Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).
Sachverhalt
A. Le Comité d'enquête de la Fédération de Russie a adressé à la Suisse une demande d’entraide pénale internationale datée du 31 janvier 2017 dans le cadre d’une enquête pénale relative à des délits commis en relation avec la faillite de la banque M. (act. 1A). En résumé, il ressort de cette demande que A. fait l’objet d’une procédure pénale russe pour avoir détourné des fonds via la banque précitée, entre octobre 2008 et décembre 2008. Une grande partie des fonds détournés serait parvenue sur le compte en Suisse de la société H. LTD, dont A. est l’ayant droit économique. L’argent aurait ensuite été transféré sur d’autres comptes de sociétés contrôlées par A., soit N., O. LTD et P. (pièces MP-GE, onglet A).
B. La demande d’entraide précitée est un complément d’une précédente demande du 12 mars 2013 émanant des mêmes autorités concernant notamment A. En tant qu’autorité d’exécution, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) avait ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire topique (décision de clôture du 15 décembre 2014; procédure référencée sous no CP/232/2013). Cette décision avait été confirmée par notre Haute Cour (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2015 du 8 décembre 2015).
C. La demande d’entraide du 12 mars 2013 a eu pour conséquence l’ouverture le 30 août 2013 d’une procédure pénale suisse pour blanchiment d’argent à l’encontre de A. (référencée sous no P/13120/2013). Le MP-GE a clos cette procédure en rendant le 16 mars 2017 une ordonnance de classement (act. 1.1).
D. A réception de la nouvelle demande d’entraide, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué, le 19 mai 2017, son exécution au MP-GE (pièces MP-GE, onglet OFJ). Le 4 août 2017, le MP-GE est entré en matière (procédure no CP/271/2017) (pièces MP-GE, onglet B). En exécution de cette demande, une saisie conservatoire a été ordonnée le même jour, auprès de la banque Q. SA, sur les comptes bancaires identifiés par l’autorité requérante ainsi qu’une saisie probatoire sur la documentation bancaire y relative de la période courant du 1er janvier 2008 à ce jour (pièces MP-GE, onglet C).
E. A la suite d’une demande des autorités suisses, le Comité d'enquête de la Fédération de Russie a confirmé, par note diplomatique du 26 octobre 2018,
- 4 -
le caractère pénal de la demande de séquestre (pièces MP-GE, onglet OFJ, note diplomatique du 26 octobre 2018 du Ministère public de la Fédération de Russie).
F. Par décision de clôture du 23 août 2019 (act. 1D), le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des avis de transferts de fonds provenant des comptes sous-mentionnés et à destination d’autres comptes que ceux-ci, pour un montant supérieur à l’équivalent de CHF 10'000.-- pour la période allant du 1er janvier 2008 jusqu’au 30 septembre 2017:
no 1 ouvert au nom de B. SA no 2 ouvert au nom de la société E. SA no 3 ouvert au nom de E. SA no 4 ouvert au nom de O. LTD no 5 ouvert au nom de O. LTD no 6 ouvert au nom de H. LTD no 7 ouvert au nom de S. LLC no 8 ouvert au nom de G. SA no 9 ouvert au nom de J. LTD no 10 ouvert au nom de T. CORP no 11 ouvert au nom de C. Sàrl no 12 ouvert au nom de C. Sàrl no 13 ouvert au nom de C. Sàrl no 14 ouvert au nom de C. Sàrl no 15 ouvert au nom de K. SA no 16 ouvert au nom de AA. SA no 17 ouvert au nom de BB. SA no 18 ouvert au nom de L. Sàrl no 19 ouvert au nom de la société F. no 20 ouvert au nom de I. SCI.
G. Le 23 septembre 2019, A. ainsi que les sociétés B. SA, C. Sàrl (en faillite), D. LTD (EX-O. LTD), E. SA, F., G. SA, H. LTD, I. SCI, J. LTD, K. SA et L. Sàrl (dénommée dans le mémoire de recours R. SA par erreur; v. procuration de la société en question act. 8.11) interjettent recours contre la décision de clôture susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Les parties recourantes concluent en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande d’entraide complémentaire du 31 janvier 2017 soit déclarée irrecevable, respectivement refusée, à l’annulation de la décision de clôture du 23 août 2019 et toutes les décisions incidentes – en particulier la décision d’entrée en matière du 4 août 2017 ainsi que la décision d’exécution du 4 août 2017 notamment en ce qu’elle
- 5 -
ordonne la saisie conservatoire des avoirs déposés sur les comptes des recourants tels qu’énumérés dans ladite ordonnance d’exécution – et à la levée avec effet immédiat de l’ensemble desdites saisies conservatoires. A titre subsidiaire, les recourants concluent au renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre.
H. Dans le cadre de l’échange d’écritures, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 13 et 18), de même que l’OFJ qui renonce à prendre position (act. 12 et 19). Quant aux parties recourantes, elles persistent intégralement dans les conclusions prises dans leur recours (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). In casu, vu la matière, peut également s'appliquer la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
- 6 -
consid. 7c).
E. 2 La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).
E. 2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture du 23 août 2019 est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (v. art. 80k EIMP). Interjeté le 23 septembre 2019, le recours l’a été en temps utile.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Le simple ayant droit économique du compte bancaire n’a pas la qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid. 5.2 p. 137 et les arrêts cités; 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b
p. 132/133), même s'il s'agit de la personne visée par la procédure pénale étrangère (art. 21 al. 3 EIMP). Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.2).
E. 2.2.2 En l’espèce, la qualité pour recourir des sociétés B. SA, C. Sàrl (en faillite), D. LTD (EX-O. LTD), F., G. SA, H. LTD, I. SCI, J. LTD, K. SA et L. Sàrl (mentionnée par erreur dans le mémoire de recours R. SA) ne prête pas à discussion, chacune étant titulaire d'un compte visé par la décision entreprise. Il sied de préciser que les sociétés S. LLC, T. CORP, AA. SA et BB. SA, dont les relations bancaires sont visées par la décision litigieuse, n’ont pas formé recours.
Quant à la société E. SA (en faillite), elle n’a pas produit dans le délai imparti la documentation attestant de son existence et de sa capacité à ester en justice. La Cour de céans a refusé de lui accorder une seconde prolongation de délai pour ce faire (act. 10). Selon notre Haute Cour, la production tardive des attestations d'existence peut, sans formalisme excessif, être sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_700/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2). Quoiqu’il en soit, vu les
- 7 -
circonstances particulières du cas d’espèce, cette question peut demeurer indécise, compte tenu du sort de la cause au fond.
Enfin, A. – n’étant pas titulaire des relations bancaires visées – n’a pas qualité pour recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives aux comptes bancaires listés dans la décision litigieuse et contre la saisie frappant les avoirs y déposés. L’argumentation laconique du recourant (act. 1 p. 16) ne permet pas de s’écarter de la jurisprudence claire et constante. Partant, le recours interjeté par A. est déclaré irrecevable.
