opencaselaw.ch

RR.2024.19

Bundesstrafgericht · 2024-07-30 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. En date du 9 août 2023, les autorités du Bailliage de Guernesey ont adressé une commission rogatoire à la Suisse qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête de confiscation civile « telle que définie à l’article 18 de la Loi de 2007 sur la confiscation de l’argent, etc. dans les procédures civiles (Bailliage de Guernesey) » menée dans ce pays « en relation avec la somme approximative de 16,9 millions de dollars US plus intérêts courus (…) détenus dans le Bailliage, qui sont soupçonnés d’être le produit d’un acte illégal. Les fonds concernés constituent l’objet principal de l’enquête ; A. (…) et/ou son père D. (…) sont soupçonnés d’être les bénéficiaires effectifs de ces fonds » (cause RR.2024.19, act. 1.7, p. 1 de la traduction en français de la demande d’entraide), lesquels seraient liés à des actes de corruption et de blanchiment d’argent commis par E., ancien maire de la ville de Z. au Brésil, dont la condamnation a été confirmée par la Cour suprême du Brésil le 9 mai 2017 (v. ibidem, p. 5 ss).

Avec sa commission rogatoire, l’autorité étrangère a demandé aux autorités suisses, entre autres, le séquestre du compte n° 1 auprès de la banque F.1, Genève, dont A. est titulaire, ainsi que de toutes les relations bancaires liées ou contrôlées par lui ou par C. SA, afin d’obtenir plusieurs documents y relatifs (v. ibidem, p. 12 s.).

B. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; v. rubrique 1 du dossier du Ministère public du Canton de Genève, ci-après: MP-GE), le MP-GE, par décision d’entrée en matière du 25 août 2023, a déclaré admissible la demande d’entraide du 9 août 2023, tout en précisant que les actes d’exécution seraient ordonnés séparément (cause RR.2024.19, act. 1.2).

C. Le 25 août 2023, le MP-GE a ordonné à la banque F.1 et/ou la banque F.2, à Genève, pour toute relation dont C. SA et A. sont ou auraient été titulaires, ayant droits ou fondés de procuration – notamment le compte n° 1 –, la saisie probatoire de la documentation bancaire et la remise en copie de toute une série de documents (v. cause RR.2024.19, act. 1.14).

D. Par courriers du 26 septembre 2023, la banque F.2. a transmis au MP-GE plusieurs documents concernant les relations n° 1 au nom de C. SA, n° 2 au nom de A. et n° 3 aux noms de A. et/ou B. (cause RR.2024.19, act. 1.15).

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E. Le MP-GE a, par décisions de clôture partielle du 30 janvier 2024, ordonné la transmission à l’autorité requérante de plusieurs documents bancaires relatifs aux comptes auprès de la banque F.2 n° 2 ouvert au nom de A., n° 1 au nom de C. SA et n° 3 au nom de A. et B. (causes RR.2024.19, act. 1.1; RR.2024.20, act. 1.1; RR.2024.21-22, act. 1.1).

F. Par mémoires datés du 29 février 2024, A., B. et C. SA ont formé recours contre lesdites décisions d’entrée en matière et de clôture partielle et conclu à leur annulation et au refus de l’entraide (cause RR.2024.19, act. 1; cause RR.2024.20, act. 1; cause RR.2024.21-22, act. 1).

G. Par observations datées du 20 mars 2024, l’OFJ a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (causes RR.2024.19, act. 8; RR.2024.20, act. 8; RR.2024.21-22, act. 8).

Dans ses déterminations du 21 mars 2024, le MP-GE a conclu au rejet des recours (causes RR.2024.19, act. 6.1; RR.2024.20, act. 6.1; RR.2024.21-22, act. 6.1).

H. Par répliques du 11 avril 2024, les recourants ont persisté dans les conclusions prises dans leurs recours (causes RR.2024.19, act. 11; RR.2024.20, act. 11; cause RR.2024.21-22, act. 11).

I. Par lettres du 15 resp. 16 avril 2024, l’OFJ et le MP-GE ont renoncé à formuler une duplique, se référant à leurs précédentes observations (causes RR.2024.19, act. 13 et 14; RR.2024.20, act. 13 et 14 ; RR.2024.21-22, act. 13 et 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre le Bailliage de Guernesey et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide

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judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Bailliage de Guernesey le 20 janvier 2003. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er janvier 2003 pour le Bailliage de Guernesey. La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales et fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le 29 février 2024, les recours contre les décisions de clôture partielles notifiées le 31 janvier 2024 sont intervenus en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de titulaires des comptes n° 2, n° 3 et n° 1 auprès de la banque F.2, les recourants disposent de la qualité pour recourir contre la transmission à l’étranger des informations bancaires y relatives, chacun pour son/ses compte/s.

