Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie; saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. En complément à sa demande d’entraide du 12 mars 2013, le Comité d’enquête de la Fédération de Russie a adressé, en date du 31 janvier 2017, une commission rogatoire aux autorités helvétiques, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une instruction ouverte contre C. soupçonné d’avoir, entre octobre et décembre 2008, détourné des fonds via la banque D. (dossier MP-GE, rubrique A., demande d’entraide du 31.1.2017). A titre d’exécution de l’arrêt rendu le 27 juillet 2016 par le Tribunal du district de Basmanni (Moscou), l’autorité requérante a notamment sollicité des autorités suisses le séquestre, à hauteur du montant total converti en dollars de USD 3'061'716'706.--, de divers comptes bancaires ouverts auprès de la banque E., dont les relations d’affaires n. 1 et n. 2 détenues par A. SA respectivement B. Sàrl (idem, p. 7 s.).
B. En exécution de la commission rogatoire précitée du 31 janvier 2017 et suite à la délégation prononcée le 19 mai 2017 par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public de la République et canton de Genève (ci- après: MP-GE) est entré en matière par décision du 4 août 2017 et a notamment ordonné, à cette même date, auprès de la banque E. la saisie conservatoire sur les comptes bancaires identifiés par l’autorité requérante, à hauteur du montant requis par cette dernière (dossier MP-GE, rubrique B., décision d’entrée en matière du 4.8.2017; rubrique C., courrier du MP-GE du 4.8.2017 et ordonnance d’exécution du 4.8.2017).
C. Le 23 août 2019, le MP-GE a rendu une décision de clôture par laquelle il a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative, notamment, aux relations d’affaires n. 1 et n. 2 détenues par A. SA respectivement B. Sàrl ainsi que le maintien des séquestres visant les avoirs bancaires disponibles sur les comptes identifiés par l’autorité requérante (dossier MP- GE, rubrique C., ordonnance de clôture du 23.8.2019).
D. Faisant suite au recours interjeté notamment par A. SA et B. Sàrl en date du 23 septembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a confirmé, par arrêt du 4 mars 2021, l’ordonnance de clôture susmentionnée (act. 1.2; v. RR.2019.234-245).
E. Par courrier du 24 mars 2022, adressé au Président de la Conférence des Procureurs suisses, l’OFJ a annoncé qu’au vu de l’attaque armée orchestrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, « la Suisse suspend l’entraide judiciaire avec [ce premier Etat], du moins jusqu’à ce que la situation
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juridique soit éclaircie » (dossier MP-GE, rubrique A., courrier de l’OFJ du 24.3.2022).
F. Le 30 juin 2023, A. SA et B. Sàrl ont requis du MP-GE la levée des saisies conservatoires visant les comptes bancaires n. 1, respectivement, n. 2 qu’elles détiennent auprès de la banque E. (act. 1.5).
G. En date du 28 juillet 2023, le MP-GE a ordonné le maintien du séquestre visant les comptes précités (act. 1.1).
H. Par écriture du 10 août 2023, A. SA et B. Sàrl ont, sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée du 28 juillet 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée immédiate des séquestres visant les comptes précités
n. 1 et n. 2 ouverts en les livres de la banque E. (act. 1).
I. Dans sa réponse du 28 août 2023, l’OFJ, se ralliant à la décision attaquée, renvoie à l’ATF 149 IV 144 et précise que la pratique décrite par le Tribunal fédéral est toujours d’actualité (act. 8). Quant au MP-GE, celui-ci conclut au rejet du recours du 10 août 2023 et à la confirmation de l’ordonnance entreprise du 28 juillet 2023 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Nonobstant le retrait, en date du 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeure régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncé (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
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à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 du 30 août 2022 consid. 1.1-1.3). Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours en matière d'entraide pénale internationale (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP) dirigés contre les décisions rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 EIMP) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison, notamment, de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP). Ce nonobstant, conformément à la jurisprudence constante, la décision entreprise refusant la levée des séquestres, bien que de nature incidente, doit, au vu de la durée des saisies et des circonstances du cas d’espèce, être considérée comme une décision de clôture (TPF 2007 124 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.118 du 4 décembre 2023 consid. 1.4; RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 et les réf. citées;
v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 512, p. 545). Il découle de ce qui précède que la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP et que le délai pour recourir n’est pas de 10, mais de 30 jours (art. 80k EIMP).
E. 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k, 1re phr. EIMP).
E. 1.4 La Cour de céans n'est par ailleurs pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad
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art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Le cas échéant, elle peut, au demeurant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 précité consid. 2 et les réf. citées).
E. 1.5.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire visé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.3.1 et les réf. citées).
E. 1.5.2 En tant que titulaires des relations n. 1 et n. 2 ouvertes auprès de la banque E., A. SA respectivement B. Sàrl disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé du MPC tendant au refus de lever les séquestres visant lesdits comptes bancaires.
