Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Le 27 septembre 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis spontanément aux autorités brésiliennes des informations en lien avec la relation no 1 intitulée C. ouverte aux noms de A. et de B. auprès de la banque D. SA.
B. Le Bureau du Procureur de la République de l’Etat de Parana au Brésil a ensuite adressé une demande d’entraide à la Suisse en date du 26 avril 2019 concernant A. pour soupçon de corruption active et passive et de blanchiment d’argent. Cette demande s’inscrit dans le complexe de faits relatifs à la société pétrolière semi-étatique brésilienne Petrobras impliquant des actes de corruption généralisés.
En résumé, il ressort de dite demande d’entraide que A. a été responsable général du développement de E. SA. Il était également le conseiller de F., un ancien président de E. SA. Cette dernière société, filiale de la société semi-étatique Petrobras, est active au Brésil dans le domaine du transport de l’essence et de sa logistique, ainsi que dans le domaine de l’importation et de l’exportation du pétrole et de ses dérivés, le gaz et l’éthanol. Selon les autorités brésiliennes, A. serait notamment impliqué dans l’adjudication biaisée en faveur du consortium G. d’un contrat d’assainissement de canalisations dans les régions Z. et Y. par E. SA en 2008. Il est en outre soupçonné d’avoir été chargé, en sa qualité de conseiller de F., alors Président de E. SA, de la surveillance et de l’exécution des paiements de pots-de-vin destinés à ce dernier. Alors que A. était cadre auprès de E. SA, un compte bancaire ouvert auprès de la banque H. au nom de I. SA (ci-après compte I. / relation bancaire I.) dont il est l’ayant droit économique a été alimenté presque exclusivement par des fonds provenant de plusieurs sociétés offshores également suspectées d’avoir été utilisées ou d’avoir agi comme intermédiaires pour le paiement de pots-de-vin à des employés de Petrobras ou à des agents politiques. A la clôture de la relation bancaire I., les fonds disponibles ont été versés sur le compte C. précité. L’autorité requérante a demandé la mise sous séquestre de ces avoirs – qui se montaient à USD 729'174.00 au 30 juin 2018 – ainsi que de la documentation bancaire y relative (pièces MPC act. 1).
C. Par décision du 15 mai 2019, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; pièces MPC act. 2).
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Par décision du 14 juin 2019, le MPC est entré en matière sur dite demande d’entraide (act. 8.1).
Le 19 juin 2019, le MPC a ordonné la production de l’ensemble de la documentation bancaire relative à la relation C. ainsi que le séquestre des avoirs y étant déposés pour la période du 30 janvier 2015 au 28 juin 2019 (act. 1.3).
D. Le 28 juin 2019, A. et B. se sont intégralement opposés à la demande d’entraide et à la remise de la documentation bancaire y relative à l’autorité requérante (act. 1.4).
E. Le 31 juillet 2019, le MPC a rendu une décision aux termes de laquelle il a admis la demande d’entraide brésilienne du 26 avril 2019 et a ordonné la transmission à cette dernière de l’ensemble de la documentation bancaire relative à la relation bancaire intitulée C. (dans sa version caviardée transmise par la banque D. SA) et le blocage des valeurs déposées sur ledit compte, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).
F. Par acte commun du 29 août 2019, A. et B. recourent contre dite décision. Ils concluent préalablement à pouvoir être entendus en audience par la Cour de céans et principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à la levée immédiate des séquestres prononcés; subsidiairement, à ce que ces derniers soient limités à un montant de USD 471'799.02, le tout sous suite de frais et dépens. Comme griefs, ils font valoir une violation de leur droit d’être entendus et contestent l’existence de la double incrimination en raison notamment de la prescription de l’action pénale brésilienne à l’égard du recourant et se prévalent d’une violation du principe de la proportionnalité (act. 1).
G. Dans leurs réponses respectives du 30 septembre 2019, l’OFJ et le MPC concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7 et 8).
Dans leur réplique du 18 octobre 2019, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le Traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OIEMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (art. 32 ch. 1 du Traité; art. 1 al. 1 EIMP; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de l’EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
E. 1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté.
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Les recourants, titulaires de la relation bancaire visée par la décision de clôture, ont la qualité pour recourir.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Les recourants demandent à être entendus personnellement par la Cour de céans en audience afin de pouvoir exposer qu’après quatre ans les soupçons ne suffisent plus à justifier les mesures de blocages. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend,
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notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Toutefois, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n'impliquent pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 473 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.2). La requête des recourants doit ainsi être rejetée.
