Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 10 décembre 2004, une Commission d'enquête instituée par le Parle- ment grec (ci-après: la commission d'enquête) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire. Elle expliquait que sa désignation, le 10 oc- tobre précédent, faisait suite à une requête déposée par le Ministère public d'Athènes auprès de la Cour de cassation grecque, tendant à la poursuite d'anciens membres du Gouvernement, pour d'éventuels délits de corrup- tion passive. Dans le cadre d'un contrat d'armement passé en 1999 entre la Grèce et la société B., cette dernière s'était engagée, aux termes d'un contrat 7/99, à des prestations compensatoires. Alors que celles-ci ne de- vaient, conformément à la réglementation grecque, n'être rémunérées qu'après exécution, le contrat prévoyait le versement d'une avance de 40%.
B. Le 8 mars 2000, la société C., détenue par D. Ltd. (Îles Vierges Britanni- ques), qui avait le rôle d'intermédiaire entre les parties, a demandé à l'Etat grec de verser plus de USD 25 millions à la société B.. Ce versement est intervenu le 24 avril 2000. Le 27 septembre 2000, la société B. a versé plus de USD 21 millions sur un compte détenu par E. Ltd. (Chypre), société chargée, aux termes d’un contrat du 18 juillet 2000, de représenter la so- ciété B. face à l'Etat grec. E. Ltd. avait été fondée quelques dizaines de jours plus tôt, le 2 juin 2000, avec comme président F., également membre du conseil d’administration de la société C.. Ces montants de plus de USD 21 millions sont parvenus, suite à quatre versements opérés entre le 28 septembre 2000 et le 2 novembre 2000, sur deux comptes (n° 1. et 2.) dé- tenus par D. Ltd. auprès de la banque G. SA à Genève. En date du 2 no- vembre 2000, la société B. a également versé un montant de USD 4 mil- lions sur le compte n°2. de D. Ltd.. Selon les autorités grecques, la somme supérieure à USD 25 millions versée par l’Etat grec à la société B. a été dé- tournée par le biais du paiement de diverses prestations de service fictives. Les versements opérés par la société B. au profit de E. Ltd. ne correspon- draient à aucune prestation contractuelle. L'autorité requérante désirait être renseignée de manière complète sur les deux comptes précités, afin de connaître les bénéficiaires des prestations fictives.
C. Par ordonnance du 2 mai 2005, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC), chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière, esti- mant notamment satisfaite la condition de la double incrimination. Etait re- quise la production de toute la documentation relative aux comptes n°1. et
2. détenus auprès de la banque G. SA à Genève par D. Ltd.. L’analyse de
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ces documents a notamment permis de constater que, le 2 octobre 2000, un virement de USD 545'000 avait été effectué sur le compte n° 3. ouvert auprès de la banque G. SA à Genève au nom de A., citoyen grec, membre du conseil d’administration de la société C... Par ordonnance du 21 juin 2006, le MPC a sollicité la production de la documentation relative audit compte.
D. Le 20 mars 2006, Le Procureur d'Athènes a également requis l'entraide ju- diciaire de la Suisse, dans le cadre de son enquête pénale concernant les mêmes faits. Il expliquait qu'à l'issue de l'instruction préalable, le dossier avait été transmis au Parlement afin d'examiner la possibilité de poursuites pénales contre les anciens ministres. Pour les autres personnes, la procé- dure pénale ordinaire suivait son cours, à raison de soupçons de corruption active et de blanchiment d’argent étayés par la condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 4 avril 2005 par le Tribunal de grande instance de Z. de la ville de Moscou à l’encontre du premier vice-président et du premier directeur général de la société B. en relation avec le paiement de services fictifs effectués au préjudice de cette société dans le cadre du contrat 7/99. Les virements effectués par la société russe à E. Ltd. plutôt qu’à la société C. s’avèrent à cet égard particulièrement suspects. Compte tenu, entre autres, de son rôle-clé dans les relations en- tre la société C. et la société mère D. Ltd., le Procureur d’Athènes soup- çonne A. d’avoir, au moyen des avoirs déposés sur le compte n° 2., com- mis l’infraction de corruption active de fonctionnaire et de blanchiment d’argent. La production des documents relatifs aux comptes n° 1. et 2. était sollicitée afin d’éclaircir ce point et de connaître l’identité des personnes ayant finalement bénéficié des fonds litigieux. Le MPC est entré en matière le 2 mai 2006. Les documents requis avaient déjà été saisis, mais la ban- que a été invitée, le même jour, à fournir des pièces complémentaires.
