opencaselaw.ch

RR.2024.159

Bundesstrafgericht · 2025-05-05 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Par demande du 28 octobre, adressée le 22 novembre 2022 à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par le Bureau du Procureur général d’Ukraine, les autorités ukrainiennes (ci-après: l’Etat requérant) ont sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale menée contre D., E. et F. des chefs d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 191 du Code pénal ukrainien), ainsi que de blanchiment d’argent (art. 209 du Code pénal ukrainien). Il leur est reproché d’avoir mis en place un système criminel ayant permis de détourner environ USD 113'000'000.-- de la banque ukrainienne G., dont le premier aurait été président suppléant du conseil d’administration, le deuxième directeur du département international et le troisième actionnaire majoritaire (détenant plus de 90% du capital au moment des faits). Les fonds détournés auraient été blanchis au moyen de sociétés situées dans la sphère de puissance de F. Entre 2007 et 2015, la société H. Ltd, qui serait contrôlée par ce dernier, aurait ouvert des relations bancaires auprès de divers établissements financiers au Luxembourg, au Liechtenstein et en Autriche. Lesdits établissements auraient accordé des lignes de crédit, garanties par la banque G., à la société H. Ltd, laquelle aurait transféré les fonds obtenus vers d’autres relations bancaires détenues par des sociétés contrôlées par F. H. Ltd n’ayant pas respecté les conditions des prêts, les établissements financiers concernés auraient débité les fonds de garantie mis à disposition par la banque G., lui causant un dommage. L’entraide tendait, en particulier, à la transmission de la documentation bancaire des relations en Suisse des sociétés dont F. est ou était ayant droit économique, ainsi qu’à la saisie de valeurs patrimoniales y déposées, les sociétés et leurs comptes bancaires ayant pu servir à blanchir les fonds détournés de la banque G.

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’OFJ du 10 janvier 2023, le Ministère public III du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) est entré en matière sur la demande d’entraide ukrainienne, le 27 janvier 2023. Il a demandé des renseignements et, en particulier, ordonné le dépôt de la documentation bancaire concernant les relations des sociétés A. Ltd, B. S.à.r.l et C. ag, près les banques I., J., K., L. Le 2 et 15 mars 2023, il a ordonné le blocage des avoirs en comptes de B. S.à.r.l auprès de la banque L., ainsi que de A. Ltd et B. S.à.r.l auprès de la banque K.

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C. Le 24 août 2023, après réexamen, l’OFJ a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).

D. Les 25 juin, 15, 17 juillet et 7 août 2024, le MPC a transmis à l’avocate des trois sociétés les actes des causes concernant chacune de ses clientes, l’invitant à se déterminer sur la demande d’entraide et sur la transmission des renseignements en exécution simplifiée, transmission que les sociétés ont refusée, les 30 août, 16 septembre et 7 octobre 2024. Seule la société B. S.à.r.l. a motivé sa position, le 14 octobre 2024, soit près d’un mois après l’échéance du délai (au 16 septembre 2024) pour ce faire, requérant également que la procédure soit conduite en allemand.

E. Par décisions de clôture des 26 et 29 novembre 2024, le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation relative aux diverses relations bancaires, telle que répertoriée dans lesdits prononcés, ainsi que, pour les sociétés B. S.à.r.l et A. Ltd, le maintien du blocage des avoirs sur les relations dont elles sont titulaires près la banque K. et, pour la première, près la banque L. (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1.1).

F. Le 24 décembre 2024, chacune des trois sociétés (ci-après: les recourantes), par leur avocate, a recouru par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité la concernant, concluant, en substance, à ce que la langue de la procédure soit l’allemand, à l’annulation du prononcé de clôture, au refus de l’entraide, éventuellement, au renvoi de la cause au MPC, le tout sous suite de frais et dépens (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1).

G. Le MPC et l’OFJ ont répondu le 7 février 2025. Le premier a conclu au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais et dépens; le second a renoncé à se déterminer, se ralliant au contenu des prononcés entrepris (RR.2024.159, 161 et 162, act. 11 et 12).

H. Le 24 février 2025, l’avocate des recourantes a informé la Cour de céans qu’elle renonçait aux mandats de représentation des recourantes (RR.2024.159, 161 et 162, act. 17).

I. Le 27 février 2025, la Cour de céans a pris acte de la résiliation de chacun

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des mandats. Elle a invité l’avocate à transmettre aux deux sociétés domiciliées à l’étranger, A. Ltd et B. S.à.r.l, l’invitation à la réplique, accompagnée des réponses des autorités (RR.2024.159, 161 et 162, act. 18 et RR.2024.159 et 161, act. 19), ce que l’avocate a confirmé avoir fait, le 7 mars 2025 (RR.2024.159 et 161, act. 20, transmis en copie avec le présent arrêt au MPC et à l’OFJ). La société C. ag, domiciliée en Suisse, a été invitée à répliquer (RR.2024.162, act. 19).

J. Aucune des trois recourantes n’a répliqué.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable, en l’espèce (v. infra consid. 1.5), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164).

E. 1.1.2 In casu, les trois recours concernent la même demande d’entraide, les recourantes étaient, jusqu’au 24 février 2025, représentées par la même avocate (v. supra Faits, let. H) et les griefs soulevés dans les trois causes RR.2024.159, RR.2024.161 et RR.2024.162 sont, pour l’essentiel, identiques, de sorte qu’il y a lieu de les joindre.

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E. 1.2 Bien que les recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral aient été rédigés en allemand, comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du

E. 1.3 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après PA II CEEJ), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’État requérant le 1er janvier 2012. Peuvent également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine, ainsi que, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23) de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010.

