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RR.2022.2

Bundesstrafgericht · 2023-02-21 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; renvoi de la CAR; indemnisation (art. 15 EIMP)

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 21 septembre 2020, complétée le 3 novembre 2020, le Parquet national financier français a sollicité l’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête instruite contre A. pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux en écriture, blanchiment (de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance) et association de malfaiteurs (RR.2022.2, act. 5.1).

B. Par décision du 18 novembre 2020, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) est entré en matière sur la demande d’entraide précitée et a notamment ordonné le blocage de plusieurs comptes bancaires de A. Il a également ordonné à différents établissements bancaires d’identifier les comptes bancaires et compartiments de coffre-fort dont A. est titulaire, ayant droit économique et/ou locataire et de produire la documentation y relative (RR.2021.199, act. 1.1).

C. Le 9 décembre 2020, le MP-VD a été informé par un responsable de la banque B. que A. était au courant du blocage de ses avoirs bancaires (RR.2021.199, act. 1.1).

D. Par lettre du 17 décembre 2020, le MP-VD a informé les avocats de A. des mesures de blocage ordonnées contre ce dernier (RR.2021.199, act. 1.1).

E. Le 22 décembre 2020, le MP-VD a demandé au MP-GE, par voie d’entraide judiciaire intercantonale, de procéder à une perquisition aux fins d’ouvrir le compartiment de coffre-fort n° 1 loué par A. auprès de l’établissement bancaire C. et de séquestrer les valeurs patrimoniales, documents, supports de données numériques et/ou objets conservés à l’intérieur de ce safe. Cette opération, exécutée le 10 février 2021, n’a donné aucun résultat car le coffre- fort était vide. Selon les informations communiquées par la police genevoise dans un rapport du 11 février 2021, la dernière visite et le dernier accès à ce coffre-fort remontaient au 23 décembre 2020. Interpellée à ce propos, la banque C. a confirmé que A. avait eu accès à son safe le 23 décembre 2020 nonobstant la mesure de blocage (RR.2021.199, act. 1.1).

F. Le 10 février 2021, toujours dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire française, une perquisition du domicile de A. a été effectuée et

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divers objets et documents ont été saisis à cette occasion. Le même jour, A. a demandé la mise sous scellés des documents, objets et données saisis. Le MP-VD a demandé la levée des scellés le 1er mars 2021 (RR.2021.199, act. 1.1).

G. Le 21 avril 2021, le MP-VD a dénoncé à la justice genevoise l’accès indu de A. au compartiment de coffre-fort n° 1 loué auprès de la banque C. (RR.2021.199, act. 1.1).

H. Le 5 juillet 2021, sur l’avis de l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) qui a considéré qu’il n’y avait, en l’état, pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, le MP-VD a rendu une décision de clôture par laquelle il a refusé d’accorder l’entraide judiciaire à la France et a déclaré inexploitables les opérations d’enquête effectuées jusque-là. Il a notamment ordonné la restitution à A. des objets, documents et données saisis lors de la perquisition du 10 février 2021 ainsi que de la documentation bancaire le concernant et a retiré sa demande de levée de scellés formulée auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a précisé que la question de l’indemnisation des personnes touchées par la procédure serait traitée ultérieurement, dans une décision séparée (RR.2022.2, act. 5.1).

I. Par décision du 19 août 2021, le MP-VD a rejeté la demande d’indemnisation de A. Ce dernier réclamait la somme de CHF 47'231.85 (TVA comprise) pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (RR.2021.19, act. 1.1).

J. Le 21 septembre 2021, A. a formé un recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce qu’une indemnité de CHF 47'231.85 lui soit allouée pour ses frais d’avocat (RR.2021.199, act. 1).

K. Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour de céans a déclaré le recours de A. irrecevable car tardif (RR.2021.199, act. 4).

L. Par arrêt du 14 octobre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A. contre l’arrêt précité irrecevable (RR.2021.199, act. 13).

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M. Par décision du 6 décembre 2021, la Cour d’appel et de révision du Tribunal pénal fédéral a annulé l’arrêt de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision (RR.2021.199, act. 19).

