opencaselaw.ch

RR.2020.329

Bundesstrafgericht · 2021-05-11 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Durée de la saisie (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la République fédérative du Brésil a, par requête du 21 septembre 2017, formé auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. D’après dite demande, les autorités brésiliennes mènent une enquête sur des faits de corruption de fonctionnaires perpétrés dans le cadre de l’octroi de marchés publics, impliquant la famille A./E./F. et la famille C., ainsi que des sociétés détenues par celles-ci. L’autorité requérante sollicitait dès lors la transmission de la documentation relative à deux comptes bancaires, détenus respectivement par A. et B. Ltd, ainsi que le maintien du blocage des avoirs déposés sur le compte de la société précitée (act. 1.2; act. 9, p. 2).

Par décision du 6 octobre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), à qui l’OFJ avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière. Le même jour, les autorités genevoises ont ordonné la production de l’ensemble de la documentation bancaire concernant les comptes de, notamment, A. et B. Ltd ainsi que le séquestre des avoirs du compte n° 1 de B. Ltd auprès de la banque D. SA (act. 1.2; act. 9, p. 2).

Par décision de clôture du 31 mai 2018, le MP-GE a ordonné la transmission aux autorités requérantes de la documentation bancaire relative aux comptes de A. et B. Ltd auprès de la banque D. SA. Par arrêt du 9 octobre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre dite décision (in RR.2018.198- 201). La documentation bancaire requise a ainsi pu être transmise à l’autorité requérante.

B. Par courrier du 15 janvier 2020, adressé à l’OFJ par E., A., F. et B. Ltd – sous la plume de leur conseil Me Christophe Wilhelm (ci-après: Me Wilhelm) –, des informations quant à si les autorités brésiliennes ont adressé aux autorités helvétiques une demande d’entraide tendant à la remise des avoirs séquestrés ont été requises (act. 1.6). Cette requête a été transmise au MP-GE comme faisant objet de sa compétence. Par missive du 6 février 2020, ce dernier a indiqué que les comptes ont été bloqués en entraide à la demande des autorités requérantes et qu’en l’état il y avait lieu de leur laisser le temps de mener leurs enquêtes et d’attendre une décision finale pour savoir quel était le sort qu’il convenait de réserver aux fonds séquestrés (act. 1.7).

Divers échanges de correspondance entre Me Wilhelm (11 février, 8 mai,

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13 et 21 octobre 2020) et le MP-GE (25 février, 12 mai et 26 octobre 2020) ont eu lieu par la suite (act. 1.8 à 1.14; v. act. 9, p. 3). Il ressort de ceux-ci, en substance, que le conseil précité a, d’une part, sollicitée à plusieurs reprises des informations quant à l’avancement de la procédure au Brésil ainsi que la levée du séquestre sur le compte de B. Ltd ou, à défaut, une décision formelle de refus; et, d’autre part, qu’il a transmis une copie d’un jugement des autorités pénales brésiliennes au MP-GE. Quant à ce dernier, il a estimé, tout en soulignant avoir transmis aux autorités brésiliennes deux missives afin d’obtenir des informations sur l’avancement de leur procédure ainsi que sur la question du maintien – ou non – du séquestre, qu’il convenait d’attendre une décision des autorités requérantes quant au sort des fonds séquestrés. S’agissant de la décision de justice brésilienne transmise par le conseil susmentionné, le MP-GE a considéré qu’elle n’était pas suffisante pour ordonner la levée du séquestre.

C. Par missive du 11 décembre 2020, Me Wilhelm a requis, une nouvelle fois, la levée du séquestre (act. 1.15). Le 16 décembre 2020, le MP-GE a refusé dite requête et transmis, par la même occasion, copie d’une nouvelle missive adressée aux autorités brésiliennes le 19 novembre 2020 et tendant à l’obtention – jusqu’au 20 avril 2021 – d’informations sur l’état d’avancement de la procédure et le sort des fonds séquestrés (act. 1.1).

D. Par mémoire du 23 décembre 2020, A. et B. Ltd ont, sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé du MP-GE précité. Ils concluent à ce que l’autorité de céans procède à: « I. Annuler la décision de refus de levée du séquestre du 16 décembre 2020. II. Ordonner que le séquestre du compte n° 1 ouvert au nom de la société B. Ltd est immédiatement levé. III. Statuer sans frais. IV. Allouer des dépens à A. et B. Ltd » (act. 1, p. 9).

E. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ et le MP-GE déposent leurs observations le 5 février 2021. S’agissant du premier, il renonce à déposer de réponse et conclut, tout en se ralliant à la motivation de la décision attaquée, au rejet du recours sous suite de frais (act. 8). Quant au second, il se prononce, en substance, pour le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9).

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F. Par réplique du 22 février 2021, les recourants persistent intégralement dans les conclusions prises à l’appui de leur recours du 23 décembre 2020 (act. 11). Une copie de cette écriture a été transmise pour information à l’OFJ et au MP-GE.

G. Par missive du 12 avril 2021, le MP-GE a adressé à la Cour des plaintes une copie des diverses pièces transmises à l’OFJ par l’autorité centrale de coopération judiciaire brésilienne le 17 mars 2021 et qui font suite aux diverses missives du MP-GE (act. 13 à 13.2). Une copie de dite documentation a été transmise au conseil des recourants (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: TEJBR), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de celui-ci l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale internationale. L’art. 80e EIMP précise que l’autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions

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incidentes (al. 1) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de, notamment, la saisie d’objets ou de valeurs (al. 2 let. a; v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512, p. 544). Compte tenu de ce qui précède, il convient de clarifier, afin de déterminer si l’entrée en matière et subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable, si la décision attaquée est une décision finale ou, au contraire, incidente.

E. 1.2.2 La décision par laquelle l’autorité d’exécution en matière d’entraide internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP. Cela s’applique également, en principe, au prononcé par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (v. TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous les cas, la procédure en cours doit se conclure par une décision définitive déterminant le sort des avoirs en cause (v. art. 74a al. 1 et 3 en lien avec l’art. 80d EIMP), étant entendu que, dans l’attente d’une telle décision, les mesures restent en vigueur, sauf dans le cas où l’autorité étrangère fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit (art. 33a OEIMP).

E. 1.2.3 L’art. 74a EIMP (v. art. 12 TEJBR) règle le sort des objets et valeurs saisis à titre conservatoire. Ces biens peuvent, sur demande de l’autorité étrangère compétente, être remis à l’État requérant pour être confisqués ou restitués à l’ayant droit (al. 1). Tel est le cas, entre autres, lorsqu’ils sont le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise peut avoir lieu à n’importe quel stade de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant (al. 3). Cette manière de procéder représente une particularité de la « petite entraide » au sens de la troisième partie de l’EIMP. En règle générale, l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l’assistance soit accordée. Cela signifie que l’entraide peut être accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n’est généralement possible qu’après la conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu’un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées). Dans certains cas, la jurisprudence a reconnu que le système décrit ci-avant pouvait conduire à des situations insatisfaisantes puisqu’il se peut que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des

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avoirs et leur remise, notamment, en raison des exigences procédurales de l’État requérant (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité ibidem et références citées). Dans de telles hypothèses, la recevabilité du recours n’est exceptionnellement pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 1.4.3; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 1.4.3; RR.2013.236-249 du 2 mai 2014 consid. 1.3.5). Le titulaire d’un compte bancaire doit ainsi avoir la possibilité de faire contrôler la légalité ou la proportionnalité de la mesure coercitive par une autorité judiciaire avant que ne soit prise la décision de libérer les avoirs ou de les remettre à l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité ibidem).

E. 1.2.4 Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, il se justifie de contrôler la proportionnalité du séquestre ordonné il y a plus de quatre ans. Le prononcé du MP-GE attaqué doit ainsi être considéré comme une ordonnance de clôture, la recevabilité du recours n’étant pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP.

E. 1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire frappé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 6.2; TPF 2007 79 consid. 1.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.137-139 du 31 août 2020 consid. 1.5; RR.2010.135-138 du

E. 1.3.2 En l’espèce, B. Ltd, en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1, dispose de la qualité pour attaquer, auprès de la Cour de céans, le prononcé du MP- GE qui refuse la levée du séquestre. Tel n’est pas le cas de A. puisqu’il n’est pas directement et personnellement touché au sens de la disposition précitée et ne dispose donc pas de la qualité pour recourir. Partant, son recours est irrecevable.

E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s’il s’agit d’une décision incidente, ce

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délai est de dix jours (art. 80k EIMP). Vu qu’il y a lieu de considérer le prononcé attaqué comme une ordonnance de clôture (v. supra consid. 1.2), la jurisprudence précise que le délai pour recourir est celui de 30 jours (TPF 2007 124 consid. 2). Le recours est donc intervenu en temps utile.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond, dans les limites qui viennent d’être précisées.

