Demande de révision de l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2021.199 du 23 septembre 2021 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss. LTF)
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire
Par décision sur indemnisation du 19 août 2021 ((RR.2021.199) act. 1.1) notifiée le 20 août 2021 ((RR.2021.199) act.3), le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après : MPC/VD) a refusé d’indemniser A. au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 A. a recouru contre la décision susmentionnée (voir (RR.2021.199) act. 1)) en date du 21 septembre 2021 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes). B.2 Par arrêt du 23 septembre 2021, notifié le 27 septembre 2021 ((RR.2021.199) act. 7), la Cour des plaintes a déclaré le recours de A. irrecevable car tardif ((RR.2021.199) act. 4). C. Procédure devant le Tribunal fédéral C.1 En date du 6 octobre 2021, A. a formé recours ordinaire et recours constitutionnel contre l’arrêt susmentionné auprès du Tribunal fédéral ((RR.2021.199) act. 11.1). C.2 Par arrêt du 14 octobre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A. irre- cevable car la décision sur indemnisation du MPC/VD ne rentrait pas dans le champ d’application restreint de l’art. 84 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110, voir TF 1C_596/2021). D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral D.1 Le 25 octobre 2021, A. a formé une demande de révision auprès de la Cour de céans contre la décision RR.2021.199 rendue le 23 septembre 2021 par la Cour des plaintes, faisant valoir que son recours déposé en date du 21 septembre 2021 n’était pas tardif (CAR 1.100.001-008). D.2 En date du 3 novembre 2021, la Cour de céans a transmis la demande de révi- sion susmentionnée aux parties concernées et leur a fixé un délai au 18 no- vembre 2021 pour se prononcer à son égard (CAR 2.100.001-002).
- 3 - D.3 L’Office fédéral de la justice s’en est remis à dire de justice en date du 16 no- vembre 2021 (CAR 2.100.003-004). Les autres parties ne se sont pas pronon- cées. La Cour d’appel considère: 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision. 2. Entrée en matière 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). 2.2 In casu, il est question ici de la révision de l’arrêt RR.2021.199 du 23 sep- tembre 2021 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP. Les art. 121 à 129 LTF sont par conséquent applicables. 2.3 La demande de révision a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF). 2.4 Au vu des considérations susmentionnées, la demande de révision est rece- vable. Il est ainsi entré en matière à son égard.
- 4 - 3. Examen des motifs de révision 3.1 La révision d’un arrêt peut être demandée si le tribunal n’a pas statué sur cer- taines conclusions ou si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considéra- tion des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. c et d LTF). 3.2 L’inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF suppose que le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’a mal lue, s’écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet une inadvertance s’il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s’il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 121 LTF). Il n’y a pas inadvertance s’il apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d’une fausse interprétation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 358 consid. 5b et 122 II 18 consid. 3) L’inadvertance implique donc toujours une erreur grossière et consiste soit à mé- connaître, soit à déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le Tribunal, et non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la dé- cision attaquée, mais aussi de l’ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l’autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables. Enfin, le fait doit être pertinent, c’est-à-dire susceptible d’entraîner une décision différente et plus favorable au demandeur, ce qui lui confère un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et les réfé- rences citées, 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et les références citées). 3.3 A teneur de l’art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié se- lon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
- 5 - Conformément à l’art. 123 du Règlement d’application de la loi cantonale vau- doise sur le personnel (RLPers-VD ; RS/VD 172.31.1), le lundi du Jeûne fédéral est un jour férié dans le canton de Vaud. En 2021, le lundi du Jeûne férié est tombé le lundi 20 septembre. 3.4 En l’espèce, le lundi 20 septembre 2020 étant un jour férié dans le canton de Vaud, le délai de 30 jours pour recourir contre la décision sur indemnisation du MPC/VD notifiée le 20 août 2021 est venu à échéance le mardi 21 sep- tembre 2021 par application de l’art. 20 al. 3 PA. 3.5 En considérant le 20 septembre 2021 comme un jour ouvrable dans le canton de Vaud, la Cour des plaintes a jugé à tort le recours de A. comme étant irrecevable car tardif. Il s’agit d’une inadvertance qui, si elle n’était pas survenue, aurait en- traîné une décision différente et plus favorable pour la requérante, puisque son recours aurait alors été recevable sur la forme. Par conséquent, la demande de révision doit être admise. 4. Frais et indemnité 4.1 Les frais de justice pour la présente procédure de révision sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 ; RFPPF ; RS 173.713.162) et laissés à la charge de l’Etat. 4.2 La requérante n’ayant pas demandé une indemnité à titre de participation à ses frais de défense à la Cour de céans, la Cour des plaintes se chargera de traiter la question dans sa nouvelle décision.