E. 1.4 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.5 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;

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RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.6 Interjetés le 24 décembre 2024, contre des prononcés notifiés les 4 et

E. 1.7 Les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, les recourantes se plaignent d’une violation du droit d’être entendu, s’agissant de l’accès au dossier et de l’absence de déterminations du MPC suite à celles de la recourante B. S.à.r.l du 14 octobre 2024 (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1, p. 5 s.).

2.1

2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de

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l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 578). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même

– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la

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décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 Même s’il n’est pas soulevé au nombre des griefs relatifs à la violation du droit d’être entendu, il y a lieu de traiter, à ce titre et en premier lieu, celui relatif à la langue de la procédure devant l’autorité précédente.

2.2.1 À teneur de l’art. 3 al. 1 LOAP, la langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand. L’al. 2 précise que le MPC détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction et que, pour ce faire, il prend notamment en compte les connaissances linguistiques des participants à la procédure (let. a), la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies (let. b) ou la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis (let. c). L’énumération des critères à appliquer n’est cependant pas exhaustive et les ressources disponibles pourront également être prises en compte (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: Message LOAP] du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, p. 7392). Quant à l’al. 3 de la disposition légale susmentionnée, il précise qu’une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.

2.2.2 Les recourantes reprochent au MPC le choix du français comme langue de la procédure, alors que, de leur point de vue, elle aurait dû être menée en allemand (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1).

2.2.3 Pour deux d’entre elles, un tel reproche est tardif, en tant que formulé pour la première fois au stade du recours, soit après le prononcé de clôture (v. également infra consid. 2.4 in fine). Pour la troisième, B. S.à.r.l., qui a formulé son grief pour la première fois le 14 octobre 2024 (v. supra Faits, let. D), il peut être renvoyé à la motivation de la décision entreprise, laquelle ne prête pas le flanc à la critique. S’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF 2023 156 consid. 2.7.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.56a du 5 juillet 2024 consid. 2), le MPC retient que l’on peut attendre d’un avocat exerçant en Suisse qu’il dispose a minima des compétences passives dans les langues officielles du pays; que cela s’applique d’autant plus dans un domaine, comme celui de l’entraide judiciaire internationale, impliquant l’usage de plusieurs langues; que dès l’ouverture de la procédure par le MPC, il a mené la procédure en français et établi les actes de la procédure dans cette langue (RR.2024.161, act.1.1,

p. 13 s.). A cela s’ajoute que ce n’est que le 14 octobre 2024, alors qu’elle

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avait pris part à la procédure devant le MPC le 21 juin 2024 et reçu nombre de communications en français par le MPC, notamment les 25 juin, 17, 30 et 31 juillet et 13 août 2024, que la question de la langue de la procédure a été soulevée par la recourante (qui plus est après l’échéance de la prolongation au 16 septembre 2024 pour faire parvenir ses déterminations; v. infra consid. 2.4). En outre, la langue de traduction choisie par les autorités requérantes – qui échappe à l’autorité d’exécution – ne saurait justifier que la procédure soit conduite dans cette langue, en l’occurrence, en allemand. Le choix du MPC, qui dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, qu’il convient de respecter, n’est ainsi pas critiquable.

2.2.4 En tout état de cause, vu les recours déposés et arguments y développés, les recourantes, par leur conseil, démontrent avoir parfaitement compris les actes de procédure, les enjeux de celle-ci et le prononcé de clôture.

2.3

2.3.1 Les recourantes reprochent à l’autorité précédente de ne pas leur avoir donné un accès intégral à la demande d’entraide du 22 octobre 2022, dont elles n’ont obtenu qu’une version caviardée.

2.3.2 Le MPC a remis aux recourantes, les 25 juin, 15, 17 juillet et 7 août 2024, le dossier de la cause concernant chacune des recourantes, dont faisait partie la demande d’entraide partiellement caviardée. Le 31 juillet 2024, constatant qu’un même conseil représentait, notamment, les trois recourantes, le MPC a remis à chacune une nouvelle version de la demande d’entraide, caviardée uniquement des passages non pertinents et/ou ne concernant aucune d’elles, ainsi que cela ressort des dossiers des trois causes et de la réponse du MPC (RR.2024.159, 161 et 162, act. 12).

2.3.3 Une telle manière de procéder est conforme à la jurisprudence constante précitée, la demande d’entraide, comptant au nombre des pièces décisives pour le sort de la cause, pouvant être limitée aux passages concernant l’intéressé (v. supra consid. 2.1.2). Informées le 31 juillet 2024 des motifs du caviardage, les recourantes n’ont ensuite pas requis du MPC au cours de la procédure un accès plus étendu à la demande d’entraide ou aux actes du dossier.

2.3.4 Partant, les recourantes ont eu accès, comme la Cour de céans, à la demande d’entraide très partiellement caviardée, sur la base de laquelle, et des autres pièces du dossier, elles ont été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’elles ont soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 ss).

