours qui a suivi, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 1er septembre 2021, rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 8 juin 2021 (arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021).
Par décision du 2 septembre 2021, l’OFJ a estimé que les garanties supplémentaires, auxquelles l’octroi de l’extradition avait été subordonnée dans la procédure de recours, données par les autorités russes étaient suffisantes. A. a recouru le 13 septembre 2021 contre cette décision par devant la Cour de céans, laquelle a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’OFJ par arrêt du 12 octobre 2021, pour qu’il procède aux éclaircissements et complément requis (RR.2021.188 + RP.2021.55).
B. En date du 6 avril 2022, suite à une demande de réexamen de l’extradition formulée par A., l’OFJ lui a communiqué que, compte tenu de la situation actuelle, en particulier, étant donné la « Résolution CM/Res(2022)2 du Comité des Ministres du 16 mars 2022 sur la cessation de la qualité de membre de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe ainsi que la Résolution de ce même Comité CM/Res(2022)3 du 23 mars 2022 sur la cessation de la qualité de la Fédération de Russie en tant que Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme à compter du 16 septembre 2022 », il n’était désormais plus possible, dans la présente affaire, de continuer la procédure relative aux conditions soumises à acceptation et que l’exécution de la remise du susnommé à la Russie, autorisée sur le principe par le Tribunal fédéral, n’était pas envisageable en l’état. La procédure d’extradition était ainsi clôturée avec effet immédiat et les autorités russes seraient informées − en temps opportun − du refus de l’extradition par note verbale. De ce fait, la convention de mise en liberté sous caution du 4 novembre 2021 était également révoquée et le montant versé, les documents d’identité de l’intéressé ainsi que tous les autres effets déposés lui seraient restitués dans les meilleurs délais. Les demandes de réexamen de l’extradition des 16 septembre 2021 et 18 mars 2022 étaient ainsi devenues sans objet (RR.2023.71, act. 6.31).
C. Le 8 avril 2022, A. a requis de l’OFJ la restitution de la caution versée dans le cadre de la convention précitée du 4 novembre 2021, ainsi qu’une demande de complément de sa décision du 6 avril 2022, « exclusivement
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limitée à l’omission de [l’interpeller] sur ses prétentions en indemnisation et à celle de statuer sur cette indemnisation », sollicitant de l’autorité qu’elle lui octroie un délai de 30 jours pour présenter ses prétentions en indemnisation chiffrées, ce que l’OFJ a fait, le 14 avril 2022 (RR.2023.71, act. 6.33, 6.34 et 6.35).
D. Par note diplomatique du 14 avril 2022, l’OFJ a informé les autorités russes que, dans le cadre de la procédure d’extradition, la remise de A. à la Russie « pourrait en principe être autorisée, en étant toutefois conditionnée à la transmission de garanties formelles par les autorités russes. Or, compte tenu de la situation actuelle et en particulier étant donné la Résolution CM/Res(2022)2 du Comité des Ministres du 16 mars 2022 sur la cessation de la qualité de membre de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe ainsi que la Résolution de ce même Comité CM/Res(2022)3 du 23 mars 2022 sur la cessation de la qualité de la Fédération de Russie en tant que Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme à compter du 16 septembre 2022, la procédure relative aux conditions soumises à acceptation ne peut plus être poursuivie. De ce fait et par voie de conséquence, l’extradition de A. est refusée par la présente » (RR.2023.71, act. 6.36).
E. Le 19 avril 2022, l’OFJ a restitué à A. ses effets personnels remis à titre de mesures de substitution, l’invitant à se déterminer sur son intention d’affecter à la couverture de frais générés par la procédure d’extradition une partie de la caution déposée, soit CHF 16'314.75. Le reste, par CHF 1'983'685.25, a été restitué (RR.2023.71, act. 6.37). Le 26 avril 2022, A. s’est opposé à l’affectation envisagée par l’OFJ et a requis la restitution de l’entier de la caution, soit CHF 2'000'000.-- (RR.2023.71, act. 6.38).
F. Le 19 mai 2022, A. a présenté à l’OFJ une demande d’indemnisation motivée (RR.2023.71, act. 1.21).
G. Par décision du 1er mai 2023, après rappel et mise en demeure de statuer, l’OFJ a refusé l’indemnisation requise par A. dans le cadre de la procédure d’extradition, pour l’ensemble de ses prétentions (RR.2023.71, act. 1.1).