2. La Cour des plaintes relève, à titre liminaire, que compte tenu des informations fournies par les autorités brésiliennes – quant à l’état de leurs procédures internes – et transmises à l’autorité de céans par le MP-GE le 12 avril 2021, la critique soulevée par la recourante en lien avec le fait que les autorités requérantes n’ont pas donné suite aux missives du MP-GE, s’avère dépourvue d’objet. Cela scelle le sort de ce grief.

3. À l’appui de ses conclusions, B. Ltd se plaint de la violation de l’art. 33a OEIMP et du principe de proportionnalité. Elle retient, en substance, que depuis la décision de clôture du 31 mai 2018 et la remise à l’État requérant de la documentation bancaire la concernant, aucune demande d’entraide visant la remise des fonds séquestrés en Suisse n’a été transmise par dites autorités; qu’un tel procédé n’est pas conforme au principe de célérité; que la durée du séquestre s’avère disproportionnée; et, que le maintien du séquestre en Suisse n’a plus de sens puisque le Tribunal pénal de U. (État du Paraná) a, par jugement du 30 septembre 2020, levé les séquestres au Brésil (act. 1, p. 7, 8 ; act. 11, p. 2, 3). Quant au MP-GE, il retient, entre autres, qu’au vu de la complexité des faits sous enquête, la durée du séquestre n’atteint pas le seuil critique fixé par la jurisprudence; qu’il ne peut dès lors être retenu que la mesure est disproportionné et/ou portant atteinte au principe de célérité; que le jugement brésilien auquel fait référence la recourante fait apparemment référence à des avoirs appartenant à A. et non pas à B. Ltd; et, que dit jugement ne permet pas de lever le séquestre sur le compte de la recourante puisqu’une décision des autorités brésiliennes se déterminant sur le sort des fonds séquestres s’avère nécessaire (act. 9,

p. 5, 6).

3.1 En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). S’agissant plus particulièrement du séquestre, il doit, comme déjà souligné ci-dessus, être maintenu, en principe, jusqu’au terme de la procédure pénale ou, le cas échéant, jusqu’au moment où l’État requérant présentera une demande de remise des avoirs

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saisis en vue de leur restitution ou confiscation (v. supra consid. 1.2.2, 1.2.3). Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité. Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut ainsi apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.1; RR.2017.131- 144 précité consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).

3.2 Le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2 ; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2).

L’analyse de la proportionnalité des saisies litigieuses doit être faite non

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seulement en tenant compte de la durée de celles-ci, mais également du degré de complexité de l’affaire. La jurisprudence a ainsi retenu, par exemple, dans l’affaire Salinas, qu’un séquestre de douze ans était encore proportionné, la complexité de l’affaire expliquant aisément la durée relative de la procédure à l’origine de la demande d’entraide mexicaine (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). Dans le cadre de l’entraide avec les Philippines, en lien avec l’affaire Marcos, il a été retenu que le principe susmentionné n’était pas violé quand bien même quinze ans s’étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e), un ultime délai ayant été accordé – cinq ans plus tard – aux autorités requérantes pour qu’elles produisent une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité consid. 6.2). S’agissant de l’entraide avec Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites « des frégates » et « des mirages », il a été estimé que le séquestre d’une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2). Enfin, la jurisprudence n’a pas jugé disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant trois (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.244 consid. 5.2 non publié in TPF 2009 66), cinq (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.135-138 précité consid. 4.2.1), sept (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.215-218 du 4 avril 2013 consid. 3), voir huit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.256 du 12 février 2015 consid. 4.2) ou encore dix ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5). A contrario, dans le cadre de l’affaire Duvalier, la Suisse a rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’État requérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 721, p. 796).

3.3 Le séquestre litigieux frappe des avoirs abrités sur le compte n° 1 détenu par B. Ltd – auprès de la banque D. SA – et dont les signataires et ayants droit économiques sont A., E. et F. (act. 9, p. 1). Dit séquestre, qui a été ordonné par le MP-GE dans le cadre de la procédure pénale référencée P/21400/2016 ouverte à l’encontre des trois prénommés le 17 novembre 2016, a été maintenu suite à la demande d’entraide adressée par les autorités brésiliennes à la Suisse le 21 septembre 2017 (v. supra let. A). Les fonds objet de la décision querellée sont donc séquestrés depuis plus de quatre ans.

La Cour des plaintes considère, en l’espèce, que la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle fait grief d’une violation de l’art. 33a OEIMP ainsi que des principes de proportionnalité et de célérité puisqu’il ressort des informations à disposition de l’autorité de céans que:

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a) les autorités brésiliennes mènent une enquête pénale sur les conditions d’octroi de marchés publics. Dite enquête vise une organisation criminelle composée, entre autres, par des entreprises détenues par la famille A./E./F.