E. Par ordonnances de clôture des 22 juin 2006 et 21 juillet 2006, le MPC a décidé de transmettre au Procureur d'Athènes, respectivement à la com- mission parlementaire, les documents d'ouverture, extraits, avis et corres- pondances relatifs aux comptes n° 1. et 2. détenus par D. Ltd.. Par arrêt du 27 novembre 2006 (1A.149/2006 et 1A.175/2006), le Tribunal fédéral a re- jeté, après avoir joint les deux causes, les recours de droit administratif formés par D. Ltd. contre les deux ordonnances précitées.
F. Par décision de clôture du 4 avril 2007, le MPC a décidé de transmettre à l’autorité requérante la documentation bancaire relative au compte n° 3.
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ouvert auprès de la banque G. SA à Genève au nom de A., soit les docu- ments d’ouverture, les extraits depuis décembre 1998 jusqu’au jour de sa clôture, le 30 avril 2002, les avis de crédit et de débit et la correspondance. A. forme recours contre cette décision par acte daté du 4 mai 2007. L’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) et le MPC concluent au rejet du recours (act. 8 et 9). Le recourant a répliqué (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 mars 1967 pour la Suisse. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non traitées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c
p. 617).
1.3. Le recourant a qualité pour agir selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative au compte bancaire dont il est titulaire (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Adressé dans les
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trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
1.4. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n'est pas lié par les conclusions des parties et statue avec une libre cogni- tion sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision at- taquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
2. Le recourant soutient en substance, exposé de droit grec à l’appui, que la compétence pour poursuivre les infractions faisant l’objet de la requête d’entraide aurait été transmise au Parlement grec, pour l’ensemble des personnes concernées, et que, faute d’avoir agi en temps utile, le Parle- ment aurait laissé prescrire l’action pénale. Celle-ci serait dès lors exclue depuis le 2 octobre 2006 et ni le Parlement, ni le Procureur d’Athènes ne seraient dès lors aptes à procéder.
2.1 Dans la mesure où cette argumentation se fonde sur la prescription de l’action pénale à l’étranger, elle est manifestement sans fondement. Lors- qu’il s’agit en effet, comme en l’espèce, de transmettre des moyens de preuve à un Etat partie à la CEEJ, l’autorité suisse ne peut en aucun cas refuser son assistance sur la base d’un tel motif, non prévu par la Conven- tion (art. 3 ch. 1 CEEJ; ATF 118 Ib 266 consid. 4b/bb; 117 Ib 53 consid. 3; TPF RR.2007.45 du 4 juin 2007 consid. 4; RR 2007.57 du 31 mai 2007 consid. 5; MOREILLON [Edit.], Commentaire romand, n° 7 ad art. 5 EIMP).
