Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 septembre 2022, selon laquelle les recourants résidant à l’étranger ne peuvent obtenir notification des décisions et arrêts les concernant que s’ils élisent domicile en Suisse, le recours ne fait mention d’aucun domicile élu en Suisse et même d’aucune adresse complète et lisible à l’étranger;
sur l’enveloppe du recours figurent le nom de A., en tant qu’expéditeur, avec pour adresse, dans la mesure de leur lisibilité, les mentions « Z. » et « Y. » (deux localité chypriotes), suivies d’un code postal et d’une ville en France […], ainsi que d’un numéro de téléphone portant l’indicatif du Maroc (00212);
dans ces conditions, le recourant ne peut s’attendre à une communication de l’autorité;
cela étant, à la demande la Cour de céans, le MP-GE lui a communiqué l’adresse indiquée en son dossier pour les deux sociétés, adresse que la Cour de céans a mentionnée sur les lettres du 19 octobre 2022, remises pour notification aux autorités françaises, en application de la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative conclue à Strasbourg le 24 novembre 1977, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2019 et pour la France le 1er novembre 1982 (RS 0172.030.5);
la notification s’est toutefois révélée infructueuse, selon la mention figurant sur les enveloppes des lettres renvoyées par les autorités françaises, à savoir « pli avisé et non réclamé » (act. 9);
ces lettres ont été envoyées en « recommandé avec avis de réception » en date du 10 novembre 2022 et retournées aux autorités françaises avec la mention précitée en dates des 5 et 6 décembre 2022 (ibidem);
il y a ainsi lieu d’admettre, vu la tentative infructueuse de distribution d’une communication qui ne pouvait être remise que contre la signature du destinataire, une fiction de notification, par analogie avec ce que prévoit l’art. 20 al. 2bis PA;
il sied de relever qu’en date du 8 novembre 2022, A. a adressé une lettre, datée du jour précédent, à la Cour de céans – transmise, pour suite utile, le 14 novembre 2022, au MP-GE – sur l’enveloppe de laquelle figuraient des indications semblables, dans la mesure de leur lisibilité, à celles de l’enveloppe du recours;
partant, le recours, en tant qu’il ne respecte pas les réquisits légaux précités
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en matière d’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et de forme (art. 11 al. 2 et 52 PA), doit être déclaré irrecevable;
l’art. 9 de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise à ce titre qu’à défaut d'élection de domicile la notification peut être omise;
les recourants n’ayant pas élu de domicile en Suisse, il n’y a pas lieu de leur notifier le présent arrêt, y compris par publication officielle (v. art. 36 let. b PA); la notification se fera ad acta;
vu les circonstances du cas d’espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 in fine PA).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il est statué sans frais. Bellinzone, le 2 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 2 janvier 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., B. Ltd, C. Ltd, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.198-200
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 18 octobre 2022 par A. contre deux décisions de clôture du 28 septembre 2022 rendues par le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE), ordonnant la transmission de documentation relative à deux comptes bancaires ouverts aux noms des sociétés B. Ltd et C. Ltd auprès de la banque D., en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émise le 20 avril 2022 par la Substitut du Procureur de la République auprès du Tribunal Judiciaire de Marseille/France (act. 1.1 et 1.2),
- les lettres recommandées du 19 octobre 2022, par lesquelles la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) impartit à A. et aux deux sociétés précitées (ci-après: les recourants) un délai de dix jours dès notification pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.-- chacun, désigner un domicile de notification en Suisse et, s’agissant des deux sociétés, fournir des documents démontrant leur existence au jour du dépôt du mémoire du recours, ainsi que tout élément démontrant que A. est habilité à les représenter (act. 3-5),
- les avertissements donnés à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et celui-ci serait déclaré irrecevable et qu’à défaut d’élection de domicile en Suisse, la Cour de céans cessera de communiquer aux recourants les actes de la procédure (ibidem),
- la demande de notification desdites lettres par le biais des autorités françaises (act. 6),
- le renvoi par les autorités françaises des lettres du 19 octobre 2022, avec leurs enveloppes de recommandés et la mention « avisé et non réclamé », reçu par la Cour de céans en date du 12 décembre 2022 (act. 9),
et considérant que:
en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
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décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase, et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
aux termes de l’art. 52 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
le droit du particulier de se voir notifier les décisions le concernant découle de son droit d’être entendu (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3, et les arrêts cités); pour pouvoir bénéficier de ce droit, le recourant doit être domicilié en Suisse ou, s’il réside à l’étranger, avoir élu domicile en Suisse (art. 80m al. 1 EIMP) et l’avoir communiqué à l’autorité (art. 11b al. 1 1ère phrase PA);
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en l’espèce, malgré l’information figurant dans les décisions de clôture du 28 septembre 2022, selon laquelle les recourants résidant à l’étranger ne peuvent obtenir notification des décisions et arrêts les concernant que s’ils élisent domicile en Suisse, le recours ne fait mention d’aucun domicile élu en Suisse et même d’aucune adresse complète et lisible à l’étranger;
sur l’enveloppe du recours figurent le nom de A., en tant qu’expéditeur, avec pour adresse, dans la mesure de leur lisibilité, les mentions « Z. » et « Y. » (deux localité chypriotes), suivies d’un code postal et d’une ville en France […], ainsi que d’un numéro de téléphone portant l’indicatif du Maroc (00212);
dans ces conditions, le recourant ne peut s’attendre à une communication de l’autorité;
cela étant, à la demande la Cour de céans, le MP-GE lui a communiqué l’adresse indiquée en son dossier pour les deux sociétés, adresse que la Cour de céans a mentionnée sur les lettres du 19 octobre 2022, remises pour notification aux autorités françaises, en application de la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative conclue à Strasbourg le 24 novembre 1977, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2019 et pour la France le 1er novembre 1982 (RS 0172.030.5);
la notification s’est toutefois révélée infructueuse, selon la mention figurant sur les enveloppes des lettres renvoyées par les autorités françaises, à savoir « pli avisé et non réclamé » (act. 9);
ces lettres ont été envoyées en « recommandé avec avis de réception » en date du 10 novembre 2022 et retournées aux autorités françaises avec la mention précitée en dates des 5 et 6 décembre 2022 (ibidem);
il y a ainsi lieu d’admettre, vu la tentative infructueuse de distribution d’une communication qui ne pouvait être remise que contre la signature du destinataire, une fiction de notification, par analogie avec ce que prévoit l’art. 20 al. 2bis PA;
il sied de relever qu’en date du 8 novembre 2022, A. a adressé une lettre, datée du jour précédent, à la Cour de céans – transmise, pour suite utile, le 14 novembre 2022, au MP-GE – sur l’enveloppe de laquelle figuraient des indications semblables, dans la mesure de leur lisibilité, à celles de l’enveloppe du recours;
partant, le recours, en tant qu’il ne respecte pas les réquisits légaux précités
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en matière d’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et de forme (art. 11 al. 2 et 52 PA), doit être déclaré irrecevable;
l’art. 9 de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise à ce titre qu’à défaut d'élection de domicile la notification peut être omise;
les recourants n’ayant pas élu de domicile en Suisse, il n’y a pas lieu de leur notifier le présent arrêt, y compris par publication officielle (v. art. 36 let. b PA); la notification se fera ad acta;
vu les circonstances du cas d’espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 in fine PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 2 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A., ad acta - B. Ltd, ad acta - C. Ltd, ad acta - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).