Extradition à l'Espagne. Indemnisation (art. 15 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Le 25 mai 2015, le Ministère de la justice espagnol a déposé auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’extradition visant A., recherchée en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de six ans et neuf mois pour son soutien apporté à l’organisation terroriste Euskadi ta Askatasuna (ETA) (act. 1.1).
B. Le 6 avril 2016, l’intéressée a été arrêtée dans le canton de Zurich. L’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à son encontre le 8 avril 2016.
C. Le 4 mai 2016, A. a déposé une demande d’asile auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM; in cause RR.2017.97, act. 143).
D. Le 13 mars 2017, suite au complément d’information requis par l’OFJ, le Ministère de la justice de l’Etat requérant a transmis à l’OFJ un jugement de révision du 8 février 2017, par lequel le Tribunal Supremo espagnol a ramené à trois ans et six mois de prison la peine de privation de liberté infligée à A. Il a précisé que l’extradition de l’intéressée était toujours requise.
E. Par décision du 22 mars 2017, l’OFJ a accordé à l’Espagne l’extradition de A., sous réserve de l’objection de délit politique et de l’octroi du statut de réfugié par le SEM (in: cause RR.2017.97, act. 572). Le même jour l’OFJ a requis du Tribunal pénal fédéral la levée de l’objection de délit politique.
F. Le SEM a, par décision du 24 mars 2017, rejeté la demande d’asile de A. (cause RR.2017.97, act. 591).
G. Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision d’extradition de l’OFJ (arrêt RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017). A. a recouru auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision.
H. Le 15 septembre 2017, le Ministère espagnol de la justice a retiré sa demande formelle d’extradition en raison de la constatation, par les autorités judiciaires de l’Etat requérant le 14 septembre 2017, de la prescription de la
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peine privative de liberté restant à purger par l’intéressée en Espagne. L’OFJ a ordonné sa mise en liberté immédiate le même jour.
I. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rayé du rôle la procédure de recours contre l’arrêt de la Cour de céans, la procédure étant devenue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017).
J. Le 15 août 2018, A., sous la plume de son conseil Me Olivier Peter, a adressé une demande d’indemnisation à l’OFJ du fait de sa détention extraditionnelle injustifiée. Elle a conclu à l’octroi d’un montant de CHF 143'600.--, soit CHF 105'400.-- pour les 527 jours en détention, à CHF 200.-- le jour, ainsi que le remboursement de l’intégralité de ses frais de défense, chiffrés à CHF 38'200.-- (act. 1.6).
K. Par décision d’indemnisation du 10 décembre 2018, l’OFJ a refusé l’indemnisation requise par A. dans le cadre de la procédure d’extradition IRH2015004364 / B 214’976, pour l’ensemble de ses prétentions (act. 1.1).
L. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 7 janvier 2019. Elle conclut en substance à l’annulation de dite décision ainsi qu’à l’octroi d’un montant de CHF 143'400.-- avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2018, à titre d’indemnisation (act. 1).
M. Dans sa réponse du 25 février 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 6) et la recourante maintient ses conclusions dans sa réplique du 11 mars 2019 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement
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régies par la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957 (CEEXtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
E. 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe dit de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.3 Les traités ne contiennent pas de règles à propos de l’indemnisation. Cette question est dès lors exclusivement réglée par le droit interne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 469).
E. 1.4 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’OFJ relatives à l’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.5 Personnellement et directement touchée par la décision lui refusant une indemnité, A. a la qualité pour recourir au sens de l’art. 80h let. b EIMP. Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
E. 2.1 La recourante estime que, ayant été mise en détention le 6 avril 2016 sur la base d’une demande d’extradition déposée par l’Espagne, mais sans qu’aucune décision favorable à l’extradition ne soit jamais entrée en force
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dès lors que la procédure s’est terminée par un retrait de la demande par l’Etat requérant, elle a fait l’objet d’une détention injustifiée. Ainsi, les conditions fixées par la jurisprudence permettant d’ouvrir le droit à l’indemnité prévu par l’art. 15 al. 1 EIMP seraient remplies, de sorte que c’est à tort que l’OFJ lui a nié le droit à une indemnité (act. 1, p. 12 ss).