E. 3.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), les sociétés recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues sous l’angle d’un défaut de motivation. En particulier, elles considèrent comme insuffisante la motivation de la décision attaquée relative au respect de l’art. 14 CEEJ, à savoir les éléments minimaux que doit contenir la demande d’entraide. Elles reprochent à l’autorité inférieure de s’être limitée à affirmer, sans le motiver, que les faits avancés par les autorités russes sont rendus suffisamment vraisemblables et permettent de retenir l’éventualité de la commission d’infractions pénales. D’après elles, il appartenait au MP-GE de motiver pourquoi il retenait des faits exactement contraires à ce qu’il avait retenu dans une ordonnance de classement du 16 mars 2017 relatif au même complexe de faits, à savoir que les faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction préalable, élément constitutif du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. De plus, le grief relatif au caractère politique de la demande aurait été écarté sans autre examen (act. 1 p. 16-20).
E. 3.1.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées, arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112
- 8 -
Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
E. 3.1.2 Dans le cas présent, en premier lieu, en lien avec la motivation de l’art. 14 CEEJ, les sociétés recourantes ont pu amplement se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause avec des griefs précis et argumentés (v. infra consid. 4.2.1). Certes, la motivation des autorités genevoises est très sommaire, mais s’avère suffisante. De plus, elle résulte des autres éléments du dossier, notamment de la commission rogatoire russe et de la décision d’entrée en matière du 4 août 2017. De même, en second lieu, quant au grief relatif au caractère politique de la demande, il ressort de la décision les motifs qui ont guidé le MP-GE, permettant aux parties recourantes de déposer un recours circonstancié (v. act. 1 p. 23 à 29). Partant, la motivation du MP-GE est conforme au droit et à la jurisprudence fédérale.
E. 3.1.3 Quoi qu'il en soit, même en voulant admettre l'hypothèse d'une violation du droit d'être entendu – ce qui, en l'espèce est à écarter –, la possibilité pour les sociétés recourantes de s'exprimer devant la Cour de céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’opportunité a été donnée in casu aux sociétés recourantes de répliquer et de se déterminer sur la réponse et les arguments du MP-GE et de l'OFJ, de sorte qu'une éventuelle violation aurait été guérie dans la présente procédure de recours.
E. 3.2 Il sied encore d’examiner, sous l’angle de la violation du droit d’être entendu, un second grief des sociétés recourantes, selon lequel aucun tri préalable avant transmission n’a été effectué (act. 1 p. 30-31). Contrairement à ce qu’elles se sont prévalues, il sied de l’aborder ici et non en tant que violation du principe de proportionnalité.
E. 3.2.1 De jurisprudence constante, une fois les mesures d'exécution accomplies, et le tri des pièces à remettre à l'autorité étrangère effectué (cf. arrêt du Tribunal
- 9 -
pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'autorité d'exécution adresse à l'ayant droit un avis de prochaine clôture tout en lui impartissant un délai suffisant pour qu'il puisse, avant le prononcé de la décision de clôture, exercer son droit d'être entendu en procédant, d'une part, au tri des pièces et, d'autre part, en faisant valoir – pièce par pièce – les arguments en raison desquels il s'oppose à la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 394 et les références citées).
E. 3.2.2 En l’occurrence, les sociétés recourantes ont déjà été invitées le 18 août 2017 à se déterminer sur la transmission de la documentation topique et, par lettre du 15 avril 2019, le MP-GE leur a indiqué que la procédure de tri était terminée, de sorte qu’une décision de clôture serait rendue. Il apparaît ainsi qu’avant le prononcé de la décision du 23 août 2019, les sociétés recourantes ont pu suffisamment prendre position quant aux diverses pièces au dossier. Par conséquent, leur droit d’être entendues a été respecté et leur grief doit être rejeté.
E. 4 Les sociétés recourantes font valoir que, au regard de l’art. 14 CEEJ, les faits décrits dans la demande d’entraide russe sont incompréhensibles, lacunaires, voire manifestement erronés.
E. 4.1.1 D’un point de vue formel, en vertu de l’art. 14 al. 1 CEEJ, les demandes d’entraide devront contenir, notamment, l’objet et le motif de la demande (let. b). Cela correspond également aux exigences de l’art. 28 al. 2 lit. b EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, ainsi que de l’art. 27 al. 1 lit. b CBl. De plus, lorsque la commission rogatoire a pour objet la remise de documents et la saisie de comptes bancaires comme en l’espèce, elle doit mentionner l’inculpation et contenir un exposé sommaire des faits (art. 14 al. 2 CEEJ). Ces informations doivent permettre à l'autorité requise de vérifier s'il existe une double incrimination (art. 5 al. 1 lit. a CEEJ), si les actes pour lesquels l'entraide est demandée ne constituent pas une infraction politique ou fiscale (art. 2 lit. a CEEJ) et si le principe de proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1; TPF 2011 194 consid. 2.1 p. 195 s.).
E. 4.1.2 Cependant, selon la jurisprudence, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée, puisque l’entraide est demandée précisément pour éclaircir les faits. Les indications fournies à ce
- 10 -
titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 lb 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l’espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l’Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.211/1 992 du 29 juin 1993 consid. 3a non publié de l’ATF 126 lI 258 et consid. 6a non publié de I’ATF 125 Il 356; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.217 du 26 août 2020 consid. 6.1). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.
E. 4.2.1 D’après les sociétés recourantes, la demande ne contiendrait pas d’éléments concrets tels que les comptes desquels l’argent aurait été détourné, ni la date des transferts, les modalités d’instructions de paiements, la somme des montants détournés, le mode opératoire ou encore des éléments de preuve permettant d’établir les faits. Ayant démissionné en 2002 de ses fonctions de président du conseil des directeurs de la banque, A. n’avait, de surcroît, plus de pouvoir décisionnel lui permettant de commettre les actes évoqués. Enfin, elles se réfèrent à l’ordonnance de classement rendue par le MP-GE le 16 mars 2017 dans le cadre d’une procédure ouverte contre A. pour blanchiment d’argent. Il en ressortirait que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision litigieuse, les faits soulevés par les autorités russes sont inexacts, en particulier l’absence de preuve de l’existence d’une infraction préalable en Russie (act. 1 p. 20 à 23).
E. 4.2.2 Dans le cadre de sa réponse, le MP-GE a relevé que les éléments contenus dans la commission rogatoire suffisent à établir l’état de fait sous enquête en Russie, à déterminer le périmètre de l’entraide et à remplir les conditions de l’art. 14 al. 2 CEEJ. De plus, il soutient que seul un jugement national d’acquittement entré en force couvrant exactement les mêmes faits pourrait éventuellement justifier le refus d’une entraide pénale, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (act. 13).
