opencaselaw.ch

RR.2025.171

Bundesstrafgericht · 2026-02-26 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Par commissions rogatoires des 2 avril et 17 juin 2021, le Parquet de Bois-le Duc, Pays-Bas (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes, au nombre desquels notamment B. des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment du produit des crimes et participation à une organisation ayant pour objet de commettre des délits. Ces faits sont réprimés respectivement par les articles 1 point 1 let. a et 36 de la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, les articles 420bis, 420ter et/ou 420quater et 140 du Code pénal néerlandais (act. 1).

Il ressort plus précisément de l’exposé des faits de la demande que B., C., D., A., E. et F. sont suspectés d’avoir, de 2007 à avril 2014, personnellement ou en tant que propriétaires/actionnaires de plusieurs sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao, fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation. Plus concrètement, moyennant les sociétés maltaises G. Ltd et H. Ltd, sociétés contrôlées par B., C., D., A., E. et F., des jeux de hasard en ligne auraient été offerts sur le marché néerlandais sans délivrance de licence. Pour les activités de casino en ligne dans le domaine des logiciels et du marketing, les sociétés maltaises étaient assistées par les sociétés I. NV, J. NV, K. NV et L. NV immatriculées à Curaçao et par la société maltaise M. Ltd. G. Ltd et H. Ltd percevaient les mises des joueurs et payaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise N. Ltd (autrefois O. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondations personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--.

En mars 2014, les activités illégales de casino en ligne ont été vendues à la société suédoise P. AB pour un montant total d’euros 132 mios par Q. NV (société contrôlée par B.), R. NV (société contrôlée par C.) et S. Ltd (société contrôlée par D.). Toujours selon la requête, le prévenu B. aurait directement ou indirectement (par l’intermédiaire de la société Q. NV) bénéficié d’une partie de ces gains illégaux estimés par les enquêteurs néerlandais à euros 37'078'322.--.

B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces demandes d'entraide judiciaire au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) qui est entré en matière par décisions des 11 et 25 juin 2021 dans le cadre de la procédure référencée sous le n° PR21. 009662. Dans le cadre

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de l'examen de la condition de la double incrimination, le MP-VD a considéré que les faits exposés par la justice hollandaise étaient prima facie constitutifs d'infraction qualifiée à la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr; RS 935. 51) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

C. Par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours interjetés le 21 octobre 2021 par B., sa compagne T. et Q. NV contre une décision de clôture partielle visant la remise à l’Etat requérant de différents documents les concernant. A cette occasion, elle a analysé notamment la question de la double incrimination dans cette affaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228). Par arrêt du 9 février 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par les précités contre l’arrêt susmentionné de la Cour de céans (cause 1C_30/2022).

D. Lors d'une nouvelle demande d'entraide judiciaire du 13 mai 2025 dans ce contexte, les autorités néerlandaises indiquent que la prévenue A., qui est la compagne de D., serait une des bénéficiaires économiques de la fondation AA. immatriculée à Curaçao. La fondation AA. détenait des actions de la société L. NV au sein de laquelle elle aurait exercé un pouvoir de contrôle. A. aurait ainsi participé aux activités illégales décrites ci-dessus et aurait, dans ce cadre, directement ou indirectement bénéficié d'une partie de ces gains illicites qui a été chiffrée par les enquêteurs néerlandais à euros 3'210'611.-- (act. 1.3).

La justice hollandaise sollicite la mise en œuvre d'investigations visant A. et les personnes morales qu'elle contrôle, l'enquête étrangère tendant à déterminer et à confisquer les produits des avantages illicites perçus ou au paiement d'une créance compensatrice. Les autorités néerlandaises demandent de procéder à des recherches bancaires et de bloquer les valeurs patrimoniales déposées sur des comptes en banque (act. 1.3).

E. Le 17 juin 2025, le MP-VD, désigné pour ce faire par l’OFJ (pièces MP-VD no 962) est entré en matière et a requis auprès de diverses banques la production des éléments bancaires déterminants (pièces MP-VD nos 916 à 920; 938).

Les recherches y relatives ont principalement révélé que A. était titulaire de différents comptes bancaires qui ont été séquestrés. Le montant total des

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valeurs patrimoniales bloquées en date du 19 juin 2025 s'élevait à euros 3'661'732.61 (pièces MP-VD nos 916 à 920; 938).

F. Par écriture du 10 septembre 2025 (pièce MP-VD no 955), A., interpellée à ce sujet s’est, par la voix de ses conseils, opposée à l’octroi de l’entraide (act. 1.4).

Par lettre du 15 septembre 2025, le MP-VD a notamment rappelé aux mandataires de A. que l’accès au dossier pouvait être limité aux pièces essentielles relatives à la personne visée par la procédure d'entraide judiciaire. Il a par ailleurs attiré leur attention sur la jurisprudence rendue par le Tribunal pénal fédéral dans deux volets connexes à la procédure visant A. Un nouveau délai au 30 septembre 2025 a encore été imparti à cette dernière pour se déterminer sur l'exécution de l’entraide (pièce MP-VD no 957).

Le 30 septembre 2025, A. a persisté dans son opposition à l’exécution de l’entraide (pièce MP-VD no 963).

G. Le 3 octobre 2025, le MP-VD a rendu une ordonnance de clôture admettant l’entraide et ordonnant la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant A., le principe de la spécialité étant réservé (act. 1.1).

H. Par acte du 5 novembre 2025, A. recourt devant la Cour des plaintes contre dite ordonnance. Elle conclut principalement à l’annulation de la décision de clôture et de celle de séquestre et au rejet de l’entrée en matière. Subsidiairement, elle requiert que la décision de clôture et celle de séquestre soient annulées et, cela fait, que la cause soit renvoyée au MP-VD et qu’il soit ordonné à celui-ci d’interpeller l’Etat requérant dans le sens des considérants avant un nouveau prononcé de clôture, le tout, sous suite de frais et dépens (act. 1).

I. Le 11 décembre 2025, l’OFJ renonce à déposer une réponse et demande le rejet du recours avec suite de frais, dans la mesure où il est recevable (act. 9).

Dans le délai prolongé qui lui a été imparti pour ce faire, le 22 décembre 2025, le MP-VD conclut au rejet du recours. Il relève que l’autorité de céans

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est saisie par B., sa compagne T. et Q NV d’un cas développant des arguments similaires s’agissant de la double punissabilité (cause connexe RR.2025.151-153) et qu’un examen d’ensemble serait donc opportun (act. 10).