– à savoir E. et ses enfants A. et F. – et utilisées afin d’obtenir frauduleusement l’adjudication de contrats. Transposés en droit suisse, les faits incriminés peuvent être qualifiés notamment de corruption passive d’agents publics (art. 322quater du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), corruption active (art. 322ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP [v. Décision d’entrée en matière du MP-GE du 6 octobre 2017]).

b) Suite aux diverses missives du MP-GE, les autorités brésiliennes ont transmis, le 17 mars 2021, de la documentation précisant l’état des procédures au Brésil (v. supra let. B, C, G). Il ressort de celle-ci (Ofício n° 02/2021 [act. 13.2]), que les procédures en lien avec l’opération « K. » sont en cours dans diverses municipalités de l’État du Paraná; que des infractions auraient été commises dans plusieurs villes; que les poursuites ont débuté en 2013; qu’après une première phase visant à collecter des preuves en lien avec le groupe H., une deuxième phase a débuté en 2017; que des entreprises et des associés de la famille A./E./F. – dont E. et A. – font l’objet de poursuites judiciaires; que dites poursuites ont trait à une bande organisée soupçonnée d’avoir commis diverses infractions, dont de la corruption et du blanchiment d’argent, lors de l’octroi de marchés publics; qu’afin de déterminer la responsabilité pénale des personnes impliquées six procédures pénales ont été ouvertes entre le 1er juillet 2016 et le 4 décembre 2019 auprès du 1er Tribunal du district de U.; que ces procédures sont en cours; et, qu’aucun jugement définitif n’a encore été rendu.

c) D’après les autorités brésiliennes, E. est un de principaux membres – si ce n’est le principal – du conglomérat H.; qu’il agissait en qualité d’intermédiaire lors des activités illicites et profitait de ses relations privilégiées avec des personnalités politiques afin de favoriser les intérêts de l’organisation criminelle; qu’il aurait participé aux discussions et décisions concernant divers appels d’offres; qu’il serait intervenu à des appels d’offres par le biais de personnes juridiques interposées pour ainsi obtenir des avantages économiques; que s’agissant de certaines procédures, il aurait

– avec d’autres membres du groupe H. – occulté des valeurs résultant de contrats simulés; et, que nonobstant son implication dans diverses des procédures en cours, la forclusion a été déclarée à son égard. Quant à A., fils de E., il est le successeur naturel des activités illicites du groupe et aurait, entre autres, élaboré des actes administratifs et participé à la dissimulation des valeurs résultant d’un contrat simulé. Enfin, F., sœur de A., ne fait l’objet

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d’aucune procédure en qualité d’accusé, mais fait partie du personnel de diverses entreprises du groupe – dont B. Ltd –, ce qui confirme la méthode utilisée visant à placer les membres de la famille dans la composition des diverses sociétés.

d) Les ayants droit économiques du compte de B. Ltd sont E., F. et A. Ce dernier a d’ailleurs transféré sur le compte de la société précitée un montant de USD 2’241.706.-- lors de la clôture de son compte privé en 2014. D’après les autorités brésiliennes, l’accès aux informations tributaires et bancaires de E. et A. aurait permis de mettre en évidence une grande quantité de virements bancaires à l’étranger au cours de la période qui a suivi le début de l’opération « K. » ainsi que des virements bancaires suspects sur le territoire brésilien. Le rapport du Centre de renseignement financier du Brésil du 15 septembre 2016 ferait également état des virements bancaires suspects réalisés par les personnes précitées ainsi que par des tiers, une partie d’entre eux ayant été faits vers de pays comme l’Uruguay, le Paraguay, l’Argentine, les Emirats arabes unis, le Royaume Uni, l’Italie, les États-Unis ou la Suisse.

e) Selon les autorités brésiliennes, les liens entre E. et A. avec des entreprises par le biais desquelles des sommes d’argent liées à des opérateurs financiers soupçonnés de blanchiment d’argent étaient reçues ou envoyées auraient été mis en évidence. Ces mouvements financiers s’avéreraient suspects puisqu’incompatibles avec le patrimoine, l’activité économique ou la profession et la capacité financière présumée du client. Enfin, les investigations auraient permis de constater des rapports entre l’entreprise G. Ltd – de E. et A. – et la société I. Ltd. Cette dernière serait liée au groupe économique contrôlé de manière occulte par J. et des personnes physiques et morales interposées. Quant à J. et ses associés, ils auraient mis sur pied un système permettant la manipulation d’une série de personnes juridiques créées et utilisées pour servir, d’une part, à la réception de ressources originaires d’opérations illicites et, d’autre part, à la protection du patrimoine des personnes impliquées.