- 11 -
E. 4.3.1 En l’espèce, la demande d’entraide russe a été présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons d’appropriation et dilapidation au sens de l’art. 160 du Code pénal russe et d’abus de pouvoir au sens de l’art. 201 du même code. Les soupçons reposent sur les éléments suivants livrés par l’autorité requérante de la commission rogatoire (act. 1A). A., en tant que bénéficiaire de la banque M., aurait décidé de détourner des fonds confiés à ladite banque, entre octobre 2008 et décembre 2008, avec le directeur général de la banque M. et des employés de la banque CC. Trois faux contrats de prêts passés avec la banque M., au plus tard en décembre 2008, ont conduit à un retrait anticipé des fonds prêtés pour un montant total de 31'601'301'895.-- roubles. Ce montant a été crédité sur le compte de trois sociétés (DD., EE. et FF.). Ces sociétés ont ensuite transféré les fonds en faveur de la société H. LTD, sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque Q. à Genève, compte bancaire dont A. est ayant droit économique. Le transfert sur le compte bancaire de H. LTD a été opéré via le compte nostro de la banque M. pour une conversion des roubles en dollars pour un montant total de USD 939'900'893.--. Transposés en droit suisse, ces faits peuvent être qualifiés, notamment, d’abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
E. 4.3.2 Au vu de ce qui précède, la requête de la Russie contient un exposé des faits portant notamment sur le mode opératoire des sommes soupçonnées d’avoir été détournées, leur montant ainsi que la période durant laquelle les infractions auraient été commises. S’agissant des comptes visés par l’entraide, ils seraient gérés par A. en tant qu’ayant droit économique; il ressort de la demande d’entraide que celui-là aurait versé l’argent détourné sur des comptes en Suisse. Cela suffit à justifier l’intérêt de l’autorité étrangère. Il sied de rappeler qu’il n’est pas exigé de l’Etat requérant de fournir une motivation spécifique pour chacun des comptes visés. Enfin, le fait de savoir si A. avait un pouvoir décisionnel au sein de la banque M. n’est pas un grief pertinent au regard de l’art. 14 CEEJ. Dans ces circonstances, force est de constater que la demande de l'autorité requérante, en lien avec les faits exposés au consid. 4.3.1, est suffisamment claire et cohérente pour permettre à l'autorité requise de se déterminer quant à la réalisation des conditions nécessaires à l'octroi de l'entraide.
E. 4.3.3 Les sociétés recourantes ont encore fait valoir que la demande d’entraide serait substantielle sur des prétendues annulations d’hypothèques en faveur de tiers reprochées à A. (act. 1 p. 21). En matière de « petite entraide », il n’est pas nécessaire d’examiner si toutes les séries d’éléments mentionnés dans la demande d’entraide réalisent pour chacune d’elle les conditions de l’art. 14 al. 1 CEEJ. Ainsi, l'argumentation des sociétés recourantes sur ce
- 12 -
point doit également être rejetée.
E. 4.3.4 Il convient de rappeler que l’autorité russe a besoin de renseignements pour les investigations qu’elle mène. Elle ne connaît pas – par définition – tous les tenants et aboutissants de l’affaire. Son action est guidée par des indices, des soupçons, un premier faisceau de preuves rassemblées, parfois des supputations (cf. ZIMMERMANN, op.cit., n. 293). Ainsi, contrairement à ce que prétendent les sociétés recourantes, le fait que la procédure ouverte par le MP-GE ait abouti à une ordonnance de classement ne signifie pas encore qu'il faille rejeter la demande d'entraide. Tout d'abord, les deux procédures n'ont pas la même nature. La première est une procédure pénale et la deuxième une procédure administrative. De surcroît, in casu, les faits rapportés dans la première demande d’entraide de 2013 en lien avec le même complexe de faits étaient, d’autant plus, suffisamment décrits, dès lors qu’ils ont eu pour conséquence l’ouverture d’instruction pénale en Suisse la même année. Cela étant, il sied également de relever que l'entraide judiciaire internationale ne peut notamment être refusée qu'en cas d'un jugement d'acquittement définitif rendu par les autorités suisses contre la même personne que celle visée par la requête d'entraide et pour les mêmes faits. In casu, tel n'est pas le cas. S'agissant en particulier du classement de la procédure pour des motifs d'opportunité, celui-ci est de nature provisoire et n'empêche pas une reprise de la poursuite pénale en cas de preuves ou de faits nouveaux (TPF 2010 91 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.15-17 du 12 décembre 2013 consid. 9.3; RR.2012.286-289 du 6 mai 2013 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 et les références citées). En effet, la décision rendue le 16 mars 2017 par le MP-GE est une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPP dans laquelle celui-ci réserve la reprise de la procédure préliminaire en vertu de l'art. 323 al. 1 CPP. De plus, contrairement à ce qu’ont argumenté les sociétés recourantes, cette ordonnance n’a pas retenu qu’aucune infraction préalable au sens de l’art. 305bis CP n’était réalisée, mais qu’une telle conclusion s’imposait seulement au vu des documents transmis par la Russie.
E. 4.4 Il y a partant lieu de conclure, avec l'autorité d'exécution, que la requête d'entraide en question remplit les exigences formelles des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. Ce grief doit ainsi être rejeté.
E. 5 Les sociétés recourantes soutiennent que la demande d’entraide est de caractère politique au sens de l’art. 2 let. a et b CEEJ et viole la clause de non-discrimination de l’art. 2 EIMP relevant de l’ordre public national (act. 1
p. 23 à 29). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268
- 13 -
consid. 6 et les réf. citées). La Cour de céans a admis qu’une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l’art. 2 EIMP à la condition qu’elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138). Il ne ressort en l’espèce pas du dossier que les sociétés recourantes rempliraient cette condition; elles ne l’allèguent d’ailleurs aucunement. Il sied de rappeler que A., seule personne physique ayant interjeté recours, n’est pas le titulaire des relations bancaires visées par la demande d’entraide et n’a donc pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.2.2).
E. 6 décembre 2018, pièces MP-GE onglet C, sous-onglet A.).
E. 6.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être accordée, par définition, que pour la poursuite d'infractions pénales dont la répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant (art. 1 al. 3 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n. 559). Il faut, en d'autres termes, qu'une action pénale soit ouverte dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000 consid. 7 non publié à l'ATF 126 II 258). La formulation de l'art. 63 al. 1 EIMP et le caractère exemplatif de l'art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de procédure « liée à une cause pénale » doit être comprise dans un sens élargi (ATF 136 IV 82 consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour des enquêtes menées par des autorités administratives, dans la mesure où celles-ci constituaient le préalable à la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153). L'entraide est aussi accordée pour des procédures préliminaires, lorsque l'Etat requérant déclare d'emblée et clairement qu'il a la volonté d'ouvrir une procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid. 5). Les renseignements transmis par la Suisse peuvent également servir à des procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure civile destinée à indemniser la victime de l'infraction (ATF 122 II 134 consid. 7) ou à confisquer civilement le produit de l'infraction (ATF 132 II 178), une enquête menée par une commission parlementaire (ATF 126 II 316 consid. 4), voire une procédure administrative destinée à résoudre une question préjudicielle décisive pour le procès pénal (ATF 128 II 305). La question de savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit suisse. A cet égard, la dénomination de la procédure étrangère n'est pas déterminante (ATF 132 II 178 consid. 3).
- 14 -
E. 6.2.1 Les sociétés recourantes font valoir que, selon la demande d’entraide, la totalité du dommage subi par la banque M. s’élève à quelques 92 milliards de roubles. Or, la plus grande partie de cette somme soit quelques 75 milliards de roubles, serait la conséquence exclusive d’une condamnation de A. par un tribunal d’arbitrage de Moscou. D’après elles, la note de synthèse transmise par les autorités russes à la demande de la Suisse ne démontre pas la nature pénale du dommage. En effet, l’autorité requérante se limiterait à se référer à la seule existence d’une procédure pénale en Russie, sans pour autant démontrer que le dommage afférant à une faillite serait lui aussi de nature pénale (act. 1 p. 29 à 30).