E. 3 Il convient de relever ensuite de manière liminaire que les arguments invoqués par les recourants relatifs à la procédure pénale ouverte en Suisse, tels que le manque de preuves quant aux versements d’argent ou l’absence de développement dans les investigations n’ont pas à être pris en compte dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’entraide. En effet, la procédure d’entraide, de nature administrative, est soumise à des règles autonomes et spécifiques et est en principe indépendante de toute procédure pénale nationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid. 3.1; RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2). Dès lors, l'autorité qui entre en matière sur la demande d'entraide et, en exécution de celle-ci ordonne un séquestre, doit se limiter à vérifier que cette mesure de contrainte est réclamée par l'État requérant, qu'elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objet de celle-ci (ATF 130 II 329 consid. 3). Ainsi, l'autorité d'exécution en entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et références citées). ll résulte de ce qui précède qu’il convient ici d’examiner uniquement le bien-fondé de la décision entreprise laquelle porte exclusivement sur l’octroi de l’entraide au Brésil, sur la remise de la documentation bancaire concernée et sur le blocage des valeurs déposées sur la relation C. Tout ce qui a trait à la procédure helvétique excède ce cadre et est par conséquent irrecevable.
E. 4 Les recourants font ensuite valoir que tous les faits qui pourraient être attribués au recourant seraient prescrits au Brésil de sorte que l’entraide
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devrait de ce fait être rejetée. Le Traité ne prévoit cependant pas de motif d’irrecevabilité pour des raisons de prescription de l’action pénale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.203 du 22 novembre 2017 consid. 3.4; RR.2010.193 consid. 3.4; ZIMMERMANN, op. cit., no 670). Au surplus, les recourants qui ne sont pas poursuivis dans l’Etat requérant ne peuvent se prévaloir de la prescription au regard du droit de cet Etat (ZIMMERMANN, op. cit., no 669). Cela scelle le sort de ce grief.
E. 5 Les recourants se prévalent par ailleurs d’une violation du principe de la double incrimination. Ils considèrent en effet que le blanchiment d’argent invoqué n’est pas prouvé; ils font valoir en outre que les fonds versés sur le compte concerné correspondent exclusivement au salaire perçu par le recourant.
E. 5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 6 du Traité a contrario et art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 3 let. c du Traité). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du
E. 5.2 Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
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110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'État requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 581, p. 622 s.).
E. 5.3 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2ème éd. 2017, n° 6 ad art. 305bis CP et références citées) et le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale en Suisse ou à l’étranger (CASSANI, Commentaire romand, 2009 n° 10 ad art. 305bis CP; DUPUIS ET AL, op. cit., nos 3 et 5 ad art. 305bis CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale (au sens large) et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174; 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Quant aux manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens, elles peuvent être accomplies, entre autres, en transférant de l’argent à l’étranger par un virement bancaire ou par le transport physique d’espèces (CASSANI, op. cit., no 35 ad art. 305bis CP).
E. 5.4 N’en déplaise aux recourants, lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; 1A.5/2004 du 3 mai 2004
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consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.2; RR.2017.99; RR.2017.65/RP.2017.22 du 1er décembre 2017 consid. 4.2; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes, des exemples typiques étant ceux de transactions dénuées de justification apparente ou en utilisant de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.2; RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment.