E. 2.2 L’OFJ soutient en revanche que les hypothèses d’indemnisation au sens de cet alinéa comme le refus d’extradition, la constatation de l’irrégularité de la détention par une autorité judiciaire helvétique ou encore l’insoumission, par l’Etat requérant, à des conditions auxquelles l’autorité suisse aurait subordonné l’octroi de l’extradition, ne sont pas réalisées en l’espèce. La détention de la recourante aurait été justifiée tout au long de la procédure, elle ne donnerait pas lieu à une indemnisation (act. 1.1, p. 5).
E. 2.3 L’art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse. La Confédération verse l’indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (art. 15 al. 2 EIMP). L’indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l’instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP). Conformément à l’art. 15 al. 4 EIMP, l’indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l’Etat requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (let. a) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (let. b). Lorsqu’elle décide de la réduction ou du refus de l’indemnité visée à l’al. 4, l’autorité concernée tient compte des chances qu’a le lésé d’obtenir réparation dans l’Etat étranger (art. 15 al. 5 EIMP).
E. 2.4 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
E. 3 Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la
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procédure de coopération internationale en application de l’EIMP, notamment les détentions licites mais en fin de compte injustifiées pour laquelle est engagé la responsabilité causale de la Suisse comme Etat requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas de droit à réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat requérant. Un droit à la réparation existe lorsque la procédure extraditionnelle n’est pas allée à son terme, par exemple si la Suisse a rejeté la demande d’extradition (ATF 118 IV 420 consid. 2c/aa; 117 IV 209 consid. 4b; TPF 2007 168) ou si le juge suisse a constaté pour d’autres motifs l’irrégularité de la détention extraditionnelle, notamment au regard de sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 470 p. 505).
E. 3.1 Selon la jurisprudence, il y a détention extraditionnelle injustifiée chaque fois que la personne poursuivie a certes été incarcérée en application des règles légales – de fond et de procédure – mais que cette détention, à la suite des circonstances, se révèle après coup injustifiée en fait (ATF 117 IV 218 consid. 4b). Dans un arrêt du 15 juillet 1991, le Tribunal fédéral a jugé que la détention extraditionnelle se révélait injustifiée si l’extradition n’était pas accordée (ATF 117 IV 218 consid. 4c). Il peut y avoir par exemple détention injustifiée lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée a titre extraditionnel en application des règles légales, mais que, après l’arrestation de l’intéressé, l’Etat requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (art. 15 al. 4 let. a EIMP) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (art. 15 al. 4 let. b EIMP). Une détention peut également se révéler après coup injustifiée lorsque le délit s’avère politique (ATF 117 IV 209) ou lorsque l’intéressé fournit, après son arrestation, un alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP, c’est-à-dire la preuve évidente qu’il ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction dont il est accusé à l’étranger, au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c). La détention peut également s’avérer après coup injustifiée lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée à titre extraditionnel en application des règles légales, mais que l’Etat requérant ne fournit pas, dans le délai imparti, les garanties assortissant l’octroi de l’extradition posées par l’Etat requis (ATF 118 IV 420 consid. 2c; TPF 2009 90 consid. 2.1).