E. 6.2.2 Le MP-GE se prévaut d’avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que la demande de séquestre de l’autorité requérante repose sur des normes pénales et non pas sur une demande de paiement en dommages-intérêts en rapport avec une procédure civile (act. 13 p. 7).
E. 6.3 En l’espèce, la requête d’entraide a été déposée à l’initiative de l’autorité pénale en charge de la cause, soit le Comité d’enquête de la Fédération de Russie à Moscou. En Russie, une procédure pénale est ouverte et référencée sous n. 201/712005-11. L’instruction porte notamment sur les faits décrits au consid. 4.3.1, dont le dommage est estimé à USD 939'900'893.--. En outre, il ressort de la requête d’entraide que, par une décision du Tribunal d’arbitrage de Moscou du 30 mai 2015 dans le cadre d’une affaire de faillite, A. a été tenu responsable du fait d’autrui pour un montant de quelques 75 milliards roubles russes de la résiliation de plus de 220 contrats de crédit sur caution sans avoir assuré « une bonne quantité de la caution », ce qui a causé des dommages à la banque M. du montant susnommé. Les sociétés recourantes revendiquent que cette décision fondant la demande d’entraide serait de nature civile. Néanmoins, il apparaît que l’enquête pénale russe porte également sur la résiliation d’au moins 120 de ces contrats de crédit et du dommage y relatif estimé au minimum à quelques 64 milliards de roubles russes. Ainsi il n’en demeure pas moins que des faits susceptibles d’être répréhensibles pénalement seraient mêlés à la faillite de la banque M. prononcée le 7 décembre 2010 (note de synthèse relative à la note diplomatique du 26 octobre 2018 du Ministère public de la Fédération de Russie, onglet OFJ; v. également courrier du MP-GE du
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, à l’instar de l’autorité d’exécution, force est de constater que la demande de séquestre ne se fonde pas sur la décision d’un tribunal civil. Le grief des sociétés recourantes doit être rejeté.
E. 7 Enfin, selon les sociétés recourantes, la décision entreprise consacre une violation du principe de la proportionnalité au motif que l’identification des flux de fonds devrait se limiter à la période antérieure à 2010, et non jusqu’à ce jour (act. 1 p. 30-31).
E. 7.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l' « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
- 16 -
antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).
E. 7.1.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
E. 7.2 En l'espèce, comme évoqué plus haut, l'autorité requérante enquête sur des actes qualifiés en droit suisse d’abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d’argent (v. supra consid. 4.3.1). En effet, les autorités russes ont constaté que A. aurait détourné en 2008 de l’argent, qu’il aurait transféré sur des comptes de sociétés qu’il contrôle. Contrairement à ce que les sociétés recourantes soutiennent, il n’apparaît pas disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l’utilité potentielle, de transmettre des documents bancaires portant sur une période d’investigation élargie, ici de janvier 2008 jusqu’au 30 septembre 2017. Cela peut permettre de déceler d’autres agissements que ceux décrits dans la demande ou de déterminer
- 17 -
l’origine ou la destination des fonds suspects. On ne saurait voir ici, à l’instar des sociétés recourantes, une recherche indéterminée de moyens de preuve. Il se justifie donc que l'Etat requérant puisse prendre connaissance de l’ensemble de la gestion des comptes même au-delà de 2010.
Enfin, dans l'éventualité où les fonds délictueux ne seraient pas passés par ces comptes bancaires, cela ne constitue pas pour autant un motif pour refuser l'entraide. L'autorité requérante disposant d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, l'entraide visant non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 7.3 Il s'ensuit que le grief tiré du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
8. Enfin, les sociétés recourantes contestent la saisie conservatoire des avoirs bancaires dès lors que cette mesure violerait le principe de la proportionnalité. La durée excessive de la procédure justifierait la levée de la saisie (act. 1 p. 31).
8.1
8.1.1 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu'au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu'au moment où l'État requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu'il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l'art. 33a OEIMP;
v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).
8.1.2 La durée d'un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, op. cit., p. 745 ss, n. 721). L'écoulement du temps crée par ailleurs le risque d'une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l'obligation de célérité ancrée à l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l'entraide refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1). Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de proportionnalité exige également la prise en considération du degré de
- 18 -
complexité de l'enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze ans était proportionné (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l'entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l'affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a, quant à lui, considéré que les principes susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze ans s'étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e) et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l'État requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 6.2). Enfin, dans un arrêt relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites « des frégates » et « des mirages », le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2).
8.2 En l’espèce, les fonds objets de la décision querellée ont été saisis par le MP-GE le 4 août 2017 (v. supra Faits, let. D), soit depuis plus de trois ans, et la décision de clôture est intervenue le 23 août 2019 (v. supra Faits, let. F). A la lumière des principes évoqués au considérant qui précède et tenant compte de la procédure actuellement ouverte en Russie, la durée de la mesure de contrainte querellée est loin d’être disproportionnée.
Cela étant, il incombera toutefois à l'autorité d'exécution de suivre attentivement l'évolution de la procédure pénale et de la procédure de confiscation en Russie. Au besoin, elle interviendra auprès des autorités de l'État requérant aux fins d'obtenir – dans un certain délai – des renseignements notamment quant à l'avancement de la procédure étrangère et, le cas échéant, quant à la date probable d'une décision statuant sur le sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). Les sociétés titulaires des comptes bancaires visés conservent quant à elles la faculté d'intervenir auprès de l'autorité d'exécution dans l'hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps, apparaître comme disproportionnée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 22 novembre 2017 consid. 5.2 in fine).
8.3 Il s'ensuit que le grief tiré de l'atteinte à la garantie de la propriété et de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
E. 9 Compte tenu de ce qui précède, sont rejetés les recours formés par B. SA, C. Sàrl (en faillite), D. LTD (EX-O. LTD), la société F., G. SA, H. LTD, I. SCI, J. LTD, K. SA et L. Sàrl, dans la mesure de leur recevabilité. Le séquestre conservatoire querellé sera maintenu. Le recours formé par A. est irrecevable.
- 19 -
E. 10 Vu l'issue du litige, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des parties recourantes qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie, les intéressés supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés dans l'ensemble à CHF 10'000.24. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée au Tribunal pénal fédéral (cf. act. 3, 5, 6 et 7).
- 20 -
Dispositiv
- Le recours formé par A. est irrecevable.
- Les recours formés par B. SA, C. Sàrl, D. LTD, E. SA, la société F., G. SA, H. LTD, I. SCI, J. LTD, K. SA, L. Sàrl sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
- Un émolument de CHF 10'000.24, intégralement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 5 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 mars 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin
Parties
1. A.
2. B. SA,
3. C. Sàrl,
4. D. LTD, (ex-O.LTD),
5. E. SA,
6. SOCIÉTÉ F.,
7. G. SA,
8. H. LTD,
9. I. SCI,
10. J. LTD,
11. K. SA,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.234-245
- 2 -
12. L. Sàrl,
tous représentés par Me Giorgio Campá, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
- 3 -
Faits:
A. Le Comité d'enquête de la Fédération de Russie a adressé à la Suisse une demande d’entraide pénale internationale datée du 31 janvier 2017 dans le cadre d’une enquête pénale relative à des délits commis en relation avec la faillite de la banque M. (act. 1A). En résumé, il ressort de cette demande que A. fait l’objet d’une procédure pénale russe pour avoir détourné des fonds via la banque précitée, entre octobre 2008 et décembre 2008. Une grande partie des fonds détournés serait parvenue sur le compte en Suisse de la société H. LTD, dont A. est l’ayant droit économique. L’argent aurait ensuite été transféré sur d’autres comptes de sociétés contrôlées par A., soit N., O. LTD et P. (pièces MP-GE, onglet A).
