Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).
Sachverhalt
A. Les autorités russes mènent une procédure pénale à l’encontre de A. pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats (procédure référencée sous no 11202580010010016, préalablement no 120122790016). Il est soupçonné d’avoir abusé de sa position officielle de membre du parlement régional de la région de Z. en Russie afin de détourner des fonds estimés à RUB 1'174'496'655.36 (soit l’équivalent de EUR 19'349'203.--) de 1996 jusqu’au 13 décembre 2005 (cf. act. 1.2, 9.2 et 9.3).
B. Le 17 mars 2014, le Procureur général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide internationale en matière pénale, complétée le 19 novembre 2014. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) – par délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 23 mai 2014 – a rendu une décision de clôture le 2 septembre 2015 ordonnant notamment la transmission de la documentation bancaire en lien avec une relation (no 1) détenue par A. auprès de la banque B. (act. 1.3). Saisie d’un recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a confirmé cette décision (cf. act. 1.2).
Le MPC a séquestré la relation bancaire précitée le 21 avril 2016 en tant que mesure provisoire (act. 1.4) et a interpellé les autorités russes sur son maintien (cf. act. 1.5). Le MPC a finalement levé ce séquestre le 5 avril 2017 en l’absence d’informations complémentaires reçues des autorités russes à la suite de leur demande d’entraide du 1er juillet 2016 (act. 1.7). Après réception des demandes d’entraide complémentaires des 20 et 28 avril 2017, le MPC a ordonné le 29 juin 2017 la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire (no 1) auprès de la banque B.; les avoirs se montent à USD 3'781'000.-- (act. 1.8). Le recours interjeté en temps utile devant la Cour a été rejeté (cf. act. 1.2).
C. Le 27 novembre 2017, le Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) a adressé au MPC une dénonciation de la banque C. concernant des soupçons de blanchiment d’argent portant sur deux relations bancaires nos 2 et 3 au nom de A., étant précisé que le solde des avoirs s’élevait au 22 décembre 2017 à USD 1'377'926.-- et EUR 1'757'619.--. Informé par la banque d’un ordre de transfert de EUR 255'000.-- du compte no 3, le MPC a ordonné le 27 février 2018 le séquestre desdits avoirs à titre de mesure provisoire.
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À la suite d'une interpellation du MPC, le Parquet général de la Fédération de Russie a requis, par demande complémentaire du 6 mars 2018, la production de la documentation bancaire et de toutes autres informations liées aux relations nos 2 et 3 ouvertes au nom de A. (act. 9.2). Puis, par demande complémentaire du 6 juin 2018, il a, entre autres, sollicité le séquestre des avoirs sur les relations susmentionnées (act. 9.3).
Le 31 janvier 2019, le MPC est entré en matière et, le 11 février 2019, a ordonné l’édition de la documentation bancaire en lien avec les relations nos 2 et 3 ouvertes au nom de A. auprès de la banque C. (cf. act. 1.2).
Par décision de clôture du 11 juillet 2019, le MPC a prononcé la remise à l’autorité requérante des documents relatifs aux comptes bancaires nos 2 et 3 et le maintien du blocage des valeurs déposées sur lesdits comptes (act. 1.2).
D. Par acte du 12 août 2019, A., par l’entremise de son conseil, forme recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse et au refus de la transmission de la documentation saisie auprès de la banque C. à l’autorité requérante. Subsidiairement, il conclut à la constatation de la caducité de la mesure de séquestre ordonnée par le MPC par décision de clôture du 11 juillet 2019 et au refus de la transmission de la documentation saisie auprès de de la banque C. à l’autorité requérante.
Appelée à répondre, l’autorité d’exécution conclut au rejet du recours (act. 9). Egalement invité à se déterminer, l’OFJ se rallie au contenu de la décision attaquée et conclut au rejet du recours (act. 8). Par réplique du 18 octobre 2019, le recourant réitère les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 13). Dans leur duplique, tant le MPC que l’OFJ se réfèrent à leurs précédentes observations (act. 15-16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). In casu vu la matière, peut également s'appliquer la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.2). En l’espèce, en tant que titulaire des relations bancaires nos 2 et 3, le recourant a la qualité pour recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives à ces comptes et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (cf. arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 1.3).