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2.4 Les recourantes reprochent également au MPC de n’avoir pas tenu compte, dans ses prononcés de clôture, des déterminations de la recourante B. S.à.r.l. du 14 octobre 2024. Cet argument tombe à faux, s’agissant de la société en question. Non seulement le MPC a mentionné ces déterminations

– tardives – dans le prononcé de clôture la concernant, mais il a traité dans ledit prononcé la question de la langue de la procédure, ainsi que cela ressort des considérations qui précèdent (v. supra consid. 2.2.3), et celle de la compétence de l’autorité requérante (RR.2024.161, act. 1.1, p. 3, ch. 3). Quant aux deux autres arguments invoqués, celui du lien de causalité entre l’état de fait et les valeurs patrimoniales sur les comptes de la recourante a été traité – implicitement – avec la question de la proportionnalité; il en va de même de celui du dommage de USD 113'000'000.-- subi par la banque G., que le MPC décrit dans l’état de fait de la décision de clôture (en se référant au contenu de la demande d’entraide), comme dû au système criminel de détournement mis en place par les prévenus au sein de la banque (RR.2024.161, act. 1.1, p. 6, ch. 4 et p. 2, ch. 1). La question de savoir si la motivation, même implicite, du MPC est erronée ne relève pas du droit d’être entendu et, in casu, n’est pas pertinente (v. infra consid. 4.4). Le MPC a examiné les déterminations du 14 octobre 2024, malgré leur tardiveté – puisque formulées après l’échéance du délai pour ce faire, au 16 septembre 2024 – et qu’il n’était pas tenu de le faire (art. 32 al. 2 PA). Quant aux deux autres recourantes, elles ne sauraient valablement se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendu, dans la mesure où les déterminations étaient formulées uniquement au nom de B. S.à.r.l. et que des procédures séparées ont été menées pour chacune des recourantes et ont fait l’objet de prononcés de clôture distincts. 2.5 Ce qui scelle le sort des griefs.

3. Les recourantes remettent en question la compétence de l’autorité requérante et se prévalent de l’art. 2 EIMP, estimant que l’Ukraine ne serait pas à même de garantir un procès équitable (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1, p. 4 s. et 8 s.).

3.1

3.1.1 À teneur de l’art. 1 ch. 1 CEEJ, les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. La notion d’autorité judiciaire au sens de la disposition précitée doit être interprétée à la lumière de l’art. 24 CEEJ (ATF 133 IV 40

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consid. 3.1) qui, tel que remplacé par l’art. 6 PA II CEEJ, précise, entre autres, que tout État, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquera quelles autorités il considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la CEEJ. Parmi les États ayant déposé des déclarations interprétatives, l’Ukraine qui, en date du 11 mars 1998, a considéré comme autorités judiciaires « les tribunaux de juridictions générales, les procureurs à tous les niveaux et les organes chargés de procéder aux enquêtes préliminaires » (in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module= declarations-by-treaty&numSte=030&codeNature=0). Le 14 septembre 2011, une déclaration semblable a également été faite par l’Ukraine, s’agissant de l’art. 6 PA II CEEJ (in https://www.coe.int/fr/web/conven tions/concerning-a-given-treaty?module=declarations-by-treaty&numArticle =6&territoires=&codeNature=0&codePays=U&numSte=182&enVigueur=tru e&ddateDebut=05-05-1949&ddateStatus=). Le Parquet général de l’Ukraine est désigné autorité centrale en matière d’entraide, en application de l’art. 46 § 13 UNCAC, depuis la ratification du traité (https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202637/volume- 2637-A-42146.pdf); il l’est également en application de l’art. 23 §1 CBI (https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=declarations- by-treaty&numSte=141&codeNature=0). Les autorités helvétiques n’ont pas à examiner de plus près les déclarations faites par les États ni à vérifier si elles sont devenues dans l’intervalle obsolètes en raison d’une modification du droit interne de l’État requérant, cette question étant de la compétence exclusive des autorités de l’État requérant (v. art. 30 let. c CEEJ; ZIMMERMANN, op. cit., n. 689). Lorsqu’une autorité compétente dépose une commission rogatoire, la Suisse est tenue, en vertu des dispositions conventionnelles, de fournir l’entraide judiciaire dès le moment où les autres conditions en la matière sont remplies. L’entraide judiciaire ne peut dès lors être refusée que si l’État requérant est manifestement incompétent, c’est-à-dire si ses autorités judiciaires ont arbitrairement affirmé leur compétence (ATF 142 IV 250 consid. 6.2 et références citées).

3.1.2 En l’espèce, la demande d’entraide ukrainienne émane du « Staatliches Untersuchungsbüro » et a été approuvée par le procureur du Bureau du Procureur général en charge de la procédure pénale (« Staatsanwalt des Büros des Generalstaatsanwalts, der die Verfahrensführung im Strafverfahren durchführt »), puis adressée à la Suisse par ledit Bureau (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1.2, première et dernière pages; décisions d’entrée en matière du MP-ZH du 27 janvier 2023 et lettres de délégations

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de l’exécution de l’OFJ des 10 janvier et 24 août 2023, in dossiers MPC). L’entraide a ainsi été sollicitée par une autorité compétente pour ce faire (v. également et notamment, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.112 du 12 janvier 2025; RR.2022.148-150 du 12 janvier 2023; RR.2022.98-99 du 15 novembre 2022). Le premier reproche doit être écarté.

3.2

3.2.1 Selon la jurisprudence, l'art. 2 EIMP (qui permet notamment d'invoquer les défauts de la procédure étrangère) peut être invoqué en premier lieu par la personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition. Si la demande d'entraide judiciaire porte sur la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), seule la personne accusée peut s'en prévaloir à condition qu'elle se trouve dans l'Etat requérant et soit exposée concrètement à un risque de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2). En revanche, les personnes morales n'ont, de jurisprudence constante, en principe pas qualité pour invoquer la clause d'ordre public de l'art. 2 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 consid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb; 115 Ib 68 consid. 6 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 651). Cette jurisprudence a encore été confirmée récemment par la Haute Cour (arrêts du Tribunal fédéral 1C_101/2024 du 15 février 2024 consid. 1.3; 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5 destiné à la publication; 1C_173/2023 du 25 avril 2023 consid. 1.2; 1C_338/2022 du 17 juin 2022 consid. 1.2 concernant également l'entraide judiciaire à l'Ukraine).