H. Par décision du 4 mai 2023, l’OFJ a ordonné l’affectation du montant de CHF 16'314.75 versé par A. à titre de caution aux frais générés par la
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procédure d’extradition (RR.2023.73, act. 1.1).
I. Par mémoire du 1er juin 2023, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours, auprès de la Cour de céans, contre la décision de l’OFJ du 1er mai 2023, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de CHF 61'350.-- à titre de frais de défense, CHF 40'473.65 à titre de frais d’interprète et de traduction, CHF 7'287.50 à titre de frais d’expertises et CHF 14'500 .--, avec intérêt à 5% dès le 7 octobre 2021, à titre de tort moral consécutif à 58 jours de détention extraditionnelle injustifiée, le tout sous suite de frais et dépens (RR.2023.71, act. 1).
J. Par mémoire du 5 juin 2023, il a interjeté recours contre la décision de l’OFJ du 4 mai 2023, concluant, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ de restituer la somme de CHF 16'314.75, avec intérêts de 5% l’an dès le 27 avril 2022. Préalablement, il concluait à la jonction de la cause avec celle relative à son recours du 1er juin 2023 (RR.2023.73, act. 1).
K. Dans ses réponses du 28 juin 2023, l’OFJ conclut au rejet des recours, sous suite de frais (RR.2023.71 et RR.2023.73, act. 6).
L. Dans ses répliques des 13 et 20 juillet 2023, le recourant persiste dans ses conclusions, renonçant, à l’instar de l’OFJ dans sa réponse, à se déterminer plus avant dans la cause RR.2022.73 (RR.2023.73, act. 8 et RR.2023.71, act. 9).
M. L’acte du 13 juillet 2023 a été transmis à l’OFJ, pour information, le 17 juillet 2023 (RR.2023.73, act. 9). La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 2 août 2023 a été transmise au recourant le 3 août 2023 (RR.2023.71, act. 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
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requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1068 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce (v. infra consid. 2.2), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 et s.). Vu la connexité évidente existant entre les décisions d’indemnisation du 1er mai 2023 et d’affectation des biens du 4 mai 2023, rendues dans la procédure d’extradition de A., il y a lieu de joindre les causes RR.2023.71 et RR.2023.73.
2.
2.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à cette convention (PA I et PA II CEExtr; RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le 1er septembre 2017. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ne l’est le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 2.2 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 1, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
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fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP. La procédure devant la Cour de céans est régie par la PA (art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP). 2.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 2.4 Interjetés en temps utile (art. 50 al. 1 PA), par un recourant ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA), les recours sont formellement recevables et il y a lieu d’entrer en matière.
RR.2023.71
3. Le recours du 1er juin 2023 concerne la décision de refus d’indemnisation. Le recourant conteste le fait que la procédure d’extradition avait abouti et était exécutoire, lorsque l’OFJ a refusé son extradition le 6 avril 2022, la procédure relative aux conditions soumises à acceptation, selon l’art. 80p EIMP, étant, à cette date, toujours pendante. La décision de l’OFJ violerait l’art. 15 al. 1 EIMP et la jurisprudence y relative. Les motifs invoqués à l’appui du refus, soit les deux Résolutions, seraient le constat officiel du refus de l’Etat requérant de respecter les droits et obligations consacrés par la CEDH, respect qui conditionnait l’extradition du recourant. La décision entreprise violerait également l’art. 15 al. 4 EIMP, qui ne prévoit pas le cas de force majeure retenu par l’OFJ, comme motif de refus ou de réduction de l’indemnité pour détention injustifiée. Le refus d’extrader serait imputable à la Suisse, qui a mis unilatéralement un terme à la procédure d’extradition. Le principe de l’indemnisation devrait être reconnu et l’indemnisation, telle que requise, admise (RR.2023.71, act. 1). 3.1 L’indemnisation est une question non explicitement réglée par les traités (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.3 du 8 novembre 2019, consid. 1.3 et référence citée). 3.1.1 L’art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l’EIMP, ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse. La Confédération verse l’indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité
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fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (art. 15 al. 2 EIMP). L’indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l’instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP). Conformément à l’art. 15 al. 4 EIMP, l’indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l’Etat requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (let. a) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (let. b). Lorsqu’elle décide de la réduction ou du refus de l’indemnité visée à l’al. 4, l’autorité concernée tient compte des chances qu’a le lésé d’obtenir réparation dans l’Etat étranger (art. 15 al. 5 EIMP). 3.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 3.1.3 Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la procédure de coopération internationale en application de l’EIMP, notamment les détentions licites mais en fin de compte injustifiées pour laquelle est engagée la responsabilité causale de la Suisse comme Etat requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas de droit à réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat requérant. Un droit à la réparation existe lorsque la procédure extraditionnelle n’est pas allée à son terme, par exemple, si la Suisse a rejeté la demande d’extradition (ATF 118 IV 420 consid. 2c/aa; 117 IV 209 consid. 4b; TPF 2007 168) ou si le juge suisse a constaté pour d’autres motifs l’irrégularité de la détention extraditionnelle, notamment au regard de sa durée (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019., n. 470 p. 505). 3.1.4 Selon la jurisprudence, il y a détention extraditionnelle injustifiée chaque fois que la personne poursuivie a certes été incarcérée en application des règles légales – de fond et de procédure – mais que cette détention, à la suite des circonstances, se révèle après coup injustifiée en fait (ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 217 et s.). De l’avis de la Haute Cour, tel est le cas si
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l’extradition n’a pas été accordée (ATF 117 IV 209 consid. 4c p. 218 et s.). Il peut y avoir détention injustifiée lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée à titre extraditionnel en application des règles légales, mais qu’après l’arrestation de l’intéressé l’Etat requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (art. 15 al. 4 let. a EIMP) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (art. 15 al. 4 let. b EIMP). Une détention peut également se révéler après coup injustifiée lorsque le délit s’avère politique (ATF 117 IV 209) ou lorsque l’intéressé fournit, après son arrestation, un alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP, c’est-à-dire la preuve évidente qu’il ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction dont il est accusé à l’étranger, au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c). Il peut en aller de même lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée à titre extraditionnel en application des règles légales, mais que l’Etat requérant ne fournit pas, dans le délai imparti, les garanties assortissant l’octroi de l’extradition posées par l’Etat requis (ATF 118 IV 420 consid. 2c; TPF 2009 90 consid. 2.1). 3.2 Dans sa décision du 1er mai 2023, l’OFJ expose que la clôture de la procédure d’extradition est due à des circonstances externes et sans lien de causalité avec le cas d’espèce, assimilables à un cas de « force majeure ». Du fait, en particulier, des deux Résolutions (v. supra Faits, let. B et D), découlant de l’invasion par la Russie de l’Ukraine au mois de février 2022, la coopération judiciaire internationale en matière pénale entre Etats membres du Conseil de l’Europe – y compris la Suisse – et la Russie a été impactée. Le rejet de la demande formelle d’extradition est, en l’espèce, « en premier lieu la conséquence de l’initiative générale de la Suisse de cesser – pour l’heure – toute coopération internationale en matière pénale avec la Fédération de Russie, ceci aussi longtemps que perdure le conflit russo- ukrainien » (act. 1.1, p. 10). Par conséquent, il y a lieu d’admettre, selon l’OFJ, que « c’est en premier lieu la responsabilité de la Fédération de Russie qui est engagée; or une telle situation ne donne pas lieu à indemnisation ». L’autorité précitée exclut que « les circonstances inédites » ayant mené au rejet de la demande formelle d’extradition puissent être assimilées aux différentes hypothèses d’indemnisation que sont la constatation de l’irrégularité de la procédure d’extradition helvétique par une autorité judiciaire, la situation personnelle du recourant, notamment un éventuel risque de traitement contraire aux droits de l’homme en cas d’extradition, ou encore les divers griefs soulevés par le recourant tout au long du processus extraditionnel, comme l’objection du délit politique. De l’avis de l’OFJ, la détention extraditionnelle effectuée en Suisse « était justifiée, même a posteriori au regard de la législation et de la jurisprudence en la matière; une indemnité pour l’éventuel tort moral subi par l’intéressé est par conséquent exclue » (act. 1.1, p. 10 et s.).