B. La demande d’entraide précitée est un complément d’une précédente demande du 12 mars 2013 émanant des mêmes autorités concernant notamment A. En tant qu’autorité d’exécution, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) avait ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire topique (décision de clôture du 15 décembre 2014; procédure référencée sous no CP/232/2013). Cette décision avait été confirmée par notre Haute Cour (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2015 du 8 décembre 2015).
C. La demande d’entraide du 12 mars 2013 a eu pour conséquence l’ouverture le 30 août 2013 d’une procédure pénale suisse pour blanchiment d’argent à l’encontre de A. (référencée sous no P/13120/2013). Le MP-GE a clos cette procédure en rendant le 16 mars 2017 une ordonnance de classement (act. 1.1).
D. A réception de la nouvelle demande d’entraide, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué, le 19 mai 2017, son exécution au MP-GE (pièces MP-GE, onglet OFJ). Le 4 août 2017, le MP-GE est entré en matière (procédure no CP/271/2017) (pièces MP-GE, onglet B). En exécution de cette demande, une saisie conservatoire a été ordonnée le même jour, auprès de la banque Q. SA, sur les comptes bancaires identifiés par l’autorité requérante ainsi qu’une saisie probatoire sur la documentation bancaire y relative de la période courant du 1er janvier 2008 à ce jour (pièces MP-GE, onglet C).
E. A la suite d’une demande des autorités suisses, le Comité d'enquête de la Fédération de Russie a confirmé, par note diplomatique du 26 octobre 2018,
- 4 -
le caractère pénal de la demande de séquestre (pièces MP-GE, onglet OFJ, note diplomatique du 26 octobre 2018 du Ministère public de la Fédération de Russie).
F. Par décision de clôture du 23 août 2019 (act. 1D), le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des avis de transferts de fonds provenant des comptes sous-mentionnés et à destination d’autres comptes que ceux-ci, pour un montant supérieur à l’équivalent de CHF 10'000.-- pour la période allant du 1er janvier 2008 jusqu’au 30 septembre 2017:
no 1 ouvert au nom de B. SA no 2 ouvert au nom de la société E. SA no 3 ouvert au nom de E. SA no 4 ouvert au nom de O. LTD no 5 ouvert au nom de O. LTD no 6 ouvert au nom de H. LTD no 7 ouvert au nom de S. LLC no 8 ouvert au nom de G. SA no 9 ouvert au nom de J. LTD no 10 ouvert au nom de T. CORP no 11 ouvert au nom de C. Sàrl no 12 ouvert au nom de C. Sàrl no 13 ouvert au nom de C. Sàrl no 14 ouvert au nom de C. Sàrl no 15 ouvert au nom de K. SA no 16 ouvert au nom de AA. SA no 17 ouvert au nom de BB. SA no 18 ouvert au nom de L. Sàrl no 19 ouvert au nom de la société F. no 20 ouvert au nom de I. SCI.
G. Le 23 septembre 2019, A. ainsi que les sociétés B. SA, C. Sàrl (en faillite), D. LTD (EX-O. LTD), E. SA, F., G. SA, H. LTD, I. SCI, J. LTD, K. SA et L. Sàrl (dénommée dans le mémoire de recours R. SA par erreur; v. procuration de la société en question act. 8.11) interjettent recours contre la décision de clôture susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Les parties recourantes concluent en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande d’entraide complémentaire du 31 janvier 2017 soit déclarée irrecevable, respectivement refusée, à l’annulation de la décision de clôture du 23 août 2019 et toutes les décisions incidentes – en particulier la décision d’entrée en matière du 4 août 2017 ainsi que la décision d’exécution du 4 août 2017 notamment en ce qu’elle
- 5 -
ordonne la saisie conservatoire des avoirs déposés sur les comptes des recourants tels qu’énumérés dans ladite ordonnance d’exécution – et à la levée avec effet immédiat de l’ensemble desdites saisies conservatoires. A titre subsidiaire, les recourants concluent au renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre.
H. Dans le cadre de l’échange d’écritures, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 13 et 18), de même que l’OFJ qui renonce à prendre position (act. 12 et 19). Quant aux parties recourantes, elles persistent intégralement dans les conclusions prises dans leur recours (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). In casu, vu la matière, peut également s'appliquer la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
- 6 -
consid. 7c).
2. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).
2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture du 23 août 2019 est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (v. art. 80k EIMP). Interjeté le 23 septembre 2019, le recours l’a été en temps utile.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Le simple ayant droit économique du compte bancaire n’a pas la qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid. 5.2 p. 137 et les arrêts cités; 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b
p. 132/133), même s'il s'agit de la personne visée par la procédure pénale étrangère (art. 21 al. 3 EIMP). Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.2).
2.2.2 En l’espèce, la qualité pour recourir des sociétés B. SA, C. Sàrl (en faillite), D. LTD (EX-O. LTD), F., G. SA, H. LTD, I. SCI, J. LTD, K. SA et L. Sàrl (mentionnée par erreur dans le mémoire de recours R. SA) ne prête pas à discussion, chacune étant titulaire d'un compte visé par la décision entreprise. Il sied de préciser que les sociétés S. LLC, T. CORP, AA. SA et BB. SA, dont les relations bancaires sont visées par la décision litigieuse, n’ont pas formé recours.
Quant à la société E. SA (en faillite), elle n’a pas produit dans le délai imparti la documentation attestant de son existence et de sa capacité à ester en justice. La Cour de céans a refusé de lui accorder une seconde prolongation de délai pour ce faire (act. 10). Selon notre Haute Cour, la production tardive des attestations d'existence peut, sans formalisme excessif, être sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_700/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2). Quoiqu’il en soit, vu les
- 7 -
circonstances particulières du cas d’espèce, cette question peut demeurer indécise, compte tenu du sort de la cause au fond.
Enfin, A. – n’étant pas titulaire des relations bancaires visées – n’a pas qualité pour recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives aux comptes bancaires listés dans la décision litigieuse et contre la saisie frappant les avoirs y déposés. L’argumentation laconique du recourant (act. 1 p. 16) ne permet pas de s’écarter de la jurisprudence claire et constante. Partant, le recours interjeté par A. est déclaré irrecevable.
3.
3.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), les sociétés recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues sous l’angle d’un défaut de motivation. En particulier, elles considèrent comme insuffisante la motivation de la décision attaquée relative au respect de l’art. 14 CEEJ, à savoir les éléments minimaux que doit contenir la demande d’entraide. Elles reprochent à l’autorité inférieure de s’être limitée à affirmer, sans le motiver, que les faits avancés par les autorités russes sont rendus suffisamment vraisemblables et permettent de retenir l’éventualité de la commission d’infractions pénales. D’après elles, il appartenait au MP-GE de motiver pourquoi il retenait des faits exactement contraires à ce qu’il avait retenu dans une ordonnance de classement du 16 mars 2017 relatif au même complexe de faits, à savoir que les faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction préalable, élément constitutif du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. De plus, le grief relatif au caractère politique de la demande aurait été écarté sans autre examen (act. 1 p. 16-20).