J. Dans une lettre du 6 janvier 2026, la recourante précise être au courant de la procédure connexe susmentionnée. En outre, elle conteste le fait que l’OFJ ne se soit pas prononcé dans le cadre de l’échange d’écriture concernant le présent recours. Elle requiert que la Cour de céans ordonne à cette dernière autorité de prendre position sur l’application de l’art. 130 LJAr en entraide et en procédure nationale avant de rendre sa décision, respectivement, qu'elle s'assure d'un traitement coordonné des deux procédures connexes dont elle est saisie, à savoir la cause RR.2025.151- 153 et la présente procédure de recours RR.2025.171 (act. 12). Dans la première procédure, la Cour de céans statue le 25 février 2025.

Les moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril

2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43

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ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). La recourante, titulaire des comptes à propos desquels de la documentation doit être remise, dispose incontestablement de la qualité pour agir.

E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Dans un grief qui, compte tenu de son caractère formel, doit être traité en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient en effet que la « nouvelle » demande d'entraide du 13 mai 2025 s'apparente en réalité à un complément puisqu’elle renvoie en elle-même à de précédentes commissions rogatoires. La décision d'entrée en matière du 17 juin 2025 renvoie elle aussi aux commissions rogatoires des 2 avril et 17 juin 2021 pour en conclure que la condition de la double incrimination est remplie à leur égard. Elle estime donc que dans la mesure

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où les pièces essentielles de la procédure d'entraide (demande d'entraide et décision d'entrée en matière) se réfèrent à d'autres pièces, le droit de consulter ces dernières devait lui être reconnu. Puisque tel n’a pas été le cas, son droit d’être entendu a été lésé.

E. 2.2 Le MP-VD indique pour sa part dans la décision entreprise que l'accès au dossier peut être restreint aux pièces essentielles qui sont en lien avec la personne touchée et que cet impératif a été observé en l'espèce.

E. 2.3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées).

E. 2.3.2 Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Ce droit s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2;

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121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 578). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.4 In casu, le MP-VD a transmis à la recourante, par l’intermédiaire de ses conseils, une copie des pièces en lien avec la procédure qui la visaient directement. Elle s’est ainsi vu remettre la demande d’entraide du 13 mai 2025 (pièces MP-VD nos 908 et 908bis) ainsi que les informations fournies par les différentes banques s’agissant de ses comptes ainsi que de ceux des sociétés la concernant (pièces MP-VD no 957 et références citées). Elle a dès lors eu accès aux pièces pertinentes de la procédure d’entraide ainsi qu’exigé par la jurisprudence. Certes, elle conteste ne pas avoir pu consulter notamment les précédentes commissions rogatoires de 2021 auxquelles font référence tant la décision d’entrée en matière que la décision de clôture rendues à son égard. Elle feint d’ignorer cependant que ces deux derniers prononcés résument clairement le contenu desdites commissions rogatoires et plus spécifiquement les faits sur lesquels portent les enquêtes néerlandaises, les infractions y relatives, les personnes physiques et morales impliquées ainsi que les montants en jeu. En l’occurrence, les informations contenues dans les pièces fournies à la recourante, lesquelles ont permis aux autorités helvétiques de retenir que des indices quant à la commission d’infractions existent, s’avèrent amplement suffisantes. Cela scelle le sort de ce moyen qui est écarté.

E. 3 La recourante se plaint ensuite d’une violation des exigences formelles relatives à l'exposé des faits. Elle indique à cet égard que la demande d'entraide du 13 mai 2025 ne dit rien du mode de commission d'une quelconque infraction qu’elle aurait commise alors même qu’elle est prévenue dans l’Etat requérant depuis près de cinq ans. Selon elle, la commission rogatoire se contenterait d'indiquer qu’elle aurait « bénéficié de revenus considérables en tant que propriétaire/actionnaire de L. NV au cours de la période 2010 à mars 2014, grâce à des activités de casino en ligne présumées illégales ». L'autorité requérante se bornerait donc à évoquer une

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prétendue acquisition par la recourante de valeurs patrimoniales d'origine illicite, pour avoir par le biais de sa fondation AA. bénéficié de revenus réalisés par L. NV sur facturation de « services de soutien» – dont rien ne serait dit – aux sociétés incriminées G. Ltd et H. Ltd. Au surplus, rien n’indiquerait que les revenus acquis par L. NV auraient été illicites puisque celle-ci aurait réalisé la majeure partie de ses revenus auprès de parties tierces qui ne sont pas visées par l'enquête pour les besoins de laquelle la coopération est demandée. Selon la recourante, ces circonstances ne permettraient pas de tenir pour réalisées les conditions au prononcé d'une mesure de saisie conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales au seul prétexte qu'elles pourraient provenir de la facturation de services à G. Ltd et H. Ltd.

E. 3.1.1 D’un point de vue formel, en vertu de l’art. 14 al. 1 CEEJ, les demandes d’entraide devront contenir, notamment, l’objet et le motif de la demande (let. b). Cela correspond également aux exigences de l’art. 28 al. 2 let. b EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, ainsi que de l’art. 27 al. 1 let. b CBl. De plus, lorsque la commission rogatoire a pour objet la remise de documents et la saisie de comptes bancaires comme en l’espèce, elle doit mentionner l’inculpation et contenir un exposé sommaire des faits (art. 14 al. 2 CEEJ). Ces informations doivent permettre à l'autorité requise de vérifier s'il existe une double incrimination (art. 5 al. 1 let. a CEEJ), si les actes pour lesquels l'entraide est demandée ne constituent pas une infraction politique ou fiscale (art. 2 let. a CEEJ) et si le principe de proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1; TPF 2011 194 consid. 2.1 p. 195 s.).

E. 3.1.2 Dans une demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée notamment du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du

E. 3.1.3 Cependant, selon la jurisprudence, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée, puisque l’entraide est demandée précisément pour éclaircir les faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 lb 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l’espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l’Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.211/1992 du 29 juin 1993 consid. 3a non publié de l’ATF 126 lI 258 et consid. 6a non publié de I’ATF 125 Il 356; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.217 du 26 août 2020 consid. 6.1). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n° 336), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.

E. 3.2 En l’espèce, le procureur hollandais soupçonne plusieurs personnes d’avoir personnellement ou au moyen de sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao – qu’elles contrôlaient ou dont elles étaient actionnaires – fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation sur le marché néerlandais. Par un partage des tâches, cette organisation proposait au moyen des sociétés établies à Malte, à savoir G. Ltd et H. Ltd, dont les précités avaient la direction, des jeux de hasard en ligne sur le marché néerlandais sans avoir obtenu de licence pour une telle exploitation. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées par le biais de la société mère maltaise aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondation personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--. Les autorités requérantes indiquent que la recourante aurait également participé aux activités illégales décrites ci-dessus et aurait, dans ce cadre, directement ou indirectement bénéficié d'une partie de ces gains illicites chiffrée à euros 3'210'611.--.