E. 5.5 En l’espèce, les autorités brésiliennes enquêtent dans le cadre des malversations opérées autour de la société semi-étatique Petrobras dont la filiale E. SA a été impliquée dans le scandale de corruption affectant la société-mère (affaire « Lava Jato »). Or, le recourant est un ancien cadre de E. SA où il a travaillé aux côtés de F. un ancien président de cette dernière société. Certes, il conteste avoir été son « conseiller » mais admet en avoir été l’assistant en 2005. Par ailleurs, les recourants font valoir que les versements intervenus seraient du fait d’un certain J. qui opérait des versements au titre de compensations dont ils ignoraient tout. Cependant, en tout état de cause, ces développements relèvent de l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant. Au surplus, il ressort des éléments au dossier que les autorités requérantes soupçonnent le recourant d’être impliqué dans l’adjudication biaisée d’un contrat d’assainissement de canalisation en faveur du consortium G. dans les régions Z. et Y. par E. SA en 2008. L’instruction brésilienne a en outre mis en évidence que le compte C. des recourants a été alimenté par les fonds qui figuraient sur leur compte I. lorsque ce dernier a été fermé. Or, le compte I. a été crédité entre autres le 14 mars 2008 de USD 40'000.-- de la part d’une société offshore K. Inc, et le 17 mars 2008 à hauteur de USD 35'000.-- versés par la société offshore L. Corp. K. Inc et L. Corp étaient contrôlées par M. et N. qui font l’objet d’enquêtes au Brésil pour avoir agi en tant qu’intermédiaires de la corruption. Ils auraient utilisé les sociétés précitées pour des transferts de fonds en vue du paiement de pots-de-vin à des employés de Petrobras ou à des agents politiques. Le compte I. a
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également reçu des fonds d’autres sociétés offshores, telles O. Corp. elle- même créditée par des comptes de sociétés ayant servi à payer des pots- de-vin à des agents de Petrobras. Au nombre des sociétés ayant viré de l’argent sur le compte I. figure également la société P. Corp, laquelle selon les investigations brésiliennes, a effectué plusieurs transactions avec d’autres sociétés offshores ayant été utilisées pour la rétrocession d’avantages illicites (act. 8.2 p. 5) Or, les diverses sociétés ayant alimenté le compte I. sont expressément mentionnées dans la demande d’entraide (act. 8.2). Ces éléments suffisent pour considérer que les versements dont a bénéficié la relation I. et qui ont finalement abouti sur la relation bancaire C. sont suspects.
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le grief de la violation du principe de la double incrimination soulevé par les recourants.
E. 6 En outre les considérations qui précèdent permettent également de rejeter l’argument des recourants selon lequel la demande d’entraide serait lacunaire.
E. 6.1 De fait, selon l’art. 24 al. 1 let. d du Traité « La demande d’entraide judiciaire doit contenir notamment la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu’une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l’Etat requérant ». Cela correspond également aux exigences de l’art. 28 EIMP. Cependant, on ne saurait être trop exigeant quant à l'exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir les faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la procédure étrangère est ouverte pour des faits de blanchiment d'argent, la demande ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; elle peut se borner à faire état de transactions suspectes (ATF 129 II 97). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt 1A.211/1992 du 29 juin 1993; consid. 3a non publié de l'ATF 126 II 258 et consid. 6a non publié de l'ATF 125 II
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356).
E. 6.2 En l’espèce, la demande contient suffisamment d’informations permettant de discerner les faits reprochés aux personnes mises en cause, dont le recourant. Par ailleurs, la demande fait état d’éléments qui suffisent pour comprendre quelles sont les connections entre les fonds versés sur le compte I., respectivement C., des recourants par des sociétés mises en cause dans le schéma de corruption investigué au Brésil. Au surplus, ainsi que précisé ci-dessus (consid. 5.4), l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 7 Enfin, les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité. Ils contestent en effet le blocage intervenu sur la totalité des avoirs figurant sur la relation bancaire concernée. Ils soulignent que ceux-ci se montent à USD 844'699.02 alors que les montants relatifs aux transactions suspectes affèrent à USD 368'900.00. Ils considèrent donc que la différence doit être libérée et que la transmission de la documentation ne devrait porter que sur les seules sommes dont la provenance pourrait être illicite.
E. 7.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de l’« utilité potentielle » joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Le principe de la
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proportionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus que ce qu'il a demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter aussi d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des éléments de preuve à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 7.2.1 S’agissant de requêtes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
E. 7.2.2 Comme vu supra (consid. 7.2.1), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion du compte visé, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds. Elle dispose
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ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place au Brésil. De surcroît, la question de la licéité des transactions intervenues incombe au juge pénal. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (v. supra consid. 5.5). A ce stade, il suffit de constater que, selon les faits exposés dans la demande, des sommes importantes ont transité sur le compte des recourants durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide. Par ailleurs, il ressort de la demande d’entraide que l’Etat requérant souhaite expressément obtenir la documentation bancaire des comptes I. et C. (act. 8.2 p. 8 et 9).
E. 7.2.3 Au vu de ce qui précède, en particulier des virements intervenus de la part des diverses sociétés offshores faisant l’objet de la demande d’entraide sur la relation bancaire I. des recourants dont le solde a été viré sur leur compte C., il s’avère que l’utilité potentielle des renseignements et documents litigieux pour la documentation relative à l’intégralité des montants figurant sur la relation bancaire concernée est certaine. Force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités requérantes des informations bancaires qu’elles ont explicitement requises relatives au compte C. des recourants.