3.1.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées, arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112
- 8 -
Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.1.2 Dans le cas présent, en premier lieu, en lien avec la motivation de l’art. 14 CEEJ, les sociétés recourantes ont pu amplement se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause avec des griefs précis et argumentés (v. infra consid. 4.2.1). Certes, la motivation des autorités genevoises est très sommaire, mais s’avère suffisante. De plus, elle résulte des autres éléments du dossier, notamment de la commission rogatoire russe et de la décision d’entrée en matière du 4 août 2017. De même, en second lieu, quant au grief relatif au caractère politique de la demande, il ressort de la décision les motifs qui ont guidé le MP-GE, permettant aux parties recourantes de déposer un recours circonstancié (v. act. 1 p. 23 à 29). Partant, la motivation du MP-GE est conforme au droit et à la jurisprudence fédérale.
3.1.3 Quoi qu'il en soit, même en voulant admettre l'hypothèse d'une violation du droit d'être entendu – ce qui, en l'espèce est à écarter –, la possibilité pour les sociétés recourantes de s'exprimer devant la Cour de céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’opportunité a été donnée in casu aux sociétés recourantes de répliquer et de se déterminer sur la réponse et les arguments du MP-GE et de l'OFJ, de sorte qu'une éventuelle violation aurait été guérie dans la présente procédure de recours.
3.2 Il sied encore d’examiner, sous l’angle de la violation du droit d’être entendu, un second grief des sociétés recourantes, selon lequel aucun tri préalable avant transmission n’a été effectué (act. 1 p. 30-31). Contrairement à ce qu’elles se sont prévalues, il sied de l’aborder ici et non en tant que violation du principe de proportionnalité.
3.2.1 De jurisprudence constante, une fois les mesures d'exécution accomplies, et le tri des pièces à remettre à l'autorité étrangère effectué (cf. arrêt du Tribunal
- 9 -
pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'autorité d'exécution adresse à l'ayant droit un avis de prochaine clôture tout en lui impartissant un délai suffisant pour qu'il puisse, avant le prononcé de la décision de clôture, exercer son droit d'être entendu en procédant, d'une part, au tri des pièces et, d'autre part, en faisant valoir – pièce par pièce – les arguments en raison desquels il s'oppose à la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 394 et les références citées).
3.2.2 En l’occurrence, les sociétés recourantes ont déjà été invitées le 18 août 2017 à se déterminer sur la transmission de la documentation topique et, par lettre du 15 avril 2019, le MP-GE leur a indiqué que la procédure de tri était terminée, de sorte qu’une décision de clôture serait rendue. Il apparaît ainsi qu’avant le prononcé de la décision du 23 août 2019, les sociétés recourantes ont pu suffisamment prendre position quant aux diverses pièces au dossier. Par conséquent, leur droit d’être entendues a été respecté et leur grief doit être rejeté.
4. Les sociétés recourantes font valoir que, au regard de l’art. 14 CEEJ, les faits décrits dans la demande d’entraide russe sont incompréhensibles, lacunaires, voire manifestement erronés.
4.1
4.1.1 D’un point de vue formel, en vertu de l’art. 14 al. 1 CEEJ, les demandes d’entraide devront contenir, notamment, l’objet et le motif de la demande (let. b). Cela correspond également aux exigences de l’art. 28 al. 2 lit. b EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, ainsi que de l’art. 27 al. 1 lit. b CBl. De plus, lorsque la commission rogatoire a pour objet la remise de documents et la saisie de comptes bancaires comme en l’espèce, elle doit mentionner l’inculpation et contenir un exposé sommaire des faits (art. 14 al. 2 CEEJ). Ces informations doivent permettre à l'autorité requise de vérifier s'il existe une double incrimination (art. 5 al. 1 lit. a CEEJ), si les actes pour lesquels l'entraide est demandée ne constituent pas une infraction politique ou fiscale (art. 2 lit. a CEEJ) et si le principe de proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1; TPF 2011 194 consid. 2.1 p. 195 s.).
4.1.2 Cependant, selon la jurisprudence, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée, puisque l’entraide est demandée précisément pour éclaircir les faits. Les indications fournies à ce
- 10 -
titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 lb 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l’espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l’Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.211/1 992 du 29 juin 1993 consid. 3a non publié de l’ATF 126 lI 258 et consid. 6a non publié de I’ATF 125 Il 356; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.217 du 26 août 2020 consid. 6.1). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.
4.2
4.2.1 D’après les sociétés recourantes, la demande ne contiendrait pas d’éléments concrets tels que les comptes desquels l’argent aurait été détourné, ni la date des transferts, les modalités d’instructions de paiements, la somme des montants détournés, le mode opératoire ou encore des éléments de preuve permettant d’établir les faits. Ayant démissionné en 2002 de ses fonctions de président du conseil des directeurs de la banque, A. n’avait, de surcroît, plus de pouvoir décisionnel lui permettant de commettre les actes évoqués. Enfin, elles se réfèrent à l’ordonnance de classement rendue par le MP-GE le 16 mars 2017 dans le cadre d’une procédure ouverte contre A. pour blanchiment d’argent. Il en ressortirait que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision litigieuse, les faits soulevés par les autorités russes sont inexacts, en particulier l’absence de preuve de l’existence d’une infraction préalable en Russie (act. 1 p. 20 à 23).
4.2.2 Dans le cadre de sa réponse, le MP-GE a relevé que les éléments contenus dans la commission rogatoire suffisent à établir l’état de fait sous enquête en Russie, à déterminer le périmètre de l’entraide et à remplir les conditions de l’art. 14 al. 2 CEEJ. De plus, il soutient que seul un jugement national d’acquittement entré en force couvrant exactement les mêmes faits pourrait éventuellement justifier le refus d’une entraide pénale, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (act. 13).
