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RR.2021.196

Bundesstrafgericht · 2023-02-21 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; Indemnisation (art. 15 EIMP)

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 21 septembre 2020, complétée le 3 novembre 2020, le Parquet national financier français (ci-après: PNF) a sollicité l’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête instruite contre B. pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux en écriture, blanchiment (de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance) et association de malfaiteurs (act. 1.1).

B. Dans sa demande, le PNF requérait, s’agissant de A., l’identification de tout coffre de banque ouvert en son nom ainsi que la perquisition de son domicile (act. 6.2, p. 21).

C. Par décision du 18 novembre 2020, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) est entré en matière sur la demande d’entraide précitée et a notamment ordonné à différents établissements bancaires d’identifier les comptes bancaires et compartiments de coffre-fort dont A. est titulaire, ayant droit économique et/ou locataire et de produire la documentation y relative (act. 6.3).

D. Le 10 février 2021, toujours dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire française, le domicile de A. a été perquisitionné. Par correspondance du 11 février 2021, le conseil de ce dernier a demandé la mise sous scellés des documents, objets et données saisis. Le MP-VD a demandé la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 1er mars 2021 (act. 1.1, p. 3 et act. 10.1, p. 10).

E. Le 5 juillet 2021, sur l’avis de l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) qui a conclu qu’il n’y avait, en l’état, pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, le MP-VD a rendu une décision de clôture, par laquelle il a refusé d’accorder l’entraide judiciaire à la France et a déclaré inexploitables les opérations d’enquête effectuées jusque-là. Il a également notamment ordonné la restitution à A. des objets, documents et données saisis lors de la perquisition du 10 février 2021 ainsi que de la documentation bancaire le concernant et a retiré sa demande de levée de scellés formulée auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Le MP-VD a précisé que la question de l’indemnisation des personnes touchées par la procédure serait traitée ultérieurement, dans une décision séparée (act. 10.1).

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F. Par décision du 19 août 2021, le MP-VD a rejeté la demande d’indemnisation de A. Ce dernier réclamait la somme de CHF 45'126.30 (TVA comprise) pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire et une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-- (act 1.1).

G. Le 17 septembre 2021, A. a formé un recours contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce que des indemnités à hauteur de CHF 45'126.30 à titre d’honoraires d’avocat et de CHF 1'000.-- à titre de tort moral lui soient versées et subsidiairement au renvoi de la cause au MP-VD pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).

H. Le 18 octobre 2021, invité à répondre au recours, le MP-VD a conclu à son rejet (act. 6).

I. Le 4 novembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), également invité à se déterminer, s’en est rapporté à justice (act. 8).

J. Le 18 novembre 2021, A. a répliqué et persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 17 septembre 2021 (act. 10).

K. Le 30 novembre 2021, l’OFJ a brièvement dupliqué en rappelant qu’il s’en rapportait à justice (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 À teneur de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 25 al. 1, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d'entraide pénale internationale rendues en application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981

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(EIMP; RS 351.1). La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP).

E. 1.2 Le présent recours a pour objet l’indemnisation au sens de l’art 15 EIMP, qui est une conséquence de la clôture de la procédure d’entraide. Dite indemnisation est intervenue par voie de décision sujette à recours – dans les trente jours à compter de sa notification – devant la Cour de céans (art. 80e et 80k EIMP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.3 du 8 novembre 2019 consid. 1.4 et 1.5).

E. 1.3 Le recours a été formé le 17 septembre 2021 contre une décision d’indemnisation datée du 19 août 2021 et notifiée le lendemain; il est intervenu en temps utile.

E. 1.4 Personnellement et directement touché par la décision lui refusant les indemnités auxquelles il prétendait, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 80h let. b EIMP.

E. 1.5 Le recours est ainsi recevable en la forme.

E. 2.1 L'art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (art. 15 al. 2 EIMP). L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

E. 2.3 Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP

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concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la procédure de coopération internationale en application de l’EIMP, notamment les détentions licites, mais en fin de compte injustifiées pour lesquelles est engagée la responsabilité causale de la Suisse comme Etat requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas de droit à la réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat requérant. Le préjudice dont la réparation est demandée doit résulter de faits précis et démontrés; le requérant en supporte le fardeau de la preuve, ainsi que du montant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 470 p. 505).