Il appert donc, de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, que les investigations au Brésil se poursuivent et que des procédures pénales sont toujours en cours, les dernières en date ayant été ouvertes courant 2019. Ces procédures s’avèrent de surcroît particulièrement complexes compte tenu des faits investigués, des infractions en cause et du nombre de personnes physiques et morales potentiellement impliquées. Des rapports entre les ayants droit économiques du compte de B. Ltd et les procédures en cours au Brésil sont ainsi établis, ce qui permet de corroborer l’importance du maintien du blocage du compte de dite société et partant le maintien du

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gel des avoirs en question. Certes les renseignements fournis par les autorités brésiliennes ne se prononcent pas expressément sur la question de savoir si le séquestre du compte de la recourante doit être maintenu, mais il découle des éléments susmentionnés que les investigations et les procédures pénales se poursuivent et progressent, ce qui démontre la réelle volonté des autorités brésiliennes de les mener à terme. Il est ainsi tout à fait envisageable que la totalité des avoirs sous séquestre puissent faire l’objet d’une remise en vue de confiscation ou de restitution d’après l’art. 74a al. 2 EIMP.

Enfin, et par surabondance, la Cour de céans estime que le jugement du Tribunal de U. du 30 septembre 2020 auquel fait référence la recourante lorsqu’elle retient que les autorités brésiliennes ont accordé « la levée des séquestres prononcés au Brésil s’agissant des avoirs des Recourants » (act. 1, p. 3; v. act. 1.3) ne lui est d’aucun secours. Comme le souligne à juste titre le MP-GE, non seulement il s’avère nécessaire d’attendre une décision des autorités requérantes quant au sort des fonds séquestrés, mais la décision brésilienne précitée ne concerne apparemment qu’une des personnes sous enquête – à savoir A. – et non pas la société B. Ltd (act. 9,

p. 6). D’ailleurs, dite décision fait expressément référence à la levée des séquestres concernant « exclusivement » une procédure pénale (act. 1.13).

3.4 En résumé, la durée du séquestre de la relation bancaire de la société B. Ltd s’avère proportionnée. Aucune violation du principe de célérité ne peut en outre être reprochée aux autorités brésiliennes. Partant, le séquestre doit être maintenu.

Cela étant, il incombera toutefois à l’autorité d’exécution de suivre attentivement l’évolution des procédures menées par les autorités brésiliennes. Au besoin, elle interviendra auprès d’elles afin d’obtenir des renseignements, notamment, quant à l’avancement des leurs procédures et, le cas échéant, quant à la date probable d’une décision statuant sur le sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante conserve quant à elle la faculté d’intervenir auprès de l’autorité d’exécution dans l’hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée.

E. 4 Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,

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les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure ou les recourants succombent, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7’000.--. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 10'000.-- déjà versée. Le solde, par CHF 3'000.--, sera resitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 7'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La Caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 3'000.--. Bellinzone, le 11 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 11 mai 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A.,

B. LTD,

représentés par Me Christophe Wilhelm,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil

Durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2020.329-330

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Faits:

A. Le Ministère public de la République fédérative du Brésil a, par requête du 21 septembre 2017, formé auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. D’après dite demande, les autorités brésiliennes mènent une enquête sur des faits de corruption de fonctionnaires perpétrés dans le cadre de l’octroi de marchés publics, impliquant la famille A./E./F. et la famille C., ainsi que des sociétés détenues par celles-ci. L’autorité requérante sollicitait dès lors la transmission de la documentation relative à deux comptes bancaires, détenus respectivement par A. et B. Ltd, ainsi que le maintien du blocage des avoirs déposés sur le compte de la société précitée (act. 1.2; act. 9, p. 2).

Par décision du 6 octobre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), à qui l’OFJ avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière. Le même jour, les autorités genevoises ont ordonné la production de l’ensemble de la documentation bancaire concernant les comptes de, notamment, A. et B. Ltd ainsi que le séquestre des avoirs du compte n° 1 de B. Ltd auprès de la banque D. SA (act. 1.2; act. 9, p. 2).

Par décision de clôture du 31 mai 2018, le MP-GE a ordonné la transmission aux autorités requérantes de la documentation bancaire relative aux comptes de A. et B. Ltd auprès de la banque D. SA. Par arrêt du 9 octobre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre dite décision (in RR.2018.198- 201). La documentation bancaire requise a ainsi pu être transmise à l’autorité requérante.

