Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 24 octobre 2013, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: le MROS) a fait au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) une communication de soupçons en matière de blanchiment d'argent concernant A. (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.11).
B. Le prénommé est titulaire et ayant droit économique de la relation n° 1, ouverte à Genève auprès de la banque C. Il est également au bénéfice d'une procuration générale sur le compte n° 2 , auprès du même établissement, lequel a pour titulaire et ayant droit économique son épouse B. (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.3).
C. Par transmission spontanée du 17 décembre 2013, le MPC a informé la Fédération de Russie (ci-après: la Russie) de l'ouverture en Suisse d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent contre A., ainsi que de l'existence des comptes précités (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.3).
D. Par demande d'entraide adressée à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) le 21 avril 2014 et complétée le 19 novembre suivant, le Parquet général de la Russie a sollicité la remise de la documentation bancaire relative aux comptes bancaires précités. Il a indiqué que A. était soupçonné d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.1 et 7.2).
E. Le 23 mai 2014, l'OFJ a délégué la cause au MPC, pour traitement (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.4).
F. Par ordonnances du 17 février 2015, le MPC est entré en matière sur la demande (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.5).
G. Par décision incidente du 18 février 2015, il a requis de la banque C. la remise de la documentation bancaire relative aux comptes en question (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.6).
- 3 -
H. Par décisions de clôture du 2 septembre 2015, le MPC a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes bancaires précités, de l'ordonnance d'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de A., ainsi que de la communication du MROS du 24 octobre 2013 (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 1.1).
I. Par mémoires du 5 octobre 2015, A. et B. interjettent chacun un recours contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce que l'entraide à l'Etat requérant soit refusée (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 1).
J. Invités à se déterminer sur le recours, l'OFJ et le MPC concluent à son rejet mais renoncent à fournir des observations (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
- 4 -
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Formés le lundi 5 octobre 2015 contre des décisions notifiées au plus tôt le
E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.4.2 Titulaires respectifs des comptes bancaires dont la remise de la documentation a été ordonnée dans l'acte entrepris, B. et A. ont qualité pour attaquer celui-ci en ce qu'il ordonne la transmission de la documentation bancaire y relative.
E. 1.4.3 S'agissant des autres documents objet de la décision entreprise, soit l'ordonnance d'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre du recourant et la communication du MROS du 24 octobre 2013, ils ont été recueillis dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.
E. 1.4.3.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).
E. 1.4.3.2 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007
- 5 -
79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). Dans un arrêt du 11 février 2005, le Tribunal fédéral a en outre reconnu à un recourant la qualité pour agir contre la transmission d'un rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale mentionnant les avoirs du recourant et contenant un résumé de ses différentes déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du 24 juin 2000, consid. 1b in fine; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.1; RR.2013.3 du 22 mars 2013, consid. 2.3; RR.2012.206 du 19 décembre 2012, consid. 2.3; RR.2010.60 du 8 juillet 2010, consid. 1.3.2/a).
E. 1.4.3.3 La communication du MROS du 24 octobre 2013 comprend en annexe plusieurs documents relatifs aux relations bancaires litigieuses (cf. causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.11). La remise de ceux-ci à l'Etat requérant équivaudrait à une transmission d'informations bancaires, si bien que le recourant est habilité à contester la décision entreprise sur ce point. Il en va différemment de l'ordonnance d'ouverture d'une instruction par le MPC, dès lors qu'aucune des deux conditions alternatives qui viennent d'être mentionnées (consid. 1.4.3.2) n'est remplie à cet égard.
E. 1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière partiellement sur les recours.
2.
2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP; RS 173.71, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique
- 6 -
(cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
2.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes des deux recourants, lesquelles concernent le même complexe de faits, ce d’autant que les intéressés ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, qu’ils sont représentés par le même avocat et qu’ils invoquent des arguments quasiment identiques.
E. 3 Les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité.
E. 3.1 Selon eux, l'Etat requérant n'a pas expliqué en quoi la transmission des documents dont la remise été ordonnée par le MPC serait susceptible de faire progresser son enquête. Il ne ressortirait en particulier pas de la demande d'entraide ou de ses compléments que l'argent déposé sur les relations bancaires litigieuses serait le produit des infractions dont le recourant est soupçonné. Tel ne pourrait d'ailleurs pas être le cas, compte tenu du laps de temps important s'étant écoulé entre la période durant laquelle l'activité délictueuse se serait déroulée selon les autorités russes et (entre 1996 et 2009) et le moment de l'ouverture des comptes bancaires litigieux (2012). Quant à la transmission de l'ordonnance d'ouverture d'une instruction par le MPC, respectivement de la communication du MROS du 24 octobre 2013, elle ne serait manifestement d'aucune utilité à l'Etat requérant.
