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RR.2021.199

Bundesstrafgericht · 2021-09-23 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Indemnisation (art. 15 EIMP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais de procédure fixés à CHF 200.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 24 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 23 septembre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., représenté par Mes François Roux et Pierre- Dominique Schupp, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Indemnisation (art. 15 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.199

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la « décision sur indemnisation » rendue le 19 août 2021 par le Ministère public du canton de Vaud, qui a notamment refusé d’indemniser A. au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1),

- le recours interjeté le 21 septembre 2021 (timbre postal) par A., par l’entremise de ses conseils, contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

et considérant:

qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à la clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution;

que le délai de recours contre la décision de clôture est de trente jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP);

que la décision attaquée a été distribuée au domicile élu du recourant le 20 août 2021, ce qui ressort tant du suivi des envois de La Poste Suisse (act. 3 ) que du mémoire de recours (act. 1 p. 3);

que le délai pour recourir a commencé à courir le 21 août 2021, à savoir le lendemain de la notification (art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP) et est arrivé à échéance le lundi 20 septembre 2021 (art. 20 al. 3 PA);

qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 24 PA n’a été avancé par le recourant, même implicitement;

qu’il s’ensuit que le recours daté du 21 septembre 2021 et remis à La Poste Suisse à la même date (timbre postal) est tardif et doit être déclaré irrecevable;

qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA);

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que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de procédure, lesquels sont fixés à CHF 200.-- (v. art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 73 al. 2 LOAP et des art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de procédure fixés à CHF 200.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 septembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).