3.2.2 Les recourantes, personnes morales n’ayant ni leur siège en Ukraine, ni le statut de prévenues dans la procédure ukrainienne, ne sont pas habilitées à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Ce qui scelle le sort du second grief.

4. Les recourantes allèguent une violation du principe de la double incrimination (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1, p. 6 ss).

4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière

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pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

4.2

4.2.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2.2 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF

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2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 739). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC (v. supra consid. 1.3), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).

4.3 En l’espèce, les autorités ukrainiennes soupçonnent les trois prévenus d’avoir, au moyen d’un montage, détourné de la banque G., de laquelle ils étaient, respectivement, président suppléant du conseil d’administration, directeur du département international et actionnaire majoritaire, la somme d’USD 113'000'000.--, constituant des garanties de prêts octroyés par diverses banques sises au Luxembourg, au Liechtenstein et en Autriche, à la société H. Ltd, contrôlée par l’un des prévenus. Suite au non-respect, par ladite société, des conditions relatives aux prêts obtenus, les banques étrangères auraient prélevé les fonds de garanties mis à disposition par la banque G. H. Ltd aurait transféré les sommes obtenues à titre de prêt par les différentes banques étrangères vers des relations bancaires détenues par des sociétés contrôlées par F., dont la société B. S.à.r.l., ainsi que d’autres, sises à l’Île de Man et aux Bahamas, auprès de différents établissements suisses, en l’occurrence, les banques I., J. et L. (v. supra Faits, let. A; RR.2024.159, 161 et 162, act. 1.2; décisions d’entrée en matière du MP-ZH du 27 janvier 2023, in dossiers MPC).

4.4 À l’aune du principe de la double incrimination, l'utilisation de nombreuses sociétés et de nombreux comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, et l’importance des sommes entrant en ligne de compte constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. supra consid. 4.2.2). Dès lors que la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 4.1). Le grief est mal fondé.

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E. 5 Les recourantes se prévalent enfin d’une violation du principe de proportionnalité (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1, p. 6).

E. 5.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).

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E. 5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 5.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du

E. 5.2 En l’espèce, F., prévenu dans la procédure ukrainienne, est ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires des trois société recourantes. La société B. S.à.r.l., ainsi que les références de plusieurs de ses relations bancaires auprès des banques I., J. et L. sont mentionnées dans la demande d’entraide ukrainienne, la société comme possible bénéficiaire de sommes blanchies. Les deux autres sociétés, bien que non mentionnées dans la demande d’entraide, sont chacune titulaires de relations bancaires près les banques I. et K. (certaines relations bancaires des recourantes près la banque I. et la banque L. ont été clôturées et leurs soldes versés sur des relations bancaires détenues elles près la banque K.; décisions du MP-ZH du 15 mars 2023, in dossiers MPC). Le MPC précise que la documentation bancaire relative aux relations visées par les prononcés entrepris est de nature à fournir des informations pertinentes sur le mode de structuration des sociétés détenues par le prévenu F., en particulier par le truchement de sociétés offshores et de trusts (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1.1 et 12).

E. 5.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à

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transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale ukrainienne pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes des recourantes, telle que répertoriée dans les dispositifs des prononcés querellés. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes (v. supra consid. 5.1.1), surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 5.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère. Le grief est infondé.

6. Au vu de ce qui précède, la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans les dispositifs des prononcés entrepris, de même que le maintien des séquestres prononcés sont conformes au droit. Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription (v. TPF 2007 124 consid. 8.1).

7. Partant, les recours doivent être rejetés.

8. L’art. 9 OEIMP précise que la personne domiciliée à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi la notification peut être omise.

8.1 La recourante A. Ltd, domiciliée à Chypre, n’ayant pas élu de domicile en Suisse, conformément à l’art. 11b al. 1 PA, malgré l’invitation à ce faire, avec celle pour répliquer (v. supra Faits let. I), il n’y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt, y compris par publication officielle (v. art. 36 let. b PA Kannvorschrift); la notification se fera ad acta (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.198-200 du 2 janvier 2023).

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8.2 Quant à la recourante B. S.à.r.l., sise au Luxembourg, même si elle n’a pas non plus élu domicile en Suisse, suite à l’invitation à ce faire (v. supra Faits let. I), le Luxembourg et la Suisse étant liés par la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 (RS 0.172.030.5), entrée en vigueur pour le Luxembourg le 1er novembre 1982 et pour la Suisse le 1er octobre 2019, il y a lieu de lui notifier le présent arrêt conformément audit traité.