N. Le 26 janvier 2022, invité à se déterminer sur le recours de A. contre sa décision d’indemnisation du 19 août 2021, le MP-VD a conclu au rejet de celui-ci (RR.2022.2, act. 5).

O. Le 1er février 2021, A. a brièvement répliqué et persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (RR.2022.2, act. 6).

P. Le 2 février 2022, également invité à se déterminer, l’Office fédéral de la justice s’en est rapporté à justice (RR.2022.2, act. 7).

Q. Le 16 février 2022, le MP-VD a dupliqué en persistant dans les conclusions prises dans sa réponse du 26 janvier 2022 (RR.2022.2, act. 11).

R. Le 15 mars 2022, A. a encore présenté des observations, dont copie a été adressée aux autres parties à la procédure (RR.2022.2, act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 À teneur de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 25 al. 1, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d'entraide pénale internationale rendues en application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP).

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E. 1.2 Le présent recours a pour objet l’indemnisation au sens de l’art 15 EIMP, qui est une conséquence de la clôture de la procédure d’entraide. Dite indemnisation est intervenue par voie de décision sujette à recours – dans les trente jours à compter de sa notification – devant la Cour de céans (art. 80e et 80k EIMP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.3 du 8 novembre 2019 consid. 1.4 et 1.5).

E. 1.3 En l’espèce, le recours a été formé le 21 septembre 2021 contre une décision d’indemnisation datée du 19 août 2021 et notifiée le lendemain; compte tenu du fait que le lundi 20 septembre 2021 était un jour férié dans le canton de Vaud (Jeûne férié), le délai pour recourir contre la décision du MP-VD est venu à échéance le mardi 21 septembre 2021, de sorte que le recours est intervenu en temps utile (art. 20 al. 3 PA).

E. 1.4 Personnellement et directement touché par la décision lui refusant l’indemnité à laquelle il prétendait, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 80h let. b EIMP.

E. 1.5 Le recours est ainsi recevable en la forme.

E. 2.1 L'art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (art. 15 al. 2 EIMP). L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

E. 2.3 Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la

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procédure de coopération internationale en application de l’EIMP, notamment les détentions licites, mais en fin de compte injustifiées pour lesquelles est engagée la responsabilité causale de la Suisse comme Etat requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas de droit à la réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat requérant. Le préjudice dont la réparation est demandée doit résulter de faits précis et démontrés; le requérant en supporte le fardeau de la preuve, ainsi que du montant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 470 p. 505).

E. 2.4 L’art. 15 al. 3 EIMP s’inspire de l’art. 99 al. 1 DPA, lequel énonce les mêmes conditions que l’art. 95 al. 2 DPA s’agissant des frais de procédure (ZIMMERMANN, op cit., note de bas de page n° 2283 p. 506; Message du 29 mars 1995, FF 1995 III, p. 17). Malgré une formulation légèrement différente, il a été jugé que la portée de cette dernière disposition est identique à celle de l’art. 426 al. 2 CPP, qui s’applique en procédure pénale ordinaire, de sorte qu’il est possible de se référer à la littérature et à la jurisprudence relatives à cette norme. Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui soit en relation de causalité avec les frais imputés entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les références citées).

E. 2.5 Dans la décision entreprise, le MP-VD a refusé d’indemniser le recourant

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pour ses frais d’avocat. Il a considéré qu’en se livrant à des actes de fraude fiscale en France incluant une probable domiciliation fictive en Suisse, le recourant a provoqué fautivement l’ouverture de la procédure d’entraide judiciaire le concernant. Il a indiqué également que dans le cadre du traitement de la commission rogatoire française, le comportement du recourant avait renforcé les soupçons pesant sur lui lorsqu’il a accédé à son coffre-fort et qu’il l’a vidé de son contenu nonobstant la mesure de blocage en vigueur. En outre, le MP-VD a relevé que le recourant avait interjeté deux recours abusifs et téméraires auprès du Tribunal pénal fédéral, ce qui avait eu pour effet d’alourdir inutilement la procédure d’entraide judiciaire (RR.2021.199, act. 1.1, p. 6 s.).