E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recours porte sur la question du maintien des saisies conservatoires, visant les comptes bancaires précités détenus par les sociétés recourantes et mises en œuvre en exécution de la demande d’entraide russe, prononcé par le MP-GE, en période d’intervention militaire de l’Etat requérant en Ukraine, en application de l’ATF 149 IV 144.
E. 2.1 Répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a en substance relevé que dès lors que cet Etat reste partie aux conventions précitées (v. supra, consid. 1.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et (…) doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, [dans la mesure où] l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). Cette dernière autorité a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18
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al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, partant, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par courrier du 4 avril 2022 (idem, let. C. et consid. 2.5).
E. 2.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les autorités russes aux autorités helvétiques en date du 31 janvier 2017 (dossier MP-GE, rubrique A., demande d’entraide du 31.1.2017), soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, partant, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. Il ressort en outre du dossier de la cause que l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide, celle-ci pouvant ainsi demeurer d’actualité si les relations avec le pays concerné devait se normaliser; étant précisé que le prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et partant à la levée des séquestres en cause entraîneraient le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle demande était présentée ultérieurement. Enfin, par courrier du 24 mars 2022, l’OFJ avait également, dans le cadre de la procédure en question, annoncé que la Suisse suspend l’entraide avec la Fédération de Russie, « du moins jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircie » (dossier MP-GE, rubrique A., courrier de l’OFJ du 24.3.2022).
E. 2.3 Au vu des considérations qui précèdent et dès lors que l’on se trouve en l’espèce dans le même cas de figure que celui exposé dans l’ATF 149 IV 144, l’ordonnance prononcée par le MP-GE et tendant au maintien des saisies conservatoires querellées durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie se doit d’être confirmée.
E. 2.4 Toutefois, et comme le souligne le Tribunal fédéral dans l’ATF 149 IV 144, afin que les mesures de saisies demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses (v. act. 1.4). L'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit en effet être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales (ATF 149 IV 144 consid. 2.6). En l'état, le séquestre dure depuis environ six ans et demi, ce qui n'est pas disproportionné au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. not. ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal
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fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et les réf. citées). S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre en effet plus tolérante s'agissant de la durée des séquestres qu'en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et la réf. citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).
E. 3 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours et au maintien des saisies conservatoires ordonnées sur les comptes n. 1 et n. 2 détenus par A. SA, respectivement, B. Sàrl auprès de la banque E.
E. 4.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 4.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure, les sociétés recourantes supporteront de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 4'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. Bellinzone, le 28 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 26 mars 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties
1. A. SA,
2. B. SARL,
toutes deux représentées par Me Lorenzo Croce, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.124-125
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Faits:
A. En complément à sa demande d’entraide du 12 mars 2013, le Comité d’enquête de la Fédération de Russie a adressé, en date du 31 janvier 2017, une commission rogatoire aux autorités helvétiques, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une instruction ouverte contre C. soupçonné d’avoir, entre octobre et décembre 2008, détourné des fonds via la banque D. (dossier MP-GE, rubrique A., demande d’entraide du 31.1.2017). A titre d’exécution de l’arrêt rendu le 27 juillet 2016 par le Tribunal du district de Basmanni (Moscou), l’autorité requérante a notamment sollicité des autorités suisses le séquestre, à hauteur du montant total converti en dollars de USD 3'061'716'706.--, de divers comptes bancaires ouverts auprès de la banque E., dont les relations d’affaires n. 1 et n. 2 détenues par A. SA respectivement B. Sàrl (idem, p. 7 s.).
B. En exécution de la commission rogatoire précitée du 31 janvier 2017 et suite à la délégation prononcée le 19 mai 2017 par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public de la République et canton de Genève (ci- après: MP-GE) est entré en matière par décision du 4 août 2017 et a notamment ordonné, à cette même date, auprès de la banque E. la saisie conservatoire sur les comptes bancaires identifiés par l’autorité requérante, à hauteur du montant requis par cette dernière (dossier MP-GE, rubrique B., décision d’entrée en matière du 4.8.2017; rubrique C., courrier du MP-GE du 4.8.2017 et ordonnance d’exécution du 4.8.2017).
C. Le 23 août 2019, le MP-GE a rendu une décision de clôture par laquelle il a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative, notamment, aux relations d’affaires n. 1 et n. 2 détenues par A. SA respectivement B. Sàrl ainsi que le maintien des séquestres visant les avoirs bancaires disponibles sur les comptes identifiés par l’autorité requérante (dossier MP- GE, rubrique C., ordonnance de clôture du 23.8.2019).
D. Faisant suite au recours interjeté notamment par A. SA et B. Sàrl en date du 23 septembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a confirmé, par arrêt du 4 mars 2021, l’ordonnance de clôture susmentionnée (act. 1.2; v. RR.2019.234-245).
E. Par courrier du 24 mars 2022, adressé au Président de la Conférence des Procureurs suisses, l’OFJ a annoncé qu’au vu de l’attaque armée orchestrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, « la Suisse suspend l’entraide judiciaire avec [ce premier Etat], du moins jusqu’à ce que la situation
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juridique soit éclaircie » (dossier MP-GE, rubrique A., courrier de l’OFJ du 24.3.2022).