E. 7.3.1 A teneur de l’art. 7 du Traité ainsi que de l’art. 18 al. 1 EIMP sur demande expresse de l’Etat requérant et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l’Etat requis, des mesures provisoires seront ordonnées par l’autorité compétente de l’Etat requis en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). De manière générale, le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).
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E. 7.3.2 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux- ci peuvent être remis à l'État requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26; MOREILLON, op. cit., n° 13 ad art. 74a EIMP).
E. 7.3.3 L’autorité requérante a, en l’espèce, expressément requis « le maintien de l’injonction bloquant les soldes et les actifs du compte C. » et clairement décrit dans sa demande d’entraide le lien, exposé plus haut, existant entre les virements intervenus sur dite relation bancaire des recourants et les sociétés sous enquête (supra consid. 5.5). A la lumière de ces faits, l’on ne saurait à ce stade exclure que tout ou partie des fonds bloqués sur le compte incriminé aient un lien avec le schéma litigieux de blanchiment d’argent et de corruption, objet de l’enquête brésilienne.
E. 7.3.4 Il s’ensuit que le séquestre conservatoire ordonné sur la relation no 1 « C. » des recourants n’est pas disproportionné et que son exécution ne contrevient pas aux règles de l’entraide. Le grief est pas conséquent mal fondé. Par ailleurs, compte tenu du contexte général de corruption sur lequel portent les investigations brésiliennes on ne peut exclure l’élaboration d’un schéma corruptif portant encore sur d’autres contrats que ceux mentionnés dans la demande d’entraide, impliquant une remise au titre de créance compensatrice non subordonnée à l’existence de liens entre le schéma litigieux connu à ce jour et les fonds séquestrés. Il en découle que le séquestre de l’ensemble des avoirs déposés sur la relation bancaire litigieuse n’apparaît pas disproportionné.
E. 7.3.5 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).
E. 7.4 Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la violation du principe de la
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proportionnalité est mal fondé et doit être rejeté.
8. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours est rejeté.
E. 9 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée. Le solde de CHF 2’000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 6'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 2'000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 26 août 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 26 août 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A., 2. B., représentés tous deux par Mes Marco Vigilante et Giampiero Berra, avocats, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.217-218
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Faits:
A. Le 27 septembre 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis spontanément aux autorités brésiliennes des informations en lien avec la relation no 1 intitulée C. ouverte aux noms de A. et de B. auprès de la banque D. SA.
B. Le Bureau du Procureur de la République de l’Etat de Parana au Brésil a ensuite adressé une demande d’entraide à la Suisse en date du 26 avril 2019 concernant A. pour soupçon de corruption active et passive et de blanchiment d’argent. Cette demande s’inscrit dans le complexe de faits relatifs à la société pétrolière semi-étatique brésilienne Petrobras impliquant des actes de corruption généralisés.
En résumé, il ressort de dite demande d’entraide que A. a été responsable général du développement de E. SA. Il était également le conseiller de F., un ancien président de E. SA. Cette dernière société, filiale de la société semi-étatique Petrobras, est active au Brésil dans le domaine du transport de l’essence et de sa logistique, ainsi que dans le domaine de l’importation et de l’exportation du pétrole et de ses dérivés, le gaz et l’éthanol. Selon les autorités brésiliennes, A. serait notamment impliqué dans l’adjudication biaisée en faveur du consortium G. d’un contrat d’assainissement de canalisations dans les régions Z. et Y. par E. SA en 2008. Il est en outre soupçonné d’avoir été chargé, en sa qualité de conseiller de F., alors Président de E. SA, de la surveillance et de l’exécution des paiements de pots-de-vin destinés à ce dernier. Alors que A. était cadre auprès de E. SA, un compte bancaire ouvert auprès de la banque H. au nom de I. SA (ci-après compte I. / relation bancaire I.) dont il est l’ayant droit économique a été alimenté presque exclusivement par des fonds provenant de plusieurs sociétés offshores également suspectées d’avoir été utilisées ou d’avoir agi comme intermédiaires pour le paiement de pots-de-vin à des employés de Petrobras ou à des agents politiques. A la clôture de la relation bancaire I., les fonds disponibles ont été versés sur le compte C. précité. L’autorité requérante a demandé la mise sous séquestre de ces avoirs – qui se montaient à USD 729'174.00 au 30 juin 2018 – ainsi que de la documentation bancaire y relative (pièces MPC act. 1).