E. 3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
- 7 -
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 ss).
E. 3.3 Les autorités russes soupçonnent le recourant d'avoir pris le contrôle d'une entreprise active dans la production de boissons alcoolisées, au terme de toute une série d'actes frauduleux. Ces manœuvres auraient permis à
- 8 -
l'intéressé d'empocher la part aux bénéfices revenant aux autres associés de l'entité en question (act. 7.1, p. 5). Les pièces versées au dossier ne contiennent pas d'indications quant au cheminement des fonds qu'aurait ainsi perçus l'intéressé. Cela étant, il est tout à fait possible que ce dernier les ait fait transiter par les comptes bancaires objet de la décision entreprise, afin d'en dissimuler la provenance; le fait que la relation litigieuse détenue par le recourant a été alimentée en 2013 par des comptes qu'avait ouverts celui-ci à Monaco (cf. cause RR.2015.271, act. 1.1, p. 6), respectivement que figurent sur celle détenue par la recourante des valeurs incompatibles avec l'activité de femme au foyer qu'exerce l'intéressée (cf. cause RR.2015.272, act. 1.1, p. 6), ne peut en tout cas manquer d'éveiller des soupçons. Dans ces conditions, la documentation bancaire objet de la décision litigieuse présente manifestement une utilité, au moins potentielle, pour l'Etat requérant. Cela vaut aussi pour les autres documents dont le MPC a ordonné la remise à la Russie, dès lors qu'ils se rapportent au même complexe de faits. Compte tenu de ce qui précède, le grief est mal fondé.
E. 4 Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi – solidairement – les frais du présent arrêt, fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par les avances de frais effectuées.
- 9 -
Dispositiv
- Les causes RR. 2015.271 et RR.2015.272 sont jointes.
- Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
- Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 25 novembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 25 novembre 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
A., et B.
représentés par Me Cyril Troyanov, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2015.271+ RR.2015.272
- 2 -
Faits:
A. Le 24 octobre 2013, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: le MROS) a fait au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) une communication de soupçons en matière de blanchiment d'argent concernant A. (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.11).
B. Le prénommé est titulaire et ayant droit économique de la relation n° 1, ouverte à Genève auprès de la banque C. Il est également au bénéfice d'une procuration générale sur le compte n° 2 , auprès du même établissement, lequel a pour titulaire et ayant droit économique son épouse B. (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.3).
C. Par transmission spontanée du 17 décembre 2013, le MPC a informé la Fédération de Russie (ci-après: la Russie) de l'ouverture en Suisse d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent contre A., ainsi que de l'existence des comptes précités (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.3).
D. Par demande d'entraide adressée à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) le 21 avril 2014 et complétée le 19 novembre suivant, le Parquet général de la Russie a sollicité la remise de la documentation bancaire relative aux comptes bancaires précités. Il a indiqué que A. était soupçonné d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.1 et 7.2).
E. Le 23 mai 2014, l'OFJ a délégué la cause au MPC, pour traitement (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.4).
F. Par ordonnances du 17 février 2015, le MPC est entré en matière sur la demande (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.5).
G. Par décision incidente du 18 février 2015, il a requis de la banque C. la remise de la documentation bancaire relative aux comptes en question (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.6).
- 3 -
H. Par décisions de clôture du 2 septembre 2015, le MPC a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes bancaires précités, de l'ordonnance d'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de A., ainsi que de la communication du MROS du 24 octobre 2013 (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 1.1).
I. Par mémoires du 5 octobre 2015, A. et B. interjettent chacun un recours contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce que l'entraide à l'Etat requérant soit refusée (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 1).
J. Invités à se déterminer sur le recours, l'OFJ et le MPC concluent à son rejet mais renoncent à fournir des observations (causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
- 4 -
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formés le lundi 5 octobre 2015 contre des décisions notifiées au plus tôt le 3 septembre précédent, les recours l'ont été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4.2 Titulaires respectifs des comptes bancaires dont la remise de la documentation a été ordonnée dans l'acte entrepris, B. et A. ont qualité pour attaquer celui-ci en ce qu'il ordonne la transmission de la documentation bancaire y relative.