E. 2.4 L’art. 15 al. 3 EIMP s’inspire de l’art. 99 al. 1 DPA, lequel énonce les mêmes conditions que l’art. 95 al. 2 DPA s’agissant des frais de procédure (ZIMMERMANN, op. cit., note de bas de page n° 2283 p. 505; Message du 29 mars 1995, FF 1995 III, p. 17). Malgré une formulation légèrement différente, il a été jugé que la portée de cette dernière disposition est identique à celle de l’art. 426 al. 2 CPP, qui s’applique en procédure pénale ordinaire, de sorte qu’il est possible de se référer à la littérature et à la jurisprudence relatives à cette norme. Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui soit en relation de causalité avec les frais imputés entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais – ou un refus d’indemnité – ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les références citées).

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E. 2.5 Dans la décision entreprise, le MP-VD a refusé d’indemniser le recourant pour ses frais d’avocat ainsi que pour le tort moral qu’il prétend avoir subi. Il a indiqué que le recourant était poursuivi en France pour «association de malfaiteurs en vue de la préparation de l’infraction de blanchiment par dissimulation du délit de fraude fiscale aggravée» et que ce chef de prévention était en lien direct avec les actes délictueux imputés à B., pour lesquels la procédure d’entraide judiciaire avait été ouverte. Le MP-VD a ainsi retenu qu’en s’associant à B. et en participant à une structure échafaudée pour frauder le fisc et blanchir des capitaux, A. a provoqué fautivement l’ouverture de la procédure d’entraide judiciaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder une indemnité (act. 1.1, p. 7).

E. 2.6 Le recourant conteste l’appréciation du MP-VD. Il relève que contrairement à ce qui figure dans la décision querellée, il ne fait l’objet d’aucune procédure pénale en France (act. 1, p. 3). Il indique également que le MP-VD a violé le principe de proportionnalité en voulant transmettre l’ensemble de la documentation bancaire concernant ses comptes personnels alors même que ces documents n’avaient pas été sollicités par l’autorité requérante qui s’est contentée, en toute connaissance de cause, de demander l’identification de tout coffre de banque ouvert en son nom et la perquisition de son domicile. Il souligne à cet égard que les comptes dont il est question visent un usage personnel et quotidien, de sorte qu’ils ne contiendraient aucune information utile à l’enquête française (act. 1, p. 4 s.). Le recourant soutient par ailleurs n’avoir ni entravé la procédure d’entraide, ni l’avoir prolongée. Il n’aurait ainsi commis aucune faute dans le cadre de la procédure menée par le MP-VD. Il fait également grief à l’instance inférieure de ne pas avoir exposé de manière circonstanciée, dans sa décision, en quoi il aurait causé l’instruction et quelle faute il aurait commise qui serait en rapport de causalité adéquate avec l’ouverture de l’instruction pénale en France ou de la procédure d’entraide judiciaire en Suisse. Il estime qu’il ne peut être tenu responsable de l’excès de zèle du MP-VD. En effet, ce dernier aurait dû constater d’emblée l’absence de double incrimination et la violation du principe de proportionnalité (act. 1, p. 13). Enfin, le recourant se prévaut du fait qu’aucun frais judiciaire n’a été mis à sa charge, de sorte qu’un refus total d’indemnisation ne serait pas possible, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (act. 1, p. 7 et 12).

E. 2.7 En l’espèce, il convient d’abord de relever que le MP-VD a mené la procédure d’entraide conformément aux règles la régissant. Pour l’appréciation de la punissabilité selon le droit suisse, les faits exposés dans la demande d’entraide doivent être appréciés comme si la Suisse avait engagé une procédure pénale pour des faits correspondant et le juge de l’entraide judiciaire se limite à un examen «prima facie» (cf. ATF 142 IV 250