- 6 - La Cour d’appel prononce:
1. Il est entré en matière sur la demande de révision. 2. La demande de révision est admise. 3. L’arrêt de la Cour des plaintes RR.2021.199 du 23 septembre 2021 est annulé (cf. art. 128 al. 1 LTF). 4. L’affaire est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. 5. Pour la présente procédure de révision, un émolument est fixé à CHF 200.- et laissé à la charge de l’Etat.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière
Notification (acte judiciaire) : - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Maîtres François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
- 7 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions en matière d’entraide pénale internationale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 10 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 82-84, 85-87 et 89 ss. LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 7 décembre 2021
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour d’appel
E. 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71).
E. 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision.
E. 2 Entrée en matière
E. 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409).
E. 2.2 In casu, il est question ici de la révision de l’arrêt RR.2021.199 du 23 sep- tembre 2021 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP. Les art. 121 à 129 LTF sont par conséquent applicables.
E. 2.3 La demande de révision a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF).
E. 2.4 Au vu des considérations susmentionnées, la demande de révision est rece- vable. Il est ainsi entré en matière à son égard.
- 4 -
E. 3 Examen des motifs de révision
E. 3.1 La révision d’un arrêt peut être demandée si le tribunal n’a pas statué sur cer- taines conclusions ou si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considéra- tion des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. c et d LTF).
E. 3.2 L’inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF suppose que le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’a mal lue, s’écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet une inadvertance s’il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s’il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 121 LTF). Il n’y a pas inadvertance s’il apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d’une fausse interprétation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 358 consid. 5b et 122 II 18 consid. 3) L’inadvertance implique donc toujours une erreur grossière et consiste soit à mé- connaître, soit à déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le Tribunal, et non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la dé- cision attaquée, mais aussi de l’ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l’autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables. Enfin, le fait doit être pertinent, c’est-à-dire susceptible d’entraîner une décision différente et plus favorable au demandeur, ce qui lui confère un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et les réfé- rences citées, 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et les références citées).
E. 3.3 A teneur de l’art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié se- lon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
- 5 - Conformément à l’art. 123 du Règlement d’application de la loi cantonale vau- doise sur le personnel (RLPers-VD ; RS/VD 172.31.1), le lundi du Jeûne fédéral est un jour férié dans le canton de Vaud. En 2021, le lundi du Jeûne férié est tombé le lundi 20 septembre.
E. 3.4 En l’espèce, le lundi 20 septembre 2020 étant un jour férié dans le canton de Vaud, le délai de 30 jours pour recourir contre la décision sur indemnisation du MPC/VD notifiée le 20 août 2021 est venu à échéance le mardi 21 sep- tembre 2021 par application de l’art. 20 al. 3 PA.
E. 3.5 En considérant le 20 septembre 2021 comme un jour ouvrable dans le canton de Vaud, la Cour des plaintes a jugé à tort le recours de A. comme étant irrecevable car tardif. Il s’agit d’une inadvertance qui, si elle n’était pas survenue, aurait en- traîné une décision différente et plus favorable pour la requérante, puisque son recours aurait alors été recevable sur la forme. Par conséquent, la demande de révision doit être admise.
E. 4 L’affaire est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.
E. 4.1 Les frais de justice pour la présente procédure de révision sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 ; RFPPF ; RS 173.713.162) et laissés à la charge de l’Etat.
E. 4.2 La requérante n’ayant pas demandé une indemnité à titre de participation à ses frais de défense à la Cour de céans, la Cour des plaintes se chargera de traiter la question dans sa nouvelle décision.
- 6 - La Cour d’appel prononce:
1. Il est entré en matière sur la demande de révision. 2. La demande de révision est admise. 3. L’arrêt de la Cour des plaintes RR.2021.199 du 23 septembre 2021 est annulé (cf. art. 128 al. 1 LTF).