E. 1.5 Les recours sont recevables.

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E. 2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,

p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.).

En l’espèce, le MP-GE a proposé la jonction des trois causes, proposition vis-à-vis de laquelle les recourants n’ont pas manifesté d’objection, s’en rapportant à l’appréciation de la Cour sur ce point (v. causes RR.2024.19, RR.2024.20 et RR.2024.21-22, act. 6 et 11). Or, les recours sont interjetés à l’encontre de décisions de clôture partielle d’un contenu similaire, s’inscrivant dans le cadre de la même procédure d’entraide. Ils reposent sur le même état de fait et l’argumentation juridique est fondée sur des griefs identiques. Au surplus, les trois recourants sont représentés par le même mandataire. Il se justifie de joindre les causes RR.2024.19, RR.2024.20 et RR.2024.21-22.

E. 3 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendus en affirmant que les décisions de clôture partielle ne seraient pas suffisamment motivées, étant donné que le MP-GE n’aurait pas (suffisamment) traité les griefs soulevés.

E. 3.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

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particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

E. 3.2 En l’espèce, le MP-GE, contrairement aux affirmations des recourants, a traité tous leurs griefs. En substance, l’autorité d’exécution a expliqué pourquoi elle a considéré la commission rogatoire valable, quand bien même celle-ci serait fondée sur une procédure que l’autorité requérante a qualifiée de civile. Elle a ensuite affirmé que les faits sous enquête à l’étranger pouvaient être qualifiés d’actes de blanchiment et que la prescription ne jouait aucun rôle en matière de CEEJ. Le fait que les recourants ne soient pas d’accord avec ces motifs pour rejeter leurs griefs n’est pas pertinent en l’espèce. Le contenu des décisions attaquées a sans aucun doute permis aux recourants de comprendre les raisons qui ont conduit le MP-GE à rejeter ces derniers et à octroyer l’entraide, ce qui est d’ailleurs attesté par le contenu articulé de chaque recours de 19 pages chacun. Par conséquent, le droit d’être entendu des recourants a été respecté et le grief doit être rejeté.

E. 4 Dans un deuxième moyen, les recourants se prévalent d’un manque de précision relative à la qualification juridique des faits sous enquête à l’étranger.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane, son objet et son but, dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits. Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément

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pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd., 2019, n° 293), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.

E. 4.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution a correctement résumé les faits objets de la procédure étrangère, en affirmant que « E., ancien maire de la ville de Z. au Brésil, a été condamné pour des faits qualifiés de corruption et de blanchiment d’argent. Sa condamnation a été confirmée par la Cour suprême du Brésil le 9 mai 2017. Il lui était reproché d’avoir détourné des millions de dollars au détriment des contribuables brésiliens en acceptant des rétro-commissions lors de la conclusion de contrats de travaux publics. En 1996, les sociétés G. Corp, H. Limited, I. Limited et J. Limited ont été enregistrées dans les Îles vierges britanniques dans le but d’investir les actifs de E. Ces sociétés ont ouvert des comptes en banque à Jersey. A. avait été nommé pour gérer les actifs de G. Corp., H. Limited et I. Limited. A. et C. SA ont reçu, entre 1997 et 2008, des versements à hauteur de USD 4’600’000.- de la part de G. Corp, H. Limited et I. Limited, pour les services financiers fournis. L’analyse des comptes a permis de constater que USD 484’000.- ont été versés sur le compte n° 1 de C. SA auprès la banque F.1 à Genève. L’analyse du compte n° 4, détenu par K. Limited auprès de la banque L., succursale de Guernesey, a révélé des crédits provenant de comptes bancaires basés en Suisse en 1999, 2000 et 2002. L’autorité requérante soupçonne que les fonds versés sur le compte n° 4 de la banque L., succursale de Guernesey, au nom de K. Limited proviennent, en tout ou partie, des paiements reçus par A. et C. SA, lesquels sont soupçonnés d’être le produit d’un acte illégal. L’autorité requérante soupçonne également que les fonds présents sur les comptes ouverts aux noms de M. Inc, M. Limited et O. Limited auprès de la banque L., succursale de Guernesey, proviennent, en tout ou partie, de paiements reçus par A. et C. SA, qui sont soupçonnés de provenir d’un acte illégal. L’autorité requérante expose avoir prononcé un gel des avoirs présents sur les comptes ouverts aux noms de K. Limited, M. Inc, N. Limited et O. Limited auprès de la banque L., succursale de Guernesey. Ce gel des avoirs a été prononcé pour la première fois le 28 octobre 2021, en vertu de l’article 10 de la loi sur la confiscation civile de Guernesey. Cette ordonnance a été renouvelée à plusieurs reprises, le dernier délai prolongé arrivant à échéance le 28 février 2024. L’autorité requérante précise que les procédures prévues par la loi sur la confiscation