- 11 -
4.3
4.3.1 En l’espèce, la demande d’entraide russe a été présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons d’appropriation et dilapidation au sens de l’art. 160 du Code pénal russe et d’abus de pouvoir au sens de l’art. 201 du même code. Les soupçons reposent sur les éléments suivants livrés par l’autorité requérante de la commission rogatoire (act. 1A). A., en tant que bénéficiaire de la banque M., aurait décidé de détourner des fonds confiés à ladite banque, entre octobre 2008 et décembre 2008, avec le directeur général de la banque M. et des employés de la banque CC. Trois faux contrats de prêts passés avec la banque M., au plus tard en décembre 2008, ont conduit à un retrait anticipé des fonds prêtés pour un montant total de 31'601'301'895.-- roubles. Ce montant a été crédité sur le compte de trois sociétés (DD., EE. et FF.). Ces sociétés ont ensuite transféré les fonds en faveur de la société H. LTD, sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque Q. à Genève, compte bancaire dont A. est ayant droit économique. Le transfert sur le compte bancaire de H. LTD a été opéré via le compte nostro de la banque M. pour une conversion des roubles en dollars pour un montant total de USD 939'900'893.--. Transposés en droit suisse, ces faits peuvent être qualifiés, notamment, d’abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
4.3.2 Au vu de ce qui précède, la requête de la Russie contient un exposé des faits portant notamment sur le mode opératoire des sommes soupçonnées d’avoir été détournées, leur montant ainsi que la période durant laquelle les infractions auraient été commises. S’agissant des comptes visés par l’entraide, ils seraient gérés par A. en tant qu’ayant droit économique; il ressort de la demande d’entraide que celui-là aurait versé l’argent détourné sur des comptes en Suisse. Cela suffit à justifier l’intérêt de l’autorité étrangère. Il sied de rappeler qu’il n’est pas exigé de l’Etat requérant de fournir une motivation spécifique pour chacun des comptes visés. Enfin, le fait de savoir si A. avait un pouvoir décisionnel au sein de la banque M. n’est pas un grief pertinent au regard de l’art. 14 CEEJ. Dans ces circonstances, force est de constater que la demande de l'autorité requérante, en lien avec les faits exposés au consid. 4.3.1, est suffisamment claire et cohérente pour permettre à l'autorité requise de se déterminer quant à la réalisation des conditions nécessaires à l'octroi de l'entraide.
4.3.3 Les sociétés recourantes ont encore fait valoir que la demande d’entraide serait substantielle sur des prétendues annulations d’hypothèques en faveur de tiers reprochées à A. (act. 1 p. 21). En matière de « petite entraide », il n’est pas nécessaire d’examiner si toutes les séries d’éléments mentionnés dans la demande d’entraide réalisent pour chacune d’elle les conditions de l’art. 14 al. 1 CEEJ. Ainsi, l'argumentation des sociétés recourantes sur ce
- 12 -
point doit également être rejetée.
4.3.4 Il convient de rappeler que l’autorité russe a besoin de renseignements pour les investigations qu’elle mène. Elle ne connaît pas – par définition – tous les tenants et aboutissants de l’affaire. Son action est guidée par des indices, des soupçons, un premier faisceau de preuves rassemblées, parfois des supputations (cf. ZIMMERMANN, op.cit., n. 293). Ainsi, contrairement à ce que prétendent les sociétés recourantes, le fait que la procédure ouverte par le MP-GE ait abouti à une ordonnance de classement ne signifie pas encore qu'il faille rejeter la demande d'entraide. Tout d'abord, les deux procédures n'ont pas la même nature. La première est une procédure pénale et la deuxième une procédure administrative. De surcroît, in casu, les faits rapportés dans la première demande d’entraide de 2013 en lien avec le même complexe de faits étaient, d’autant plus, suffisamment décrits, dès lors qu’ils ont eu pour conséquence l’ouverture d’instruction pénale en Suisse la même année. Cela étant, il sied également de relever que l'entraide judiciaire internationale ne peut notamment être refusée qu'en cas d'un jugement d'acquittement définitif rendu par les autorités suisses contre la même personne que celle visée par la requête d'entraide et pour les mêmes faits. In casu, tel n'est pas le cas. S'agissant en particulier du classement de la procédure pour des motifs d'opportunité, celui-ci est de nature provisoire et n'empêche pas une reprise de la poursuite pénale en cas de preuves ou de faits nouveaux (TPF 2010 91 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.15-17 du 12 décembre 2013 consid. 9.3; RR.2012.286-289 du 6 mai 2013 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 et les références citées). En effet, la décision rendue le 16 mars 2017 par le MP-GE est une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPP dans laquelle celui-ci réserve la reprise de la procédure préliminaire en vertu de l'art. 323 al. 1 CPP. De plus, contrairement à ce qu’ont argumenté les sociétés recourantes, cette ordonnance n’a pas retenu qu’aucune infraction préalable au sens de l’art. 305bis CP n’était réalisée, mais qu’une telle conclusion s’imposait seulement au vu des documents transmis par la Russie.
4.4 Il y a partant lieu de conclure, avec l'autorité d'exécution, que la requête d'entraide en question remplit les exigences formelles des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. Ce grief doit ainsi être rejeté.
5. Les sociétés recourantes soutiennent que la demande d’entraide est de caractère politique au sens de l’art. 2 let. a et b CEEJ et viole la clause de non-discrimination de l’art. 2 EIMP relevant de l’ordre public national (act. 1
p. 23 à 29). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268
- 13 -
consid. 6 et les réf. citées). La Cour de céans a admis qu’une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l’art. 2 EIMP à la condition qu’elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138). Il ne ressort en l’espèce pas du dossier que les sociétés recourantes rempliraient cette condition; elles ne l’allèguent d’ailleurs aucunement. Il sied de rappeler que A., seule personne physique ayant interjeté recours, n’est pas le titulaire des relations bancaires visées par la demande d’entraide et n’a donc pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.2.2).
6. Les parties recourantes relèvent que les prétentions de l’Etat requérant sont de nature civile, ce qui empêche l’octroi de l’entraide pénale à la Russie.
6.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être accordée, par définition, que pour la poursuite d'infractions pénales dont la répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant (art. 1 al. 3 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n. 559). Il faut, en d'autres termes, qu'une action pénale soit ouverte dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000 consid. 7 non publié à l'ATF 126 II 258). La formulation de l'art. 63 al. 1 EIMP et le caractère exemplatif de l'art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de procédure « liée à une cause pénale » doit être comprise dans un sens élargi (ATF 136 IV 82 consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour des enquêtes menées par des autorités administratives, dans la mesure où celles-ci constituaient le préalable à la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153). L'entraide est aussi accordée pour des procédures préliminaires, lorsque l'Etat requérant déclare d'emblée et clairement qu'il a la volonté d'ouvrir une procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid. 5). Les renseignements transmis par la Suisse peuvent également servir à des procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure civile destinée à indemniser la victime de l'infraction (ATF 122 II 134 consid. 7) ou à confisquer civilement le produit de l'infraction (ATF 132 II 178), une enquête menée par une commission parlementaire (ATF 126 II 316 consid. 4), voire une procédure administrative destinée à résoudre une question préjudicielle décisive pour le procès pénal (ATF 128 II 305). La question de savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit suisse. A cet égard, la dénomination de la procédure étrangère n'est pas déterminante (ATF 132 II 178 consid. 3).
- 14 -
6.2
6.2.1 Les sociétés recourantes font valoir que, selon la demande d’entraide, la totalité du dommage subi par la banque M. s’élève à quelques 92 milliards de roubles. Or, la plus grande partie de cette somme soit quelques 75 milliards de roubles, serait la conséquence exclusive d’une condamnation de A. par un tribunal d’arbitrage de Moscou. D’après elles, la note de synthèse transmise par les autorités russes à la demande de la Suisse ne démontre pas la nature pénale du dommage. En effet, l’autorité requérante se limiterait à se référer à la seule existence d’une procédure pénale en Russie, sans pour autant démontrer que le dommage afférant à une faillite serait lui aussi de nature pénale (act. 1 p. 29 à 30).
6.2.2 Le MP-GE se prévaut d’avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que la demande de séquestre de l’autorité requérante repose sur des normes pénales et non pas sur une demande de paiement en dommages-intérêts en rapport avec une procédure civile (act. 13 p. 7).