E. 2.6 Le recourant conteste l’appréciation du MP-VD. Il invoque qu’il appartenait à ce dernier de vérifier immédiatement si les faits avancés par les autorités françaises étaient constitutifs d’escroquerie fiscale selon le droit suisse. En cas de doute, il aurait dû solliciter d’emblée un avis auprès de l’AFC (RR.2021.199, act. 1, p. 6). Ce n’est qu’en raison d’un avis de droit fourni par le recourant que le MP-VD aurait décidé de consulter l’autorité fédérale. Il considère qu’il n’a pas à supporter les frais qu’il a dû engager pour avoir été impliqué, par erreur, dans une procédure pénale. En outre, à propos du reproche du MP-VD à teneur duquel ses deux recours auraient été abusifs, le recourant indique que ceux-ci, pleinement justifiés, ont été retirés uniquement parce que l’autorité intimée a fini par libérer les fonds séquestrés et a décidé de clôturer la procédure d’entraide (RR.2021.199, act. 1, p. 7). Enfin, s’agissant du reproche relatif au coffre-fort qu’il aurait visité le 23 décembre 2020, il relève qu’il y a été autorisé par la banque. Ainsi, seule celle-ci serait à blâmer (RR.2021.199, act. 1, p. 8).

E. 2.7 En l’espèce, il convient d’abord de relever que le MP-VD a mené la procédure d’entraide conformément aux règles la régissant. Pour l’appréciation de la punissabilité selon le droit suisse, les faits exposés dans la demande d’entraide doivent être appréciés comme si la Suisse avait engagé une procédure pénale pour des faits correspondant et le juge de l’entraide judiciaire se limite à un examen «prima facie» (cf. ATF 142 IV 250 consid. 5.2). A la suite d’une telle analyse, le MP-VD est arrivé à la conclusion que les faits exposés dans la demande d’entraide révélaient l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de délit fiscal qualifié. Cela étant, après réception d’un avis émis par l’AFC, le MP-VD a toutefois finalement rendu une décision de clôture qui rejetait la demande d’entraide, au motif que les faits n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, respectivement d’un blanchiment de délit fiscal qualifié. La Cour relève que cette décision ne s’imposait pas de façon évidente. La

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question du bien-fondé du refus d’accorder l’entraide peut d’ailleurs se poser. On peut en effet constater que l’AFC, dont l’avis n’est pas contraignant, n’appréhende les faits décrits dans la commission rogatoire que sous l’angle de l’escroquerie fiscale. Or, il apparaît que ceux-ci pourraient aussi être appréciés en lien avec l’infraction de blanchiment de délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP. En effet, la demande d’entraide décrit une utilisation par A. de structures offshore et une interposition de celles-ci dans un but exclusivement fiscal, un tel procédé étant dénué d’intérêt économique ou stratégique. Le transfert d’argent à des sociétés écrans ayant leur siège à l’étranger est assurément un moyen propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP. Ce schéma complexe de sociétés écrans aurait été rendu possible, en tout cas en partie, par l’utilisation de faux documents (notamment de faux documents de cession de titres ou de transfert d’argent; cf. act. 6.2, p. 8). Les faits reprochés à A. auraient permis, d’après les estimations des autorités françaises, des économies d’impôts de plus de EUR 14 millions entre 2011 et 2019, soit des montants supérieurs à CHF 300'000.-- par période fiscale (excepté pour 2016; cf. act. 6.3, p. 4). Dans le cadre de l’examen «prima facie» qui prévaut s’agissant de la punissabilité en droit suisse, ces éléments suffisaient pour retenir que les conditions de l’infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP pourraient être réalisées. D’ailleurs, de jurisprudence constante, l’autorité requérante n’a pas à indiquer en quoi consisterait l’infraction préalable en cas de blanchiment; il est suffisant que la demande s’appuie sur des soupçons objectifs et relevant de l’ensemble des circonstances (ATF 130 II 329 consid. 5.1). En outre, comme le relève l’AFC dans son avis, certains faits présentés dans la demande méritaient d’être éclaircis; il n’est de loin pas exclu que des explications supplémentaires auraient pu permettre d’accorder l’entraide. Ces questions n’ont toutefois pas à être tranchées définitivement dans le cadre de la présente décision et peuvent donc rester ouvertes. Il n’en demeure pas moins qu’elles démontrent qu’aucun reproche lié à une mauvaise appréciation de la situation ou à un excès de zèle ne peut être fait à l’autorité intimée.