E. 3.3 A l’aune des exigences des art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP l’utilisation de

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nombreuses sociétés et de nombreux comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, et l’importance des sommes entrant en ligne de compte constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner notamment des actes blanchiment d’argent. Il apparaît également que des jeux d’argent ont manifestement été proposés a priori sans autorisation.

E. 3.4 Il y a partant lieu de conclure, avec l'autorité d'exécution, que la requête d'entraide en question remplit les exigences formelles des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. Ce grief doit ainsi être rejeté.

4. La recourante reproche ensuite aux autorités hollandaises une manière d’agir contraire au principe de la bonne foi, à double titre. D’une part, parce que l'activité prétendument illicite aux Pays-Bas de 2007 à 2014 aurait été tolérée, accords à l'appui, durant toute la période concernée par les autorités compétentes néerlandaises et, d'autre part, parce que l'autorité requérante aurait tu à ses homologues suisses de nombreux éléments susceptibles de remettre en question l'octroi de l'entraide et l'étendue des mesures de contraintes requises. Ainsi, l'Etat requérant indique mener depuis 2020 une enquête pénale financière contre elle, notamment des chefs d'infraction à la législation néerlandaise sur les délits économiques et sur les jeux de hasard. Toutefois, depuis l'ouverture de cette enquête il y a près de cinq ans, elle n'aurait jamais été interrogée, quand bien même elle aurait sollicité sa propre audition a de nombreuses reprises. Ses droits de se défendre seraient ainsi violés. Elle souligne que ce constat serait renforcé par la requête de confidentialité que comporte la demande d'entraide de mai 2025. Elle soutient que l'autorité requérante se prévaut de la prétendue illicéité d'une activité commerciale de jeux en ligne, dont elle indique pourtant aussi qu'elle aurait été menée publiquement et visiblement sur internet durant sept années (de 2007 à 2014) sous la supervision du régulateur néerlandais. 4.1 Selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., no 208). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II no 1291). La bonne foi doit être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée) et, dans ce contexte, il n’appartient pas à l’Etat requis de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant sous réserve d’éventuelle contradictions manifestes (ATF 148 I 127 consid. 4.4; 121 I 181 consid. 2c/aa). En application des principes susmentionnés, qui régissent les

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relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 44; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1). 4.2 Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). 4.3 Conformément à la jurisprudence, le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme les Pays-Bas, lesquels sont parties tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d'invoquer leurs droits devant les autorités néerlandaises puis devant les autorités supranationales, en l'occurrence la Cour européenne des Droits de l'Homme. La recourante ne fait nullement valoir que le risque de violation de ses droits procéduraux soit concret. Elle invoque certes que les sociétés G. Ltd et H. Ltd étaient au bénéfice d’une tolérance délivrée par la KSA, autorité néerlandaise des jeux de hasard, impliquant qu’elles ne devraient subir aucune sanction quant à leurs offres de jeux en ligne alors illégales sur le marché néerlandais. Cependant, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser dans cette affaire que cette « autorisation d’exploiter » n’a été délivrée au plus tôt qu’en 2013 (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 5 janvier 2022 RR.2021.226-228 consid. 3.3). Or, la demande d’entraide évoque une période allant de 2007 à mars 2014 durant laquelle se serait déroulée cette activité illégale et dont les personnes intéressées auraient tiré bénéfice. Ainsi, la recourante se contente d'exposer sa version des faits, sans pour autant démontrer qu'elle serait exposée à une violation crasse de ses droits. Elle pourra au contraire défendre sa position et faire valoir ses arguments devant le juge du fond, dès lors que les arguments soulevés sous ce chapitre ont trait à un exposé des faits contesté. Ces éléments ne sont ainsi nullement de nature à renverser la présomption selon laquelle les Pays-Bas sont réputés respecter les traités internationaux, la CEDH et le Pacte ONU II ainsi que le principe de la bonne foi auquel ce pays est tenu. 4.4 Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté.

5.

5.1 La recourante fait valoir ensuite une violation du principe de la double incrimination. Elle affirme que de l'avis même de l'autorité de poursuite compétente en la matière, la Commission fédérale des maisons de jeux (ci-après: CFMJ), le seul fait qu'un site internet d'un exploitant étranger soit

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accessible depuis la Suisse, ne remplit nullement les éléments constitutifs de l'article 130 LJAr. Seuls les exploitants suisses de jeux d'argent en ligne sont punissables pour un tel cas de figure. Sur ce point, la recourante se réfère par ailleurs à un arrêt de la Cour de céans qui, selon elle, confirme ces derniers éléments (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2022.28 du 7 mars 2023). De son point de vue, l'exposé des faits de la demande d'entraide du 13 mai 2025 ne mentionne aucun lien de rattachement qualifié suggérant que la « proposition » de jeux de hasard visait le marché néerlandais, respectivement celui suisse – par transposition au titre de la double incrimination –, de surcroit en conscience et volonté, de l'absence d'une autorisation impérative. Selon elle, dans ces circonstances, la demande d'entraide ne remplit en conséquence pas la condition de la double incrimination, ni sur le prétendu crime préalable ni sur le blanchiment de son hypothétique produit, de sorte que la décision de clôture attaquée devra être annulée et l'entraide requise refusée. 5.2 Le MP-VD, quant à lui, retient que, prima facie, les faits décrits dans la demande d’entraide pourraient être constitutifs de l’infraction sanctionnée à l’art. 130 al. 1 LJAr. Pour le MP-VD, l’état de fait hollandais serait également constitutif de blanchiment s’il était perpétré en Suisse. Il a ainsi confirmé la réalisation de la double incrimination à la fois sous l’angle de l’art. 130 LJAr que sous celui du blanchiment réprimé par l’art 305bis CP. 5.3

5.3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;

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110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 5.3.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 581). 5.4 Dans le contexte de la mise à disposition online de jeux présumés illégaux tel qu’évoqué supra (let. A), la recourante est soupçonnée d’être une des bénéficiaires économiques de la fondation AA. immatriculée à Curaçao. La fondation AA. détenait des actions de la société L. NV au sein de laquelle la recourante aurait exercé un pouvoir de contrôle de premier plan. Elle aurait

