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RR.2016.78

Bundesstrafgericht · 2016-07-07 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Mesures provisoires (art. 18 EIMP). Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP).

Sachverhalt

A. Faisant suite à une demande d’entraide pour des faits d’escroquerie, déposée par le Parquet général de la Russie, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ordonné par décision de clôture du 2 septembre 2015 la transmission à l’Etat requérant de la documentation relative au compte numéro 1, détenu par A. auprès de la banque B.

L’intéressé a déféré cet acte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (arrêt RR.2015.271 + RR.2015.272 du 25 novembre 2015, entré en force faute d’avoir été attaqué).

B. Informé par la banque B. que A. avait ordonné le transfert de USD 3'781'000.- - depuis ladite relation bancaire et la clôture de cette dernière, le MPC a ordonné le 21 avril 2016 le séquestre des valeurs patrimoniales qui y étaient déposées. Il a interpellé les autorités russes, à qui il a fixé un délai au 31 août 2016 pour requérir le séquestre desdits avoirs en vue d’une éventuelle remise à titre de confiscation ou de restitution à l’ayant droit (act. 1.2 et 8.3).

C. Par mémoire du 2 mai 2016, A. interjette un recours contre cet acte, dont il demande l’annulation (act. 1).

D. Dans sa réponse au recours, du 8 juin 2016, le MPC conclut au rejet de celui- ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

E. Par réplique du 21 juin 2016, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2.1 Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 (consid. 1.3) que lorsque les autorités suisses d’entraide étaient saisies d'une demande se rapportant à des fonds détournés, elles pouvaient en ordonner le blocage, même si la demande initiale ne le requérait pas expressément. La Haute cour a retenu qu’un tel blocage faisait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse pouvait adopter en application de l'art. 18 EIMP; si le séquestre des comptes bancaires était en l’occurrence toujours en vigueur, après que la décision de clôture eût été rendue, cela résultait d'une décision formelle prise avant cet acte, qui ne privait pas définitivement les titulaires du compte de leurs avoirs. En effet, l'autorité d'exécution devrait encore prendre une décision à ce sujet lorsqu'elle connaîtrait les intentions de l'Etat requis à ce propos, en l'interpellant et en lui fixant si nécessaire un délai pour se déterminer.

E. 2.2 Ces principes trouvent application ici, même si – comme le relève le recourant – le prononcé du séquestre est postérieur à la date de la décision de clôture concernant la transmission de la documentation. En effet, cette différence dans la chronologie de l’état de fait pertinent, entre la cause précitée et la présente espèce, ne change rien au fait qu’il devra être statué sur le maintien de la mesure querellée une fois que la Russie se sera déterminée sur cette question, dans le délai expirant le 31 août 2016 qui lui a été fixé pour ce faire. Or, si on déclarait recevable le présent recours, on

admettrait que, dans une telle constellation, le titulaire du compte est habilité à contester le séquestre avant même que la position de l’Etat ayant requis l’entraide ne soit connue; une telle manière de procéder pourrait conduire à la situation dans laquelle ladite mesure provisoire est levée, alors même que l’autorité étrangère interpellée s’apprête à en demander le maintien, ce qui ne se conçoit pas. Il appartiendra donc au recourant d’attaquer le cas échéant la décision qui sera rendue par le MPC après réception de la détermination de la Russie.

E. 3 Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

E. 4 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances à un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.- - déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 3'000.--.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.- - déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3’000.--. Bellinzone, le 7 juillet 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 7 juillet 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Cyril Troyanov, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie

Mesures provisoires (art. 18 EIMP); remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.78

Faits:

A. Faisant suite à une demande d’entraide pour des faits d’escroquerie, déposée par le Parquet général de la Russie, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ordonné par décision de clôture du 2 septembre 2015 la transmission à l’Etat requérant de la documentation relative au compte numéro 1, détenu par A. auprès de la banque B.

L’intéressé a déféré cet acte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (arrêt RR.2015.271 + RR.2015.272 du 25 novembre 2015, entré en force faute d’avoir été attaqué).

B. Informé par la banque B. que A. avait ordonné le transfert de USD 3'781'000.- - depuis ladite relation bancaire et la clôture de cette dernière, le MPC a ordonné le 21 avril 2016 le séquestre des valeurs patrimoniales qui y étaient déposées. Il a interpellé les autorités russes, à qui il a fixé un délai au 31 août 2016 pour requérir le séquestre desdits avoirs en vue d’une éventuelle remise à titre de confiscation ou de restitution à l’ayant droit (act. 1.2 et 8.3).

C. Par mémoire du 2 mai 2016, A. interjette un recours contre cet acte, dont il demande l’annulation (act. 1).

D. Dans sa réponse au recours, du 8 juin 2016, le MPC conclut au rejet de celui- ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

E. Par réplique du 21 juin 2016, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.

2.1 Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 (consid. 1.3) que lorsque les autorités suisses d’entraide étaient saisies d'une demande se rapportant à des fonds détournés, elles pouvaient en ordonner le blocage, même si la demande initiale ne le requérait pas expressément. La Haute cour a retenu qu’un tel blocage faisait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse pouvait adopter en application de l'art. 18 EIMP; si le séquestre des comptes bancaires était en l’occurrence toujours en vigueur, après que la décision de clôture eût été rendue, cela résultait d'une décision formelle prise avant cet acte, qui ne privait pas définitivement les titulaires du compte de leurs avoirs. En effet, l'autorité d'exécution devrait encore prendre une décision à ce sujet lorsqu'elle connaîtrait les intentions de l'Etat requis à ce propos, en l'interpellant et en lui fixant si nécessaire un délai pour se déterminer. 2.2 Ces principes trouvent application ici, même si – comme le relève le recourant – le prononcé du séquestre est postérieur à la date de la décision de clôture concernant la transmission de la documentation. En effet, cette différence dans la chronologie de l’état de fait pertinent, entre la cause précitée et la présente espèce, ne change rien au fait qu’il devra être statué sur le maintien de la mesure querellée une fois que la Russie se sera déterminée sur cette question, dans le délai expirant le 31 août 2016 qui lui a été fixé pour ce faire. Or, si on déclarait recevable le présent recours, on

admettrait que, dans une telle constellation, le titulaire du compte est habilité à contester le séquestre avant même que la position de l’Etat ayant requis l’entraide ne soit connue; une telle manière de procéder pourrait conduire à la situation dans laquelle ladite mesure provisoire est levée, alors même que l’autorité étrangère interpellée s’apprête à en demander le maintien, ce qui ne se conçoit pas. Il appartiendra donc au recourant d’attaquer le cas échéant la décision qui sera rendue par le MPC après réception de la détermination de la Russie.

3. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances à un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.- - déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 3'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.- - déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3’000.--.

Bellinzone, le 7 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Cyril Troyanov - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).