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RR.2017.210

Bundesstrafgericht · 2017-11-30 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d'entraide adressée à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 21 avril 2014 et complétée le 19 novembre suivant, le Parquet général de la Fédération de Russie a sollicité la remise de documentation bancaire relative au compte n° 1, ouvert à Genève auprès de la banque B. par A. Il a indiqué que ce dernier était soupçonné d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.1 et 7.2).

B. Par décision de clôture du 2 septembre 2015, confirmée le 25 novembre suivant par la Cour de céans (arrêt RR.2015.271 + 272), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l'OFJ avait transmis la cause pour jugement, a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative au compte bancaire précité.

C. Le 21 avril 2016, le MPC a ordonné le blocage des fonds déposés sur la relation bancaire en question, sur la base des art. 18 et 74a EIMP (in: act. 1.2).

D. Par demande d'entraide du 1er juillet 2016, les autorités russes ont requis de leurs homologues suisses qu'elles bloquent lesdits avoirs (in: act. 1.2).

E. Les 22 septembre et 16 décembre 2016, ainsi que le 16 janvier 2017, A. a transmis au MPC des jugements rendus par le Tribunal de la ville de Pskov et par le Tribunal régional de Pskov (in: act. 1.2).

F. Les 6 octobre 2016 et 1er février 2017, le MPC a sollicité des autorités russes la remise d'informations complémentaires concernant dits jugements. Le 7 mars 2017, elle les a informées que, faute pour elles d'agir en ce sens jusqu'au au 31 mars suivant, le blocage des fonds serait levé (in: act. 1.2).

Les autorités russes ne s'étant pas exécutées, le MPC a ordonné le 5 avril 2017 la levée dudit blocage (in: act. 1.2).

G. Par demande d'entraide du 28 avril 2017, l'autorité requérante a sollicité le blocage du compte bancaire en cause (in: act. 1.2).

- 3 -

H. Par décision de clôture du 29 juin 2017, le MPC a ordonné la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur dite relation bancaire (act. 2).

I. Par mémoire du 31 juillet 2017, A. défère cet acte, dont il demande l'annula- tion, devant la Cour de céans. Il conclut en substance à la levée de la saisie (act. 1).

J. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et l'OFJ à son rejet, éventuellement à son admission en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité d'exécution afin que celle-ci interpelle la Russie sur l'état de la procédure dans ce pays; le recourant maintient quant à lui ses conclusions (act. 8, 9, 17, 19 et 22).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Con- vention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250, consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 4 -

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Formé le lundi 31 juillet 2017 contre une décision notifiée au plus tôt le 30 juin précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.4.2 Titulaire du compte bancaire objet de la décision entreprise, A. a qualité pour attaquer cette dernière.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au MPC de ne pas l'avoir interpellé avant de rendre la décision entreprise; cette manière de procéder l'aurait empêché de produire devant l'autorité d'exécution des jugements qu'il invoque dans la présente procédure de recours.

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procé- dure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2016 du

E. 2.2.2 Force est de constater sur la base des éléments figurant au dossier qu'en l'espèce, le MPC n'a pas satisfait à cette exigence.

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Cela étant, le recourant a eu tout loisir d'exposer devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, les raisons pour lesquelles il con- sidère la saisie litigieuse comme contraire au droit au regard des jugements qu'il invoque – et il n'a d'ailleurs pas manqué de faire (cf. infra consid. 3). Ladite violation a donc été réparée (sur cette question, cf. par exemple ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Conformément à sa pratique, la Cour de céans tien- dra toutefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017, consid. 2.1.3).

E. 3 Dans une seconde série de griefs, le recourant soutient que la saisie doit être levée, dès lors que la remise des fonds litigieux à l'Etat requérant aux fins de confiscation ou de restitution est exclue au vu des jugements rendus le 23 mars 2017 par le juge municipal de Pskov, le 10 mai 2017 par le Tribu- nal d'appel du tribunal régional de Pskov et le 7 juillet 2017 par le Tribunal de la ville de Pskov. L'autorité requérante en serait parfaitement consciente, de sorte que sa demande serait contraire aux règles de la bonne foi.