C. Par décision du 15 mai 2019, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; pièces MPC act. 2).
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Par décision du 14 juin 2019, le MPC est entré en matière sur dite demande d’entraide (act. 8.1).
Le 19 juin 2019, le MPC a ordonné la production de l’ensemble de la documentation bancaire relative à la relation C. ainsi que le séquestre des avoirs y étant déposés pour la période du 30 janvier 2015 au 28 juin 2019 (act. 1.3).
D. Le 28 juin 2019, A. et B. se sont intégralement opposés à la demande d’entraide et à la remise de la documentation bancaire y relative à l’autorité requérante (act. 1.4).
E. Le 31 juillet 2019, le MPC a rendu une décision aux termes de laquelle il a admis la demande d’entraide brésilienne du 26 avril 2019 et a ordonné la transmission à cette dernière de l’ensemble de la documentation bancaire relative à la relation bancaire intitulée C. (dans sa version caviardée transmise par la banque D. SA) et le blocage des valeurs déposées sur ledit compte, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).
F. Par acte commun du 29 août 2019, A. et B. recourent contre dite décision. Ils concluent préalablement à pouvoir être entendus en audience par la Cour de céans et principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à la levée immédiate des séquestres prononcés; subsidiairement, à ce que ces derniers soient limités à un montant de USD 471'799.02, le tout sous suite de frais et dépens. Comme griefs, ils font valoir une violation de leur droit d’être entendus et contestent l’existence de la double incrimination en raison notamment de la prescription de l’action pénale brésilienne à l’égard du recourant et se prévalent d’une violation du principe de la proportionnalité (act. 1).
G. Dans leurs réponses respectives du 30 septembre 2019, l’OFJ et le MPC concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7 et 8).
Dans leur réplique du 18 octobre 2019, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le Traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OIEMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (art. 32 ch. 1 du Traité; art. 1 al. 1 EIMP; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de l’EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution. 1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Les recourants, titulaires de la relation bancaire visée par la décision de clôture, ont la qualité pour recourir. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants demandent à être entendus personnellement par la Cour de céans en audience afin de pouvoir exposer qu’après quatre ans les soupçons ne suffisent plus à justifier les mesures de blocages. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend,
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notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Toutefois, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n'impliquent pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 473 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.2). La requête des recourants doit ainsi être rejetée.
3. Il convient de relever ensuite de manière liminaire que les arguments invoqués par les recourants relatifs à la procédure pénale ouverte en Suisse, tels que le manque de preuves quant aux versements d’argent ou l’absence de développement dans les investigations n’ont pas à être pris en compte dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’entraide. En effet, la procédure d’entraide, de nature administrative, est soumise à des règles autonomes et spécifiques et est en principe indépendante de toute procédure pénale nationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid. 3.1; RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2). Dès lors, l'autorité qui entre en matière sur la demande d'entraide et, en exécution de celle-ci ordonne un séquestre, doit se limiter à vérifier que cette mesure de contrainte est réclamée par l'État requérant, qu'elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objet de celle-ci (ATF 130 II 329 consid. 3). Ainsi, l'autorité d'exécution en entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et références citées). ll résulte de ce qui précède qu’il convient ici d’examiner uniquement le bien-fondé de la décision entreprise laquelle porte exclusivement sur l’octroi de l’entraide au Brésil, sur la remise de la documentation bancaire concernée et sur le blocage des valeurs déposées sur la relation C. Tout ce qui a trait à la procédure helvétique excède ce cadre et est par conséquent irrecevable.
4. Les recourants font ensuite valoir que tous les faits qui pourraient être attribués au recourant seraient prescrits au Brésil de sorte que l’entraide
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devrait de ce fait être rejetée. Le Traité ne prévoit cependant pas de motif d’irrecevabilité pour des raisons de prescription de l’action pénale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.203 du 22 novembre 2017 consid. 3.4; RR.2010.193 consid. 3.4; ZIMMERMANN, op. cit., no 670). Au surplus, les recourants qui ne sont pas poursuivis dans l’Etat requérant ne peuvent se prévaloir de la prescription au regard du droit de cet Etat (ZIMMERMANN, op. cit., no 669). Cela scelle le sort de ce grief.