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consid. 5.2). A la suite d’une telle analyse, le MP-VD est arrivé à la conclusion que les faits exposés dans la demande d’entraide révélaient l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de délit fiscal qualifié. Cela étant, après réception d’un avis émis par l’AFC, le MP-VD a toutefois finalement rendu une décision de clôture qui rejetait la demande d’entraide, au motif que les faits n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, respectivement d’un blanchiment de délit fiscal qualifié. La Cour relève que cette décision ne s’imposait pas de façon évidente. La question du bien-fondé du refus d’accorder l’entraide peut d’ailleurs se poser. On peut en effet constater que l’AFC, dont l’avis n’est pas contraignant, n’appréhende les faits décrits dans la commission rogatoire que sous l’angle de l’escroquerie fiscale. Or, il apparaît que ceux-ci pourraient aussi être appréciés en lien avec l’infraction de blanchiment de délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP. En effet, la demande d’entraide décrit une utilisation par B. de structures offshore et une interposition de celles-ci dans un but exclusivement fiscal, un tel procédé étant dénué d’intérêt économique ou stratégique. Le transfert d’argent à des sociétés écrans ayant leur siège à l’étranger est assurément un moyen propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP. Ce schéma complexe de sociétés écrans aurait été rendu possible, en tout cas en partie, par l’utilisation de faux documents (notamment de faux documents de cession de titres ou de transfert d’argent; cf. act. 6.2, p. 8). Les faits reprochés à B. auraient permis, d’après les estimations des autorités françaises, des économies d’impôts de plus de EUR 14 millions entre 2011 et 2019, soit des montants supérieurs à CHF 300'000.-- par période fiscale (excepté pour 2016; cf. act. 6.3, p. 4). Dans le cadre de l’examen «prima facie» qui prévaut s’agissant de la punissabilité en droit suisse, ces éléments suffisaient pour retenir que les conditions de l’infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP pourraient être réalisées. D’ailleurs, de jurisprudence constante, l’autorité requérante n’a pas à indiquer en quoi consisterait l’infraction préalable en cas de blanchiment; il est suffisant que la demande s’appuie sur des soupçons objectifs et relevant de l’ensemble des circonstances (ATF 130 II 329 consid. 5.1). En outre, comme le relève l’AFC dans son avis, certains faits présentés dans la demande méritaient d’être éclaircis; il n’est de loin pas exclu que des explications supplémentaires auraient pu permettre d’accorder l’entraide. Ces questions n’ont toutefois pas à être tranchées définitivement dans le cadre de la présente décision et peuvent donc rester ouvertes. Il n’en demeure pas moins qu’elles démontrent qu’aucun reproche lié à une mauvaise appréciation de la situation ou à un excès de zèle ne peut être fait au MP-VD comme le soutient le recourant. Le grief est donc rejeté.

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E. 2.8 S’agissant du fait que le MPC a ordonné des mesures qui n’étaient pas formellement requises par les autorités françaises, il est rappelé que la jurisprudence constante admet que l’on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive s’il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire. Il faut toutefois qu’ainsi comprise, la mission que se reconnaît l’autorité d’exécution satisfasse aux conditions posées à l’entraide judiciaire. Ainsi, il est possible de transmettre des renseignements au sujet de comptes qui ne sont pas expressément mentionnés dans la demande d’entraide, mais qui présentent une connexité (mouvements de fonds, identité du titulaire ou de l’ayant droit) avec les avoir visés. Cette pratique correspond à la notion d’entraide «la plus large possible» que la Suisse s’est engagée à accorder en vertu de l’art. 1 al. 1 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) (arrêt du Tribunal fédéral 1C_628/2018 du 29 novembre 2018 consid. 1.3). En l’occurrence, le fait que le MP-VD ait sollicité des banques, outre les informations en lien avec d’éventuels compartiment de coffre-fort, les données relatives aux comptes bancaires du recourant n’est pas critiquable. En effet, ces informations supplémentaires auraient permis aux autorités françaises d’appréhender les liens financiers entre le recourant et B., lesquels font précisément l’objet de la procédure pénale ouverte en France contre eux. Le grief est donc rejeté.

E. 2.9 Il faut encore déterminer si le recourant a fautivement provoqué l’ouverture de la procédure d’entraide, comme l’a retenu le MP-VD dans sa décision sur indemnisation. Contrairement à ce que le premier a indiqué dans son recours, il ressort bien du dossier que l’enquête initialement ouverte notamment contre B. a été étendue à son encontre des chefs d’«association de malfaiteurs en vue de la préparation de l’infraction de blanchiment par dissimulation du délit de fraude fiscale aggravée» (cf. act. 6.6). C’est ainsi en vain que le recourant argumente, sans preuve à l’appui, sur le fait que cette indication serait erronée. Il est reproché au recourant par les autorités françaises de s’être organisé avec B. à l’aide de faux documents de cession de titres et éventuellement de faux documents pouvant justifier un transfert d’argent, dans le but de rendre inefficace toute action judiciaire ou administrative ayant pour objet d’identifier, d’évaluer, et éventuellement d’appréhender le patrimoine réel de B. en utilisant des sociétés écrans (cf. act. 6.2, p. 8). Il s’agit de comportements illicites tant du point de vue du droit fiscal que d’un point de vue pénal; ils sont par ailleurs fautifs. En agissant de la sorte, le recourant a sciemment pris le risque qu’une procédure pénale s’ouvre en France, impliquant des éventuelles demandes d’entraide comme celle dont il est question en l’espèce. S’agissant du reproche fait par le recourant à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment exposé, dans sa décision, en quoi il aurait causé l’instruction,