E. 4 Le MPC a fondé la saisie litigieuse sur les art. 18 et 74a EIMP.

A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de pro- téger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généra- lement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exé- cution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rap- porte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre

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n’est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’auto- rité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requérant n’a pas expressément répondu à cette question.

Le but ultime de la saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'en- traide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confisca- tion, soit la restitution des biens saisis (MOREILLON [Edit.], Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP), la question à résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu de main- tenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séques- trées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Dans la seconde hypothèse, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5).

E. 5 Le jugement rendu le 23 mars 2017 par le juge municipal de Pskov, confirmé le 10 mai 2017 par le Tribunal d'appel du tribunal régional de Pskov, recon- naît le bien-fondé de la décision par laquelle "l'enquêteur pour les cas parti- culièrement importants de la deuxième division de l'enquête des cas particu- lièrement importants du département d'enquête de la commission d'enquête de la Fédération de Russie dans la région de Pskov" a dénié le statut de victime à la société C. (act. 11.3 [traduction française], p. 1). Les autorités en question ont donc statué sur une question purement procédurale, touchant une seule personne déterminée.

A cela s'ajoute que le 1er août 2017, soit à une date postérieure aux juge- ments précités, le recourant a pris soin de déposer une requête en cassation d'une décision du juge du Tribunal municipal de Pskov du 10 janvier 2017 ordonnant la saisie des fonds litigieux (act. 11.7). Cela montre bien que le recourant lui-même ne considère pas – quoi qu'il affirme dans la présente procédure – que les jugements invoqués constitueraient en soi un obstacle rédhibitoire à toute remise des valeurs litigieuses à l'Etat requérant.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises ultérieurement à l'Etat requérant. Partant, le grief tiré d'une violation des règles de la bonne foi tombe à faux. La deu- xième série de griefs soulevés est donc mal fondée.

- 7 -

E. 6 Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée. La caisse du Tribu- nal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 500.--.

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'500.--, intégralement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l'avance, par CHF 500.--, lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 30 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 30 novembre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Cyril Troyanov, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.210

- 2 -

Faits:

A. Par demande d'entraide adressée à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 21 avril 2014 et complétée le 19 novembre suivant, le Parquet général de la Fédération de Russie a sollicité la remise de documentation bancaire relative au compte n° 1, ouvert à Genève auprès de la banque B. par A. Il a indiqué que ce dernier était soupçonné d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.1 et 7.2).

B. Par décision de clôture du 2 septembre 2015, confirmée le 25 novembre suivant par la Cour de céans (arrêt RR.2015.271 + 272), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l'OFJ avait transmis la cause pour jugement, a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative au compte bancaire précité.

C. Le 21 avril 2016, le MPC a ordonné le blocage des fonds déposés sur la relation bancaire en question, sur la base des art. 18 et 74a EIMP (in: act. 1.2).

D. Par demande d'entraide du 1er juillet 2016, les autorités russes ont requis de leurs homologues suisses qu'elles bloquent lesdits avoirs (in: act. 1.2).

E. Les 22 septembre et 16 décembre 2016, ainsi que le 16 janvier 2017, A. a transmis au MPC des jugements rendus par le Tribunal de la ville de Pskov et par le Tribunal régional de Pskov (in: act. 1.2).

F. Les 6 octobre 2016 et 1er février 2017, le MPC a sollicité des autorités russes la remise d'informations complémentaires concernant dits jugements. Le 7 mars 2017, elle les a informées que, faute pour elles d'agir en ce sens jusqu'au au 31 mars suivant, le blocage des fonds serait levé (in: act. 1.2).

Les autorités russes ne s'étant pas exécutées, le MPC a ordonné le 5 avril 2017 la levée dudit blocage (in: act. 1.2).

G. Par demande d'entraide du 28 avril 2017, l'autorité requérante a sollicité le blocage du compte bancaire en cause (in: act. 1.2).

- 3 -

H. Par décision de clôture du 29 juin 2017, le MPC a ordonné la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur dite relation bancaire (act. 2).