8.3 La question ne se pose pas pour la troisième C. ag, domiciliée en Suisse.

E. 9 En tant qu’elles succombent, les recourantes doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 13’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par les avances de frais déjà versées (soit CHF 4'000.--, CHF 5'000.-- et 10'000.--). Le solde, par CHF 6'000.-- au total, soit CHF 2'000.-- à chacune, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2024.159, RR.2024.161 et RR.2024.162 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 13’000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent. Le solde, par CHF 6'000.--, soit CHF 2'000.-- à chacune, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 6 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 5 mai 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. LIMITED,

B. S.A.R.L,

C. AG, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2024.159 + RR.2024.161 + RR.2024.162

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Faits:

A. Par demande du 28 octobre, adressée le 22 novembre 2022 à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par le Bureau du Procureur général d’Ukraine, les autorités ukrainiennes (ci-après: l’Etat requérant) ont sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale menée contre D., E. et F. des chefs d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 191 du Code pénal ukrainien), ainsi que de blanchiment d’argent (art. 209 du Code pénal ukrainien). Il leur est reproché d’avoir mis en place un système criminel ayant permis de détourner environ USD 113'000'000.-- de la banque ukrainienne G., dont le premier aurait été président suppléant du conseil d’administration, le deuxième directeur du département international et le troisième actionnaire majoritaire (détenant plus de 90% du capital au moment des faits). Les fonds détournés auraient été blanchis au moyen de sociétés situées dans la sphère de puissance de F. Entre 2007 et 2015, la société H. Ltd, qui serait contrôlée par ce dernier, aurait ouvert des relations bancaires auprès de divers établissements financiers au Luxembourg, au Liechtenstein et en Autriche. Lesdits établissements auraient accordé des lignes de crédit, garanties par la banque G., à la société H. Ltd, laquelle aurait transféré les fonds obtenus vers d’autres relations bancaires détenues par des sociétés contrôlées par F. H. Ltd n’ayant pas respecté les conditions des prêts, les établissements financiers concernés auraient débité les fonds de garantie mis à disposition par la banque G., lui causant un dommage. L’entraide tendait, en particulier, à la transmission de la documentation bancaire des relations en Suisse des sociétés dont F. est ou était ayant droit économique, ainsi qu’à la saisie de valeurs patrimoniales y déposées, les sociétés et leurs comptes bancaires ayant pu servir à blanchir les fonds détournés de la banque G.

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’OFJ du 10 janvier 2023, le Ministère public III du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) est entré en matière sur la demande d’entraide ukrainienne, le 27 janvier 2023. Il a demandé des renseignements et, en particulier, ordonné le dépôt de la documentation bancaire concernant les relations des sociétés A. Ltd, B. S.à.r.l et C. ag, près les banques I., J., K., L. Le 2 et 15 mars 2023, il a ordonné le blocage des avoirs en comptes de B. S.à.r.l auprès de la banque L., ainsi que de A. Ltd et B. S.à.r.l auprès de la banque K.

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C. Le 24 août 2023, après réexamen, l’OFJ a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).

D. Les 25 juin, 15, 17 juillet et 7 août 2024, le MPC a transmis à l’avocate des trois sociétés les actes des causes concernant chacune de ses clientes, l’invitant à se déterminer sur la demande d’entraide et sur la transmission des renseignements en exécution simplifiée, transmission que les sociétés ont refusée, les 30 août, 16 septembre et 7 octobre 2024. Seule la société B. S.à.r.l. a motivé sa position, le 14 octobre 2024, soit près d’un mois après l’échéance du délai (au 16 septembre 2024) pour ce faire, requérant également que la procédure soit conduite en allemand.

E. Par décisions de clôture des 26 et 29 novembre 2024, le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation relative aux diverses relations bancaires, telle que répertoriée dans lesdits prononcés, ainsi que, pour les sociétés B. S.à.r.l et A. Ltd, le maintien du blocage des avoirs sur les relations dont elles sont titulaires près la banque K. et, pour la première, près la banque L. (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1.1).

F. Le 24 décembre 2024, chacune des trois sociétés (ci-après: les recourantes), par leur avocate, a recouru par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité la concernant, concluant, en substance, à ce que la langue de la procédure soit l’allemand, à l’annulation du prononcé de clôture, au refus de l’entraide, éventuellement, au renvoi de la cause au MPC, le tout sous suite de frais et dépens (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1).

G. Le MPC et l’OFJ ont répondu le 7 février 2025. Le premier a conclu au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais et dépens; le second a renoncé à se déterminer, se ralliant au contenu des prononcés entrepris (RR.2024.159, 161 et 162, act. 11 et 12).

H. Le 24 février 2025, l’avocate des recourantes a informé la Cour de céans qu’elle renonçait aux mandats de représentation des recourantes (RR.2024.159, 161 et 162, act. 17).

I. Le 27 février 2025, la Cour de céans a pris acte de la résiliation de chacun

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des mandats. Elle a invité l’avocate à transmettre aux deux sociétés domiciliées à l’étranger, A. Ltd et B. S.à.r.l, l’invitation à la réplique, accompagnée des réponses des autorités (RR.2024.159, 161 et 162, act. 18 et RR.2024.159 et 161, act. 19), ce que l’avocate a confirmé avoir fait, le 7 mars 2025 (RR.2024.159 et 161, act. 20, transmis en copie avec le présent arrêt au MPC et à l’OFJ). La société C. ag, domiciliée en Suisse, a été invitée à répliquer (RR.2024.162, act. 19).

J. Aucune des trois recourantes n’a répliqué.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1

1.1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable, en l’espèce (v. infra consid. 1.5), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164).

1.1.2 In casu, les trois recours concernent la même demande d’entraide, les recourantes étaient, jusqu’au 24 février 2025, représentées par la même avocate (v. supra Faits, let. H) et les griefs soulevés dans les trois causes RR.2024.159, RR.2024.161 et RR.2024.162 sont, pour l’essentiel, identiques, de sorte qu’il y a lieu de les joindre.

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1.2 Bien que les recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral aient été rédigés en allemand, comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue des décisions attaquées (v. infra consid. 2.2), conformément à l’art. 33a al. 2 PA.

1.3 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après PA II CEEJ), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’État requérant le 1er janvier 2012. Peuvent également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine, ainsi que, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23) de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010.