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ainsi bénéficié des avoirs de la fondation AA. Elle aurait donc participé aux activités illégales incriminées et aurait, dans ce cadre, directement ou indirectement bénéficié d'une partie de ces gains illicites qui a été chiffrée par les enquêteurs néerlandais à euros 3'210'611.--. 5.4.1 Ainsi que le relève la recourante elle-même, dans la présente affaire, l’autorité de céans a déjà été appelée à analyser la question de la double punissabilité sous l’angle de l’art. 130 LJAr, suite aux premières demandes d’entraide de 2021. Ainsi, dans son arrêt RR.2021.226-228 précité, cette Cour était arrivée à la conclusion que les conditions y relatives étaient remplies (consid. 4.4). Elle a en effet retenu qu’il est indubitable que si les agissements reprochés aux personnes physiques et morales mentionnées dans la requête néerlandaise eussent eu pour but d’organiser ou d’exploiter ou mettre à disposition en Suisse des jeux de casino en ligne sans les concessions et les autorisations nécessaires à cette fin, ils auraient justifié l’ouverture d’une enquête pénale conformément à la norme précitée. La Cour avait également précisé que bien qu’aux fins de la double incrimination la réalisation des éléments objectifs suffit pour accorder l’entraide, transposé en droit suisse l’état de fait hollandais aurait également permis de retenir comme satisfaits les éléments subjectifs des art. 130 LJAr et/ou de 305bis CP. Le Tribunal fédéral a par la suite confirmé ces éléments dans son arrêt déjà évoqué 1C_30/2022 (supra let. C) dans cette même affaire. Il y a en effet spécifié que le législateur a entendu punir le simple fait de rendre un jeu illicite accessible au public en Suisse. L’exploitant de la plateforme en question tombe ainsi sous le coup de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, même s’il se trouve à l’étranger. Or, aucun des éléments avancés aujourd’hui par la recourante ne justifie de considérer cette situation différemment. 5.4.2 De fait, les griefs soulevés dans le présent recours s’agissant de la double punissabilité sont essentiellement des arguments relatifs à une punissabilité concrète alors qu’en entraide, de jurisprudence constante, cet examen se limite à un contrôle abstrait (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Ainsi, dans le cadre de l’entraide, l’autorité suisse ne se prononce pas sur sa propre compétence à juger l’affaire si elle avait été commise en Suisse, mais uniquement sur la punissabilité abstraite des faits si ces derniers avaient eu lieu sur son territoire (ATF 150 IV 121 consid. 3.2.3). Il en résulte que c’est en vain que la recourante invoque l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2022.28 sus-évoqué dès lors que ce dernier traite de la pratique de la CFMJ en droit interne. 5.4.3 Il convient de relever encore qu’il y a bien dans le cas présent un lien de rattachement avec la Suisse puisque l’intéressée y a ses avoirs qui proviendraient du commerce des jeux d’argent concernés. La note de la

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CFMJ selon laquelle celle-ci indique ne pas pouvoir poursuivre les auteurs à l’étranger sans lien de territorialité ne lui est donc d’aucune utilité puisqu’elle ne correspond pas à sa situation. Or, ainsi que la Cour de céans l’avait déjà précisé dans l’arrêt susmentionné (RR.2021.226-228 consid. 4.4), les faits décrits par l’autorité requérante pourraient également être punissables en Suisse au titre de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) étant rappelé qu’en matière de blanchiment d’argent, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 4.1.3). 5.5 Sur ce vu, ce grief manifestement mal fondé est écarté.

E. 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. également, ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC (supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre

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en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).

E. 6.1 Enfin, la recourante soutient qu’il y a en l’espèce violation du principe de la proportionnalité. En effet, elle affirme que l’autorité requérante a déjà fait séquestrer ses avoirs à hauteur de euros 2'495750.-- en Belgique. Elle soutient en outre que cette mesure est en œuvre depuis plus de 4 ans, alors que la procédure aux Pays-Bas n'a connu aucun progrès depuis les premières demandes d'entraide en 2021 et le séquestre des avoirs en Belgique. Au regard de ce montant d'ores et déjà saisi, et de celui des prétendues prétentions confiscatoires de l'Etat requérant envers la recourante à concurrence de euros 3'210'611.--, la saisie conservatoire additionnelle de valeurs patrimoniales en Suisse, sur une relation bancaire présentant au 20 juin 2025 un solde de euros 3'661’723.61 apparait ainsi clairement disproportionnée, de sorte que l'entraide requise devrait également être refusée à ce titre.

E. 6.2 Le MP-VD relève pour sa part que l’autorité requérante a demandé de bloquer les avoirs de la recourante tout en précisant que le montant de ceux provenant des activités criminelles qui lui sont reprochées est évalué à euros 3'210'611.--, cette estimation étant susceptible d’évoluer en fonction de l’enquête en cours.

E. 6.3.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394

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consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

E. 6.3.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 150 IV 201 consid. 5.2; 149 IV 144 consid. 2.6 et référence citée).

E. 6.4 En l’occurrence, l‘autorité requérante indique que le montant que la recourante aurait obtenu des activités illicites dénoncées se monterait à euros 3'210'611.--. Or, le montant des valeurs saisies en Suisse s’élevait au 19 juin 2025 à euros 3’661'732.61. D’une part, cette somme ne paraît donc pas d’emblée disproportionnée par rapport aux prétentions hollandaises puisque de peu supérieures aux premières estimations de l’autorité requérante. D’autre part, il n’est pas possible de conclure, à ce stade des investigations, que les valeurs en question ne sont pas liées aux infractions sous enquête et qu’elles ne pourront pas, à l’issue de la procédure étrangère, être confisquées (art. 74a EIMP) voire, le cas échéant, faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 94 ss EIMP; v. ATF 149 IV 376 consid. 6). Cela justifie déjà le maintien des mesures entreprises. S’agissant du montant exact du produit des infractions supposément réalisées, il appartiendra à l’autorité de l’État requérant de le déterminer tout au long de l’enquête en cours ainsi qu’elle s’est d’ailleurs déjà attelée à le faire. Quant à la durée des mesures querellées, elle ne s’avère pas, à ce jour, excessive et donc disproportionnée. En effet, il suffit d’observer qu’elles ont été ordonnées en juin 2025. Partant, n’en déplaise à l’intéressée, les séquestres s’avèrent proportionnés tant quant à leur étendue qu’à leur durée.

E. 6.5 S’agissant des séquestres qui auraient été porté en Belgique sur des avoirs de la recourante, il convient de relever que le stade actuel de la procédure vise à la remise de moyens de preuve. Les éléments transmis serviront précisément à l’autorité requérante, seule compétente pour trancher cette question, de déterminer quelles sont les sommes effectivement retirées des activités illicites concernées. Pour l’heure, il n’y a pas de quoi examiner cette

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question plus avant.

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, ce grief est écarté dans son ensemble.