2.2 Cette argumentation ne peut être accueillie non plus dans la mesure où elle tend à démontrer que les autorités requérantes ne seraient pas compéten- tes pour conduire l’action pénale en Grèce. Il n’est pas contestable en effet que, soit cumulativement, soit alternativement, le Parlement grec et le Pro- cureur d’Athènes ont en principe qualité pour conduire l’action pénale rela- tive aux infractions et aux personnes concernées par les infractions qui font l’objet de leurs requêtes, l’un et l’autre ayant qualité pour renvoyer, le cas échéant, les accusés devant le tribunal compétent pour les juger. A teneur des actes, le Parlement grec n’a pas mis un terme à son enquête, mais il l’a suspendue précisément dans l’attente, notamment, d’une réponse à ses commissions rogatoires (act. 9.2, pièce n° 1) et le Procureur d’Athènes a
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formellement confirmé, le 12 février 2007 encore, qu’une poursuite était en cours (act. 9.3, pièce n° 3). Dans ces conditions, il n’appartient pas à l’autorité suisse de décider, en lieu et place des juridictions grecques com- pétentes, laquelle des autorités requérantes serait habilitée à poursuivre l’une ou l’autre des personnes mises en cause. Un tel examen ne serait possible qu’en cas d’incompétence manifeste de l’une des autorités requé- rantes, faisant apparaître sa requête d’entraide comme un abus caractérisé (ATF 116 Ib 89 consid. 2c/aa p. 92 et la jurisprudence citée). Or tel n’est pas le cas en l’espèce. C’est le lieu d’ajouter que l’octroi de l’entraide ne suppose pas nécessairement qu’une inculpation ou une mise en accusa- tion formelle ait été prononcée à l’étranger; une enquête préliminaire suffit, pour autant qu’elle puisse aboutir au renvoi d’accusés devant un tribunal compétent pour réprimer les infractions à raison desquelles l’entraide est sollicitée (ATF 133 IV 40 consid. 3.2; 123 II 161 consid. 3a p. 165; 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461 et les arrêts cites).
2.3 Ce premier moyen doit dès lors être écarté.
3. Invoquant l'art. 2 let. b EIMP, le recourant estime que la procédure menée à l'étranger comporterait des défauts graves. La procédure pénale grecque, initiée quelques mois après le changement de majorité survenu au prin- temps 2004, serait menée par le pouvoir en place dans le seul but de dis- créditer l’ancienne majorité et d’éviter son retour aux affaires.
3.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). A teneur de l'art. 2 let. b EIMP, la demande est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure dans l'Etat requérant tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité. Seules les
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personnes physiques sont habilitées à soulever ces griefs, à l'exclusion des personnes morales (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 15 Ib 68 consid. 6 p. 86/87). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 125 II 356 consid. 8a
p. 364; 123 II 595 consid. 5c p. 608). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conce-ption des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b
p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 376/377, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités). Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant peut invoquer l'art. 2 EIMP (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365; 123 II 161) s’il démontre être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II 324 consid. 4e p. 328). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e
p. 328; 125 II 356 consid. 8b p. 365).
3.2 En l’espèce, le recourant n’allègue aucun risque objectif de violation de ses droits de procédure dans l’Etat requérant, qui serait susceptible de le tou- cher concrètement. Alors même qu’il fait partie des «personnes non politi- ques» impliquées dans l’affaire, A. se borne à alléguer péremptoirement que la procédure pénale dirigée à son encontre s’inscrirait dans le cadre d’une cabale menée par la nouvelle majorité contre l’ancien parti au pou- voir, à l’occasion de laquelle le pouvoir judiciaire grec ferait l’objet de pres- sions de la part des autorités politiques. Une telle argumentation est assu- rément insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence. Par surabondance de droit, elle ne saurait être suivie. En effet, selon l’ambassade de Suisse à Athènes, suite à sa victoire électorale et à son
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accession au pouvoir en mars 2004, le parti conservateur grec a fait de la lutte anti-corruption une priorité de son gouvernement et a lancé à cet égard une politique de «tolérance zéro» (act. 1.13). Comme le Tribunal fé- déral a déjà eu l’occasion de le rappeler dans cette affaire (ATF 133 IV 40 consid. 7.3), la mise en cause d'anciens ministres, par le biais notamment d'une commission parlementaire qui pourrait aboutir à une décision de le- vée d'immunité, comporte inévitablement un aspect politique; cela ne suffit toutefois pas pour faire application de l’art. 3 al. 1 et 2 let. a CEEJ (délit po- litique absolu ou relatif, ou faits connexes à un tel délit); cela ne permet pas non plus de suspecter, dans un Etat démocratique comme l'Etat requérant, basé sur le principe de la séparation des pouvoirs, un manque d'impartialité des magistrats qui pourraient un jour être appelés à statuer sur le caractère délictueux des faits décrits. Il n'existe par ailleurs aucun indice sérieux d'une dépendance du pouvoir judiciaire envers le monde politique, ou en- vers l'opinion publique (cf. ATF 115 Ib 68 consid. 6 p. 86), de sorte que le grief tiré de l'art. 2 let. b EIMP doit être écarté.
4. Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité. Selon lui, les relevés, avis d’opérés et notes antérieurs au 2 octobre 2000 – date du versement de USD 545'000 opéré par D. Ltd. sur le compte n° 3. (cf. C. supra) – seraient sans pertinence pour la procédure à l’étranger.
4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c
p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255; TPF RR.2007.18 du 21 mai 2007, consid. 6). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont
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adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c
p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il appartient à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei- gnements et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998, consid. 5). Il incombe à la personne tou- chée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne pré- senteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Une description suffisamment précise des motifs fondant le soupçon de l’autorité requérante doit empêcher les abus; s’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit par conséquent exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les docu- ments visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fé- déral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procé- dure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le chemi- nement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comp- tes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
4.2 Aux termes de la demande d’entraide du 20 mars 2006, une somme supé- rieure à USD 25 millions versée par l’Etat grec à la société B. dans le cadre du contrat 7/99 a été détournée par le biais du paiement de diverses pres- tations de service fictives. Le transfert de plus de USD 21 millions à E. Ltd. en date du 27 septembre 2000 apparaît à cet égard hautement suspect, dans la mesure où il ne constituerait la contrepartie d’aucune prestation contractuelle. Ce montant a par la suite été transféré sur deux comptes (n° 1. et 2.) détenus par D. Ltd. auprès de la banque G. SA à Genève. Le Procureur d’Athènes soupçonne A. d’avoir octroyé des avantages indus afin que les fonctionnaires grecs concernés par l’affaire facilitent cette en- treprise – notamment en exécutant la demande formée par la société C. le 8 mars 2000 tendant au versement de plus de USD 25 millions à la société
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B., en violation de diverses normes du droit grec –, voire d’avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales issues de l’infraction présumée.
Le contrat 7/99 a été conclu le 26 février 1999. Le compte n° 3. a été ouvert en juillet 1998 et activé le 10 décembre 1998. Au vu des principes dévelop- pées plus haut et compte tenu de l’exposé des faits présenté dans la de- mande d’entraide, il se justifie de transmettre à l’autorité requérante l’intégralité de la documentation bancaire relative au compte n° 3. ouvert auprès de la banque G. SA à Genève au nom de A.. En particulier, l’autorité requérante doit pouvoir examiner l’intégralité des documents ban- caires afin de pouvoir y rechercher la confirmation ou l’infirmation de son soupçon de corruption active. En effet, à supposer que des sommes aient été versées aux fins de corrompre des fonctionnaires grecs, il n’est pas exclu que de tels versements aient pu intervenir avant le jour de la signa- ture du contrat 7/99, et encore moins avant la date du 2 octobre 2000 (voir supra C) retenue par le recourant. La documentation saisie révèle d’ailleurs que A. a versé, en date du 25 juin 1999, un montant d’USD 15'016.18 à H., membre de la commission chargée de négocier le contrat 7/99 pour le compte de la Grèce. L’envoi de la documentation d’ouverture est quant à elle nécessaire à l’autorité requérante pour déterminer l’identité des titulai- res du compte, des bénéficiaires économiques et des éventuelles person- nes titulaires d’une procuration sur le compte n° 3., de sorte que l’ordonnance querellée respecte pleinement le principe de proportionnalité.
5. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) est fixé en l’espèce à Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF
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2001, p. 4208 sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument judiciaire de Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 14 août 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 13 août 2007 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Cornelia Cova et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
A., domicilié à Athènes, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce
Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.71
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Faits:
A. Le 10 décembre 2004, une Commission d'enquête instituée par le Parle- ment grec (ci-après: la commission d'enquête) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire. Elle expliquait que sa désignation, le 10 oc- tobre précédent, faisait suite à une requête déposée par le Ministère public d'Athènes auprès de la Cour de cassation grecque, tendant à la poursuite d'anciens membres du Gouvernement, pour d'éventuels délits de corrup- tion passive. Dans le cadre d'un contrat d'armement passé en 1999 entre la Grèce et la société B., cette dernière s'était engagée, aux termes d'un contrat 7/99, à des prestations compensatoires. Alors que celles-ci ne de- vaient, conformément à la réglementation grecque, n'être rémunérées qu'après exécution, le contrat prévoyait le versement d'une avance de 40%.
B. Le 8 mars 2000, la société C., détenue par D. Ltd. (Îles Vierges Britanni- ques), qui avait le rôle d'intermédiaire entre les parties, a demandé à l'Etat grec de verser plus de USD 25 millions à la société B.. Ce versement est intervenu le 24 avril 2000. Le 27 septembre 2000, la société B. a versé plus de USD 21 millions sur un compte détenu par E. Ltd. (Chypre), société chargée, aux termes d’un contrat du 18 juillet 2000, de représenter la so- ciété B. face à l'Etat grec. E. Ltd. avait été fondée quelques dizaines de jours plus tôt, le 2 juin 2000, avec comme président F., également membre du conseil d’administration de la société C.. Ces montants de plus de USD 21 millions sont parvenus, suite à quatre versements opérés entre le 28 septembre 2000 et le 2 novembre 2000, sur deux comptes (n° 1. et 2.) dé- tenus par D. Ltd. auprès de la banque G. SA à Genève. En date du 2 no- vembre 2000, la société B. a également versé un montant de USD 4 mil- lions sur le compte n°2. de D. Ltd.. Selon les autorités grecques, la somme supérieure à USD 25 millions versée par l’Etat grec à la société B. a été dé- tournée par le biais du paiement de diverses prestations de service fictives. Les versements opérés par la société B. au profit de E. Ltd. ne correspon- draient à aucune prestation contractuelle. L'autorité requérante désirait être renseignée de manière complète sur les deux comptes précités, afin de connaître les bénéficiaires des prestations fictives.
C. Par ordonnance du 2 mai 2005, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC), chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière, esti- mant notamment satisfaite la condition de la double incrimination. Etait re- quise la production de toute la documentation relative aux comptes n°1. et
2. détenus auprès de la banque G. SA à Genève par D. Ltd.. L’analyse de
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ces documents a notamment permis de constater que, le 2 octobre 2000, un virement de USD 545'000 avait été effectué sur le compte n° 3. ouvert auprès de la banque G. SA à Genève au nom de A., citoyen grec, membre du conseil d’administration de la société C... Par ordonnance du 21 juin 2006, le MPC a sollicité la production de la documentation relative audit compte.
D. Le 20 mars 2006, Le Procureur d'Athènes a également requis l'entraide ju- diciaire de la Suisse, dans le cadre de son enquête pénale concernant les mêmes faits. Il expliquait qu'à l'issue de l'instruction préalable, le dossier avait été transmis au Parlement afin d'examiner la possibilité de poursuites pénales contre les anciens ministres. Pour les autres personnes, la procé- dure pénale ordinaire suivait son cours, à raison de soupçons de corruption active et de blanchiment d’argent étayés par la condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 4 avril 2005 par le Tribunal de grande instance de Z. de la ville de Moscou à l’encontre du premier vice-président et du premier directeur général de la société B. en relation avec le paiement de services fictifs effectués au préjudice de cette société dans le cadre du contrat 7/99. Les virements effectués par la société russe à E. Ltd. plutôt qu’à la société C. s’avèrent à cet égard particulièrement suspects. Compte tenu, entre autres, de son rôle-clé dans les relations en- tre la société C. et la société mère D. Ltd., le Procureur d’Athènes soup- çonne A. d’avoir, au moyen des avoirs déposés sur le compte n° 2., com- mis l’infraction de corruption active de fonctionnaire et de blanchiment d’argent. La production des documents relatifs aux comptes n° 1. et 2. était sollicitée afin d’éclaircir ce point et de connaître l’identité des personnes ayant finalement bénéficié des fonds litigieux. Le MPC est entré en matière le 2 mai 2006. Les documents requis avaient déjà été saisis, mais la ban- que a été invitée, le même jour, à fournir des pièces complémentaires.