E. 1.4 Le délai de recours contre une décision de clôture de la procédure d’entraide est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est- à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Remis le 12 août 2019 à La Poste Suisse à la suite d’une décision notifiée le 12 juillet 2019 (cf. act. 1
p. 2), le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Le litige porte, d’une part, sur la question de savoir si le MPC a ordonné à juste titre la transmission de la documentation bancaire liés aux relations nos 2 et 3 et, d’autre part, sur le maintien du blocage par le MPC sur les relations bancaires précitées.
E. 3.1 Il sied d’examiner en premier lieu le grief du recourant qui se prévaut de la prescription. Il se réfère à un avis de droit russe selon lequel l’action pénale est prescrite selon le droit russe: les actes décrits dans la demande d’entraide ont été commis entre janvier 1997 et le 13 décembre 2005 et leur durée de prescription est de 10 ans (réplique act. 13 p. 3-7 et act. 13.1).
E. 3.2.1 Selon la jurisprudence constante, la question de la prescription à l’aune du droit suisse n’a pas à être examinée lorsque la demande d’entraide émane, comme en l’espèce, d’un Etat partie à la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2). La CEEJ, qui prévaut sur l'art. 5 al. 1 let. c EIMP (cf. supra consid. 1.1) et l’art. 33a OEIMP, ne contient pas de dispositions qui excluent l'entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. Selon la Haute Cour fédérale, il s'agit d'un silence qualifié et non d'une lacune à combler par voie d'interprétation (ATF 117 Ib 53 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, no 670). Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'applique sans réserve uniquement à l'égard des Etats qui, contrairement à l'Etat requérant, ne sont pas liés avec la Suisse par un traité d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 4 consid. 6.3 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.1).
E. 3.2.2 La question de la prescription de l'action ou de la peine selon le droit de l'Etat requérant échappe à l'examen des autorités de l'Etat requis (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.11 du 22 juin 2016 consid. 5.2; RR.2007.57 du 31 mai 2007 consid. 5; RR.2007.71 du 13 août 2007 consid. 2.1). Il
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apparaît en effet légitime, s'agissant du problème de la prescription dans le cas d'une « petite » entraide, de ne pas le résoudre dans la procédure d'entraide, mais de laisser au juge de l'Etat requérant le soin de le régler selon le droit de son pays (ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 62, trad. JdT 1994 IV 30; Moreillon [édit.], Commentaire romand, no 7 ad art. 5 EIMP). Cela se justifie d'autant plus que la « petite » entraide – même si elle implique des mesures de contrainte – porte aux intérêts de la personne concernée une atteinte moins grave que l'extradition (ATF 117 Ib 53 consid. 3, trad. JdT 1994 IV 30). Il est à cet égard rappelé que la prescription n’est pas une cause de refus de l’entraide si elle n’est pas expressément prévue comme telle dans le traité applicable aux parties (ZIMMERMANN, op. cit., no 670 p. 731). Cela n’est pas le cas dans les textes régissant l’entraide entre la Suisse et la Russie. Pour ces motifs, le grief tiré de la prescription selon le droit russe est mal fondé. Le recourant pourra invoquer la prescription devant les tribunaux de l’Etat requérant. La Cour n’examinera pas les griefs du recourant à ce propos, notamment le courrier du 16 octobre 2018 du département d’enquête de la région de Z. portant sur la question de la prescription dans l’affaire pénale no 10701580016000196 ou la décision du 30 décembre 2016 de l’enquêteur de la région de Z. constatant que la prescription est acquise dans le cadre de l’enquête pénale no 1120152790038 dirigée contre un co-prévenu du recourant. Au vu de ce qui précède, la jurisprudence citée par le recourant (à savoir un arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.242 du 4 décembre 2012 consid. 3.2) est inopérante et le grief doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant fait également valoir qu’une éventuelle confiscation ou restitution ne pourra plus être prononcée par les autorités russes, de sorte que le maintien du séquestre est disproportionné (recours p. 10-11) et est devenu caduc (recours p. 13-14).