E. 7 A la lumière de ce qui précède, le recours mal fondé est rejeté.

E. 8 Sur ce vu, la demande que la Cour de céans ordonne à l’OFJ de se déterminer est devenue sans objet.

E. 9 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande que la Cour de céans ordonne à l’OFJ de se déterminer est devenue sans objet.
  3. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 26 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 février 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Miriam Forni, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représentée par Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.171

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Faits:

A. Par commissions rogatoires des 2 avril et 17 juin 2021, le Parquet de Bois-le Duc, Pays-Bas (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes, au nombre desquels notamment B. des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment du produit des crimes et participation à une organisation ayant pour objet de commettre des délits. Ces faits sont réprimés respectivement par les articles 1 point 1 let. a et 36 de la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, les articles 420bis, 420ter et/ou 420quater et 140 du Code pénal néerlandais (act. 1).

Il ressort plus précisément de l’exposé des faits de la demande que B., C., D., A., E. et F. sont suspectés d’avoir, de 2007 à avril 2014, personnellement ou en tant que propriétaires/actionnaires de plusieurs sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao, fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation. Plus concrètement, moyennant les sociétés maltaises G. Ltd et H. Ltd, sociétés contrôlées par B., C., D., A., E. et F., des jeux de hasard en ligne auraient été offerts sur le marché néerlandais sans délivrance de licence. Pour les activités de casino en ligne dans le domaine des logiciels et du marketing, les sociétés maltaises étaient assistées par les sociétés I. NV, J. NV, K. NV et L. NV immatriculées à Curaçao et par la société maltaise M. Ltd. G. Ltd et H. Ltd percevaient les mises des joueurs et payaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise N. Ltd (autrefois O. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondations personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--.

En mars 2014, les activités illégales de casino en ligne ont été vendues à la société suédoise P. AB pour un montant total d’euros 132 mios par Q. NV (société contrôlée par B.), R. NV (société contrôlée par C.) et S. Ltd (société contrôlée par D.). Toujours selon la requête, le prévenu B. aurait directement ou indirectement (par l’intermédiaire de la société Q. NV) bénéficié d’une partie de ces gains illégaux estimés par les enquêteurs néerlandais à euros 37'078'322.--.

B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces demandes d'entraide judiciaire au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) qui est entré en matière par décisions des 11 et 25 juin 2021 dans le cadre de la procédure référencée sous le n° PR21. 009662. Dans le cadre

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de l'examen de la condition de la double incrimination, le MP-VD a considéré que les faits exposés par la justice hollandaise étaient prima facie constitutifs d'infraction qualifiée à la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr; RS 935. 51) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

C. Par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours interjetés le 21 octobre 2021 par B., sa compagne T. et Q. NV contre une décision de clôture partielle visant la remise à l’Etat requérant de différents documents les concernant. A cette occasion, elle a analysé notamment la question de la double incrimination dans cette affaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228). Par arrêt du 9 février 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par les précités contre l’arrêt susmentionné de la Cour de céans (cause 1C_30/2022).

D. Lors d'une nouvelle demande d'entraide judiciaire du 13 mai 2025 dans ce contexte, les autorités néerlandaises indiquent que la prévenue A., qui est la compagne de D., serait une des bénéficiaires économiques de la fondation AA. immatriculée à Curaçao. La fondation AA. détenait des actions de la société L. NV au sein de laquelle elle aurait exercé un pouvoir de contrôle. A. aurait ainsi participé aux activités illégales décrites ci-dessus et aurait, dans ce cadre, directement ou indirectement bénéficié d'une partie de ces gains illicites qui a été chiffrée par les enquêteurs néerlandais à euros 3'210'611.-- (act. 1.3).

La justice hollandaise sollicite la mise en œuvre d'investigations visant A. et les personnes morales qu'elle contrôle, l'enquête étrangère tendant à déterminer et à confisquer les produits des avantages illicites perçus ou au paiement d'une créance compensatrice. Les autorités néerlandaises demandent de procéder à des recherches bancaires et de bloquer les valeurs patrimoniales déposées sur des comptes en banque (act. 1.3).

E. Le 17 juin 2025, le MP-VD, désigné pour ce faire par l’OFJ (pièces MP-VD no 962) est entré en matière et a requis auprès de diverses banques la production des éléments bancaires déterminants (pièces MP-VD nos 916 à 920; 938).

Les recherches y relatives ont principalement révélé que A. était titulaire de différents comptes bancaires qui ont été séquestrés. Le montant total des

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valeurs patrimoniales bloquées en date du 19 juin 2025 s'élevait à euros 3'661'732.61 (pièces MP-VD nos 916 à 920; 938).

F. Par écriture du 10 septembre 2025 (pièce MP-VD no 955), A., interpellée à ce sujet s’est, par la voix de ses conseils, opposée à l’octroi de l’entraide (act. 1.4).

Par lettre du 15 septembre 2025, le MP-VD a notamment rappelé aux mandataires de A. que l’accès au dossier pouvait être limité aux pièces essentielles relatives à la personne visée par la procédure d'entraide judiciaire. Il a par ailleurs attiré leur attention sur la jurisprudence rendue par le Tribunal pénal fédéral dans deux volets connexes à la procédure visant A. Un nouveau délai au 30 septembre 2025 a encore été imparti à cette dernière pour se déterminer sur l'exécution de l’entraide (pièce MP-VD no 957).

Le 30 septembre 2025, A. a persisté dans son opposition à l’exécution de l’entraide (pièce MP-VD no 963).

G. Le 3 octobre 2025, le MP-VD a rendu une ordonnance de clôture admettant l’entraide et ordonnant la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant A., le principe de la spécialité étant réservé (act. 1.1).

H. Par acte du 5 novembre 2025, A. recourt devant la Cour des plaintes contre dite ordonnance. Elle conclut principalement à l’annulation de la décision de clôture et de celle de séquestre et au rejet de l’entrée en matière. Subsidiairement, elle requiert que la décision de clôture et celle de séquestre soient annulées et, cela fait, que la cause soit renvoyée au MP-VD et qu’il soit ordonné à celui-ci d’interpeller l’Etat requérant dans le sens des considérants avant un nouveau prononcé de clôture, le tout, sous suite de frais et dépens (act. 1).

I. Le 11 décembre 2025, l’OFJ renonce à déposer une réponse et demande le rejet du recours avec suite de frais, dans la mesure où il est recevable (act. 9).

Dans le délai prolongé qui lui a été imparti pour ce faire, le 22 décembre 2025, le MP-VD conclut au rejet du recours. Il relève que l’autorité de céans

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est saisie par B., sa compagne T. et Q NV d’un cas développant des arguments similaires s’agissant de la double punissabilité (cause connexe RR.2025.151-153) et qu’un examen d’ensemble serait donc opportun (act. 10).