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la faute qu’il aurait commise ainsi que le lien de causalité adéquate avec l’ouverture de l’instruction pénale en France ou de la procédure d’entraide judiciaire en Suisse, il tombe à faux. En effet, le comportement qui lui est reproché, mis en relation avec la demande d’entraide, est clairement identifiable et le lien de causalité naturelle et adéquate découle du raisonnement du MP-VD; en s’associant à A. et en participant à une structure échafaudée pour frauder le fisc et blanchir des capitaux, il devait s’attendre à ce qu’une procédure pénale, et par voie de conséquence à ce qu’une procédure d’entraide, s’ouvre contre lui. Le grief est donc rejeté.

E. 2.10 S’agissant enfin de l’argument à teneur duquel il ne pourrait se voir refuser toute indemnité dans la mesure où il n’a pas été condamné aux frais de la procédure d’entraide, le recourant fait référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral à teneur de laquelle la question de l’indemnisation du prévenu selon l’art. 429 CPP doit être traitée en relation avec celle des frais au sens de l’art. 426 CPP et que si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP, une dérogation à ce principe n’étant admise qu’à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Ce principe, tiré de la procédure pénale, n’est pas applicable à une procédure d’entraide judiciaire en raison de la gratuité de celle-ci. Le grief est ainsi aussi rejeté.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la décision du MP-VD de refuser toute indemnité au recourant doit être confirmée; le recours, mal fondé, est par conséquent rejeté.

E. 4 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et

E. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 2'000.--. Cette somme est couverte par l’avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 21 février 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud la greffière Marine Neukomm

Parties

A., représenté par Mes Rodolphe Gautier et Albane de Ziegler, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Indemnisation (art. 15 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.196

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 21 septembre 2020, complétée le 3 novembre 2020, le Parquet national financier français (ci-après: PNF) a sollicité l’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête instruite contre B. pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux en écriture, blanchiment (de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance) et association de malfaiteurs (act. 1.1).

B. Dans sa demande, le PNF requérait, s’agissant de A., l’identification de tout coffre de banque ouvert en son nom ainsi que la perquisition de son domicile (act. 6.2, p. 21).

C. Par décision du 18 novembre 2020, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) est entré en matière sur la demande d’entraide précitée et a notamment ordonné à différents établissements bancaires d’identifier les comptes bancaires et compartiments de coffre-fort dont A. est titulaire, ayant droit économique et/ou locataire et de produire la documentation y relative (act. 6.3).

D. Le 10 février 2021, toujours dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire française, le domicile de A. a été perquisitionné. Par correspondance du 11 février 2021, le conseil de ce dernier a demandé la mise sous scellés des documents, objets et données saisis. Le MP-VD a demandé la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 1er mars 2021 (act. 1.1, p. 3 et act. 10.1, p. 10).

E. Le 5 juillet 2021, sur l’avis de l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) qui a conclu qu’il n’y avait, en l’état, pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, le MP-VD a rendu une décision de clôture, par laquelle il a refusé d’accorder l’entraide judiciaire à la France et a déclaré inexploitables les opérations d’enquête effectuées jusque-là. Il a également notamment ordonné la restitution à A. des objets, documents et données saisis lors de la perquisition du 10 février 2021 ainsi que de la documentation bancaire le concernant et a retiré sa demande de levée de scellés formulée auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Le MP-VD a précisé que la question de l’indemnisation des personnes touchées par la procédure serait traitée ultérieurement, dans une décision séparée (act. 10.1).

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F. Par décision du 19 août 2021, le MP-VD a rejeté la demande d’indemnisation de A. Ce dernier réclamait la somme de CHF 45'126.30 (TVA comprise) pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire et une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-- (act 1.1).