E. 4.2 Il ressort de la jurisprudence que la saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à la manifestation de la vérité et la privation pour l'ayant droit de la possession de valeurs et objets susceptibles d'être confisqués afin d'en assurer la représentation lors du jugement au fond (ATF 120 IV 365 consid. 1c; 121 IV 41 consid. 4b/bb). Cette mesure provisoire a pour but de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, soit, de manière générale, d'assurer l'exécution des actes d'entraide requis (art. 18 EIMP; ATF 123 II 268 consid. 4b/dd). En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 I a 424 consid. 20a).
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La requête de saisie n'équivaut pas, en elle-même, à une demande de remise (TPF 2007 70 consid. 4; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, in: Etude en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le même sens, l'art. 33a OEIMP précise que les objets et valeurs, dont la remise est, en règle générale, subordonnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle décision n'est plus possible. La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; Moreillon [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26).
E. 4.3 En l’occurrence, le recourant se réfère à des jugements rendus par les autorités judiciaires de la région de Z. qui ont dénié la qualité de victime aux sociétés D. (décision du 23 mars 2017, confirmée en appel le 10 mai 2017) et E. (décision du 8 avril 2019, confirmée en appel le 4 juin 2019). Il rappelle que ces entreprises ont prétendu avoir subi des pertes à hauteur de RUB 1'174'496'665.36 en raison de ses supposés propres actes répréhensibles. La Cour a déjà statué que le jugement du 23 mars 2017 – en ce qu’il déniait le statut de victime à la société D. – ne constituait pas un obstacle rédhibitoire à toute remise de valeurs litigieuses à l’Etat requérant (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.210 du 30 novembre 2017 consid. 5). En effet, les autorités en question ont seulement statué sur une question purement procédurale, touchant une personne déterminée. Cette motivation s’applique également pour le jugement du 8 avril 2019 en ce qu’il concerne la société E. Par ailleurs, le recourant renvoie à d’autres jugements du Tribunal municipal de Z., dont l’état de fait est identique à celui qui se trouve dans la demande d’entraide. Ledit Tribunal nierait la réalisation des conditions donnant lieu à un dédommagement, à savoir l’absence de dommage, d’acte illicite et de lien de causalité (jugements du 7 juillet 2017 et 18 décembre 2017; cf. act. 1.16 et 1.17). Tel que mentionné par le MPC, tous les jugements cités par le recourant émanent de juridictions civiles alors que la demande d’entraide internationale complémentaire en matière pénale des autorités russes s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale russe
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(no 11202580010010016). Ainsi, le MPC a retenu que les décisions civiles prises n’excluent pas la possibilité pour les autorités judiciaires russes menant la procédure pénale de procéder à la confiscation des avoirs. Il est par ailleurs possible dans le cadre d’une remise de restituer les valeurs saisies à l’ayant droit (art. 74a al. 1 in fine EIMP), notamment la victime. Il n’y a pas lieu ici de s’écarter de la motivation du MPC (cf. a contrario arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.159-160 du 22 novembre 2017 consid. 3.3). Les prononcés rendus en matière civile ne constituent pas des éléments conduisant à la levée du séquestre ou au refus de l’entraide. Partant, la décision du MPC du 11 juillet 2019 ne viole pas le principe de la proportionnalité et le grief du recourant est mal fondé.
E. 5 Dans un dernier grief, le recourant dénonce une violation du principe de la bonne foi par la Russie. Il fait valoir que la Russie aurait omis volontairement de présenter certains faits, à savoir les jugements des juridictions civiles russes ainsi que des documents relatifs à la prescription de l’action pénale. Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). En l’occurrence, la Cour a statué ci-dessus (consid. 4.3) que lesdits jugements ne menaient pas au refus de l’entraide. De plus, la question de la prescription (suisse ou russe) n’est pas examinée par les autorités suisses (cf. supra consid. 3). En sus de ces éléments, le recourant n’allègue pas ni ne démontre pour quels motifs le comportement de la Russie serait manifestement contradictoire. Force est de constater que l’Etat requérant n’a pas violé le principe de la bonne foi. Partant, ce grief doit être rejeté.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est confirmée et le recours est rejeté.