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de Guernesey sont menées in rem à l’encontre de fonds. Les demandes d’ordonnance de gel et de confiscation portent donc sur des fonds qui font l’objet de la demande et non sur une personne nommée » (cause RR.2024.19, act. 1.1).

Or, ce qui précède permet sans nul doute de saisir l’état de fait à la base de la demande d’entraide étrangère, y compris la qualification juridique retenue par l’autorité requérante, laquelle soupçonne que l’argent versé sur les comptes litigieux est d’origine criminelle et qu’il aurait donc été l’objet d’actes de blanchiment qu’une loi de Guernesey permettrait de confisquer sur la base d’une procédure in rem. Ce grief doit aussi être rejeté.

E. 5 Les recourants affirment que la requête d’entraide viserait une procédure de nature civile et non pénale, ce qui ne permettrait donc pas de donner suite à la demande étrangère.

E. 5.1.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être accordée, par définition, que pour la poursuite d’infractions pénales dont la répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant (art. 1 al. 3 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n° 560). Il faut, en d’autres termes, qu’une action pénale soit ouverte dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000 consid. 7 non publié à l’ATF 126 II 258). La formulation de l’art. 63 al. 1 EIMP et le caractère exemplatif de l’art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de procédure « liée à une cause pénale » doit être comprise dans un sens élargi (ATF 136 IV 82 consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour des enquêtes menées par des autorités administratives, dans la mesure où celles-ci constituaient le préalable à la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153). L’entraide est aussi accordée pour des procédures préliminaires, lorsque l’Etat requérant déclare d’emblée et clairement qu’il a la volonté d’ouvrir une procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid. 5). Les renseignements transmis par la Suisse peuvent également servir à des procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure civile destinée à indemniser la victime de l’infraction (ATF 122 II 134 consid. 7) ou à confisquer civilement le produit de l’infraction (ATF 132 II 178), une enquête menée par une commission parlementaire (ATF 126 II 316 consid. 4), voire une procédure administrative destinée à résoudre une question préjudicielle décisive pour le procès pénal (ATF 128 II 305). La

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question de savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit suisse. A cet égard, la dénomination de la procédure étrangère n’est pas déterminante (ATF 132 II 178 consid. 3).

E. 5.1.2 S’agissant de l’action in rem prévue par le droit états-unien, comparable à celle existante dans l’Etat requérant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’affirmer qu’une telle procédure présente une similitude suffisante avec les procédures de confiscation prévues ou reconnues en droit suisse (art. 69 et 70 CP; art. 58 et 59 aCP). Elle suppose, d’une part, l’existence d’une infraction pénale et, d’autre part, un lien entre cette infraction et les objets et valeurs à confisquer. Elle peut, par conséquent, en principe, être assimilée à une cause pénale au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP (ATF 132 II 178 consid. 4.3; TPF 2010 158 consid. 2.5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.124-129 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.2 et RR.2015.223+202 du 16 février 2016 consid. 2.5-2.6). Pour cela, il faut toutefois qu’il existe dans l’Etat requérant à tout le moins une compétence répressive, quand bien même les autorités n’entendent pas effectivement l’exercer. L’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut en effet être accordée qu’à un Etat susceptible de poursuivre les agissements décrits (ATF 132 II 178 consid. 5). Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit interne de l’Etat requérant, la compétence des autorités répressives de cet Etat est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2).

E. 5.1.3 L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). La coopération n’est pas accordée si l’Etat requérant ne dispose pas de la compétence pour réprimer les délits imputés aux personnes poursuivies. La Suisse ne refuse sa coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande (ATF 113 Ib 164 consid. 4). Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner la compétence procédurale de l’autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre les autorités de l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 658).