E. Par ordonnances de clôture des 22 juin 2006 et 21 juillet 2006, le MPC a décidé de transmettre au Procureur d'Athènes, respectivement à la com- mission parlementaire, les documents d'ouverture, extraits, avis et corres- pondances relatifs aux comptes n° 1. et 2. détenus par D. Ltd.. Par arrêt du 27 novembre 2006 (1A.149/2006 et 1A.175/2006), le Tribunal fédéral a re- jeté, après avoir joint les deux causes, les recours de droit administratif formés par D. Ltd. contre les deux ordonnances précitées.
F. Par décision de clôture du 4 avril 2007, le MPC a décidé de transmettre à l’autorité requérante la documentation bancaire relative au compte n° 3.
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ouvert auprès de la banque G. SA à Genève au nom de A., soit les docu- ments d’ouverture, les extraits depuis décembre 1998 jusqu’au jour de sa clôture, le 30 avril 2002, les avis de crédit et de débit et la correspondance. A. forme recours contre cette décision par acte daté du 4 mai 2007. L’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) et le MPC concluent au rejet du recours (act. 8 et 9). Le recourant a répliqué (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité fédérale d’exécution.
1.2. La Confédération suisse et la République hellénique sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Grèce et le 20 mars 1967 pour la Suisse. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non traitées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c
p. 617).
1.3. Le recourant a qualité pour agir selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative au compte bancaire dont il est titulaire (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Adressé dans les
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trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
1.4. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n'est pas lié par les conclusions des parties et statue avec une libre cogni- tion sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision at- taquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
2. Le recourant soutient en substance, exposé de droit grec à l’appui, que la compétence pour poursuivre les infractions faisant l’objet de la requête d’entraide aurait été transmise au Parlement grec, pour l’ensemble des personnes concernées, et que, faute d’avoir agi en temps utile, le Parle- ment aurait laissé prescrire l’action pénale. Celle-ci serait dès lors exclue depuis le 2 octobre 2006 et ni le Parlement, ni le Procureur d’Athènes ne seraient dès lors aptes à procéder.
2.1 Dans la mesure où cette argumentation se fonde sur la prescription de l’action pénale à l’étranger, elle est manifestement sans fondement. Lors- qu’il s’agit en effet, comme en l’espèce, de transmettre des moyens de preuve à un Etat partie à la CEEJ, l’autorité suisse ne peut en aucun cas refuser son assistance sur la base d’un tel motif, non prévu par la Conven- tion (art. 3 ch. 1 CEEJ; ATF 118 Ib 266 consid. 4b/bb; 117 Ib 53 consid. 3; TPF RR.2007.45 du 4 juin 2007 consid. 4; RR 2007.57 du 31 mai 2007 consid. 5; MOREILLON [Edit.], Commentaire romand, n° 7 ad art. 5 EIMP).