Il s'ensuit que la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire litigieuse, ainsi que le maintien du séquestre, ordonnés dans l'acte entrepris, sont conformes au droit. C'est le lieu de préciser qu'aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
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E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8'000.-- (cf. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 31 janvier 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 janvier 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties
A., représenté par Me Cyril Troyanov, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.198
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Faits:
A. Les autorités russes mènent une procédure pénale à l’encontre de A. pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats (procédure référencée sous no 11202580010010016, préalablement no 120122790016). Il est soupçonné d’avoir abusé de sa position officielle de membre du parlement régional de la région de Z. en Russie afin de détourner des fonds estimés à RUB 1'174'496'655.36 (soit l’équivalent de EUR 19'349'203.--) de 1996 jusqu’au 13 décembre 2005 (cf. act. 1.2, 9.2 et 9.3).
B. Le 17 mars 2014, le Procureur général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide internationale en matière pénale, complétée le 19 novembre 2014. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) – par délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 23 mai 2014 – a rendu une décision de clôture le 2 septembre 2015 ordonnant notamment la transmission de la documentation bancaire en lien avec une relation (no 1) détenue par A. auprès de la banque B. (act. 1.3). Saisie d’un recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a confirmé cette décision (cf. act. 1.2).
Le MPC a séquestré la relation bancaire précitée le 21 avril 2016 en tant que mesure provisoire (act. 1.4) et a interpellé les autorités russes sur son maintien (cf. act. 1.5). Le MPC a finalement levé ce séquestre le 5 avril 2017 en l’absence d’informations complémentaires reçues des autorités russes à la suite de leur demande d’entraide du 1er juillet 2016 (act. 1.7). Après réception des demandes d’entraide complémentaires des 20 et 28 avril 2017, le MPC a ordonné le 29 juin 2017 la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire (no 1) auprès de la banque B.; les avoirs se montent à USD 3'781'000.-- (act. 1.8). Le recours interjeté en temps utile devant la Cour a été rejeté (cf. act. 1.2).
C. Le 27 novembre 2017, le Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) a adressé au MPC une dénonciation de la banque C. concernant des soupçons de blanchiment d’argent portant sur deux relations bancaires nos 2 et 3 au nom de A., étant précisé que le solde des avoirs s’élevait au 22 décembre 2017 à USD 1'377'926.-- et EUR 1'757'619.--. Informé par la banque d’un ordre de transfert de EUR 255'000.-- du compte no 3, le MPC a ordonné le 27 février 2018 le séquestre desdits avoirs à titre de mesure provisoire.
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À la suite d'une interpellation du MPC, le Parquet général de la Fédération de Russie a requis, par demande complémentaire du 6 mars 2018, la production de la documentation bancaire et de toutes autres informations liées aux relations nos 2 et 3 ouvertes au nom de A. (act. 9.2). Puis, par demande complémentaire du 6 juin 2018, il a, entre autres, sollicité le séquestre des avoirs sur les relations susmentionnées (act. 9.3).
Le 31 janvier 2019, le MPC est entré en matière et, le 11 février 2019, a ordonné l’édition de la documentation bancaire en lien avec les relations nos 2 et 3 ouvertes au nom de A. auprès de la banque C. (cf. act. 1.2).
Par décision de clôture du 11 juillet 2019, le MPC a prononcé la remise à l’autorité requérante des documents relatifs aux comptes bancaires nos 2 et 3 et le maintien du blocage des valeurs déposées sur lesdits comptes (act. 1.2).
D. Par acte du 12 août 2019, A., par l’entremise de son conseil, forme recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse et au refus de la transmission de la documentation saisie auprès de la banque C. à l’autorité requérante. Subsidiairement, il conclut à la constatation de la caducité de la mesure de séquestre ordonnée par le MPC par décision de clôture du 11 juillet 2019 et au refus de la transmission de la documentation saisie auprès de de la banque C. à l’autorité requérante.
Appelée à répondre, l’autorité d’exécution conclut au rejet du recours (act. 9). Egalement invité à se déterminer, l’OFJ se rallie au contenu de la décision attaquée et conclut au rejet du recours (act. 8). Par réplique du 18 octobre 2019, le recourant réitère les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 13). Dans leur duplique, tant le MPC que l’OFJ se réfèrent à leurs précédentes observations (act. 15-16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). In casu vu la matière, peut également s'appliquer la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.2). En l’espèce, en tant que titulaire des relations bancaires nos 2 et 3, le recourant a la qualité pour recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives à ces comptes et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (cf. arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 1.3).