E. 5.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort de la demande d’entraide, la documentation litigieuse sert à prouver le bien-fondé d’une enquête de confiscation civile dans l’Etat requérant « telle que définie à l’article 18 de la Loi de 2007 sur la confiscation de l’argent, etc. dans les procédures civiles

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(Bailliage de Guernesey) » (cause RR.2024.19, act. 1.7, p. 1). Comme indiqué par l’autorité étrangère, « la Loi sur la confiscation de Guernesey confère des pouvoirs qui permettent au Bailli de Guernesey (en sa qualité de principal officier de justice résident du Bailliage) de rendre tout un éventail d’ordonnances (telles que des ordonnances de production) en vertu desquelles des preuves peuvent être obtenues dans le Bailliage aux fins d’une enquête de confiscation civile. La Loi sur la confiscation de Guernesey confère également au Procureur de Sa Majesté (Procureur général) le pouvoir de demander à la Cour royale de Guernesey le gel et la confiscation ultérieure de fonds dont on soupçonne qu’ils sont le produit d’un acte illégal (…). L’article 61 de la Loi sur la confiscation de Guernesey définit un acte illégal comme un acte qui est commis où que ce soit dans le Bailliage et est illégal en vertu du droit pénal de cet endroit. La définition s’étend également à tout acte commis dans un pays extérieur au Bailliage et qui est illégal en vertu du droit pénal de ce pays, dans la mesure où s’il avait été commis où que ce soit dans le Bailliage, il aurait été illégal en vertu du droit pénal de cet endroit. Les procédures prévues par la Loi sur la confiscation de Guernesey sont menées in rem à l’encontre de fonds. Les demandes d’ordonnances de gel et de confiscation portent donc sur les fonds qui font l’objet de la demande et non sur une personne nommée » (ibidem, p. 2). Il s’agit donc d’une procédure de confiscation in rem à caractère civil, fondée sur une violation de dispositions pénales, soit une action in rem.

E. 5.3 Quant aux infractions pénales selon le droit de l’Etat requérant, elles sont en lien, comme déjà indiqué plus haut (v. supra consid. 4.2), avec le détournement, de la part de l’ancien maire de la ville de Z. au Brésil, E., de plusieurs millions de dollars au détriment des contribuables brésiliens, faits qualifiés de corruption et de blanchiment d’argent qui ont conduit à la condamnation, confirmée par la Cour suprême brésilienne le 9 mai 2017, de E. L’autorité requérante soupçonne que les fonds détournés aient été versés sur les comptes des recourants (v. ibidem). L’action in rem a ainsi été intentée, sur la base de la loi sur la confiscation de Guernesey (v. en particulier les art. 10, 13 et 61 de cette loi), laquelle permet le séquestre et la confiscation seulement en présence d’un acte illégal, c’est-à-dire un acte contraire au droit pénal de Guernesey. La procédure in rem conduite à l’étranger vise la confiscation des fonds d’origine criminelle en question.

E. 5.4 Il résulte de ce qui précède que l’action in rem concernée peut, en l’espèce, être assimilée à une cause pénale, au sens de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 5.1.2). Quant à la compétence répressive de l’autorité requérante, dans la mesure où les fonds présumés d’origine illégale ont transité par des institutions financières de Guernesey, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle fasse clairement défaut, au point de rendre la demande

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abusive. A ce titre, il convient de rappeler que l’autorité requérante n’a pas à prouver les faits qu’elle allègue (v. supra consid. 5.1.3). Le grief doit être écarté.

E. 6 Selon les recourants, les faits reprochés à A. et à C. SA seraient prescrits au regard du droit suisse, raison pour laquelle il ne faut pas donner suite à la requête d’entraide.

Or, comme correctement relevé par le MP-GE, la CEEJ ne prévoit pas la prescription au nombre des motifs d’exclusion de la coopération (v. ATF 136 IV 4 consid. 6.3; 118 Ib 266; 117 Ib 61; ZIMMERMANN, op. cit., n° 670). Par conséquent, ce grief doit être également rejeté.

E. 7 Les recourants affirment enfin que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée.

E. 7.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

E. 7.2 Dans le cas d’espèce, on rappellera que E. a été condamné au Brésil pour des faits qualifiés de corruption et de blanchiment d’argent (v. supra consid.

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4.2). Les faits décrits dans la demande, transposés en droit suisse, réalisent les éléments constitutifs du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. La condition de la double incrimination étant ainsi réalisée, le grief doit être rejeté.