I. Par mémoire du 31 juillet 2017, A. défère cet acte, dont il demande l'annula- tion, devant la Cour de céans. Il conclut en substance à la levée de la saisie (act. 1).

J. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et l'OFJ à son rejet, éventuellement à son admission en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité d'exécution afin que celle-ci interpelle la Russie sur l'état de la procédure dans ce pays; le recourant maintient quant à lui ses conclusions (act. 8, 9, 17, 19 et 22).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Con- vention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250, consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 4 -

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Formé le lundi 31 juillet 2017 contre une décision notifiée au plus tôt le 30 juin précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

1.4

1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

1.4.2 Titulaire du compte bancaire objet de la décision entreprise, A. a qualité pour attaquer cette dernière.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au MPC de ne pas l'avoir interpellé avant de rendre la décision entreprise; cette manière de procéder l'aurait empêché de produire devant l'autorité d'exécution des jugements qu'il invoque dans la présente procédure de recours.

2.2

2.2.1 Le droit d'être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procé- dure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2016 du 3 janvier 2017, consid. 5).

2.2.2 Force est de constater sur la base des éléments figurant au dossier qu'en l'espèce, le MPC n'a pas satisfait à cette exigence.

- 5 -

Cela étant, le recourant a eu tout loisir d'exposer devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, les raisons pour lesquelles il con- sidère la saisie litigieuse comme contraire au droit au regard des jugements qu'il invoque – et il n'a d'ailleurs pas manqué de faire (cf. infra consid. 3). Ladite violation a donc été réparée (sur cette question, cf. par exemple ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Conformément à sa pratique, la Cour de céans tien- dra toutefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017, consid. 2.1.3).

3. Dans une seconde série de griefs, le recourant soutient que la saisie doit être levée, dès lors que la remise des fonds litigieux à l'Etat requérant aux fins de confiscation ou de restitution est exclue au vu des jugements rendus le 23 mars 2017 par le juge municipal de Pskov, le 10 mai 2017 par le Tribu- nal d'appel du tribunal régional de Pskov et le 7 juillet 2017 par le Tribunal de la ville de Pskov. L'autorité requérante en serait parfaitement consciente, de sorte que sa demande serait contraire aux règles de la bonne foi.

4. Le MPC a fondé la saisie litigieuse sur les art. 18 et 74a EIMP.

A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de pro- téger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généra- lement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exé- cution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rap- porte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre

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n’est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’auto- rité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requérant n’a pas expressément répondu à cette question.

Le but ultime de la saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'en- traide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confisca- tion, soit la restitution des biens saisis (MOREILLON [Edit.], Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP), la question à résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu de main- tenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séques- trées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Dans la seconde hypothèse, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5).

5. Le jugement rendu le 23 mars 2017 par le juge municipal de Pskov, confirmé le 10 mai 2017 par le Tribunal d'appel du tribunal régional de Pskov, recon- naît le bien-fondé de la décision par laquelle "l'enquêteur pour les cas parti- culièrement importants de la deuxième division de l'enquête des cas particu- lièrement importants du département d'enquête de la commission d'enquête de la Fédération de Russie dans la région de Pskov" a dénié le statut de victime à la société C. (act. 11.3 [traduction française], p. 1). Les autorités en question ont donc statué sur une question purement procédurale, touchant une seule personne déterminée.

A cela s'ajoute que le 1er août 2017, soit à une date postérieure aux juge- ments précités, le recourant a pris soin de déposer une requête en cassation d'une décision du juge du Tribunal municipal de Pskov du 10 janvier 2017 ordonnant la saisie des fonds litigieux (act. 11.7). Cela montre bien que le recourant lui-même ne considère pas – quoi qu'il affirme dans la présente procédure – que les jugements invoqués constitueraient en soi un obstacle rédhibitoire à toute remise des valeurs litigieuses à l'Etat requérant.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises ultérieurement à l'Etat requérant. Partant, le grief tiré d'une violation des règles de la bonne foi tombe à faux. La deu- xième série de griefs soulevés est donc mal fondée.

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6. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée. La caisse du Tribu- nal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'500.--, intégralement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l'avance, par CHF 500.--, lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 30 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Cyril Troyanov - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).