G. Le 17 septembre 2021, A. a formé un recours contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce que des indemnités à hauteur de CHF 45'126.30 à titre d’honoraires d’avocat et de CHF 1'000.-- à titre de tort moral lui soient versées et subsidiairement au renvoi de la cause au MP-VD pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).

H. Le 18 octobre 2021, invité à répondre au recours, le MP-VD a conclu à son rejet (act. 6).

I. Le 4 novembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), également invité à se déterminer, s’en est rapporté à justice (act. 8).

J. Le 18 novembre 2021, A. a répliqué et persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 17 septembre 2021 (act. 10).

K. Le 30 novembre 2021, l’OFJ a brièvement dupliqué en rappelant qu’il s’en rapportait à justice (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 À teneur de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 25 al. 1, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d'entraide pénale internationale rendues en application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981

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(EIMP; RS 351.1). La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP).

1.2 Le présent recours a pour objet l’indemnisation au sens de l’art 15 EIMP, qui est une conséquence de la clôture de la procédure d’entraide. Dite indemnisation est intervenue par voie de décision sujette à recours – dans les trente jours à compter de sa notification – devant la Cour de céans (art. 80e et 80k EIMP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.3 du 8 novembre 2019 consid. 1.4 et 1.5).

1.3 Le recours a été formé le 17 septembre 2021 contre une décision d’indemnisation datée du 19 août 2021 et notifiée le lendemain; il est intervenu en temps utile.

1.4 Personnellement et directement touché par la décision lui refusant les indemnités auxquelles il prétendait, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 80h let. b EIMP.

1.5 Le recours est ainsi recevable en la forme.

2.

2.1 L'art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (art. 15 al. 2 EIMP). L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP).

2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

2.3 Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP

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concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la procédure de coopération internationale en application de l’EIMP, notamment les détentions licites, mais en fin de compte injustifiées pour lesquelles est engagée la responsabilité causale de la Suisse comme Etat requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas de droit à la réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat requérant. Le préjudice dont la réparation est demandée doit résulter de faits précis et démontrés; le requérant en supporte le fardeau de la preuve, ainsi que du montant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 470 p. 505).

2.4 L’art. 15 al. 3 EIMP s’inspire de l’art. 99 al. 1 DPA, lequel énonce les mêmes conditions que l’art. 95 al. 2 DPA s’agissant des frais de procédure (ZIMMERMANN, op. cit., note de bas de page n° 2283 p. 505; Message du 29 mars 1995, FF 1995 III, p. 17). Malgré une formulation légèrement différente, il a été jugé que la portée de cette dernière disposition est identique à celle de l’art. 426 al. 2 CPP, qui s’applique en procédure pénale ordinaire, de sorte qu’il est possible de se référer à la littérature et à la jurisprudence relatives à cette norme. Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui soit en relation de causalité avec les frais imputés entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais – ou un refus d’indemnité – ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les références citées).

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2.5 Dans la décision entreprise, le MP-VD a refusé d’indemniser le recourant pour ses frais d’avocat ainsi que pour le tort moral qu’il prétend avoir subi. Il a indiqué que le recourant était poursuivi en France pour «association de malfaiteurs en vue de la préparation de l’infraction de blanchiment par dissimulation du délit de fraude fiscale aggravée» et que ce chef de prévention était en lien direct avec les actes délictueux imputés à B., pour lesquels la procédure d’entraide judiciaire avait été ouverte. Le MP-VD a ainsi retenu qu’en s’associant à B. et en participant à une structure échafaudée pour frauder le fisc et blanchir des capitaux, A. a provoqué fautivement l’ouverture de la procédure d’entraide judiciaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder une indemnité (act. 1.1, p. 7).