E. 2.8 Il faut encore déterminer si le recourant a fautivement provoqué l’ouverture de la procédure d’entraide, comme l’a retenu le MP-VD dans sa décision sur indemnisation. Comme ce dernier l’a constaté, il ressort des faits établis par les autorités françaises et de l’analyse de l’AFC qu’il peut être reproché au recourant une probable domiciliation fictive en Suisse aux fins de fraude fiscale, une probable soustraction fiscale par omission de déclaration en lien avec la mise en place d’une structure complexe impliquant des sociétés dominées par lui, une probable soustraction fiscale par omission de déclaration d’un prêt et une probable soustraction fiscale par omission de

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déclaration de donations. Ces comportements sont illicites du point de vue du droit fiscal et du droit pénal (cf. consid. 2.7); ils sont par ailleurs fautifs. En agissant de la sorte, le recourant a sciemment pris le risque qu’une procédure pénale s’ouvre en France, impliquant des éventuelles demandes d’entraide comme celle dont il est question en l’espèce. La décision du MP- VD de ne pas indemniser le recourant en considérant que le recourant avait provoqué fautivement l’ouverture de la procédure d’entraide le concernant ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Sur ce vu, il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’attitude du recourant en lien avec l’accès au compartiment du coffre-fort n° 1. De la même façon, la question de savoir si les deux recours qu’il a formés auprès de la Cour de céans étaient de nature dilatoire n’est pas pertinente.

E. 3 Le recours, mal fondé, est rejeté.

E. 4 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et

E. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 2'000.--. Cette somme est couverte par l’avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 21 février 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud la greffière Marine Neukomm

Parties

A., représenté par Mes François Roux et Pierre- Dominique Schupp, avocats recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Renvoi de la CAR; indemnisation (art. 15 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.2

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 21 septembre 2020, complétée le 3 novembre 2020, le Parquet national financier français a sollicité l’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête instruite contre A. pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux en écriture, blanchiment (de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance) et association de malfaiteurs (RR.2022.2, act. 5.1).

B. Par décision du 18 novembre 2020, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) est entré en matière sur la demande d’entraide précitée et a notamment ordonné le blocage de plusieurs comptes bancaires de A. Il a également ordonné à différents établissements bancaires d’identifier les comptes bancaires et compartiments de coffre-fort dont A. est titulaire, ayant droit économique et/ou locataire et de produire la documentation y relative (RR.2021.199, act. 1.1).

C. Le 9 décembre 2020, le MP-VD a été informé par un responsable de la banque B. que A. était au courant du blocage de ses avoirs bancaires (RR.2021.199, act. 1.1).

D. Par lettre du 17 décembre 2020, le MP-VD a informé les avocats de A. des mesures de blocage ordonnées contre ce dernier (RR.2021.199, act. 1.1).

E. Le 22 décembre 2020, le MP-VD a demandé au MP-GE, par voie d’entraide judiciaire intercantonale, de procéder à une perquisition aux fins d’ouvrir le compartiment de coffre-fort n° 1 loué par A. auprès de l’établissement bancaire C. et de séquestrer les valeurs patrimoniales, documents, supports de données numériques et/ou objets conservés à l’intérieur de ce safe. Cette opération, exécutée le 10 février 2021, n’a donné aucun résultat car le coffre- fort était vide. Selon les informations communiquées par la police genevoise dans un rapport du 11 février 2021, la dernière visite et le dernier accès à ce coffre-fort remontaient au 23 décembre 2020. Interpellée à ce propos, la banque C. a confirmé que A. avait eu accès à son safe le 23 décembre 2020 nonobstant la mesure de blocage (RR.2021.199, act. 1.1).