2.2 Cette argumentation ne peut être accueillie non plus dans la mesure où elle tend à démontrer que les autorités requérantes ne seraient pas compéten- tes pour conduire l’action pénale en Grèce. Il n’est pas contestable en effet que, soit cumulativement, soit alternativement, le Parlement grec et le Pro- cureur d’Athènes ont en principe qualité pour conduire l’action pénale rela- tive aux infractions et aux personnes concernées par les infractions qui font l’objet de leurs requêtes, l’un et l’autre ayant qualité pour renvoyer, le cas échéant, les accusés devant le tribunal compétent pour les juger. A teneur des actes, le Parlement grec n’a pas mis un terme à son enquête, mais il l’a suspendue précisément dans l’attente, notamment, d’une réponse à ses commissions rogatoires (act. 9.2, pièce n° 1) et le Procureur d’Athènes a
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formellement confirmé, le 12 février 2007 encore, qu’une poursuite était en cours (act. 9.3, pièce n° 3). Dans ces conditions, il n’appartient pas à l’autorité suisse de décider, en lieu et place des juridictions grecques com- pétentes, laquelle des autorités requérantes serait habilitée à poursuivre l’une ou l’autre des personnes mises en cause. Un tel examen ne serait possible qu’en cas d’incompétence manifeste de l’une des autorités requé- rantes, faisant apparaître sa requête d’entraide comme un abus caractérisé (ATF 116 Ib 89 consid. 2c/aa p. 92 et la jurisprudence citée). Or tel n’est pas le cas en l’espèce. C’est le lieu d’ajouter que l’octroi de l’entraide ne suppose pas nécessairement qu’une inculpation ou une mise en accusa- tion formelle ait été prononcée à l’étranger; une enquête préliminaire suffit, pour autant qu’elle puisse aboutir au renvoi d’accusés devant un tribunal compétent pour réprimer les infractions à raison desquelles l’entraide est sollicitée (ATF 133 IV 40 consid. 3.2; 123 II 161 consid. 3a p. 165; 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461 et les arrêts cites).
2.3 Ce premier moyen doit dès lors être écarté.
3. Invoquant l'art. 2 let. b EIMP, le recourant estime que la procédure menée à l'étranger comporterait des défauts graves. La procédure pénale grecque, initiée quelques mois après le changement de majorité survenu au prin- temps 2004, serait menée par le pouvoir en place dans le seul but de dis- créditer l’ancienne majorité et d’éviter son retour aux affaires.
3.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). A teneur de l'art. 2 let. b EIMP, la demande est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure dans l'Etat requérant tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité. Seules les
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personnes physiques sont habilitées à soulever ces griefs, à l'exclusion des personnes morales (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 15 Ib 68 consid. 6 p. 86/87). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 125 II 356 consid. 8a
p. 364; 123 II 595 consid. 5c p. 608). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conce-ption des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b
p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 376/377, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités). Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant peut invoquer l'art. 2 EIMP (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365; 123 II 161) s’il démontre être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II 324 consid. 4e p. 328). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e
p. 328; 125 II 356 consid. 8b p. 365).
3.2 En l’espèce, le recourant n’allègue aucun risque objectif de violation de ses droits de procédure dans l’Etat requérant, qui serait susceptible de le tou- cher concrètement. Alors même qu’il fait partie des «personnes non politi- ques» impliquées dans l’affaire, A. se borne à alléguer péremptoirement que la procédure pénale dirigée à son encontre s’inscrirait dans le cadre d’une cabale menée par la nouvelle majorité contre l’ancien parti au pou- voir, à l’occasion de laquelle le pouvoir judiciaire grec ferait l’objet de pres- sions de la part des autorités politiques. Une telle argumentation est assu- rément insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence. Par surabondance de droit, elle ne saurait être suivie. En effet, selon l’ambassade de Suisse à Athènes, suite à sa victoire électorale et à son
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accession au pouvoir en mars 2004, le parti conservateur grec a fait de la lutte anti-corruption une priorité de son gouvernement et a lancé à cet égard une politique de «tolérance zéro» (act. 1.13). Comme le Tribunal fé- déral a déjà eu l’occasion de le rappeler dans cette affaire (ATF 133 IV 40 consid. 7.3), la mise en cause d'anciens ministres, par le biais notamment d'une commission parlementaire qui pourrait aboutir à une décision de le- vée d'immunité, comporte inévitablement un aspect politique; cela ne suffit toutefois pas pour faire application de l’art. 3 al. 1 et 2 let. a CEEJ (délit po- litique absolu ou relatif, ou faits connexes à un tel délit); cela ne permet pas non plus de suspecter, dans un Etat démocratique comme l'Etat requérant, basé sur le principe de la séparation des pouvoirs, un manque d'impartialité des magistrats qui pourraient un jour être appelés à statuer sur le caractère délictueux des faits décrits. Il n'existe par ailleurs aucun indice sérieux d'une dépendance du pouvoir judiciaire envers le monde politique, ou en- vers l'opinion publique (cf. ATF 115 Ib 68 consid. 6 p. 86), de sorte que le grief tiré de l'art. 2 let. b EIMP doit être écarté.
4. Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité. Selon lui, les relevés, avis d’opérés et notes antérieurs au 2 octobre 2000 – date du versement de USD 545'000 opéré par D. Ltd. sur le compte n° 3. (cf. C. supra) – seraient sans pertinence pour la procédure à l’étranger.
4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c
p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255; TPF RR.2007.18 du 21 mai 2007, consid. 6). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont
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adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c
p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il appartient à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei- gnements et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998, consid. 5). Il incombe à la personne tou- chée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne pré- senteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Une description suffisamment précise des motifs fondant le soupçon de l’autorité requérante doit empêcher les abus; s’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit par conséquent exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les docu- ments visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fé- déral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procé- dure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le chemi- nement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comp- tes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
4.2 Aux termes de la demande d’entraide du 20 mars 2006, une somme supé- rieure à USD 25 millions versée par l’Etat grec à la société B. dans le cadre du contrat 7/99 a été détournée par le biais du paiement de diverses pres- tations de service fictives. Le transfert de plus de USD 21 millions à E. Ltd. en date du 27 septembre 2000 apparaît à cet égard hautement suspect, dans la mesure où il ne constituerait la contrepartie d’aucune prestation contractuelle. Ce montant a par la suite été transféré sur deux comptes (n° 1. et 2.) détenus par D. Ltd. auprès de la banque G. SA à Genève. Le Procureur d’Athènes soupçonne A. d’avoir octroyé des avantages indus afin que les fonctionnaires grecs concernés par l’affaire facilitent cette en- treprise – notamment en exécutant la demande formée par la société C. le 8 mars 2000 tendant au versement de plus de USD 25 millions à la société
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B., en violation de diverses normes du droit grec –, voire d’avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales issues de l’infraction présumée.
Le contrat 7/99 a été conclu le 26 février 1999. Le compte n° 3. a été ouvert en juillet 1998 et activé le 10 décembre 1998. Au vu des principes dévelop- pées plus haut et compte tenu de l’exposé des faits présenté dans la de- mande d’entraide, il se justifie de transmettre à l’autorité requérante l’intégralité de la documentation bancaire relative au compte n° 3. ouvert auprès de la banque G. SA à Genève au nom de A.. En particulier, l’autorité requérante doit pouvoir examiner l’intégralité des documents ban- caires afin de pouvoir y rechercher la confirmation ou l’infirmation de son soupçon de corruption active. En effet, à supposer que des sommes aient été versées aux fins de corrompre des fonctionnaires grecs, il n’est pas exclu que de tels versements aient pu intervenir avant le jour de la signa- ture du contrat 7/99, et encore moins avant la date du 2 octobre 2000 (voir supra C) retenue par le recourant. La documentation saisie révèle d’ailleurs que A. a versé, en date du 25 juin 1999, un montant d’USD 15'016.18 à H., membre de la commission chargée de négocier le contrat 7/99 pour le compte de la Grèce. L’envoi de la documentation d’ouverture est quant à elle nécessaire à l’autorité requérante pour déterminer l’identité des titulai- res du compte, des bénéficiaires économiques et des éventuelles person- nes titulaires d’une procuration sur le compte n° 3., de sorte que l’ordonnance querellée respecte pleinement le principe de proportionnalité.
5. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) est fixé en l’espèce à Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF
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2001, p. 4208 sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 août 2007
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Wehrli, avocat, - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).