1.4 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.5 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;

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RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.6 Interjetés le 24 décembre 2024, contre des prononcés notifiés les 4 et 5 décembre 2024, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP; art. 20 al. 3 PA), par des personnes ayant qualité pour recourir, les titulaires des relations bancaires dont le MPC prononce la transmission de la documentation à l’Etat requérant (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.7 Les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, les recourantes se plaignent d’une violation du droit d’être entendu, s’agissant de l’accès au dossier et de l’absence de déterminations du MPC suite à celles de la recourante B. S.à.r.l du 14 octobre 2024 (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1, p. 5 s.).

2.1

2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de

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l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 578). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même

– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la

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décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 Même s’il n’est pas soulevé au nombre des griefs relatifs à la violation du droit d’être entendu, il y a lieu de traiter, à ce titre et en premier lieu, celui relatif à la langue de la procédure devant l’autorité précédente.

2.2.1 À teneur de l’art. 3 al. 1 LOAP, la langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand. L’al. 2 précise que le MPC détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction et que, pour ce faire, il prend notamment en compte les connaissances linguistiques des participants à la procédure (let. a), la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies (let. b) ou la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis (let. c). L’énumération des critères à appliquer n’est cependant pas exhaustive et les ressources disponibles pourront également être prises en compte (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: Message LOAP] du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, p. 7392). Quant à l’al. 3 de la disposition légale susmentionnée, il précise qu’une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.

2.2.2 Les recourantes reprochent au MPC le choix du français comme langue de la procédure, alors que, de leur point de vue, elle aurait dû être menée en allemand (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1).

2.2.3 Pour deux d’entre elles, un tel reproche est tardif, en tant que formulé pour la première fois au stade du recours, soit après le prononcé de clôture (v. également infra consid. 2.4 in fine). Pour la troisième, B. S.à.r.l., qui a formulé son grief pour la première fois le 14 octobre 2024 (v. supra Faits, let. D), il peut être renvoyé à la motivation de la décision entreprise, laquelle ne prête pas le flanc à la critique. S’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF 2023 156 consid. 2.7.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.56a du 5 juillet 2024 consid. 2), le MPC retient que l’on peut attendre d’un avocat exerçant en Suisse qu’il dispose a minima des compétences passives dans les langues officielles du pays; que cela s’applique d’autant plus dans un domaine, comme celui de l’entraide judiciaire internationale, impliquant l’usage de plusieurs langues; que dès l’ouverture de la procédure par le MPC, il a mené la procédure en français et établi les actes de la procédure dans cette langue (RR.2024.161, act.1.1,

p. 13 s.). A cela s’ajoute que ce n’est que le 14 octobre 2024, alors qu’elle

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avait pris part à la procédure devant le MPC le 21 juin 2024 et reçu nombre de communications en français par le MPC, notamment les 25 juin, 17, 30 et 31 juillet et 13 août 2024, que la question de la langue de la procédure a été soulevée par la recourante (qui plus est après l’échéance de la prolongation au 16 septembre 2024 pour faire parvenir ses déterminations; v. infra consid. 2.4). En outre, la langue de traduction choisie par les autorités requérantes – qui échappe à l’autorité d’exécution – ne saurait justifier que la procédure soit conduite dans cette langue, en l’occurrence, en allemand. Le choix du MPC, qui dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, qu’il convient de respecter, n’est ainsi pas critiquable.

2.2.4 En tout état de cause, vu les recours déposés et arguments y développés, les recourantes, par leur conseil, démontrent avoir parfaitement compris les actes de procédure, les enjeux de celle-ci et le prononcé de clôture.

2.3

2.3.1 Les recourantes reprochent à l’autorité précédente de ne pas leur avoir donné un accès intégral à la demande d’entraide du 22 octobre 2022, dont elles n’ont obtenu qu’une version caviardée.

2.3.2 Le MPC a remis aux recourantes, les 25 juin, 15, 17 juillet et 7 août 2024, le dossier de la cause concernant chacune des recourantes, dont faisait partie la demande d’entraide partiellement caviardée. Le 31 juillet 2024, constatant qu’un même conseil représentait, notamment, les trois recourantes, le MPC a remis à chacune une nouvelle version de la demande d’entraide, caviardée uniquement des passages non pertinents et/ou ne concernant aucune d’elles, ainsi que cela ressort des dossiers des trois causes et de la réponse du MPC (RR.2024.159, 161 et 162, act. 12).

2.3.3 Une telle manière de procéder est conforme à la jurisprudence constante précitée, la demande d’entraide, comptant au nombre des pièces décisives pour le sort de la cause, pouvant être limitée aux passages concernant l’intéressé (v. supra consid. 2.1.2). Informées le 31 juillet 2024 des motifs du caviardage, les recourantes n’ont ensuite pas requis du MPC au cours de la procédure un accès plus étendu à la demande d’entraide ou aux actes du dossier.

2.3.4 Partant, les recourantes ont eu accès, comme la Cour de céans, à la demande d’entraide très partiellement caviardée, sur la base de laquelle, et des autres pièces du dossier, elles ont été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’elles ont soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 ss).