B. Par courrier du 15 janvier 2020, adressé à l’OFJ par E., A., F. et B. Ltd – sous la plume de leur conseil Me Christophe Wilhelm (ci-après: Me Wilhelm) –, des informations quant à si les autorités brésiliennes ont adressé aux autorités helvétiques une demande d’entraide tendant à la remise des avoirs séquestrés ont été requises (act. 1.6). Cette requête a été transmise au MP-GE comme faisant objet de sa compétence. Par missive du 6 février 2020, ce dernier a indiqué que les comptes ont été bloqués en entraide à la demande des autorités requérantes et qu’en l’état il y avait lieu de leur laisser le temps de mener leurs enquêtes et d’attendre une décision finale pour savoir quel était le sort qu’il convenait de réserver aux fonds séquestrés (act. 1.7).

Divers échanges de correspondance entre Me Wilhelm (11 février, 8 mai,

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13 et 21 octobre 2020) et le MP-GE (25 février, 12 mai et 26 octobre 2020) ont eu lieu par la suite (act. 1.8 à 1.14; v. act. 9, p. 3). Il ressort de ceux-ci, en substance, que le conseil précité a, d’une part, sollicitée à plusieurs reprises des informations quant à l’avancement de la procédure au Brésil ainsi que la levée du séquestre sur le compte de B. Ltd ou, à défaut, une décision formelle de refus; et, d’autre part, qu’il a transmis une copie d’un jugement des autorités pénales brésiliennes au MP-GE. Quant à ce dernier, il a estimé, tout en soulignant avoir transmis aux autorités brésiliennes deux missives afin d’obtenir des informations sur l’avancement de leur procédure ainsi que sur la question du maintien – ou non – du séquestre, qu’il convenait d’attendre une décision des autorités requérantes quant au sort des fonds séquestrés. S’agissant de la décision de justice brésilienne transmise par le conseil susmentionné, le MP-GE a considéré qu’elle n’était pas suffisante pour ordonner la levée du séquestre.

C. Par missive du 11 décembre 2020, Me Wilhelm a requis, une nouvelle fois, la levée du séquestre (act. 1.15). Le 16 décembre 2020, le MP-GE a refusé dite requête et transmis, par la même occasion, copie d’une nouvelle missive adressée aux autorités brésiliennes le 19 novembre 2020 et tendant à l’obtention – jusqu’au 20 avril 2021 – d’informations sur l’état d’avancement de la procédure et le sort des fonds séquestrés (act. 1.1).

D. Par mémoire du 23 décembre 2020, A. et B. Ltd ont, sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé du MP-GE précité. Ils concluent à ce que l’autorité de céans procède à: « I. Annuler la décision de refus de levée du séquestre du 16 décembre 2020. II. Ordonner que le séquestre du compte n° 1 ouvert au nom de la société B. Ltd est immédiatement levé. III. Statuer sans frais. IV. Allouer des dépens à A. et B. Ltd » (act. 1, p. 9).

E. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ et le MP-GE déposent leurs observations le 5 février 2021. S’agissant du premier, il renonce à déposer de réponse et conclut, tout en se ralliant à la motivation de la décision attaquée, au rejet du recours sous suite de frais (act. 8). Quant au second, il se prononce, en substance, pour le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9).

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F. Par réplique du 22 février 2021, les recourants persistent intégralement dans les conclusions prises à l’appui de leur recours du 23 décembre 2020 (act. 11). Une copie de cette écriture a été transmise pour information à l’OFJ et au MP-GE.

G. Par missive du 12 avril 2021, le MP-GE a adressé à la Cour des plaintes une copie des diverses pièces transmises à l’OFJ par l’autorité centrale de coopération judiciaire brésilienne le 17 mars 2021 et qui font suite aux diverses missives du MP-GE (act. 13 à 13.2). Une copie de dite documentation a été transmise au conseil des recourants (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: TEJBR), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de celui-ci l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2

1.2.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale internationale. L’art. 80e EIMP précise que l’autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions

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incidentes (al. 1) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de, notamment, la saisie d’objets ou de valeurs (al. 2 let. a; v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512, p. 544). Compte tenu de ce qui précède, il convient de clarifier, afin de déterminer si l’entrée en matière et subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable, si la décision attaquée est une décision finale ou, au contraire, incidente.