E. 3.2 En l’espèce, la recourante a été placée en détention extraditionnelle le 6 avril 2016, suite à une demande d’extradition du Ministère de la Justice espagnol. Le 15 septembre 2017, l’autorité requérante a retiré sa demande formelle d’extradition en raison de la constatation, par les autorités judiciaires espagnoles le 14 septembre 2017, de la prescription de la peine privative de
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liberté restant à purger par l’intéressée en Espagne. L’OFJ a ordonné sa mise en liberté immédiate le même jour. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1), et dès lors que la procédure d’extradition n’a pas abouti, la recourante a subi une détention licite, mais injustifiée. Comme le relève à juste titre l’OFJ, le retrait de la demande d’extradition par l’Etat requérant entre dans le cadre des hypothèses expressément prévues par l’art. 15 al. 4 EIMP, de sorte que l’indemnité pour détention injustifiée peut être réduite ou refusée. En effet, la procédure d’extradition a in casu pris fin uniquement en raison du retrait formel de la demande d’extradition et non à la suite d’une décision des autorités helvétiques. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas la CEExtr, particulièrement son art. 24 par. 1 disposant que « les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie » qui s’applique. Comme rappelé en préambule (cf. supra consid. 1.3), la CEExtr ne contient pas de règles à propos de l’indemnisation, de sorte que cette question est exclusivement réglée par le droit interne. C’est par conséquent à juste titre que l’OFJ a appliqué l’art. 15 al. 4 EIMP, tout comme il n’a pas abusé de sa marge d’appréciation quant à l’application de cet article en refusant l’indemnisation. Ne sont ainsi pas relevantes pour l’octroi d’une indemnité en Suisse les démarches qu’a dû effectuer la recourante en Espagne pour que cet Etat retire sa demande d’extradition. Enfin, il convient également de tenir compte de l’art. 15 al. 5 EIMP, et de la possibilité dont dispose l’intéressée de faire valoir ses prétentions en Espagne. C’est en effet à elle qu’incombe la preuve que ses démarches à ce sujet seraient restées infructueuses ou n’auraient aucune chance d’aboutir. Contrairement à ce qu’elle soutient, c’est en effet au lésé d’apporter à l’autorité tous les éléments nécessaires, dès lors qu’il paraît malaisé pour l’autorité d’établir tout pronostic quant à l’application du droit étranger (ZIMMERMANN, op. cit., n° 470, note de bas de page n° 2288; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.23 du 2 octobre 2019 consid. 4.4). Or elle n’apporte pas d’élément démontrant son éventuel échec, ou ses tentatives d’obtenir une indemnisation en Espagne, de sorte que la recourante ne saurait davantage être suivie sur ce point. La décision de l’OFJ est conforme au droit et à la jurisprudence applicable en matière d’indemnisation (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 470; v. ég. l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.23 du 2 octobre 2019).
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 5 La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
E. 5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
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suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
E. 5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par la recourante n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
E. 6 Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressée, à CHF 1'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 8 novembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 novembre 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition à l’Espagne
Indemnisation (art. 15 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.3 Procédure secondaire: RP.2019.2
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Faits:
A. Le 25 mai 2015, le Ministère de la justice espagnol a déposé auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’extradition visant A., recherchée en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de six ans et neuf mois pour son soutien apporté à l’organisation terroriste Euskadi ta Askatasuna (ETA) (act. 1.1).
B. Le 6 avril 2016, l’intéressée a été arrêtée dans le canton de Zurich. L’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à son encontre le 8 avril 2016.
C. Le 4 mai 2016, A. a déposé une demande d’asile auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM; in cause RR.2017.97, act. 143).
D. Le 13 mars 2017, suite au complément d’information requis par l’OFJ, le Ministère de la justice de l’Etat requérant a transmis à l’OFJ un jugement de révision du 8 février 2017, par lequel le Tribunal Supremo espagnol a ramené à trois ans et six mois de prison la peine de privation de liberté infligée à A. Il a précisé que l’extradition de l’intéressée était toujours requise.
E. Par décision du 22 mars 2017, l’OFJ a accordé à l’Espagne l’extradition de A., sous réserve de l’objection de délit politique et de l’octroi du statut de réfugié par le SEM (in: cause RR.2017.97, act. 572). Le même jour l’OFJ a requis du Tribunal pénal fédéral la levée de l’objection de délit politique.
F. Le SEM a, par décision du 24 mars 2017, rejeté la demande d’asile de A. (cause RR.2017.97, act. 591).
G. Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision d’extradition de l’OFJ (arrêt RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017). A. a recouru auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision.
H. Le 15 septembre 2017, le Ministère espagnol de la justice a retiré sa demande formelle d’extradition en raison de la constatation, par les autorités judiciaires de l’Etat requérant le 14 septembre 2017, de la prescription de la
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peine privative de liberté restant à purger par l’intéressée en Espagne. L’OFJ a ordonné sa mise en liberté immédiate le même jour.
I. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rayé du rôle la procédure de recours contre l’arrêt de la Cour de céans, la procédure étant devenue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017).