1.4.3 S'agissant des autres documents objet de la décision entreprise, soit l'ordonnance d'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre du recourant et la communication du MROS du 24 octobre 2013, ils ont été recueillis dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.
1.4.3.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées). 1.4.3.2 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007
- 5 -
79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). Dans un arrêt du 11 février 2005, le Tribunal fédéral a en outre reconnu à un recourant la qualité pour agir contre la transmission d'un rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale mentionnant les avoirs du recourant et contenant un résumé de ses différentes déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du 24 juin 2000, consid. 1b in fine; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.1; RR.2013.3 du 22 mars 2013, consid. 2.3; RR.2012.206 du 19 décembre 2012, consid. 2.3; RR.2010.60 du 8 juillet 2010, consid. 1.3.2/a). 1.4.3.3 La communication du MROS du 24 octobre 2013 comprend en annexe plusieurs documents relatifs aux relations bancaires litigieuses (cf. causes RR. 2015.271 et RR.2015.272, act. 7.11). La remise de ceux-ci à l'Etat requérant équivaudrait à une transmission d'informations bancaires, si bien que le recourant est habilité à contester la décision entreprise sur ce point. Il en va différemment de l'ordonnance d'ouverture d'une instruction par le MPC, dès lors qu'aucune des deux conditions alternatives qui viennent d'être mentionnées (consid. 1.4.3.2) n'est remplie à cet égard.
1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière partiellement sur les recours.
2.
2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP; RS 173.71, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique
- 6 -
(cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
2.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes des deux recourants, lesquelles concernent le même complexe de faits, ce d’autant que les intéressés ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, qu’ils sont représentés par le même avocat et qu’ils invoquent des arguments quasiment identiques.
3. Les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité.
3.1 Selon eux, l'Etat requérant n'a pas expliqué en quoi la transmission des documents dont la remise été ordonnée par le MPC serait susceptible de faire progresser son enquête. Il ne ressortirait en particulier pas de la demande d'entraide ou de ses compléments que l'argent déposé sur les relations bancaires litigieuses serait le produit des infractions dont le recourant est soupçonné. Tel ne pourrait d'ailleurs pas être le cas, compte tenu du laps de temps important s'étant écoulé entre la période durant laquelle l'activité délictueuse se serait déroulée selon les autorités russes et (entre 1996 et 2009) et le moment de l'ouverture des comptes bancaires litigieux (2012). Quant à la transmission de l'ordonnance d'ouverture d'une instruction par le MPC, respectivement de la communication du MROS du 24 octobre 2013, elle ne serait manifestement d'aucune utilité à l'Etat requérant. 3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
- 7 -
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 ss).
3.3 Les autorités russes soupçonnent le recourant d'avoir pris le contrôle d'une entreprise active dans la production de boissons alcoolisées, au terme de toute une série d'actes frauduleux. Ces manœuvres auraient permis à
- 8 -
l'intéressé d'empocher la part aux bénéfices revenant aux autres associés de l'entité en question (act. 7.1, p. 5). Les pièces versées au dossier ne contiennent pas d'indications quant au cheminement des fonds qu'aurait ainsi perçus l'intéressé. Cela étant, il est tout à fait possible que ce dernier les ait fait transiter par les comptes bancaires objet de la décision entreprise, afin d'en dissimuler la provenance; le fait que la relation litigieuse détenue par le recourant a été alimentée en 2013 par des comptes qu'avait ouverts celui-ci à Monaco (cf. cause RR.2015.271, act. 1.1, p. 6), respectivement que figurent sur celle détenue par la recourante des valeurs incompatibles avec l'activité de femme au foyer qu'exerce l'intéressée (cf. cause RR.2015.272, act. 1.1, p. 6), ne peut en tout cas manquer d'éveiller des soupçons. Dans ces conditions, la documentation bancaire objet de la décision litigieuse présente manifestement une utilité, au moins potentielle, pour l'Etat requérant. Cela vaut aussi pour les autres documents dont le MPC a ordonné la remise à la Russie, dès lors qu'ils se rapportent au même complexe de faits. Compte tenu de ce qui précède, le grief est mal fondé.
4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi – solidairement – les frais du présent arrêt, fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par les avances de frais effectuées.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR. 2015.271 et RR.2015.272 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 25 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Cyril Troyanov - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).