J. Dans une lettre du 6 janvier 2026, la recourante précise être au courant de la procédure connexe susmentionnée. En outre, elle conteste le fait que l’OFJ ne se soit pas prononcé dans le cadre de l’échange d’écriture concernant le présent recours. Elle requiert que la Cour de céans ordonne à cette dernière autorité de prendre position sur l’application de l’art. 130 LJAr en entraide et en procédure nationale avant de rendre sa décision, respectivement, qu'elle s'assure d'un traitement coordonné des deux procédures connexes dont elle est saisie, à savoir la cause RR.2025.151- 153 et la présente procédure de recours RR.2025.171 (act. 12). Dans la première procédure, la Cour de céans statue le 25 février 2025.

Les moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril

2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43

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ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). La recourante, titulaire des comptes à propos desquels de la documentation doit être remise, dispose incontestablement de la qualité pour agir. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Dans un grief qui, compte tenu de son caractère formel, doit être traité en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient en effet que la « nouvelle » demande d'entraide du 13 mai 2025 s'apparente en réalité à un complément puisqu’elle renvoie en elle-même à de précédentes commissions rogatoires. La décision d'entrée en matière du 17 juin 2025 renvoie elle aussi aux commissions rogatoires des 2 avril et 17 juin 2021 pour en conclure que la condition de la double incrimination est remplie à leur égard. Elle estime donc que dans la mesure

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où les pièces essentielles de la procédure d'entraide (demande d'entraide et décision d'entrée en matière) se réfèrent à d'autres pièces, le droit de consulter ces dernières devait lui être reconnu. Puisque tel n’a pas été le cas, son droit d’être entendu a été lésé. 2.2 Le MP-VD indique pour sa part dans la décision entreprise que l'accès au dossier peut être restreint aux pièces essentielles qui sont en lien avec la personne touchée et que cet impératif a été observé en l'espèce. 2.3

2.3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées). 2.3.2 Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Ce droit s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2;

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121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 578). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). 2.4 In casu, le MP-VD a transmis à la recourante, par l’intermédiaire de ses conseils, une copie des pièces en lien avec la procédure qui la visaient directement. Elle s’est ainsi vu remettre la demande d’entraide du 13 mai 2025 (pièces MP-VD nos 908 et 908bis) ainsi que les informations fournies par les différentes banques s’agissant de ses comptes ainsi que de ceux des sociétés la concernant (pièces MP-VD no 957 et références citées). Elle a dès lors eu accès aux pièces pertinentes de la procédure d’entraide ainsi qu’exigé par la jurisprudence. Certes, elle conteste ne pas avoir pu consulter notamment les précédentes commissions rogatoires de 2021 auxquelles font référence tant la décision d’entrée en matière que la décision de clôture rendues à son égard. Elle feint d’ignorer cependant que ces deux derniers prononcés résument clairement le contenu desdites commissions rogatoires et plus spécifiquement les faits sur lesquels portent les enquêtes néerlandaises, les infractions y relatives, les personnes physiques et morales impliquées ainsi que les montants en jeu. En l’occurrence, les informations contenues dans les pièces fournies à la recourante, lesquelles ont permis aux autorités helvétiques de retenir que des indices quant à la commission d’infractions existent, s’avèrent amplement suffisantes. Cela scelle le sort de ce moyen qui est écarté.

3. La recourante se plaint ensuite d’une violation des exigences formelles relatives à l'exposé des faits. Elle indique à cet égard que la demande d'entraide du 13 mai 2025 ne dit rien du mode de commission d'une quelconque infraction qu’elle aurait commise alors même qu’elle est prévenue dans l’Etat requérant depuis près de cinq ans. Selon elle, la commission rogatoire se contenterait d'indiquer qu’elle aurait « bénéficié de revenus considérables en tant que propriétaire/actionnaire de L. NV au cours de la période 2010 à mars 2014, grâce à des activités de casino en ligne présumées illégales ». L'autorité requérante se bornerait donc à évoquer une

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prétendue acquisition par la recourante de valeurs patrimoniales d'origine illicite, pour avoir par le biais de sa fondation AA. bénéficié de revenus réalisés par L. NV sur facturation de « services de soutien» – dont rien ne serait dit – aux sociétés incriminées G. Ltd et H. Ltd. Au surplus, rien n’indiquerait que les revenus acquis par L. NV auraient été illicites puisque celle-ci aurait réalisé la majeure partie de ses revenus auprès de parties tierces qui ne sont pas visées par l'enquête pour les besoins de laquelle la coopération est demandée. Selon la recourante, ces circonstances ne permettraient pas de tenir pour réalisées les conditions au prononcé d'une mesure de saisie conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales au seul prétexte qu'elles pourraient provenir de la facturation de services à G. Ltd et H. Ltd. 3.1

3.1.1 D’un point de vue formel, en vertu de l’art. 14 al. 1 CEEJ, les demandes d’entraide devront contenir, notamment, l’objet et le motif de la demande (let. b). Cela correspond également aux exigences de l’art. 28 al. 2 let. b EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, ainsi que de l’art. 27 al. 1 let. b CBl. De plus, lorsque la commission rogatoire a pour objet la remise de documents et la saisie de comptes bancaires comme en l’espèce, elle doit mentionner l’inculpation et contenir un exposé sommaire des faits (art. 14 al. 2 CEEJ). Ces informations doivent permettre à l'autorité requise de vérifier s'il existe une double incrimination (art. 5 al. 1 let. a CEEJ), si les actes pour lesquels l'entraide est demandée ne constituent pas une infraction politique ou fiscale (art. 2 let. a CEEJ) et si le principe de proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1; TPF 2011 194 consid. 2.1 p. 195 s.). 3.1.2 Dans une demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée notamment du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. également, ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC (supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre

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en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 3.1.3 Cependant, selon la jurisprudence, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée, puisque l’entraide est demandée précisément pour éclaircir les faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 lb 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l’espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l’Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.211/1992 du 29 juin 1993 consid. 3a non publié de l’ATF 126 lI 258 et consid. 6a non publié de I’ATF 125 Il 356; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.217 du 26 août 2020 consid. 6.1). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n° 336), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. 3.2 En l’espèce, le procureur hollandais soupçonne plusieurs personnes d’avoir personnellement ou au moyen de sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao – qu’elles contrôlaient ou dont elles étaient actionnaires – fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation sur le marché néerlandais. Par un partage des tâches, cette organisation proposait au moyen des sociétés établies à Malte, à savoir G. Ltd et H. Ltd, dont les précités avaient la direction, des jeux de hasard en ligne sur le marché néerlandais sans avoir obtenu de licence pour une telle exploitation. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées par le biais de la société mère maltaise aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondation personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250'980'308.--. Les autorités requérantes indiquent que la recourante aurait également participé aux activités illégales décrites ci-dessus et aurait, dans ce cadre, directement ou indirectement bénéficié d'une partie de ces gains illicites chiffrée à euros 3'210'611.--. 3.3 A l’aune des exigences des art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP l’utilisation de

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nombreuses sociétés et de nombreux comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, et l’importance des sommes entrant en ligne de compte constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner notamment des actes blanchiment d’argent. Il apparaît également que des jeux d’argent ont manifestement été proposés a priori sans autorisation. 3.4 Il y a partant lieu de conclure, avec l'autorité d'exécution, que la requête d'entraide en question remplit les exigences formelles des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. Ce grief doit ainsi être rejeté.