1.2.2 La décision par laquelle l’autorité d’exécution en matière d’entraide internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP. Cela s’applique également, en principe, au prononcé par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (v. TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous les cas, la procédure en cours doit se conclure par une décision définitive déterminant le sort des avoirs en cause (v. art. 74a al. 1 et 3 en lien avec l’art. 80d EIMP), étant entendu que, dans l’attente d’une telle décision, les mesures restent en vigueur, sauf dans le cas où l’autorité étrangère fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit (art. 33a OEIMP).

1.2.3 L’art. 74a EIMP (v. art. 12 TEJBR) règle le sort des objets et valeurs saisis à titre conservatoire. Ces biens peuvent, sur demande de l’autorité étrangère compétente, être remis à l’État requérant pour être confisqués ou restitués à l’ayant droit (al. 1). Tel est le cas, entre autres, lorsqu’ils sont le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise peut avoir lieu à n’importe quel stade de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant (al. 3). Cette manière de procéder représente une particularité de la « petite entraide » au sens de la troisième partie de l’EIMP. En règle générale, l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l’assistance soit accordée. Cela signifie que l’entraide peut être accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n’est généralement possible qu’après la conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu’un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées). Dans certains cas, la jurisprudence a reconnu que le système décrit ci-avant pouvait conduire à des situations insatisfaisantes puisqu’il se peut que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des

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avoirs et leur remise, notamment, en raison des exigences procédurales de l’État requérant (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité ibidem et références citées). Dans de telles hypothèses, la recevabilité du recours n’est exceptionnellement pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 1.4.3; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 1.4.3; RR.2013.236-249 du 2 mai 2014 consid. 1.3.5). Le titulaire d’un compte bancaire doit ainsi avoir la possibilité de faire contrôler la légalité ou la proportionnalité de la mesure coercitive par une autorité judiciaire avant que ne soit prise la décision de libérer les avoirs ou de les remettre à l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité ibidem).

1.2.4 Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, il se justifie de contrôler la proportionnalité du séquestre ordonné il y a plus de quatre ans. Le prononcé du MP-GE attaqué doit ainsi être considéré comme une ordonnance de clôture, la recevabilité du recours n’étant pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP.

1.3

1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire frappé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 6.2; TPF 2007 79 consid. 1.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.137-139 du 31 août 2020 consid. 1.5; RR.2010.135-138 du 4 octobre 2010 consid. 1.3 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 526).

1.3.2 En l’espèce, B. Ltd, en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1, dispose de la qualité pour attaquer, auprès de la Cour de céans, le prononcé du MP- GE qui refuse la levée du séquestre. Tel n’est pas le cas de A. puisqu’il n’est pas directement et personnellement touché au sens de la disposition précitée et ne dispose donc pas de la qualité pour recourir. Partant, son recours est irrecevable.

1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s’il s’agit d’une décision incidente, ce

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délai est de dix jours (art. 80k EIMP). Vu qu’il y a lieu de considérer le prononcé attaqué comme une ordonnance de clôture (v. supra consid. 1.2), la jurisprudence précise que le délai pour recourir est celui de 30 jours (TPF 2007 124 consid. 2). Le recours est donc intervenu en temps utile.

1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond, dans les limites qui viennent d’être précisées.

2. La Cour des plaintes relève, à titre liminaire, que compte tenu des informations fournies par les autorités brésiliennes – quant à l’état de leurs procédures internes – et transmises à l’autorité de céans par le MP-GE le 12 avril 2021, la critique soulevée par la recourante en lien avec le fait que les autorités requérantes n’ont pas donné suite aux missives du MP-GE, s’avère dépourvue d’objet. Cela scelle le sort de ce grief.

3. À l’appui de ses conclusions, B. Ltd se plaint de la violation de l’art. 33a OEIMP et du principe de proportionnalité. Elle retient, en substance, que depuis la décision de clôture du 31 mai 2018 et la remise à l’État requérant de la documentation bancaire la concernant, aucune demande d’entraide visant la remise des fonds séquestrés en Suisse n’a été transmise par dites autorités; qu’un tel procédé n’est pas conforme au principe de célérité; que la durée du séquestre s’avère disproportionnée; et, que le maintien du séquestre en Suisse n’a plus de sens puisque le Tribunal pénal de U. (État du Paraná) a, par jugement du 30 septembre 2020, levé les séquestres au Brésil (act. 1, p. 7, 8 ; act. 11, p. 2, 3). Quant au MP-GE, il retient, entre autres, qu’au vu de la complexité des faits sous enquête, la durée du séquestre n’atteint pas le seuil critique fixé par la jurisprudence; qu’il ne peut dès lors être retenu que la mesure est disproportionné et/ou portant atteinte au principe de célérité; que le jugement brésilien auquel fait référence la recourante fait apparemment référence à des avoirs appartenant à A. et non pas à B. Ltd; et, que dit jugement ne permet pas de lever le séquestre sur le compte de la recourante puisqu’une décision des autorités brésiliennes se déterminant sur le sort des fonds séquestres s’avère nécessaire (act. 9,

p. 5, 6).