5. Les recourants se prévalent par ailleurs d’une violation du principe de la double incrimination. Ils considèrent en effet que le blanchiment d’argent invoqué n’est pas prouvé; ils font valoir en outre que les fonds versés sur le compte concerné correspondent exclusivement au salaire perçu par le recourant. 5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 6 du Traité a contrario et art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 3 let. c du Traité). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). 5.2 Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
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110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'État requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 581, p. 622 s.).
5.3 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2ème éd. 2017, n° 6 ad art. 305bis CP et références citées) et le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale en Suisse ou à l’étranger (CASSANI, Commentaire romand, 2009 n° 10 ad art. 305bis CP; DUPUIS ET AL, op. cit., nos 3 et 5 ad art. 305bis CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale (au sens large) et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174; 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Quant aux manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens, elles peuvent être accomplies, entre autres, en transférant de l’argent à l’étranger par un virement bancaire ou par le transport physique d’espèces (CASSANI, op. cit., no 35 ad art. 305bis CP). 5.4 N’en déplaise aux recourants, lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; 1A.5/2004 du 3 mai 2004
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consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.2; RR.2017.99; RR.2017.65/RP.2017.22 du 1er décembre 2017 consid. 4.2; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes, des exemples typiques étant ceux de transactions dénuées de justification apparente ou en utilisant de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.2; RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment.
5.5 En l’espèce, les autorités brésiliennes enquêtent dans le cadre des malversations opérées autour de la société semi-étatique Petrobras dont la filiale E. SA a été impliquée dans le scandale de corruption affectant la société-mère (affaire « Lava Jato »). Or, le recourant est un ancien cadre de E. SA où il a travaillé aux côtés de F. un ancien président de cette dernière société. Certes, il conteste avoir été son « conseiller » mais admet en avoir été l’assistant en 2005. Par ailleurs, les recourants font valoir que les versements intervenus seraient du fait d’un certain J. qui opérait des versements au titre de compensations dont ils ignoraient tout. Cependant, en tout état de cause, ces développements relèvent de l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant. Au surplus, il ressort des éléments au dossier que les autorités requérantes soupçonnent le recourant d’être impliqué dans l’adjudication biaisée d’un contrat d’assainissement de canalisation en faveur du consortium G. dans les régions Z. et Y. par E. SA en 2008. L’instruction brésilienne a en outre mis en évidence que le compte C. des recourants a été alimenté par les fonds qui figuraient sur leur compte I. lorsque ce dernier a été fermé. Or, le compte I. a été crédité entre autres le 14 mars 2008 de USD 40'000.-- de la part d’une société offshore K. Inc, et le 17 mars 2008 à hauteur de USD 35'000.-- versés par la société offshore L. Corp. K. Inc et L. Corp étaient contrôlées par M. et N. qui font l’objet d’enquêtes au Brésil pour avoir agi en tant qu’intermédiaires de la corruption. Ils auraient utilisé les sociétés précitées pour des transferts de fonds en vue du paiement de pots-de-vin à des employés de Petrobras ou à des agents politiques. Le compte I. a
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également reçu des fonds d’autres sociétés offshores, telles O. Corp. elle- même créditée par des comptes de sociétés ayant servi à payer des pots- de-vin à des agents de Petrobras. Au nombre des sociétés ayant viré de l’argent sur le compte I. figure également la société P. Corp, laquelle selon les investigations brésiliennes, a effectué plusieurs transactions avec d’autres sociétés offshores ayant été utilisées pour la rétrocession d’avantages illicites (act. 8.2 p. 5) Or, les diverses sociétés ayant alimenté le compte I. sont expressément mentionnées dans la demande d’entraide (act. 8.2). Ces éléments suffisent pour considérer que les versements dont a bénéficié la relation I. et qui ont finalement abouti sur la relation bancaire C. sont suspects.
5.6 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le grief de la violation du principe de la double incrimination soulevé par les recourants.
6. En outre les considérations qui précèdent permettent également de rejeter l’argument des recourants selon lequel la demande d’entraide serait lacunaire. 6.1 De fait, selon l’art. 24 al. 1 let. d du Traité « La demande d’entraide judiciaire doit contenir notamment la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu’une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l’Etat requérant ». Cela correspond également aux exigences de l’art. 28 EIMP. Cependant, on ne saurait être trop exigeant quant à l'exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir les faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la procédure étrangère est ouverte pour des faits de blanchiment d'argent, la demande ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; elle peut se borner à faire état de transactions suspectes (ATF 129 II 97). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt 1A.211/1992 du 29 juin 1993; consid. 3a non publié de l'ATF 126 II 258 et consid. 6a non publié de l'ATF 125 II
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356).