J. Le 15 août 2018, A., sous la plume de son conseil Me Olivier Peter, a adressé une demande d’indemnisation à l’OFJ du fait de sa détention extraditionnelle injustifiée. Elle a conclu à l’octroi d’un montant de CHF 143'600.--, soit CHF 105'400.-- pour les 527 jours en détention, à CHF 200.-- le jour, ainsi que le remboursement de l’intégralité de ses frais de défense, chiffrés à CHF 38'200.-- (act. 1.6).
K. Par décision d’indemnisation du 10 décembre 2018, l’OFJ a refusé l’indemnisation requise par A. dans le cadre de la procédure d’extradition IRH2015004364 / B 214’976, pour l’ensemble de ses prétentions (act. 1.1).
L. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 7 janvier 2019. Elle conclut en substance à l’annulation de dite décision ainsi qu’à l’octroi d’un montant de CHF 143'400.-- avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2018, à titre d’indemnisation (act. 1).
M. Dans sa réponse du 25 février 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 6) et la recourante maintient ses conclusions dans sa réplique du 11 mars 2019 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement
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régies par la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957 (CEEXtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe dit de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 Les traités ne contiennent pas de règles à propos de l’indemnisation. Cette question est dès lors exclusivement réglée par le droit interne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 469).
1.4 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’OFJ relatives à l’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.5 Personnellement et directement touchée par la décision lui refusant une indemnité, A. a la qualité pour recourir au sens de l’art. 80h let. b EIMP. Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
2.
2.1 La recourante estime que, ayant été mise en détention le 6 avril 2016 sur la base d’une demande d’extradition déposée par l’Espagne, mais sans qu’aucune décision favorable à l’extradition ne soit jamais entrée en force
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dès lors que la procédure s’est terminée par un retrait de la demande par l’Etat requérant, elle a fait l’objet d’une détention injustifiée. Ainsi, les conditions fixées par la jurisprudence permettant d’ouvrir le droit à l’indemnité prévu par l’art. 15 al. 1 EIMP seraient remplies, de sorte que c’est à tort que l’OFJ lui a nié le droit à une indemnité (act. 1, p. 12 ss).
2.2 L’OFJ soutient en revanche que les hypothèses d’indemnisation au sens de cet alinéa comme le refus d’extradition, la constatation de l’irrégularité de la détention par une autorité judiciaire helvétique ou encore l’insoumission, par l’Etat requérant, à des conditions auxquelles l’autorité suisse aurait subordonné l’octroi de l’extradition, ne sont pas réalisées en l’espèce. La détention de la recourante aurait été justifiée tout au long de la procédure, elle ne donnerait pas lieu à une indemnisation (act. 1.1, p. 5).
2.3 L’art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse. La Confédération verse l’indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (art. 15 al. 2 EIMP). L’indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l’instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP). Conformément à l’art. 15 al. 4 EIMP, l’indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l’Etat requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (let. a) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (let. b). Lorsqu’elle décide de la réduction ou du refus de l’indemnité visée à l’al. 4, l’autorité concernée tient compte des chances qu’a le lésé d’obtenir réparation dans l’Etat étranger (art. 15 al. 5 EIMP).
2.4 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
3. Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la
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procédure de coopération internationale en application de l’EIMP, notamment les détentions licites mais en fin de compte injustifiées pour laquelle est engagé la responsabilité causale de la Suisse comme Etat requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas de droit à réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat requérant. Un droit à la réparation existe lorsque la procédure extraditionnelle n’est pas allée à son terme, par exemple si la Suisse a rejeté la demande d’extradition (ATF 118 IV 420 consid. 2c/aa; 117 IV 209 consid. 4b; TPF 2007 168) ou si le juge suisse a constaté pour d’autres motifs l’irrégularité de la détention extraditionnelle, notamment au regard de sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 470 p. 505).