2.6 Le recourant conteste l’appréciation du MP-VD. Il relève que contrairement à ce qui figure dans la décision querellée, il ne fait l’objet d’aucune procédure pénale en France (act. 1, p. 3). Il indique également que le MP-VD a violé le principe de proportionnalité en voulant transmettre l’ensemble de la documentation bancaire concernant ses comptes personnels alors même que ces documents n’avaient pas été sollicités par l’autorité requérante qui s’est contentée, en toute connaissance de cause, de demander l’identification de tout coffre de banque ouvert en son nom et la perquisition de son domicile. Il souligne à cet égard que les comptes dont il est question visent un usage personnel et quotidien, de sorte qu’ils ne contiendraient aucune information utile à l’enquête française (act. 1, p. 4 s.). Le recourant soutient par ailleurs n’avoir ni entravé la procédure d’entraide, ni l’avoir prolongée. Il n’aurait ainsi commis aucune faute dans le cadre de la procédure menée par le MP-VD. Il fait également grief à l’instance inférieure de ne pas avoir exposé de manière circonstanciée, dans sa décision, en quoi il aurait causé l’instruction et quelle faute il aurait commise qui serait en rapport de causalité adéquate avec l’ouverture de l’instruction pénale en France ou de la procédure d’entraide judiciaire en Suisse. Il estime qu’il ne peut être tenu responsable de l’excès de zèle du MP-VD. En effet, ce dernier aurait dû constater d’emblée l’absence de double incrimination et la violation du principe de proportionnalité (act. 1, p. 13). Enfin, le recourant se prévaut du fait qu’aucun frais judiciaire n’a été mis à sa charge, de sorte qu’un refus total d’indemnisation ne serait pas possible, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (act. 1, p. 7 et 12).

2.7 En l’espèce, il convient d’abord de relever que le MP-VD a mené la procédure d’entraide conformément aux règles la régissant. Pour l’appréciation de la punissabilité selon le droit suisse, les faits exposés dans la demande d’entraide doivent être appréciés comme si la Suisse avait engagé une procédure pénale pour des faits correspondant et le juge de l’entraide judiciaire se limite à un examen «prima facie» (cf. ATF 142 IV 250

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consid. 5.2). A la suite d’une telle analyse, le MP-VD est arrivé à la conclusion que les faits exposés dans la demande d’entraide révélaient l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de délit fiscal qualifié. Cela étant, après réception d’un avis émis par l’AFC, le MP-VD a toutefois finalement rendu une décision de clôture qui rejetait la demande d’entraide, au motif que les faits n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, respectivement d’un blanchiment de délit fiscal qualifié. La Cour relève que cette décision ne s’imposait pas de façon évidente. La question du bien-fondé du refus d’accorder l’entraide peut d’ailleurs se poser. On peut en effet constater que l’AFC, dont l’avis n’est pas contraignant, n’appréhende les faits décrits dans la commission rogatoire que sous l’angle de l’escroquerie fiscale. Or, il apparaît que ceux-ci pourraient aussi être appréciés en lien avec l’infraction de blanchiment de délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP. En effet, la demande d’entraide décrit une utilisation par B. de structures offshore et une interposition de celles-ci dans un but exclusivement fiscal, un tel procédé étant dénué d’intérêt économique ou stratégique. Le transfert d’argent à des sociétés écrans ayant leur siège à l’étranger est assurément un moyen propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP. Ce schéma complexe de sociétés écrans aurait été rendu possible, en tout cas en partie, par l’utilisation de faux documents (notamment de faux documents de cession de titres ou de transfert d’argent; cf. act. 6.2, p. 8). Les faits reprochés à B. auraient permis, d’après les estimations des autorités françaises, des économies d’impôts de plus de EUR 14 millions entre 2011 et 2019, soit des montants supérieurs à CHF 300'000.-- par période fiscale (excepté pour 2016; cf. act. 6.3, p. 4). Dans le cadre de l’examen «prima facie» qui prévaut s’agissant de la punissabilité en droit suisse, ces éléments suffisaient pour retenir que les conditions de l’infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP pourraient être réalisées. D’ailleurs, de jurisprudence constante, l’autorité requérante n’a pas à indiquer en quoi consisterait l’infraction préalable en cas de blanchiment; il est suffisant que la demande s’appuie sur des soupçons objectifs et relevant de l’ensemble des circonstances (ATF 130 II 329 consid. 5.1). En outre, comme le relève l’AFC dans son avis, certains faits présentés dans la demande méritaient d’être éclaircis; il n’est de loin pas exclu que des explications supplémentaires auraient pu permettre d’accorder l’entraide. Ces questions n’ont toutefois pas à être tranchées définitivement dans le cadre de la présente décision et peuvent donc rester ouvertes. Il n’en demeure pas moins qu’elles démontrent qu’aucun reproche lié à une mauvaise appréciation de la situation ou à un excès de zèle ne peut être fait au MP-VD comme le soutient le recourant. Le grief est donc rejeté.