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2.4 Les recourantes reprochent également au MPC de n’avoir pas tenu compte, dans ses prononcés de clôture, des déterminations de la recourante B. S.à.r.l. du 14 octobre 2024. Cet argument tombe à faux, s’agissant de la société en question. Non seulement le MPC a mentionné ces déterminations

– tardives – dans le prononcé de clôture la concernant, mais il a traité dans ledit prononcé la question de la langue de la procédure, ainsi que cela ressort des considérations qui précèdent (v. supra consid. 2.2.3), et celle de la compétence de l’autorité requérante (RR.2024.161, act. 1.1, p. 3, ch. 3). Quant aux deux autres arguments invoqués, celui du lien de causalité entre l’état de fait et les valeurs patrimoniales sur les comptes de la recourante a été traité – implicitement – avec la question de la proportionnalité; il en va de même de celui du dommage de USD 113'000'000.-- subi par la banque G., que le MPC décrit dans l’état de fait de la décision de clôture (en se référant au contenu de la demande d’entraide), comme dû au système criminel de détournement mis en place par les prévenus au sein de la banque (RR.2024.161, act. 1.1, p. 6, ch. 4 et p. 2, ch. 1). La question de savoir si la motivation, même implicite, du MPC est erronée ne relève pas du droit d’être entendu et, in casu, n’est pas pertinente (v. infra consid. 4.4). Le MPC a examiné les déterminations du 14 octobre 2024, malgré leur tardiveté – puisque formulées après l’échéance du délai pour ce faire, au 16 septembre 2024 – et qu’il n’était pas tenu de le faire (art. 32 al. 2 PA). Quant aux deux autres recourantes, elles ne sauraient valablement se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendu, dans la mesure où les déterminations étaient formulées uniquement au nom de B. S.à.r.l. et que des procédures séparées ont été menées pour chacune des recourantes et ont fait l’objet de prononcés de clôture distincts. 2.5 Ce qui scelle le sort des griefs.

3. Les recourantes remettent en question la compétence de l’autorité requérante et se prévalent de l’art. 2 EIMP, estimant que l’Ukraine ne serait pas à même de garantir un procès équitable (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1, p. 4 s. et 8 s.).

3.1

3.1.1 À teneur de l’art. 1 ch. 1 CEEJ, les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. La notion d’autorité judiciaire au sens de la disposition précitée doit être interprétée à la lumière de l’art. 24 CEEJ (ATF 133 IV 40

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consid. 3.1) qui, tel que remplacé par l’art. 6 PA II CEEJ, précise, entre autres, que tout État, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquera quelles autorités il considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la CEEJ. Parmi les États ayant déposé des déclarations interprétatives, l’Ukraine qui, en date du 11 mars 1998, a considéré comme autorités judiciaires « les tribunaux de juridictions générales, les procureurs à tous les niveaux et les organes chargés de procéder aux enquêtes préliminaires » (in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module= declarations-by-treaty&numSte=030&codeNature=0). Le 14 septembre 2011, une déclaration semblable a également été faite par l’Ukraine, s’agissant de l’art. 6 PA II CEEJ (in https://www.coe.int/fr/web/conven tions/concerning-a-given-treaty?module=declarations-by-treaty&numArticle =6&territoires=&codeNature=0&codePays=U&numSte=182&enVigueur=tru e&ddateDebut=05-05-1949&ddateStatus=). Le Parquet général de l’Ukraine est désigné autorité centrale en matière d’entraide, en application de l’art. 46 § 13 UNCAC, depuis la ratification du traité (https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202637/volume- 2637-A-42146.pdf); il l’est également en application de l’art. 23 §1 CBI (https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=declarations- by-treaty&numSte=141&codeNature=0). Les autorités helvétiques n’ont pas à examiner de plus près les déclarations faites par les États ni à vérifier si elles sont devenues dans l’intervalle obsolètes en raison d’une modification du droit interne de l’État requérant, cette question étant de la compétence exclusive des autorités de l’État requérant (v. art. 30 let. c CEEJ; ZIMMERMANN, op. cit., n. 689). Lorsqu’une autorité compétente dépose une commission rogatoire, la Suisse est tenue, en vertu des dispositions conventionnelles, de fournir l’entraide judiciaire dès le moment où les autres conditions en la matière sont remplies. L’entraide judiciaire ne peut dès lors être refusée que si l’État requérant est manifestement incompétent, c’est-à-dire si ses autorités judiciaires ont arbitrairement affirmé leur compétence (ATF 142 IV 250 consid. 6.2 et références citées).

3.1.2 En l’espèce, la demande d’entraide ukrainienne émane du « Staatliches Untersuchungsbüro » et a été approuvée par le procureur du Bureau du Procureur général en charge de la procédure pénale (« Staatsanwalt des Büros des Generalstaatsanwalts, der die Verfahrensführung im Strafverfahren durchführt »), puis adressée à la Suisse par ledit Bureau (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1.2, première et dernière pages; décisions d’entrée en matière du MP-ZH du 27 janvier 2023 et lettres de délégations

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de l’exécution de l’OFJ des 10 janvier et 24 août 2023, in dossiers MPC). L’entraide a ainsi été sollicitée par une autorité compétente pour ce faire (v. également et notamment, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.112 du 12 janvier 2025; RR.2022.148-150 du 12 janvier 2023; RR.2022.98-99 du 15 novembre 2022). Le premier reproche doit être écarté.

3.2

3.2.1 Selon la jurisprudence, l'art. 2 EIMP (qui permet notamment d'invoquer les défauts de la procédure étrangère) peut être invoqué en premier lieu par la personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition. Si la demande d'entraide judiciaire porte sur la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), seule la personne accusée peut s'en prévaloir à condition qu'elle se trouve dans l'Etat requérant et soit exposée concrètement à un risque de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2). En revanche, les personnes morales n'ont, de jurisprudence constante, en principe pas qualité pour invoquer la clause d'ordre public de l'art. 2 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 consid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb; 115 Ib 68 consid. 6 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 651). Cette jurisprudence a encore été confirmée récemment par la Haute Cour (arrêts du Tribunal fédéral 1C_101/2024 du 15 février 2024 consid. 1.3; 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5 destiné à la publication; 1C_173/2023 du 25 avril 2023 consid. 1.2; 1C_338/2022 du 17 juin 2022 consid. 1.2 concernant également l'entraide judiciaire à l'Ukraine).

