Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Nigéria; saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Dispositiv
- Les causes RR.2024.133 et RR.2024.134 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Les requêtes tendant au retrait de l’effet suspensif sont sans objet.
- Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 5'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 16 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 décembre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
1. A. LIMITED,
2. B.,
tous deux représentés par Mes Roberto Hayer et Beatrice Schindlberger-Benz, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Nigéria
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2024.133, RR.2024.134
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La Cour des plaintes, vu:
− la demande d’entraide adressée par les autorités nigérianes aux autorités suisses en date du 25 juillet 2019, laquelle s’inscrivait dans le cadre d’une enquête ouverte pour « corruption » et « complot » au sens du droit nigérian (v. RR.2024.133 et RR.2024.134, act. 1.1, p. 1 s.), − la demande d’entraide complémentaire du 27 février 2020, par laquelle l’autorité requérante a sollicité le bocage des avoirs de A. Ltd déposés sur la relation bancaire n°1 auprès de la banque C. (v. RR.2024.133, act. 1.1, p. 2), − le blocage de la relation bancaire précitée, du 20 avril 2020 (v. ibidem), − la demande d’entraide complémentaire du 22 octobre 2021, par laquelle l’autorité requérante a sollicité le bocage des avoirs de B. déposés sur la relation bancaire n°2 auprès de la banque C. (v. RR.2024.134, act. 1.1, p. 2), − le blocage de la relation bancaire précitée, du 4 janvier 2022 (v. ibidem), − le courrier du 20 septembre 2024, par lequel l’autorité requérante a, sous la plume de son représentant en Suisse, informé le MPC, soit l’autorité d’exécution de la demande d’entraide en question et de ses compléments, de sa renonciation au maintien des séquestres requis et précisé ne pas s’opposer à leur levée, telle que requise par les titulaires des différents comptes concernés (v. RR.2024.133 et RR.2024.134, act. 1.1, p. 2), − la transmission du courrier susmentionné à A. Ltd et B. ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice pour qu’ils se déterminent à son propos (v. ibidem), − le courrier du 21 octobre 2024, par lequel l’autorité requérante a informé le MPC du retrait de sa demande d’entraide du 25 juillet 2019 et confirmé son accord quant à la libération des fonds faisant l’objet des blocages ordonnés dans le cadre de la procédure d’entraide en question (v. ibidem, p. 3), − les décisions du 28 octobre 2024, par lesquelles le MPC a, au vu du retrait précité, d’une part, ordonné la levée immédiate des blocages visant les relations bancaires précitées détenues par A. Ltd, respectivement, B. auprès de la banque C. et, d’autre part, informé les parties que ladite levée clôt la procédure d’entraide et que, « [p]artant, l[esdites] décision[s] constitue[nt] [des] décision[s] de clôture susceptible[s] de faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours auprès du Tribunal pénal fédéral » (RR.2024.133 et RR.2024.134, act. 1.1), − les recours du 28 novembre 2024 interjetés séparément par A. Ltd et B. à l’encontre des décisions précitées de levée des blocages visant leurs
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relations bancaires respectives détenues auprès de la banque C. et dans le cadre desquels ils formulent les requêtes suivantes (RR.2024.133 et RR.2024.134, act. 1, p. 2): « 1. Constater, que 1.1. les faits reproduits dans les motifs de l’ordonnance de levée de la saisie du 28 octobre 2024 sont partiellement contraires au dossier et aux faits et incomplets; 1.2. les conclusions juridiques pour le maintien de la saisie ordonnée le 22 octobre 2021 n’étaient déjà plus remplies en 2022;
2. Joindre le dossier de la procédure d’entraide judiciaire RH.22.0178 ;
3. Retirer l’effet suspensif au recours;
4. Renvoyer l’ordonnance de levée de la saisie du 28 octobre 2024 au Ministère public de la Confédération pour complément et correction de la motivation dans le sens des considérants suivants;
5. Accorder au requérant une indemnité de la partie équitable pour la procédure de recours, TVA en sus;
6. Mettre les frais de la procédure de recours à la charge de la Confédération ».
Considérant que:
− à teneur de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
− l'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de
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prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.); − en l’occurrence, les deux recours sont interjetés à l'encontre de décisions de clôture dont l'argumentation est très similaire et reposent sur le même complexe de faits; en outre, les recourants, représentés par les mêmes avocats, invoquent des arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé; − par économie de procédure et vu l'issue du litige, il se justifie par conséquent de joindre les causes RR.2024.133 et RR.2024.134; − à l’appui de leur recours, les recourants reprochent en substance au MPC d’avoir motivé ses décisions « uniquement par le fait que l’autorité requérante avait retiré […] sa demande d’entraide; en particulier, le MPC a[urait] occulté divers faits qui revêt[irai]ent une importance considérable dans [la] procédure et dont la non-prise en compte dans l[es] décision[s] du MPC affecte[rait] de manière significative leurs intérêts de protection juridique » (act. 1, p. 5);
− dès lors que les présents recours ne visent qu’à reprocher au MPC les brèves constatations factuelles développées dans les décisions entreprises sans contester le moindre élément de leurs dispositifs, force est de constater l’irrecevabilité desdits recours quant à leur objet;
− les recourants précisent en effet en fin de mémoires de recours ne pas être lésés par le dispositif lui-même des décisions entreprises, qu’ils ne contestent pas; ils requièrent au contraire l’exécution sans délai de la remise des valeurs patrimoniales séquestrées (act. 1, p. 9), admettant ainsi ne pas disposer d’un intérêt digne de protection à ce que les décisions querellées soient annulées ou modifiées (art. 80h let. b EIMP; v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 636 in fine, p. 546);
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− par surabondance, la Cour de céans relève que l’on ne se trouve pas dans un cas de rectification au sens de l’art. 69 al. 3 PA, applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP, qui permet à l’autorité de recours de corriger les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances, dès lors que les brèves constatations factuelles contestées relèvent d’une synthèse de l’exposé des faits tel qu’il ressort de la demande d’entraide étrangère et de ces compléments (v. RR.2024.133 et RR.2024.134, act. 1.1, p. 2), ce que les recourants ne contestent au demeurant pas (v. RR.2024.133 et RR.2024.134, act. 1, p. 2), et que les omissions invoquées n’ont pas leur place in casu, les décisions entreprises rendues par l’autorité requise se contentant, à juste titre, de constater le retrait de la demande d’entraide étrangère et de prononcer, en faveur des recourants, la levée des mesures requises par l’autorité étrangère, levée qui découle dudit retrait;
− au vu des considérations qui précèdent, les recours sont irrecevables;
− il s’ensuit que les requêtes tendant au retrait de l’effet suspensif sont devenues sans objet;
− les recours étant d'emblée irrecevables, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); − en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP); − au vu de l’issue du litige, il incombe aux recourants de supporter de manière solidaire les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par les avances de frais déjà versées; − le solde par CHF 5'000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2024.133 et RR.2024.134 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Les requêtes tendant au retrait de l’effet suspensif sont sans objet.
4. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 5'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 16 décembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Roberto Hayer et Beatrice Schindlberger-Benz - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).