E. 8 Les recours doivent ainsi être rejetés.

E. 9 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 9’000.– (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les avances de frais déjà versées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 3’000.–.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2024.19, RR.2024.20 et RR.2024.21-22 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 9’000.–, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis solidairement à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 3’000.–. Bellinzone, le 31 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 30 juillet 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C. SA,

tous représentés par Me Carlo Lombardini, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2024.19, RR.2024.20 et RR.2024.21-22

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Faits:

A. En date du 9 août 2023, les autorités du Bailliage de Guernesey ont adressé une commission rogatoire à la Suisse qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête de confiscation civile « telle que définie à l’article 18 de la Loi de 2007 sur la confiscation de l’argent, etc. dans les procédures civiles (Bailliage de Guernesey) » menée dans ce pays « en relation avec la somme approximative de 16,9 millions de dollars US plus intérêts courus (…) détenus dans le Bailliage, qui sont soupçonnés d’être le produit d’un acte illégal. Les fonds concernés constituent l’objet principal de l’enquête ; A. (…) et/ou son père D. (…) sont soupçonnés d’être les bénéficiaires effectifs de ces fonds » (cause RR.2024.19, act. 1.7, p. 1 de la traduction en français de la demande d’entraide), lesquels seraient liés à des actes de corruption et de blanchiment d’argent commis par E., ancien maire de la ville de Z. au Brésil, dont la condamnation a été confirmée par la Cour suprême du Brésil le 9 mai 2017 (v. ibidem, p. 5 ss).

Avec sa commission rogatoire, l’autorité étrangère a demandé aux autorités suisses, entre autres, le séquestre du compte n° 1 auprès de la banque F.1, Genève, dont A. est titulaire, ainsi que de toutes les relations bancaires liées ou contrôlées par lui ou par C. SA, afin d’obtenir plusieurs documents y relatifs (v. ibidem, p. 12 s.).

B. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; v. rubrique 1 du dossier du Ministère public du Canton de Genève, ci-après: MP-GE), le MP-GE, par décision d’entrée en matière du 25 août 2023, a déclaré admissible la demande d’entraide du 9 août 2023, tout en précisant que les actes d’exécution seraient ordonnés séparément (cause RR.2024.19, act. 1.2).

C. Le 25 août 2023, le MP-GE a ordonné à la banque F.1 et/ou la banque F.2, à Genève, pour toute relation dont C. SA et A. sont ou auraient été titulaires, ayant droits ou fondés de procuration – notamment le compte n° 1 –, la saisie probatoire de la documentation bancaire et la remise en copie de toute une série de documents (v. cause RR.2024.19, act. 1.14).

D. Par courriers du 26 septembre 2023, la banque F.2. a transmis au MP-GE plusieurs documents concernant les relations n° 1 au nom de C. SA, n° 2 au nom de A. et n° 3 aux noms de A. et/ou B. (cause RR.2024.19, act. 1.15).

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E. Le MP-GE a, par décisions de clôture partielle du 30 janvier 2024, ordonné la transmission à l’autorité requérante de plusieurs documents bancaires relatifs aux comptes auprès de la banque F.2 n° 2 ouvert au nom de A., n° 1 au nom de C. SA et n° 3 au nom de A. et B. (causes RR.2024.19, act. 1.1; RR.2024.20, act. 1.1; RR.2024.21-22, act. 1.1).

F. Par mémoires datés du 29 février 2024, A., B. et C. SA ont formé recours contre lesdites décisions d’entrée en matière et de clôture partielle et conclu à leur annulation et au refus de l’entraide (cause RR.2024.19, act. 1; cause RR.2024.20, act. 1; cause RR.2024.21-22, act. 1).

G. Par observations datées du 20 mars 2024, l’OFJ a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (causes RR.2024.19, act. 8; RR.2024.20, act. 8; RR.2024.21-22, act. 8).

Dans ses déterminations du 21 mars 2024, le MP-GE a conclu au rejet des recours (causes RR.2024.19, act. 6.1; RR.2024.20, act. 6.1; RR.2024.21-22, act. 6.1).

H. Par répliques du 11 avril 2024, les recourants ont persisté dans les conclusions prises dans leurs recours (causes RR.2024.19, act. 11; RR.2024.20, act. 11; cause RR.2024.21-22, act. 11).

I. Par lettres du 15 resp. 16 avril 2024, l’OFJ et le MP-GE ont renoncé à formuler une duplique, se référant à leurs précédentes observations (causes RR.2024.19, act. 13 et 14; RR.2024.20, act. 13 et 14 ; RR.2024.21-22, act. 13 et 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre le Bailliage de Guernesey et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide

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judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Bailliage de Guernesey le 20 janvier 2003. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er janvier 2003 pour le Bailliage de Guernesey. La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales et fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le 29 février 2024, les recours contre les décisions de clôture partielles notifiées le 31 janvier 2024 sont intervenus en temps utile.