3.1 Selon la jurisprudence, il y a détention extraditionnelle injustifiée chaque fois que la personne poursuivie a certes été incarcérée en application des règles légales – de fond et de procédure – mais que cette détention, à la suite des circonstances, se révèle après coup injustifiée en fait (ATF 117 IV 218 consid. 4b). Dans un arrêt du 15 juillet 1991, le Tribunal fédéral a jugé que la détention extraditionnelle se révélait injustifiée si l’extradition n’était pas accordée (ATF 117 IV 218 consid. 4c). Il peut y avoir par exemple détention injustifiée lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée a titre extraditionnel en application des règles légales, mais que, après l’arrestation de l’intéressé, l’Etat requérant retire la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (art. 15 al. 4 let. a EIMP) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (art. 15 al. 4 let. b EIMP). Une détention peut également se révéler après coup injustifiée lorsque le délit s’avère politique (ATF 117 IV 209) ou lorsque l’intéressé fournit, après son arrestation, un alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP, c’est-à-dire la preuve évidente qu’il ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction dont il est accusé à l’étranger, au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c). La détention peut également s’avérer après coup injustifiée lorsqu’une personne poursuivie a été incarcérée à titre extraditionnel en application des règles légales, mais que l’Etat requérant ne fournit pas, dans le délai imparti, les garanties assortissant l’octroi de l’extradition posées par l’Etat requis (ATF 118 IV 420 consid. 2c; TPF 2009 90 consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, la recourante a été placée en détention extraditionnelle le 6 avril 2016, suite à une demande d’extradition du Ministère de la Justice espagnol. Le 15 septembre 2017, l’autorité requérante a retiré sa demande formelle d’extradition en raison de la constatation, par les autorités judiciaires espagnoles le 14 septembre 2017, de la prescription de la peine privative de
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liberté restant à purger par l’intéressée en Espagne. L’OFJ a ordonné sa mise en liberté immédiate le même jour. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1), et dès lors que la procédure d’extradition n’a pas abouti, la recourante a subi une détention licite, mais injustifiée. Comme le relève à juste titre l’OFJ, le retrait de la demande d’extradition par l’Etat requérant entre dans le cadre des hypothèses expressément prévues par l’art. 15 al. 4 EIMP, de sorte que l’indemnité pour détention injustifiée peut être réduite ou refusée. En effet, la procédure d’extradition a in casu pris fin uniquement en raison du retrait formel de la demande d’extradition et non à la suite d’une décision des autorités helvétiques. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas la CEExtr, particulièrement son art. 24 par. 1 disposant que « les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie » qui s’applique. Comme rappelé en préambule (cf. supra consid. 1.3), la CEExtr ne contient pas de règles à propos de l’indemnisation, de sorte que cette question est exclusivement réglée par le droit interne. C’est par conséquent à juste titre que l’OFJ a appliqué l’art. 15 al. 4 EIMP, tout comme il n’a pas abusé de sa marge d’appréciation quant à l’application de cet article en refusant l’indemnisation. Ne sont ainsi pas relevantes pour l’octroi d’une indemnité en Suisse les démarches qu’a dû effectuer la recourante en Espagne pour que cet Etat retire sa demande d’extradition. Enfin, il convient également de tenir compte de l’art. 15 al. 5 EIMP, et de la possibilité dont dispose l’intéressée de faire valoir ses prétentions en Espagne. C’est en effet à elle qu’incombe la preuve que ses démarches à ce sujet seraient restées infructueuses ou n’auraient aucune chance d’aboutir. Contrairement à ce qu’elle soutient, c’est en effet au lésé d’apporter à l’autorité tous les éléments nécessaires, dès lors qu’il paraît malaisé pour l’autorité d’établir tout pronostic quant à l’application du droit étranger (ZIMMERMANN, op. cit., n° 470, note de bas de page n° 2288; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.23 du 2 octobre 2019 consid. 4.4). Or elle n’apporte pas d’élément démontrant son éventuel échec, ou ses tentatives d’obtenir une indemnisation en Espagne, de sorte que la recourante ne saurait davantage être suivie sur ce point. La décision de l’OFJ est conforme au droit et à la jurisprudence applicable en matière d’indemnisation (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 470; v. ég. l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.23 du 2 octobre 2019).
4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
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suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par la recourante n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressée, à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Olivier Peter, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).