4. La recourante reproche ensuite aux autorités hollandaises une manière d’agir contraire au principe de la bonne foi, à double titre. D’une part, parce que l'activité prétendument illicite aux Pays-Bas de 2007 à 2014 aurait été tolérée, accords à l'appui, durant toute la période concernée par les autorités compétentes néerlandaises et, d'autre part, parce que l'autorité requérante aurait tu à ses homologues suisses de nombreux éléments susceptibles de remettre en question l'octroi de l'entraide et l'étendue des mesures de contraintes requises. Ainsi, l'Etat requérant indique mener depuis 2020 une enquête pénale financière contre elle, notamment des chefs d'infraction à la législation néerlandaise sur les délits économiques et sur les jeux de hasard. Toutefois, depuis l'ouverture de cette enquête il y a près de cinq ans, elle n'aurait jamais été interrogée, quand bien même elle aurait sollicité sa propre audition a de nombreuses reprises. Ses droits de se défendre seraient ainsi violés. Elle souligne que ce constat serait renforcé par la requête de confidentialité que comporte la demande d'entraide de mai 2025. Elle soutient que l'autorité requérante se prévaut de la prétendue illicéité d'une activité commerciale de jeux en ligne, dont elle indique pourtant aussi qu'elle aurait été menée publiquement et visiblement sur internet durant sept années (de 2007 à 2014) sous la supervision du régulateur néerlandais. 4.1 Selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., no 208). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II no 1291). La bonne foi doit être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée) et, dans ce contexte, il n’appartient pas à l’Etat requis de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant sous réserve d’éventuelle contradictions manifestes (ATF 148 I 127 consid. 4.4; 121 I 181 consid. 2c/aa). En application des principes susmentionnés, qui régissent les

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relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 44; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1). 4.2 Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). 4.3 Conformément à la jurisprudence, le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme les Pays-Bas, lesquels sont parties tant à la CEDH qu'au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d'invoquer leurs droits devant les autorités néerlandaises puis devant les autorités supranationales, en l'occurrence la Cour européenne des Droits de l'Homme. La recourante ne fait nullement valoir que le risque de violation de ses droits procéduraux soit concret. Elle invoque certes que les sociétés G. Ltd et H. Ltd étaient au bénéfice d’une tolérance délivrée par la KSA, autorité néerlandaise des jeux de hasard, impliquant qu’elles ne devraient subir aucune sanction quant à leurs offres de jeux en ligne alors illégales sur le marché néerlandais. Cependant, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser dans cette affaire que cette « autorisation d’exploiter » n’a été délivrée au plus tôt qu’en 2013 (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 5 janvier 2022 RR.2021.226-228 consid. 3.3). Or, la demande d’entraide évoque une période allant de 2007 à mars 2014 durant laquelle se serait déroulée cette activité illégale et dont les personnes intéressées auraient tiré bénéfice. Ainsi, la recourante se contente d'exposer sa version des faits, sans pour autant démontrer qu'elle serait exposée à une violation crasse de ses droits. Elle pourra au contraire défendre sa position et faire valoir ses arguments devant le juge du fond, dès lors que les arguments soulevés sous ce chapitre ont trait à un exposé des faits contesté. Ces éléments ne sont ainsi nullement de nature à renverser la présomption selon laquelle les Pays-Bas sont réputés respecter les traités internationaux, la CEDH et le Pacte ONU II ainsi que le principe de la bonne foi auquel ce pays est tenu. 4.4 Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté.

5.

5.1 La recourante fait valoir ensuite une violation du principe de la double incrimination. Elle affirme que de l'avis même de l'autorité de poursuite compétente en la matière, la Commission fédérale des maisons de jeux (ci-après: CFMJ), le seul fait qu'un site internet d'un exploitant étranger soit

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accessible depuis la Suisse, ne remplit nullement les éléments constitutifs de l'article 130 LJAr. Seuls les exploitants suisses de jeux d'argent en ligne sont punissables pour un tel cas de figure. Sur ce point, la recourante se réfère par ailleurs à un arrêt de la Cour de céans qui, selon elle, confirme ces derniers éléments (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2022.28 du 7 mars 2023). De son point de vue, l'exposé des faits de la demande d'entraide du 13 mai 2025 ne mentionne aucun lien de rattachement qualifié suggérant que la « proposition » de jeux de hasard visait le marché néerlandais, respectivement celui suisse – par transposition au titre de la double incrimination –, de surcroit en conscience et volonté, de l'absence d'une autorisation impérative. Selon elle, dans ces circonstances, la demande d'entraide ne remplit en conséquence pas la condition de la double incrimination, ni sur le prétendu crime préalable ni sur le blanchiment de son hypothétique produit, de sorte que la décision de clôture attaquée devra être annulée et l'entraide requise refusée. 5.2 Le MP-VD, quant à lui, retient que, prima facie, les faits décrits dans la demande d’entraide pourraient être constitutifs de l’infraction sanctionnée à l’art. 130 al. 1 LJAr. Pour le MP-VD, l’état de fait hollandais serait également constitutif de blanchiment s’il était perpétré en Suisse. Il a ainsi confirmé la réalisation de la double incrimination à la fois sous l’angle de l’art. 130 LJAr que sous celui du blanchiment réprimé par l’art 305bis CP. 5.3

5.3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;

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110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 5.3.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 581). 5.4 Dans le contexte de la mise à disposition online de jeux présumés illégaux tel qu’évoqué supra (let. A), la recourante est soupçonnée d’être une des bénéficiaires économiques de la fondation AA. immatriculée à Curaçao. La fondation AA. détenait des actions de la société L. NV au sein de laquelle la recourante aurait exercé un pouvoir de contrôle de premier plan. Elle aurait