1.4 Le délai de recours contre une décision de clôture de la procédure d’entraide est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est- à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Remis le 12 août 2019 à La Poste Suisse à la suite d’une décision notifiée le 12 juillet 2019 (cf. act. 1
p. 2), le recours a été déposé en temps utile.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte, d’une part, sur la question de savoir si le MPC a ordonné à juste titre la transmission de la documentation bancaire liés aux relations nos 2 et 3 et, d’autre part, sur le maintien du blocage par le MPC sur les relations bancaires précitées.
3.
3.1 Il sied d’examiner en premier lieu le grief du recourant qui se prévaut de la prescription. Il se réfère à un avis de droit russe selon lequel l’action pénale est prescrite selon le droit russe: les actes décrits dans la demande d’entraide ont été commis entre janvier 1997 et le 13 décembre 2005 et leur durée de prescription est de 10 ans (réplique act. 13 p. 3-7 et act. 13.1).
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence constante, la question de la prescription à l’aune du droit suisse n’a pas à être examinée lorsque la demande d’entraide émane, comme en l’espèce, d’un Etat partie à la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2). La CEEJ, qui prévaut sur l'art. 5 al. 1 let. c EIMP (cf. supra consid. 1.1) et l’art. 33a OEIMP, ne contient pas de dispositions qui excluent l'entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. Selon la Haute Cour fédérale, il s'agit d'un silence qualifié et non d'une lacune à combler par voie d'interprétation (ATF 117 Ib 53 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, no 670). Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'applique sans réserve uniquement à l'égard des Etats qui, contrairement à l'Etat requérant, ne sont pas liés avec la Suisse par un traité d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 4 consid. 6.3 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.1).
3.2.2 La question de la prescription de l'action ou de la peine selon le droit de l'Etat requérant échappe à l'examen des autorités de l'Etat requis (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.11 du 22 juin 2016 consid. 5.2; RR.2007.57 du 31 mai 2007 consid. 5; RR.2007.71 du 13 août 2007 consid. 2.1). Il
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apparaît en effet légitime, s'agissant du problème de la prescription dans le cas d'une « petite » entraide, de ne pas le résoudre dans la procédure d'entraide, mais de laisser au juge de l'Etat requérant le soin de le régler selon le droit de son pays (ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 62, trad. JdT 1994 IV 30; Moreillon [édit.], Commentaire romand, no 7 ad art. 5 EIMP). Cela se justifie d'autant plus que la « petite » entraide – même si elle implique des mesures de contrainte – porte aux intérêts de la personne concernée une atteinte moins grave que l'extradition (ATF 117 Ib 53 consid. 3, trad. JdT 1994 IV 30). Il est à cet égard rappelé que la prescription n’est pas une cause de refus de l’entraide si elle n’est pas expressément prévue comme telle dans le traité applicable aux parties (ZIMMERMANN, op. cit., no 670 p. 731). Cela n’est pas le cas dans les textes régissant l’entraide entre la Suisse et la Russie. Pour ces motifs, le grief tiré de la prescription selon le droit russe est mal fondé. Le recourant pourra invoquer la prescription devant les tribunaux de l’Etat requérant. La Cour n’examinera pas les griefs du recourant à ce propos, notamment le courrier du 16 octobre 2018 du département d’enquête de la région de Z. portant sur la question de la prescription dans l’affaire pénale no 10701580016000196 ou la décision du 30 décembre 2016 de l’enquêteur de la région de Z. constatant que la prescription est acquise dans le cadre de l’enquête pénale no 1120152790038 dirigée contre un co-prévenu du recourant. Au vu de ce qui précède, la jurisprudence citée par le recourant (à savoir un arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.242 du 4 décembre 2012 consid. 3.2) est inopérante et le grief doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant fait également valoir qu’une éventuelle confiscation ou restitution ne pourra plus être prononcée par les autorités russes, de sorte que le maintien du séquestre est disproportionné (recours p. 10-11) et est devenu caduc (recours p. 13-14).