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de titulaires des comptes n° 2, n° 3 et n° 1 auprès de la banque F.2, les recourants disposent de la qualité pour recourir contre la transmission à l’étranger des informations bancaires y relatives, chacun pour son/ses compte/s.

1.5 Les recours sont recevables.

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2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,

p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.).

En l’espèce, le MP-GE a proposé la jonction des trois causes, proposition vis-à-vis de laquelle les recourants n’ont pas manifesté d’objection, s’en rapportant à l’appréciation de la Cour sur ce point (v. causes RR.2024.19, RR.2024.20 et RR.2024.21-22, act. 6 et 11). Or, les recours sont interjetés à l’encontre de décisions de clôture partielle d’un contenu similaire, s’inscrivant dans le cadre de la même procédure d’entraide. Ils reposent sur le même état de fait et l’argumentation juridique est fondée sur des griefs identiques. Au surplus, les trois recourants sont représentés par le même mandataire. Il se justifie de joindre les causes RR.2024.19, RR.2024.20 et RR.2024.21-22.

3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendus en affirmant que les décisions de clôture partielle ne seraient pas suffisamment motivées, étant donné que le MP-GE n’aurait pas (suffisamment) traité les griefs soulevés.

3.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

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particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

3.2 En l’espèce, le MP-GE, contrairement aux affirmations des recourants, a traité tous leurs griefs. En substance, l’autorité d’exécution a expliqué pourquoi elle a considéré la commission rogatoire valable, quand bien même celle-ci serait fondée sur une procédure que l’autorité requérante a qualifiée de civile. Elle a ensuite affirmé que les faits sous enquête à l’étranger pouvaient être qualifiés d’actes de blanchiment et que la prescription ne jouait aucun rôle en matière de CEEJ. Le fait que les recourants ne soient pas d’accord avec ces motifs pour rejeter leurs griefs n’est pas pertinent en l’espèce. Le contenu des décisions attaquées a sans aucun doute permis aux recourants de comprendre les raisons qui ont conduit le MP-GE à rejeter ces derniers et à octroyer l’entraide, ce qui est d’ailleurs attesté par le contenu articulé de chaque recours de 19 pages chacun. Par conséquent, le droit d’être entendu des recourants a été respecté et le grief doit être rejeté.

4. Dans un deuxième moyen, les recourants se prévalent d’un manque de précision relative à la qualification juridique des faits sous enquête à l’étranger.

4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane, son objet et son but, dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits. Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément

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pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd., 2019, n° 293), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.

4.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution a correctement résumé les faits objets de la procédure étrangère, en affirmant que « E., ancien maire de la ville de Z. au Brésil, a été condamné pour des faits qualifiés de corruption et de blanchiment d’argent. Sa condamnation a été confirmée par la Cour suprême du Brésil le 9 mai 2017. Il lui était reproché d’avoir détourné des millions de dollars au détriment des contribuables brésiliens en acceptant des rétro-commissions lors de la conclusion de contrats de travaux publics. En 1996, les sociétés G. Corp, H. Limited, I. Limited et J. Limited ont été enregistrées dans les Îles vierges britanniques dans le but d’investir les actifs de E. Ces sociétés ont ouvert des comptes en banque à Jersey. A. avait été nommé pour gérer les actifs de G. Corp., H. Limited et I. Limited. A. et C. SA ont reçu, entre 1997 et 2008, des versements à hauteur de USD 4’600’000.- de la part de G. Corp, H. Limited et I. Limited, pour les services financiers fournis. L’analyse des comptes a permis de constater que USD 484’000.- ont été versés sur le compte n° 1 de C. SA auprès la banque F.1 à Genève. L’analyse du compte n° 4, détenu par K. Limited auprès de la banque L., succursale de Guernesey, a révélé des crédits provenant de comptes bancaires basés en Suisse en 1999, 2000 et 2002. L’autorité requérante soupçonne que les fonds versés sur le compte n° 4 de la banque L., succursale de Guernesey, au nom de K. Limited proviennent, en tout ou partie, des paiements reçus par A. et C. SA, lesquels sont soupçonnés d’être le produit d’un acte illégal. L’autorité requérante soupçonne également que les fonds présents sur les comptes ouverts aux noms de M. Inc, M. Limited et O. Limited auprès de la banque L., succursale de Guernesey, proviennent, en tout ou partie, de paiements reçus par A. et C. SA, qui sont soupçonnés de provenir d’un acte illégal. L’autorité requérante expose avoir prononcé un gel des avoirs présents sur les comptes ouverts aux noms de K. Limited, M. Inc, N. Limited et O. Limited auprès de la banque L., succursale de Guernesey. Ce gel des avoirs a été prononcé pour la première fois le 28 octobre 2021, en vertu de l’article 10 de la loi sur la confiscation civile de Guernesey. Cette ordonnance a été renouvelée à plusieurs reprises, le dernier délai prolongé arrivant à échéance le 28 février 2024. L’autorité requérante précise que les procédures prévues par la loi sur la confiscation