E. 5 Pour la présente procédure de révision, un émolument est fixé à CHF 200.- et laissé à la charge de l’Etat.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière
Notification (acte judiciaire) : - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Maîtres François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
- 7 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions en matière d’entraide pénale internationale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 10 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 82-84, 85-87 et 89 ss. LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 7 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 décembre 2021 Cour d’appel Composition
Les juges pénaux fédéraux Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Blum, La greffière Saifon Suter Parties
A., défendu par Maîtres François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD intimée
Objet
Demande de révision de l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2021.199 du 23 sep- tembre 2021 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss. LTF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CR.2021.23
- 2 - Faits: A. Historique de l’affaire
Par décision sur indemnisation du 19 août 2021 ((RR.2021.199) act. 1.1) notifiée le 20 août 2021 ((RR.2021.199) act.3), le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après : MPC/VD) a refusé d’indemniser A. au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 A. a recouru contre la décision susmentionnée (voir (RR.2021.199) act. 1)) en date du 21 septembre 2021 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes). B.2 Par arrêt du 23 septembre 2021, notifié le 27 septembre 2021 ((RR.2021.199) act. 7), la Cour des plaintes a déclaré le recours de A. irrecevable car tardif ((RR.2021.199) act. 4). C. Procédure devant le Tribunal fédéral C.1 En date du 6 octobre 2021, A. a formé recours ordinaire et recours constitutionnel contre l’arrêt susmentionné auprès du Tribunal fédéral ((RR.2021.199) act. 11.1). C.2 Par arrêt du 14 octobre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A. irre- cevable car la décision sur indemnisation du MPC/VD ne rentrait pas dans le champ d’application restreint de l’art. 84 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110, voir TF 1C_596/2021). D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral D.1 Le 25 octobre 2021, A. a formé une demande de révision auprès de la Cour de céans contre la décision RR.2021.199 rendue le 23 septembre 2021 par la Cour des plaintes, faisant valoir que son recours déposé en date du 21 septembre 2021 n’était pas tardif (CAR 1.100.001-008). D.2 En date du 3 novembre 2021, la Cour de céans a transmis la demande de révi- sion susmentionnée aux parties concernées et leur a fixé un délai au 18 no- vembre 2021 pour se prononcer à son égard (CAR 2.100.001-002).
- 3 - D.3 L’Office fédéral de la justice s’en est remis à dire de justice en date du 16 no- vembre 2021 (CAR 2.100.003-004). Les autres parties ne se sont pas pronon- cées. La Cour d’appel considère: 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision. 2. Entrée en matière 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). 2.2 In casu, il est question ici de la révision de l’arrêt RR.2021.199 du 23 sep- tembre 2021 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP. Les art. 121 à 129 LTF sont par conséquent applicables. 2.3 La demande de révision a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF). 2.4 Au vu des considérations susmentionnées, la demande de révision est rece- vable. Il est ainsi entré en matière à son égard.
- 4 - 3. Examen des motifs de révision 3.1 La révision d’un arrêt peut être demandée si le tribunal n’a pas statué sur cer- taines conclusions ou si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considéra- tion des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. c et d LTF). 3.2 L’inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF suppose que le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’a mal lue, s’écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet une inadvertance s’il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s’il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 121 LTF). Il n’y a pas inadvertance s’il apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d’une fausse interprétation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 358 consid. 5b et 122 II 18 consid. 3) L’inadvertance implique donc toujours une erreur grossière et consiste soit à mé- connaître, soit à déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le Tribunal, et non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la dé- cision attaquée, mais aussi de l’ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l’autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables. Enfin, le fait doit être pertinent, c’est-à-dire susceptible d’entraîner une décision différente et plus favorable au demandeur, ce qui lui confère un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et les réfé- rences citées, 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et les références citées). 3.3 A teneur de l’art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié se- lon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
- 5 - Conformément à l’art. 123 du Règlement d’application de la loi cantonale vau- doise sur le personnel (RLPers-VD ; RS/VD 172.31.1), le lundi du Jeûne fédéral est un jour férié dans le canton de Vaud. En 2021, le lundi du Jeûne férié est tombé le lundi 20 septembre. 3.4 En l’espèce, le lundi 20 septembre 2020 étant un jour férié dans le canton de Vaud, le délai de 30 jours pour recourir contre la décision sur indemnisation du MPC/VD notifiée le 20 août 2021 est venu à échéance le mardi 21 sep- tembre 2021 par application de l’art. 20 al. 3 PA. 3.5 En considérant le 20 septembre 2021 comme un jour ouvrable dans le canton de Vaud, la Cour des plaintes a jugé à tort le recours de A. comme étant irrecevable car tardif. Il s’agit d’une inadvertance qui, si elle n’était pas survenue, aurait en- traîné une décision différente et plus favorable pour la requérante, puisque son recours aurait alors été recevable sur la forme. Par conséquent, la demande de révision doit être admise. 4. Frais et indemnité 4.1 Les frais de justice pour la présente procédure de révision sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 ; RFPPF ; RS 173.713.162) et laissés à la charge de l’Etat. 4.2 La requérante n’ayant pas demandé une indemnité à titre de participation à ses frais de défense à la Cour de céans, la Cour des plaintes se chargera de traiter la question dans sa nouvelle décision.
- 6 - La Cour d’appel prononce:
1. Il est entré en matière sur la demande de révision. 2. La demande de révision est admise. 3. L’arrêt de la Cour des plaintes RR.2021.199 du 23 septembre 2021 est annulé (cf. art. 128 al. 1 LTF). 4. L’affaire est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. 5. Pour la présente procédure de révision, un émolument est fixé à CHF 200.- et laissé à la charge de l’Etat.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière
Notification (acte judiciaire) : - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Maîtres François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
- 7 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions en matière d’entraide pénale internationale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 10 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 82-84, 85-87 et 89 ss. LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 7 décembre 2021