4.2 Il ressort de la jurisprudence que la saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à la manifestation de la vérité et la privation pour l'ayant droit de la possession de valeurs et objets susceptibles d'être confisqués afin d'en assurer la représentation lors du jugement au fond (ATF 120 IV 365 consid. 1c; 121 IV 41 consid. 4b/bb). Cette mesure provisoire a pour but de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, soit, de manière générale, d'assurer l'exécution des actes d'entraide requis (art. 18 EIMP; ATF 123 II 268 consid. 4b/dd). En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 I a 424 consid. 20a).
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La requête de saisie n'équivaut pas, en elle-même, à une demande de remise (TPF 2007 70 consid. 4; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, in: Etude en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le même sens, l'art. 33a OEIMP précise que les objets et valeurs, dont la remise est, en règle générale, subordonnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle décision n'est plus possible. La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; Moreillon [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26).
4.3 En l’occurrence, le recourant se réfère à des jugements rendus par les autorités judiciaires de la région de Z. qui ont dénié la qualité de victime aux sociétés D. (décision du 23 mars 2017, confirmée en appel le 10 mai 2017) et E. (décision du 8 avril 2019, confirmée en appel le 4 juin 2019). Il rappelle que ces entreprises ont prétendu avoir subi des pertes à hauteur de RUB 1'174'496'665.36 en raison de ses supposés propres actes répréhensibles. La Cour a déjà statué que le jugement du 23 mars 2017 – en ce qu’il déniait le statut de victime à la société D. – ne constituait pas un obstacle rédhibitoire à toute remise de valeurs litigieuses à l’Etat requérant (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.210 du 30 novembre 2017 consid. 5). En effet, les autorités en question ont seulement statué sur une question purement procédurale, touchant une personne déterminée. Cette motivation s’applique également pour le jugement du 8 avril 2019 en ce qu’il concerne la société E. Par ailleurs, le recourant renvoie à d’autres jugements du Tribunal municipal de Z., dont l’état de fait est identique à celui qui se trouve dans la demande d’entraide. Ledit Tribunal nierait la réalisation des conditions donnant lieu à un dédommagement, à savoir l’absence de dommage, d’acte illicite et de lien de causalité (jugements du 7 juillet 2017 et 18 décembre 2017; cf. act. 1.16 et 1.17). Tel que mentionné par le MPC, tous les jugements cités par le recourant émanent de juridictions civiles alors que la demande d’entraide internationale complémentaire en matière pénale des autorités russes s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale russe
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(no 11202580010010016). Ainsi, le MPC a retenu que les décisions civiles prises n’excluent pas la possibilité pour les autorités judiciaires russes menant la procédure pénale de procéder à la confiscation des avoirs. Il est par ailleurs possible dans le cadre d’une remise de restituer les valeurs saisies à l’ayant droit (art. 74a al. 1 in fine EIMP), notamment la victime. Il n’y a pas lieu ici de s’écarter de la motivation du MPC (cf. a contrario arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.159-160 du 22 novembre 2017 consid. 3.3). Les prononcés rendus en matière civile ne constituent pas des éléments conduisant à la levée du séquestre ou au refus de l’entraide. Partant, la décision du MPC du 11 juillet 2019 ne viole pas le principe de la proportionnalité et le grief du recourant est mal fondé.
5. Dans un dernier grief, le recourant dénonce une violation du principe de la bonne foi par la Russie. Il fait valoir que la Russie aurait omis volontairement de présenter certains faits, à savoir les jugements des juridictions civiles russes ainsi que des documents relatifs à la prescription de l’action pénale. Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). En l’occurrence, la Cour a statué ci-dessus (consid. 4.3) que lesdits jugements ne menaient pas au refus de l’entraide. De plus, la question de la prescription (suisse ou russe) n’est pas examinée par les autorités suisses (cf. supra consid. 3). En sus de ces éléments, le recourant n’allègue pas ni ne démontre pour quels motifs le comportement de la Russie serait manifestement contradictoire. Force est de constater que l’Etat requérant n’a pas violé le principe de la bonne foi. Partant, ce grief doit être rejeté.
6. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est confirmée et le recours est rejeté.
Il s'ensuit que la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire litigieuse, ainsi que le maintien du séquestre, ordonnés dans l'acte entrepris, sont conformes au droit. C'est le lieu de préciser qu'aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
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7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8'000.-- (cf. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Cyril Troyanov, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).