6.3 En l’espèce, la requête d’entraide a été déposée à l’initiative de l’autorité pénale en charge de la cause, soit le Comité d’enquête de la Fédération de Russie à Moscou. En Russie, une procédure pénale est ouverte et référencée sous n. 201/712005-11. L’instruction porte notamment sur les faits décrits au consid. 4.3.1, dont le dommage est estimé à USD 939'900'893.--. En outre, il ressort de la requête d’entraide que, par une décision du Tribunal d’arbitrage de Moscou du 30 mai 2015 dans le cadre d’une affaire de faillite, A. a été tenu responsable du fait d’autrui pour un montant de quelques 75 milliards roubles russes de la résiliation de plus de 220 contrats de crédit sur caution sans avoir assuré « une bonne quantité de la caution », ce qui a causé des dommages à la banque M. du montant susnommé. Les sociétés recourantes revendiquent que cette décision fondant la demande d’entraide serait de nature civile. Néanmoins, il apparaît que l’enquête pénale russe porte également sur la résiliation d’au moins 120 de ces contrats de crédit et du dommage y relatif estimé au minimum à quelques 64 milliards de roubles russes. Ainsi il n’en demeure pas moins que des faits susceptibles d’être répréhensibles pénalement seraient mêlés à la faillite de la banque M. prononcée le 7 décembre 2010 (note de synthèse relative à la note diplomatique du 26 octobre 2018 du Ministère public de la Fédération de Russie, onglet OFJ; v. également courrier du MP-GE du 6 décembre 2018, onglet exécution, onglet A.). Il appert que la demande d’entraide et les valeurs patrimoniales visées sont de nature pénale. De plus, il sied de rappeler que la remise de moyens de preuve accordée par la Suisse peut également servir à des procédures connexes à la procédure pénale, telle qu’une procédure civile destinée à indemniser la victime de
- 15 -
l'infraction (v. supra consid. 6.1).
Par surabondance, sur demande du MP-GE et par l’intermédiaire de l’OFJ, les autorités russes ont expressément fait savoir que les mesures de séquestre des avoirs, dont A. est ayant droit économique, s’inscrivent dans le cadre d’une procédure pénale (note de synthèse relative à la note diplomatique du 26 octobre 2018 du Ministère public de la Fédération de Russie, pièces MP-GE, onglet OFJ; v. également courrier du MP-GE du 6 décembre 2018, pièces MP-GE onglet C, sous-onglet A.).
6.4 Au vu de ce qui précède, à l’instar de l’autorité d’exécution, force est de constater que la demande de séquestre ne se fonde pas sur la décision d’un tribunal civil. Le grief des sociétés recourantes doit être rejeté.
7. Enfin, selon les sociétés recourantes, la décision entreprise consacre une violation du principe de la proportionnalité au motif que l’identification des flux de fonds devrait se limiter à la période antérieure à 2010, et non jusqu’à ce jour (act. 1 p. 30-31).
7.1
7.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l' « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
- 16 -
antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).
7.1.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
7.2 En l'espèce, comme évoqué plus haut, l'autorité requérante enquête sur des actes qualifiés en droit suisse d’abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d’argent (v. supra consid. 4.3.1). En effet, les autorités russes ont constaté que A. aurait détourné en 2008 de l’argent, qu’il aurait transféré sur des comptes de sociétés qu’il contrôle. Contrairement à ce que les sociétés recourantes soutiennent, il n’apparaît pas disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l’utilité potentielle, de transmettre des documents bancaires portant sur une période d’investigation élargie, ici de janvier 2008 jusqu’au 30 septembre 2017. Cela peut permettre de déceler d’autres agissements que ceux décrits dans la demande ou de déterminer
- 17 -
l’origine ou la destination des fonds suspects. On ne saurait voir ici, à l’instar des sociétés recourantes, une recherche indéterminée de moyens de preuve. Il se justifie donc que l'Etat requérant puisse prendre connaissance de l’ensemble de la gestion des comptes même au-delà de 2010.
Enfin, dans l'éventualité où les fonds délictueux ne seraient pas passés par ces comptes bancaires, cela ne constitue pas pour autant un motif pour refuser l'entraide. L'autorité requérante disposant d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, l'entraide visant non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
7.3 Il s'ensuit que le grief tiré du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
8. Enfin, les sociétés recourantes contestent la saisie conservatoire des avoirs bancaires dès lors que cette mesure violerait le principe de la proportionnalité. La durée excessive de la procédure justifierait la levée de la saisie (act. 1 p. 31).
8.1
8.1.1 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu'au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu'au moment où l'État requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu'il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l'art. 33a OEIMP;
v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).
8.1.2 La durée d'un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, op. cit., p. 745 ss, n. 721). L'écoulement du temps crée par ailleurs le risque d'une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l'obligation de célérité ancrée à l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l'entraide refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1). Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de proportionnalité exige également la prise en considération du degré de
- 18 -
complexité de l'enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze ans était proportionné (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l'entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l'affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a, quant à lui, considéré que les principes susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze ans s'étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e) et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l'État requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 6.2). Enfin, dans un arrêt relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites « des frégates » et « des mirages », le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2).
8.2 En l’espèce, les fonds objets de la décision querellée ont été saisis par le MP-GE le 4 août 2017 (v. supra Faits, let. D), soit depuis plus de trois ans, et la décision de clôture est intervenue le 23 août 2019 (v. supra Faits, let. F). A la lumière des principes évoqués au considérant qui précède et tenant compte de la procédure actuellement ouverte en Russie, la durée de la mesure de contrainte querellée est loin d’être disproportionnée.
Cela étant, il incombera toutefois à l'autorité d'exécution de suivre attentivement l'évolution de la procédure pénale et de la procédure de confiscation en Russie. Au besoin, elle interviendra auprès des autorités de l'État requérant aux fins d'obtenir – dans un certain délai – des renseignements notamment quant à l'avancement de la procédure étrangère et, le cas échéant, quant à la date probable d'une décision statuant sur le sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). Les sociétés titulaires des comptes bancaires visés conservent quant à elles la faculté d'intervenir auprès de l'autorité d'exécution dans l'hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps, apparaître comme disproportionnée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 22 novembre 2017 consid. 5.2 in fine).
8.3 Il s'ensuit que le grief tiré de l'atteinte à la garantie de la propriété et de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
9. Compte tenu de ce qui précède, sont rejetés les recours formés par B. SA, C. Sàrl (en faillite), D. LTD (EX-O. LTD), la société F., G. SA, H. LTD, I. SCI, J. LTD, K. SA et L. Sàrl, dans la mesure de leur recevabilité. Le séquestre conservatoire querellé sera maintenu. Le recours formé par A. est irrecevable.
- 19 -
10. Vu l'issue du litige, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des parties recourantes qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie, les intéressés supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés dans l'ensemble à CHF 10'000.24. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée au Tribunal pénal fédéral (cf. act. 3, 5, 6 et 7).
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours formé par A. est irrecevable.
2. Les recours formés par B. SA, C. Sàrl, D. LTD, E. SA, la société F., G. SA, H. LTD, I. SCI, J. LTD, K. SA, L. Sàrl sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 10'000.24, intégralement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 5 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Giorgio Campá, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
- 21 -
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).