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de Guernesey sont menées in rem à l’encontre de fonds. Les demandes d’ordonnance de gel et de confiscation portent donc sur des fonds qui font l’objet de la demande et non sur une personne nommée » (cause RR.2024.19, act. 1.1).

Or, ce qui précède permet sans nul doute de saisir l’état de fait à la base de la demande d’entraide étrangère, y compris la qualification juridique retenue par l’autorité requérante, laquelle soupçonne que l’argent versé sur les comptes litigieux est d’origine criminelle et qu’il aurait donc été l’objet d’actes de blanchiment qu’une loi de Guernesey permettrait de confisquer sur la base d’une procédure in rem. Ce grief doit aussi être rejeté.

5. Les recourants affirment que la requête d’entraide viserait une procédure de nature civile et non pénale, ce qui ne permettrait donc pas de donner suite à la demande étrangère.

5.1

5.1.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être accordée, par définition, que pour la poursuite d’infractions pénales dont la répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant (art. 1 al. 3 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n° 560). Il faut, en d’autres termes, qu’une action pénale soit ouverte dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000 consid. 7 non publié à l’ATF 126 II 258). La formulation de l’art. 63 al. 1 EIMP et le caractère exemplatif de l’art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de procédure « liée à une cause pénale » doit être comprise dans un sens élargi (ATF 136 IV 82 consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour des enquêtes menées par des autorités administratives, dans la mesure où celles-ci constituaient le préalable à la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153). L’entraide est aussi accordée pour des procédures préliminaires, lorsque l’Etat requérant déclare d’emblée et clairement qu’il a la volonté d’ouvrir une procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid. 5). Les renseignements transmis par la Suisse peuvent également servir à des procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure civile destinée à indemniser la victime de l’infraction (ATF 122 II 134 consid. 7) ou à confisquer civilement le produit de l’infraction (ATF 132 II 178), une enquête menée par une commission parlementaire (ATF 126 II 316 consid. 4), voire une procédure administrative destinée à résoudre une question préjudicielle décisive pour le procès pénal (ATF 128 II 305). La

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question de savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit suisse. A cet égard, la dénomination de la procédure étrangère n’est pas déterminante (ATF 132 II 178 consid. 3).

5.1.2 S’agissant de l’action in rem prévue par le droit états-unien, comparable à celle existante dans l’Etat requérant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’affirmer qu’une telle procédure présente une similitude suffisante avec les procédures de confiscation prévues ou reconnues en droit suisse (art. 69 et 70 CP; art. 58 et 59 aCP). Elle suppose, d’une part, l’existence d’une infraction pénale et, d’autre part, un lien entre cette infraction et les objets et valeurs à confisquer. Elle peut, par conséquent, en principe, être assimilée à une cause pénale au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP (ATF 132 II 178 consid. 4.3; TPF 2010 158 consid. 2.5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.124-129 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.2 et RR.2015.223+202 du 16 février 2016 consid. 2.5-2.6). Pour cela, il faut toutefois qu’il existe dans l’Etat requérant à tout le moins une compétence répressive, quand bien même les autorités n’entendent pas effectivement l’exercer. L’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut en effet être accordée qu’à un Etat susceptible de poursuivre les agissements décrits (ATF 132 II 178 consid. 5). Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit interne de l’Etat requérant, la compétence des autorités répressives de cet Etat est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2).

5.1.3 L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). La coopération n’est pas accordée si l’Etat requérant ne dispose pas de la compétence pour réprimer les délits imputés aux personnes poursuivies. La Suisse ne refuse sa coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande (ATF 113 Ib 164 consid. 4). Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner la compétence procédurale de l’autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre les autorités de l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 658).