F. Le 30 juin 2023, A. SA et B. Sàrl ont requis du MP-GE la levée des saisies conservatoires visant les comptes bancaires n. 1, respectivement, n. 2 qu’elles détiennent auprès de la banque E. (act. 1.5).
G. En date du 28 juillet 2023, le MP-GE a ordonné le maintien du séquestre visant les comptes précités (act. 1.1).
H. Par écriture du 10 août 2023, A. SA et B. Sàrl ont, sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée du 28 juillet 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée immédiate des séquestres visant les comptes précités
n. 1 et n. 2 ouverts en les livres de la banque E. (act. 1).
I. Dans sa réponse du 28 août 2023, l’OFJ, se ralliant à la décision attaquée, renvoie à l’ATF 149 IV 144 et précise que la pratique décrite par le Tribunal fédéral est toujours d’actualité (act. 8). Quant au MP-GE, celui-ci conclut au rejet du recours du 10 août 2023 et à la confirmation de l’ordonnance entreprise du 28 juillet 2023 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Nonobstant le retrait, en date du 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeure régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncé (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
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à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 du 30 août 2022 consid. 1.1-1.3). Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours en matière d'entraide pénale internationale (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP) dirigés contre les décisions rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 EIMP) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison, notamment, de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP). Ce nonobstant, conformément à la jurisprudence constante, la décision entreprise refusant la levée des séquestres, bien que de nature incidente, doit, au vu de la durée des saisies et des circonstances du cas d’espèce, être considérée comme une décision de clôture (TPF 2007 124 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.118 du 4 décembre 2023 consid. 1.4; RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 et les réf. citées;
v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 512, p. 545). Il découle de ce qui précède que la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP et que le délai pour recourir n’est pas de 10, mais de 30 jours (art. 80k EIMP). 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k, 1re phr. EIMP). 1.4 La Cour de céans n'est par ailleurs pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad
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art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Le cas échéant, elle peut, au demeurant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 précité consid. 2 et les réf. citées). 1.5
1.5.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire visé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.3.1 et les réf. citées). 1.5.2 En tant que titulaires des relations n. 1 et n. 2 ouvertes auprès de la banque E., A. SA respectivement B. Sàrl disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé du MPC tendant au refus de lever les séquestres visant lesdits comptes bancaires. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
2. Le recours porte sur la question du maintien des saisies conservatoires, visant les comptes bancaires précités détenus par les sociétés recourantes et mises en œuvre en exécution de la demande d’entraide russe, prononcé par le MP-GE, en période d’intervention militaire de l’Etat requérant en Ukraine, en application de l’ATF 149 IV 144. 2.1 Répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a en substance relevé que dès lors que cet Etat reste partie aux conventions précitées (v. supra, consid. 1.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et (…) doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, [dans la mesure où] l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). Cette dernière autorité a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18
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al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, partant, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par courrier du 4 avril 2022 (idem, let. C. et consid. 2.5).
2.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les autorités russes aux autorités helvétiques en date du 31 janvier 2017 (dossier MP-GE, rubrique A., demande d’entraide du 31.1.2017), soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, partant, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. Il ressort en outre du dossier de la cause que l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide, celle-ci pouvant ainsi demeurer d’actualité si les relations avec le pays concerné devait se normaliser; étant précisé que le prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et partant à la levée des séquestres en cause entraîneraient le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle demande était présentée ultérieurement. Enfin, par courrier du 24 mars 2022, l’OFJ avait également, dans le cadre de la procédure en question, annoncé que la Suisse suspend l’entraide avec la Fédération de Russie, « du moins jusqu’à ce que la situation juridique soit éclaircie » (dossier MP-GE, rubrique A., courrier de l’OFJ du 24.3.2022).
2.3 Au vu des considérations qui précèdent et dès lors que l’on se trouve en l’espèce dans le même cas de figure que celui exposé dans l’ATF 149 IV 144, l’ordonnance prononcée par le MP-GE et tendant au maintien des saisies conservatoires querellées durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie se doit d’être confirmée.
2.4 Toutefois, et comme le souligne le Tribunal fédéral dans l’ATF 149 IV 144, afin que les mesures de saisies demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses (v. act. 1.4). L'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit en effet être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales (ATF 149 IV 144 consid. 2.6). En l'état, le séquestre dure depuis environ six ans et demi, ce qui n'est pas disproportionné au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. not. ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal
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fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et les réf. citées). S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre en effet plus tolérante s'agissant de la durée des séquestres qu'en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et la réf. citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).
3. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours et au maintien des saisies conservatoires ordonnées sur les comptes n. 1 et n. 2 détenus par A. SA, respectivement, B. Sàrl auprès de la banque E.
4.
4.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 4.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure, les sociétés recourantes supporteront de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 4'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 28 mars 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lorenzo Croce - Ministère public de la République et canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).