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3.3 En l’espèce, même si le cas d’espèce n’est, à suivre l’OFJ, assimilable à aucun de ceux retenus jusque-là par la jurisprudence, l’issue de la procédure est le refus de l’extradition par la Suisse – notifié au recourant et à l’Etat requérant – et la clôture de la procédure d’extradition, ainsi que son exécution, soit le règlement de tous ses effets. Une éventuelle nouvelle demande d’extradition du recourant de la part de la Russie à raison des mêmes faits entraînera l’ouverture d’une nouvelle procédure en Suisse.
3.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Suisse ayant rejeté la demande d’extradition, avant le terme de la procédure extraditionnelle (v. supra Faits, let. A et D), un droit à la réparation existe (v. supra consid. 3.1.3) et la détention, licite au cours de la procédure, se révèle donc après coup, injustifiée (v. supra consid. 3.1.4). Dans ces conditions, la responsabilité causale de la Suisse est engagée – indépendamment de toute faute de ses autorités – et le droit à une indemnisation, au sens de l’art. 15 EIMP, reconnu au recourant, sous réserve des indemnités déjà versées. Aucune des hypothèses de refus ou de réduction de l’indemnité de l’art. 15 al. 3 ou 4 EIMP n’est réalisée.
3.5 Partant, le recours du 1er juin 2023 doit être admis et la cause renvoyée à l’OFJ, pour détermination du montant de l’indemnisation, soit du dommage causé par la procédure d’extradition, en application de l’art. 15 EIMP.
RR.2023.73
4. La seconde question litigieuse est celle de l’affectation des biens en couverture des frais, selon l’art. 62 al. 2 EIMP. Dans son recours du 5 juin 2023, le recourant allègue que cette disposition ne serait applicable qu’en cas d’admission de l’extradition et qu’en tout état de cause, son droit à indemnisation devant lui être reconnu, aucun frais ne peut lui être imputé (RR.2023.73, act. 1). 4.1 L’art. 24 ch. 1 CEExtr prévoit que les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de la Partie requise seront à charge de cette partie. Aux termes de l'art. 62 al. 1 EIMP, la Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'Etat requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux (al. 1). Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat requérant (al. 2). 4.2 L’OFJ fonde l’affectation des CHF 16'314.75 aux frais de détention générés par la procédure d’extradition sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 confirmant le principe de l’extradition du recourant et sur
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le fait « qu’une indemnisation du recourant n’a pas lieu d’être au sens de l’art. 15 al. 1 EIMP » et ce, « malgré la clôture de la procédure de l’extradition et le refus de [re]mettre [le recourant] à l’Etat requérant » (RR.2023.73, act. 1.1) 4.3 Le droit à une indemnisation, au sens de l’art. 15 EIMP, reconnu au recourant, en particulier, en raison de sa détention licite, mais, en fin de compte, injustifiée (v. supra consid. 3), a pour corollaire que les frais de cette détention ne peuvent être mis à sa charge. Le recours doit ainsi être admis. Peut demeurer ouverte la question de l’application de l’art. 62 al. 2 EIMP, ainsi que celle de la validité de la décision entreprise du 4 mai 2023. Celle- ci, comme l’invitation de l’OFJ au recourant à se déterminer sur l’affectation des CHF 16'314.75 provenant de la caution aux frais de la détention extraditionnelle du 19 avril 2022 (v. supra Faits, let. E et H) sont, en effet, en contradiction (venire contra factum proprium; v. MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, § 6.4.2.3, p. 929 et s.) avec la décision du 6 avril 2022 de révoquer la convention de mise en liberté sous caution du 4 novembre 2021 et, partant, de restituer sans restriction le montant de la caution au recourant (v. supra Faits, let. B).
5. Au vu de ce qui précède, les recours sont admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente, pour nouvelles décisions, au sens des considérants.
6. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant les avances de frais acquittées, à savoir CHF 4'000.--.
7. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex bono et aequo à CHF 3’000.--, à charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2023.71 et RR.2023.73 sont jointes.
2. Les recours sont admis et la cause est renvoyée à l’Office fédéral de la justice, pour nouvelles décisions, au sens des considérants.
3. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant les avances de frais acquittées de CHF 4'000.--.
4. Une indemnité de CHF 3’000.-- est allouée au recourant, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 5 septembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean Donnet, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).