6.2 En l’espèce, la demande contient suffisamment d’informations permettant de discerner les faits reprochés aux personnes mises en cause, dont le recourant. Par ailleurs, la demande fait état d’éléments qui suffisent pour comprendre quelles sont les connections entre les fonds versés sur le compte I., respectivement C., des recourants par des sociétés mises en cause dans le schéma de corruption investigué au Brésil. Au surplus, ainsi que précisé ci-dessus (consid. 5.4), l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération. Cela scelle le sort de ce grief.
7. Enfin, les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité. Ils contestent en effet le blocage intervenu sur la totalité des avoirs figurant sur la relation bancaire concernée. Ils soulignent que ceux-ci se montent à USD 844'699.02 alors que les montants relatifs aux transactions suspectes affèrent à USD 368'900.00. Ils considèrent donc que la différence doit être libérée et que la transmission de la documentation ne devrait porter que sur les seules sommes dont la provenance pourrait être illicite. 7.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de l’« utilité potentielle » joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Le principe de la
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proportionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus que ce qu'il a demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter aussi d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des éléments de preuve à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
7.2
7.2.1 S’agissant de requêtes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 7.2.2 Comme vu supra (consid. 7.2.1), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion du compte visé, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds. Elle dispose
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ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place au Brésil. De surcroît, la question de la licéité des transactions intervenues incombe au juge pénal. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (v. supra consid. 5.5). A ce stade, il suffit de constater que, selon les faits exposés dans la demande, des sommes importantes ont transité sur le compte des recourants durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide. Par ailleurs, il ressort de la demande d’entraide que l’Etat requérant souhaite expressément obtenir la documentation bancaire des comptes I. et C. (act. 8.2 p. 8 et 9). 7.2.3 Au vu de ce qui précède, en particulier des virements intervenus de la part des diverses sociétés offshores faisant l’objet de la demande d’entraide sur la relation bancaire I. des recourants dont le solde a été viré sur leur compte C., il s’avère que l’utilité potentielle des renseignements et documents litigieux pour la documentation relative à l’intégralité des montants figurant sur la relation bancaire concernée est certaine. Force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités requérantes des informations bancaires qu’elles ont explicitement requises relatives au compte C. des recourants. 7.3
7.3.1 A teneur de l’art. 7 du Traité ainsi que de l’art. 18 al. 1 EIMP sur demande expresse de l’Etat requérant et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l’Etat requis, des mesures provisoires seront ordonnées par l’autorité compétente de l’Etat requis en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). De manière générale, le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).
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7.3.2 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux- ci peuvent être remis à l'État requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26; MOREILLON, op. cit., n° 13 ad art. 74a EIMP). 7.3.3 L’autorité requérante a, en l’espèce, expressément requis « le maintien de l’injonction bloquant les soldes et les actifs du compte C. » et clairement décrit dans sa demande d’entraide le lien, exposé plus haut, existant entre les virements intervenus sur dite relation bancaire des recourants et les sociétés sous enquête (supra consid. 5.5). A la lumière de ces faits, l’on ne saurait à ce stade exclure que tout ou partie des fonds bloqués sur le compte incriminé aient un lien avec le schéma litigieux de blanchiment d’argent et de corruption, objet de l’enquête brésilienne. 7.3.4 Il s’ensuit que le séquestre conservatoire ordonné sur la relation no 1 « C. » des recourants n’est pas disproportionné et que son exécution ne contrevient pas aux règles de l’entraide. Le grief est pas conséquent mal fondé. Par ailleurs, compte tenu du contexte général de corruption sur lequel portent les investigations brésiliennes on ne peut exclure l’élaboration d’un schéma corruptif portant encore sur d’autres contrats que ceux mentionnés dans la demande d’entraide, impliquant une remise au titre de créance compensatrice non subordonnée à l’existence de liens entre le schéma litigieux connu à ce jour et les fonds séquestrés. Il en découle que le séquestre de l’ensemble des avoirs déposés sur la relation bancaire litigieuse n’apparaît pas disproportionné. 7.3.5 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1). 7.4 Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la violation du principe de la
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proportionnalité est mal fondé et doit être rejeté.
8. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours est rejeté.
9. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée. Le solde de CHF 2’000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 2'000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 26 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Marco Vigilante et Giampiero Berra, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).