3.2.2 Les recourantes, personnes morales n’ayant ni leur siège en Ukraine, ni le statut de prévenues dans la procédure ukrainienne, ne sont pas habilitées à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Ce qui scelle le sort du second grief.

4. Les recourantes allèguent une violation du principe de la double incrimination (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1, p. 6 ss).

4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière

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pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

4.2

4.2.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2.2 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF

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2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 739). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC (v. supra consid. 1.3), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).

4.3 En l’espèce, les autorités ukrainiennes soupçonnent les trois prévenus d’avoir, au moyen d’un montage, détourné de la banque G., de laquelle ils étaient, respectivement, président suppléant du conseil d’administration, directeur du département international et actionnaire majoritaire, la somme d’USD 113'000'000.--, constituant des garanties de prêts octroyés par diverses banques sises au Luxembourg, au Liechtenstein et en Autriche, à la société H. Ltd, contrôlée par l’un des prévenus. Suite au non-respect, par ladite société, des conditions relatives aux prêts obtenus, les banques étrangères auraient prélevé les fonds de garanties mis à disposition par la banque G. H. Ltd aurait transféré les sommes obtenues à titre de prêt par les différentes banques étrangères vers des relations bancaires détenues par des sociétés contrôlées par F., dont la société B. S.à.r.l., ainsi que d’autres, sises à l’Île de Man et aux Bahamas, auprès de différents établissements suisses, en l’occurrence, les banques I., J. et L. (v. supra Faits, let. A; RR.2024.159, 161 et 162, act. 1.2; décisions d’entrée en matière du MP-ZH du 27 janvier 2023, in dossiers MPC).

4.4 À l’aune du principe de la double incrimination, l'utilisation de nombreuses sociétés et de nombreux comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, et l’importance des sommes entrant en ligne de compte constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. supra consid. 4.2.2). Dès lors que la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 4.1). Le grief est mal fondé.

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5. Les recourantes se prévalent enfin d’une violation du principe de proportionnalité (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1, p. 6).

5.1

5.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).

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5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 5.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 5.2 En l’espèce, F., prévenu dans la procédure ukrainienne, est ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires des trois société recourantes. La société B. S.à.r.l., ainsi que les références de plusieurs de ses relations bancaires auprès des banques I., J. et L. sont mentionnées dans la demande d’entraide ukrainienne, la société comme possible bénéficiaire de sommes blanchies. Les deux autres sociétés, bien que non mentionnées dans la demande d’entraide, sont chacune titulaires de relations bancaires près les banques I. et K. (certaines relations bancaires des recourantes près la banque I. et la banque L. ont été clôturées et leurs soldes versés sur des relations bancaires détenues elles près la banque K.; décisions du MP-ZH du 15 mars 2023, in dossiers MPC). Le MPC précise que la documentation bancaire relative aux relations visées par les prononcés entrepris est de nature à fournir des informations pertinentes sur le mode de structuration des sociétés détenues par le prévenu F., en particulier par le truchement de sociétés offshores et de trusts (RR.2024.159, 161 et 162, act. 1.1 et 12).

5.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à

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transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale ukrainienne pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes des recourantes, telle que répertoriée dans les dispositifs des prononcés querellés. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes (v. supra consid. 5.1.1), surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 5.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère. Le grief est infondé.

6. Au vu de ce qui précède, la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans les dispositifs des prononcés entrepris, de même que le maintien des séquestres prononcés sont conformes au droit. Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription (v. TPF 2007 124 consid. 8.1).

7. Partant, les recours doivent être rejetés.

8. L’art. 9 OEIMP précise que la personne domiciliée à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi la notification peut être omise.

8.1 La recourante A. Ltd, domiciliée à Chypre, n’ayant pas élu de domicile en Suisse, conformément à l’art. 11b al. 1 PA, malgré l’invitation à ce faire, avec celle pour répliquer (v. supra Faits let. I), il n’y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt, y compris par publication officielle (v. art. 36 let. b PA Kannvorschrift); la notification se fera ad acta (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.198-200 du 2 janvier 2023).

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8.2 Quant à la recourante B. S.à.r.l., sise au Luxembourg, même si elle n’a pas non plus élu domicile en Suisse, suite à l’invitation à ce faire (v. supra Faits let. I), le Luxembourg et la Suisse étant liés par la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 (RS 0.172.030.5), entrée en vigueur pour le Luxembourg le 1er novembre 1982 et pour la Suisse le 1er octobre 2019, il y a lieu de lui notifier le présent arrêt conformément audit traité.

8.3 La question ne se pose pas pour la troisième C. ag, domiciliée en Suisse.

9. En tant qu’elles succombent, les recourantes doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 13’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par les avances de frais déjà versées (soit CHF 4'000.--, CHF 5'000.-- et 10'000.--). Le solde, par CHF 6'000.-- au total, soit CHF 2'000.-- à chacune, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2024.159, RR.2024.161 et RR.2024.162 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 13’000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent. Le solde, par CHF 6'000.--, soit CHF 2'000.-- à chacune, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 6 mai 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Limited, ad acta - B. S.à.r.l - C. ag - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).