5.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort de la demande d’entraide, la documentation litigieuse sert à prouver le bien-fondé d’une enquête de confiscation civile dans l’Etat requérant « telle que définie à l’article 18 de la Loi de 2007 sur la confiscation de l’argent, etc. dans les procédures civiles

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(Bailliage de Guernesey) » (cause RR.2024.19, act. 1.7, p. 1). Comme indiqué par l’autorité étrangère, « la Loi sur la confiscation de Guernesey confère des pouvoirs qui permettent au Bailli de Guernesey (en sa qualité de principal officier de justice résident du Bailliage) de rendre tout un éventail d’ordonnances (telles que des ordonnances de production) en vertu desquelles des preuves peuvent être obtenues dans le Bailliage aux fins d’une enquête de confiscation civile. La Loi sur la confiscation de Guernesey confère également au Procureur de Sa Majesté (Procureur général) le pouvoir de demander à la Cour royale de Guernesey le gel et la confiscation ultérieure de fonds dont on soupçonne qu’ils sont le produit d’un acte illégal (…). L’article 61 de la Loi sur la confiscation de Guernesey définit un acte illégal comme un acte qui est commis où que ce soit dans le Bailliage et est illégal en vertu du droit pénal de cet endroit. La définition s’étend également à tout acte commis dans un pays extérieur au Bailliage et qui est illégal en vertu du droit pénal de ce pays, dans la mesure où s’il avait été commis où que ce soit dans le Bailliage, il aurait été illégal en vertu du droit pénal de cet endroit. Les procédures prévues par la Loi sur la confiscation de Guernesey sont menées in rem à l’encontre de fonds. Les demandes d’ordonnances de gel et de confiscation portent donc sur les fonds qui font l’objet de la demande et non sur une personne nommée » (ibidem, p. 2). Il s’agit donc d’une procédure de confiscation in rem à caractère civil, fondée sur une violation de dispositions pénales, soit une action in rem.

5.3 Quant aux infractions pénales selon le droit de l’Etat requérant, elles sont en lien, comme déjà indiqué plus haut (v. supra consid. 4.2), avec le détournement, de la part de l’ancien maire de la ville de Z. au Brésil, E., de plusieurs millions de dollars au détriment des contribuables brésiliens, faits qualifiés de corruption et de blanchiment d’argent qui ont conduit à la condamnation, confirmée par la Cour suprême brésilienne le 9 mai 2017, de E. L’autorité requérante soupçonne que les fonds détournés aient été versés sur les comptes des recourants (v. ibidem). L’action in rem a ainsi été intentée, sur la base de la loi sur la confiscation de Guernesey (v. en particulier les art. 10, 13 et 61 de cette loi), laquelle permet le séquestre et la confiscation seulement en présence d’un acte illégal, c’est-à-dire un acte contraire au droit pénal de Guernesey. La procédure in rem conduite à l’étranger vise la confiscation des fonds d’origine criminelle en question.

5.4 Il résulte de ce qui précède que l’action in rem concernée peut, en l’espèce, être assimilée à une cause pénale, au sens de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 5.1.2). Quant à la compétence répressive de l’autorité requérante, dans la mesure où les fonds présumés d’origine illégale ont transité par des institutions financières de Guernesey, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle fasse clairement défaut, au point de rendre la demande

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abusive. A ce titre, il convient de rappeler que l’autorité requérante n’a pas à prouver les faits qu’elle allègue (v. supra consid. 5.1.3). Le grief doit être écarté.

6. Selon les recourants, les faits reprochés à A. et à C. SA seraient prescrits au regard du droit suisse, raison pour laquelle il ne faut pas donner suite à la requête d’entraide.

Or, comme correctement relevé par le MP-GE, la CEEJ ne prévoit pas la prescription au nombre des motifs d’exclusion de la coopération (v. ATF 136 IV 4 consid. 6.3; 118 Ib 266; 117 Ib 61; ZIMMERMANN, op. cit., n° 670). Par conséquent, ce grief doit être également rejeté.

7. Les recourants affirment enfin que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée.

7.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

7.2 Dans le cas d’espèce, on rappellera que E. a été condamné au Brésil pour des faits qualifiés de corruption et de blanchiment d’argent (v. supra consid.

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4.2). Les faits décrits dans la demande, transposés en droit suisse, réalisent les éléments constitutifs du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. La condition de la double incrimination étant ainsi réalisée, le grief doit être rejeté.

8. Les recours doivent ainsi être rejetés.

9. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 9’000.– (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les avances de frais déjà versées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 3’000.–.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2024.19, RR.2024.20 et RR.2024.21-22 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 9’000.–, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis solidairement à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 3’000.–.

Bellinzone, le 31 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: Le greffier:

Distribution

- Me Carlo Lombardini, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).