F. Le 10 février 2021, toujours dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire française, une perquisition du domicile de A. a été effectuée et

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divers objets et documents ont été saisis à cette occasion. Le même jour, A. a demandé la mise sous scellés des documents, objets et données saisis. Le MP-VD a demandé la levée des scellés le 1er mars 2021 (RR.2021.199, act. 1.1).

G. Le 21 avril 2021, le MP-VD a dénoncé à la justice genevoise l’accès indu de A. au compartiment de coffre-fort n° 1 loué auprès de la banque C. (RR.2021.199, act. 1.1).

H. Le 5 juillet 2021, sur l’avis de l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) qui a considéré qu’il n’y avait, en l’état, pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, le MP-VD a rendu une décision de clôture par laquelle il a refusé d’accorder l’entraide judiciaire à la France et a déclaré inexploitables les opérations d’enquête effectuées jusque-là. Il a notamment ordonné la restitution à A. des objets, documents et données saisis lors de la perquisition du 10 février 2021 ainsi que de la documentation bancaire le concernant et a retiré sa demande de levée de scellés formulée auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a précisé que la question de l’indemnisation des personnes touchées par la procédure serait traitée ultérieurement, dans une décision séparée (RR.2022.2, act. 5.1).

I. Par décision du 19 août 2021, le MP-VD a rejeté la demande d’indemnisation de A. Ce dernier réclamait la somme de CHF 47'231.85 (TVA comprise) pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (RR.2021.19, act. 1.1).

J. Le 21 septembre 2021, A. a formé un recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce qu’une indemnité de CHF 47'231.85 lui soit allouée pour ses frais d’avocat (RR.2021.199, act. 1).

K. Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour de céans a déclaré le recours de A. irrecevable car tardif (RR.2021.199, act. 4).

L. Par arrêt du 14 octobre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A. contre l’arrêt précité irrecevable (RR.2021.199, act. 13).

- 4 -

M. Par décision du 6 décembre 2021, la Cour d’appel et de révision du Tribunal pénal fédéral a annulé l’arrêt de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision (RR.2021.199, act. 19).

N. Le 26 janvier 2022, invité à se déterminer sur le recours de A. contre sa décision d’indemnisation du 19 août 2021, le MP-VD a conclu au rejet de celui-ci (RR.2022.2, act. 5).

O. Le 1er février 2021, A. a brièvement répliqué et persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (RR.2022.2, act. 6).

P. Le 2 février 2022, également invité à se déterminer, l’Office fédéral de la justice s’en est rapporté à justice (RR.2022.2, act. 7).

Q. Le 16 février 2022, le MP-VD a dupliqué en persistant dans les conclusions prises dans sa réponse du 26 janvier 2022 (RR.2022.2, act. 11).

R. Le 15 mars 2022, A. a encore présenté des observations, dont copie a été adressée aux autres parties à la procédure (RR.2022.2, act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 À teneur de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 25 al. 1, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d'entraide pénale internationale rendues en application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP).

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1.2 Le présent recours a pour objet l’indemnisation au sens de l’art 15 EIMP, qui est une conséquence de la clôture de la procédure d’entraide. Dite indemnisation est intervenue par voie de décision sujette à recours – dans les trente jours à compter de sa notification – devant la Cour de céans (art. 80e et 80k EIMP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.3 du 8 novembre 2019 consid. 1.4 et 1.5).

1.3 En l’espèce, le recours a été formé le 21 septembre 2021 contre une décision d’indemnisation datée du 19 août 2021 et notifiée le lendemain; compte tenu du fait que le lundi 20 septembre 2021 était un jour férié dans le canton de Vaud (Jeûne férié), le délai pour recourir contre la décision du MP-VD est venu à échéance le mardi 21 septembre 2021, de sorte que le recours est intervenu en temps utile (art. 20 al. 3 PA).

1.4 Personnellement et directement touché par la décision lui refusant l’indemnité à laquelle il prétendait, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 80h let. b EIMP.