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ainsi bénéficié des avoirs de la fondation AA. Elle aurait donc participé aux activités illégales incriminées et aurait, dans ce cadre, directement ou indirectement bénéficié d'une partie de ces gains illicites qui a été chiffrée par les enquêteurs néerlandais à euros 3'210'611.--. 5.4.1 Ainsi que le relève la recourante elle-même, dans la présente affaire, l’autorité de céans a déjà été appelée à analyser la question de la double punissabilité sous l’angle de l’art. 130 LJAr, suite aux premières demandes d’entraide de 2021. Ainsi, dans son arrêt RR.2021.226-228 précité, cette Cour était arrivée à la conclusion que les conditions y relatives étaient remplies (consid. 4.4). Elle a en effet retenu qu’il est indubitable que si les agissements reprochés aux personnes physiques et morales mentionnées dans la requête néerlandaise eussent eu pour but d’organiser ou d’exploiter ou mettre à disposition en Suisse des jeux de casino en ligne sans les concessions et les autorisations nécessaires à cette fin, ils auraient justifié l’ouverture d’une enquête pénale conformément à la norme précitée. La Cour avait également précisé que bien qu’aux fins de la double incrimination la réalisation des éléments objectifs suffit pour accorder l’entraide, transposé en droit suisse l’état de fait hollandais aurait également permis de retenir comme satisfaits les éléments subjectifs des art. 130 LJAr et/ou de 305bis CP. Le Tribunal fédéral a par la suite confirmé ces éléments dans son arrêt déjà évoqué 1C_30/2022 (supra let. C) dans cette même affaire. Il y a en effet spécifié que le législateur a entendu punir le simple fait de rendre un jeu illicite accessible au public en Suisse. L’exploitant de la plateforme en question tombe ainsi sous le coup de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, même s’il se trouve à l’étranger. Or, aucun des éléments avancés aujourd’hui par la recourante ne justifie de considérer cette situation différemment. 5.4.2 De fait, les griefs soulevés dans le présent recours s’agissant de la double punissabilité sont essentiellement des arguments relatifs à une punissabilité concrète alors qu’en entraide, de jurisprudence constante, cet examen se limite à un contrôle abstrait (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Ainsi, dans le cadre de l’entraide, l’autorité suisse ne se prononce pas sur sa propre compétence à juger l’affaire si elle avait été commise en Suisse, mais uniquement sur la punissabilité abstraite des faits si ces derniers avaient eu lieu sur son territoire (ATF 150 IV 121 consid. 3.2.3). Il en résulte que c’est en vain que la recourante invoque l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2022.28 sus-évoqué dès lors que ce dernier traite de la pratique de la CFMJ en droit interne. 5.4.3 Il convient de relever encore qu’il y a bien dans le cas présent un lien de rattachement avec la Suisse puisque l’intéressée y a ses avoirs qui proviendraient du commerce des jeux d’argent concernés. La note de la

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CFMJ selon laquelle celle-ci indique ne pas pouvoir poursuivre les auteurs à l’étranger sans lien de territorialité ne lui est donc d’aucune utilité puisqu’elle ne correspond pas à sa situation. Or, ainsi que la Cour de céans l’avait déjà précisé dans l’arrêt susmentionné (RR.2021.226-228 consid. 4.4), les faits décrits par l’autorité requérante pourraient également être punissables en Suisse au titre de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) étant rappelé qu’en matière de blanchiment d’argent, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 4.1.3). 5.5 Sur ce vu, ce grief manifestement mal fondé est écarté.

6.

6.1 Enfin, la recourante soutient qu’il y a en l’espèce violation du principe de la proportionnalité. En effet, elle affirme que l’autorité requérante a déjà fait séquestrer ses avoirs à hauteur de euros 2'495750.-- en Belgique. Elle soutient en outre que cette mesure est en œuvre depuis plus de 4 ans, alors que la procédure aux Pays-Bas n'a connu aucun progrès depuis les premières demandes d'entraide en 2021 et le séquestre des avoirs en Belgique. Au regard de ce montant d'ores et déjà saisi, et de celui des prétendues prétentions confiscatoires de l'Etat requérant envers la recourante à concurrence de euros 3'210'611.--, la saisie conservatoire additionnelle de valeurs patrimoniales en Suisse, sur une relation bancaire présentant au 20 juin 2025 un solde de euros 3'661’723.61 apparait ainsi clairement disproportionnée, de sorte que l'entraide requise devrait également être refusée à ce titre.

6.2 Le MP-VD relève pour sa part que l’autorité requérante a demandé de bloquer les avoirs de la recourante tout en précisant que le montant de ceux provenant des activités criminelles qui lui sont reprochées est évalué à euros 3'210'611.--, cette estimation étant susceptible d’évoluer en fonction de l’enquête en cours. 6.3

6.3.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394

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consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante. 6.3.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 150 IV 201 consid. 5.2; 149 IV 144 consid. 2.6 et référence citée). 6.4 En l’occurrence, l‘autorité requérante indique que le montant que la recourante aurait obtenu des activités illicites dénoncées se monterait à euros 3'210'611.--. Or, le montant des valeurs saisies en Suisse s’élevait au 19 juin 2025 à euros 3’661'732.61. D’une part, cette somme ne paraît donc pas d’emblée disproportionnée par rapport aux prétentions hollandaises puisque de peu supérieures aux premières estimations de l’autorité requérante. D’autre part, il n’est pas possible de conclure, à ce stade des investigations, que les valeurs en question ne sont pas liées aux infractions sous enquête et qu’elles ne pourront pas, à l’issue de la procédure étrangère, être confisquées (art. 74a EIMP) voire, le cas échéant, faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 94 ss EIMP; v. ATF 149 IV 376 consid. 6). Cela justifie déjà le maintien des mesures entreprises. S’agissant du montant exact du produit des infractions supposément réalisées, il appartiendra à l’autorité de l’État requérant de le déterminer tout au long de l’enquête en cours ainsi qu’elle s’est d’ailleurs déjà attelée à le faire. Quant à la durée des mesures querellées, elle ne s’avère pas, à ce jour, excessive et donc disproportionnée. En effet, il suffit d’observer qu’elles ont été ordonnées en juin 2025. Partant, n’en déplaise à l’intéressée, les séquestres s’avèrent proportionnés tant quant à leur étendue qu’à leur durée. 6.5 S’agissant des séquestres qui auraient été porté en Belgique sur des avoirs de la recourante, il convient de relever que le stade actuel de la procédure vise à la remise de moyens de preuve. Les éléments transmis serviront précisément à l’autorité requérante, seule compétente pour trancher cette question, de déterminer quelles sont les sommes effectivement retirées des activités illicites concernées. Pour l’heure, il n’y a pas de quoi examiner cette

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question plus avant. 6.6 Au vu de ce qui précède, ce grief est écarté dans son ensemble.

7. A la lumière de ce qui précède, le recours mal fondé est rejeté.

8. Sur ce vu, la demande que la Cour de céans ordonne à l’OFJ de se déterminer est devenue sans objet.

9. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande que la Cour de céans ordonne à l’OFJ de se déterminer est devenue sans objet.

3. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 26 février 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).