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2.8 S’agissant du fait que le MPC a ordonné des mesures qui n’étaient pas formellement requises par les autorités françaises, il est rappelé que la jurisprudence constante admet que l’on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive s’il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire. Il faut toutefois qu’ainsi comprise, la mission que se reconnaît l’autorité d’exécution satisfasse aux conditions posées à l’entraide judiciaire. Ainsi, il est possible de transmettre des renseignements au sujet de comptes qui ne sont pas expressément mentionnés dans la demande d’entraide, mais qui présentent une connexité (mouvements de fonds, identité du titulaire ou de l’ayant droit) avec les avoir visés. Cette pratique correspond à la notion d’entraide «la plus large possible» que la Suisse s’est engagée à accorder en vertu de l’art. 1 al. 1 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) (arrêt du Tribunal fédéral 1C_628/2018 du 29 novembre 2018 consid. 1.3). En l’occurrence, le fait que le MP-VD ait sollicité des banques, outre les informations en lien avec d’éventuels compartiment de coffre-fort, les données relatives aux comptes bancaires du recourant n’est pas critiquable. En effet, ces informations supplémentaires auraient permis aux autorités françaises d’appréhender les liens financiers entre le recourant et B., lesquels font précisément l’objet de la procédure pénale ouverte en France contre eux. Le grief est donc rejeté.

2.9 Il faut encore déterminer si le recourant a fautivement provoqué l’ouverture de la procédure d’entraide, comme l’a retenu le MP-VD dans sa décision sur indemnisation. Contrairement à ce que le premier a indiqué dans son recours, il ressort bien du dossier que l’enquête initialement ouverte notamment contre B. a été étendue à son encontre des chefs d’«association de malfaiteurs en vue de la préparation de l’infraction de blanchiment par dissimulation du délit de fraude fiscale aggravée» (cf. act. 6.6). C’est ainsi en vain que le recourant argumente, sans preuve à l’appui, sur le fait que cette indication serait erronée. Il est reproché au recourant par les autorités françaises de s’être organisé avec B. à l’aide de faux documents de cession de titres et éventuellement de faux documents pouvant justifier un transfert d’argent, dans le but de rendre inefficace toute action judiciaire ou administrative ayant pour objet d’identifier, d’évaluer, et éventuellement d’appréhender le patrimoine réel de B. en utilisant des sociétés écrans (cf. act. 6.2, p. 8). Il s’agit de comportements illicites tant du point de vue du droit fiscal que d’un point de vue pénal; ils sont par ailleurs fautifs. En agissant de la sorte, le recourant a sciemment pris le risque qu’une procédure pénale s’ouvre en France, impliquant des éventuelles demandes d’entraide comme celle dont il est question en l’espèce. S’agissant du reproche fait par le recourant à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment exposé, dans sa décision, en quoi il aurait causé l’instruction,

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la faute qu’il aurait commise ainsi que le lien de causalité adéquate avec l’ouverture de l’instruction pénale en France ou de la procédure d’entraide judiciaire en Suisse, il tombe à faux. En effet, le comportement qui lui est reproché, mis en relation avec la demande d’entraide, est clairement identifiable et le lien de causalité naturelle et adéquate découle du raisonnement du MP-VD; en s’associant à A. et en participant à une structure échafaudée pour frauder le fisc et blanchir des capitaux, il devait s’attendre à ce qu’une procédure pénale, et par voie de conséquence à ce qu’une procédure d’entraide, s’ouvre contre lui. Le grief est donc rejeté.

2.10 S’agissant enfin de l’argument à teneur duquel il ne pourrait se voir refuser toute indemnité dans la mesure où il n’a pas été condamné aux frais de la procédure d’entraide, le recourant fait référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral à teneur de laquelle la question de l’indemnisation du prévenu selon l’art. 429 CPP doit être traitée en relation avec celle des frais au sens de l’art. 426 CPP et que si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP, une dérogation à ce principe n’étant admise qu’à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Ce principe, tiré de la procédure pénale, n’est pas applicable à une procédure d’entraide judiciaire en raison de la gratuité de celle-ci. Le grief est ainsi aussi rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, la décision du MP-VD de refuser toute indemnité au recourant doit être confirmée; le recours, mal fondé, est par conséquent rejeté.

4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 2'000.--. Cette somme est couverte par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 février 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Rodolphe Gautier et Albane Ziegler, avocats - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).