1.5 Le recours est ainsi recevable en la forme.

2.

2.1 L'art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (art. 15 al. 2 EIMP). L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP).

2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

2.3 Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la

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procédure de coopération internationale en application de l’EIMP, notamment les détentions licites, mais en fin de compte injustifiées pour lesquelles est engagée la responsabilité causale de la Suisse comme Etat requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas de droit à la réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat requérant. Le préjudice dont la réparation est demandée doit résulter de faits précis et démontrés; le requérant en supporte le fardeau de la preuve, ainsi que du montant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 470 p. 505).

2.4 L’art. 15 al. 3 EIMP s’inspire de l’art. 99 al. 1 DPA, lequel énonce les mêmes conditions que l’art. 95 al. 2 DPA s’agissant des frais de procédure (ZIMMERMANN, op cit., note de bas de page n° 2283 p. 506; Message du 29 mars 1995, FF 1995 III, p. 17). Malgré une formulation légèrement différente, il a été jugé que la portée de cette dernière disposition est identique à celle de l’art. 426 al. 2 CPP, qui s’applique en procédure pénale ordinaire, de sorte qu’il est possible de se référer à la littérature et à la jurisprudence relatives à cette norme. Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui soit en relation de causalité avec les frais imputés entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.5 Dans la décision entreprise, le MP-VD a refusé d’indemniser le recourant

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pour ses frais d’avocat. Il a considéré qu’en se livrant à des actes de fraude fiscale en France incluant une probable domiciliation fictive en Suisse, le recourant a provoqué fautivement l’ouverture de la procédure d’entraide judiciaire le concernant. Il a indiqué également que dans le cadre du traitement de la commission rogatoire française, le comportement du recourant avait renforcé les soupçons pesant sur lui lorsqu’il a accédé à son coffre-fort et qu’il l’a vidé de son contenu nonobstant la mesure de blocage en vigueur. En outre, le MP-VD a relevé que le recourant avait interjeté deux recours abusifs et téméraires auprès du Tribunal pénal fédéral, ce qui avait eu pour effet d’alourdir inutilement la procédure d’entraide judiciaire (RR.2021.199, act. 1.1, p. 6 s.).

2.6 Le recourant conteste l’appréciation du MP-VD. Il invoque qu’il appartenait à ce dernier de vérifier immédiatement si les faits avancés par les autorités françaises étaient constitutifs d’escroquerie fiscale selon le droit suisse. En cas de doute, il aurait dû solliciter d’emblée un avis auprès de l’AFC (RR.2021.199, act. 1, p. 6). Ce n’est qu’en raison d’un avis de droit fourni par le recourant que le MP-VD aurait décidé de consulter l’autorité fédérale. Il considère qu’il n’a pas à supporter les frais qu’il a dû engager pour avoir été impliqué, par erreur, dans une procédure pénale. En outre, à propos du reproche du MP-VD à teneur duquel ses deux recours auraient été abusifs, le recourant indique que ceux-ci, pleinement justifiés, ont été retirés uniquement parce que l’autorité intimée a fini par libérer les fonds séquestrés et a décidé de clôturer la procédure d’entraide (RR.2021.199, act. 1, p. 7). Enfin, s’agissant du reproche relatif au coffre-fort qu’il aurait visité le 23 décembre 2020, il relève qu’il y a été autorisé par la banque. Ainsi, seule celle-ci serait à blâmer (RR.2021.199, act. 1, p. 8).

2.7 En l’espèce, il convient d’abord de relever que le MP-VD a mené la procédure d’entraide conformément aux règles la régissant. Pour l’appréciation de la punissabilité selon le droit suisse, les faits exposés dans la demande d’entraide doivent être appréciés comme si la Suisse avait engagé une procédure pénale pour des faits correspondant et le juge de l’entraide judiciaire se limite à un examen «prima facie» (cf. ATF 142 IV 250 consid. 5.2). A la suite d’une telle analyse, le MP-VD est arrivé à la conclusion que les faits exposés dans la demande d’entraide révélaient l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de délit fiscal qualifié. Cela étant, après réception d’un avis émis par l’AFC, le MP-VD a toutefois finalement rendu une décision de clôture qui rejetait la demande d’entraide, au motif que les faits n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, respectivement d’un blanchiment de délit fiscal qualifié. La Cour relève que cette décision ne s’imposait pas de façon évidente. La

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question du bien-fondé du refus d’accorder l’entraide peut d’ailleurs se poser. On peut en effet constater que l’AFC, dont l’avis n’est pas contraignant, n’appréhende les faits décrits dans la commission rogatoire que sous l’angle de l’escroquerie fiscale. Or, il apparaît que ceux-ci pourraient aussi être appréciés en lien avec l’infraction de blanchiment de délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP. En effet, la demande d’entraide décrit une utilisation par A. de structures offshore et une interposition de celles-ci dans un but exclusivement fiscal, un tel procédé étant dénué d’intérêt économique ou stratégique. Le transfert d’argent à des sociétés écrans ayant leur siège à l’étranger est assurément un moyen propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP. Ce schéma complexe de sociétés écrans aurait été rendu possible, en tout cas en partie, par l’utilisation de faux documents (notamment de faux documents de cession de titres ou de transfert d’argent; cf. act. 6.2, p. 8). Les faits reprochés à A. auraient permis, d’après les estimations des autorités françaises, des économies d’impôts de plus de EUR 14 millions entre 2011 et 2019, soit des montants supérieurs à CHF 300'000.-- par période fiscale (excepté pour 2016; cf. act. 6.3, p. 4). Dans le cadre de l’examen «prima facie» qui prévaut s’agissant de la punissabilité en droit suisse, ces éléments suffisaient pour retenir que les conditions de l’infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP pourraient être réalisées. D’ailleurs, de jurisprudence constante, l’autorité requérante n’a pas à indiquer en quoi consisterait l’infraction préalable en cas de blanchiment; il est suffisant que la demande s’appuie sur des soupçons objectifs et relevant de l’ensemble des circonstances (ATF 130 II 329 consid. 5.1). En outre, comme le relève l’AFC dans son avis, certains faits présentés dans la demande méritaient d’être éclaircis; il n’est de loin pas exclu que des explications supplémentaires auraient pu permettre d’accorder l’entraide. Ces questions n’ont toutefois pas à être tranchées définitivement dans le cadre de la présente décision et peuvent donc rester ouvertes. Il n’en demeure pas moins qu’elles démontrent qu’aucun reproche lié à une mauvaise appréciation de la situation ou à un excès de zèle ne peut être fait à l’autorité intimée.

2.8 Il faut encore déterminer si le recourant a fautivement provoqué l’ouverture de la procédure d’entraide, comme l’a retenu le MP-VD dans sa décision sur indemnisation. Comme ce dernier l’a constaté, il ressort des faits établis par les autorités françaises et de l’analyse de l’AFC qu’il peut être reproché au recourant une probable domiciliation fictive en Suisse aux fins de fraude fiscale, une probable soustraction fiscale par omission de déclaration en lien avec la mise en place d’une structure complexe impliquant des sociétés dominées par lui, une probable soustraction fiscale par omission de déclaration d’un prêt et une probable soustraction fiscale par omission de

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déclaration de donations. Ces comportements sont illicites du point de vue du droit fiscal et du droit pénal (cf. consid. 2.7); ils sont par ailleurs fautifs. En agissant de la sorte, le recourant a sciemment pris le risque qu’une procédure pénale s’ouvre en France, impliquant des éventuelles demandes d’entraide comme celle dont il est question en l’espèce. La décision du MP- VD de ne pas indemniser le recourant en considérant que le recourant avait provoqué fautivement l’ouverture de la procédure d’entraide le concernant ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Sur ce vu, il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’attitude du recourant en lien avec l’accès au compartiment du coffre-fort n° 1. De la même façon, la question de savoir si les deux recours qu’il a formés auprès de la Cour de céans étaient de nature dilatoire n’est pas pertinente.

3. Le recours, mal fondé, est rejeté.

4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 2'000.--. Cette somme est couverte par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 février 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).