3.1 En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). S’agissant plus particulièrement du séquestre, il doit, comme déjà souligné ci-dessus, être maintenu, en principe, jusqu’au terme de la procédure pénale ou, le cas échéant, jusqu’au moment où l’État requérant présentera une demande de remise des avoirs

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saisis en vue de leur restitution ou confiscation (v. supra consid. 1.2.2, 1.2.3). Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité. Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut ainsi apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.1; RR.2017.131- 144 précité consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).

3.2 Le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2 ; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2).

L’analyse de la proportionnalité des saisies litigieuses doit être faite non

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seulement en tenant compte de la durée de celles-ci, mais également du degré de complexité de l’affaire. La jurisprudence a ainsi retenu, par exemple, dans l’affaire Salinas, qu’un séquestre de douze ans était encore proportionné, la complexité de l’affaire expliquant aisément la durée relative de la procédure à l’origine de la demande d’entraide mexicaine (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). Dans le cadre de l’entraide avec les Philippines, en lien avec l’affaire Marcos, il a été retenu que le principe susmentionné n’était pas violé quand bien même quinze ans s’étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e), un ultime délai ayant été accordé – cinq ans plus tard – aux autorités requérantes pour qu’elles produisent une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité consid. 6.2). S’agissant de l’entraide avec Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites « des frégates » et « des mirages », il a été estimé que le séquestre d’une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2). Enfin, la jurisprudence n’a pas jugé disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant trois (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.244 consid. 5.2 non publié in TPF 2009 66), cinq (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.135-138 précité consid. 4.2.1), sept (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.215-218 du 4 avril 2013 consid. 3), voir huit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.256 du 12 février 2015 consid. 4.2) ou encore dix ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5). A contrario, dans le cadre de l’affaire Duvalier, la Suisse a rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’État requérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 721, p. 796).

3.3 Le séquestre litigieux frappe des avoirs abrités sur le compte n° 1 détenu par B. Ltd – auprès de la banque D. SA – et dont les signataires et ayants droit économiques sont A., E. et F. (act. 9, p. 1). Dit séquestre, qui a été ordonné par le MP-GE dans le cadre de la procédure pénale référencée P/21400/2016 ouverte à l’encontre des trois prénommés le 17 novembre 2016, a été maintenu suite à la demande d’entraide adressée par les autorités brésiliennes à la Suisse le 21 septembre 2017 (v. supra let. A). Les fonds objet de la décision querellée sont donc séquestrés depuis plus de quatre ans.

La Cour des plaintes considère, en l’espèce, que la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle fait grief d’une violation de l’art. 33a OEIMP ainsi que des principes de proportionnalité et de célérité puisqu’il ressort des informations à disposition de l’autorité de céans que:

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a) les autorités brésiliennes mènent une enquête pénale sur les conditions d’octroi de marchés publics. Dite enquête vise une organisation criminelle composée, entre autres, par des entreprises détenues par la famille A./E./F.

– à savoir E. et ses enfants A. et F. – et utilisées afin d’obtenir frauduleusement l’adjudication de contrats. Transposés en droit suisse, les faits incriminés peuvent être qualifiés notamment de corruption passive d’agents publics (art. 322quater du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), corruption active (art. 322ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP [v. Décision d’entrée en matière du MP-GE du 6 octobre 2017]).

b) Suite aux diverses missives du MP-GE, les autorités brésiliennes ont transmis, le 17 mars 2021, de la documentation précisant l’état des procédures au Brésil (v. supra let. B, C, G). Il ressort de celle-ci (Ofício n° 02/2021 [act. 13.2]), que les procédures en lien avec l’opération « K. » sont en cours dans diverses municipalités de l’État du Paraná; que des infractions auraient été commises dans plusieurs villes; que les poursuites ont débuté en 2013; qu’après une première phase visant à collecter des preuves en lien avec le groupe H., une deuxième phase a débuté en 2017; que des entreprises et des associés de la famille A./E./F. – dont E. et A. – font l’objet de poursuites judiciaires; que dites poursuites ont trait à une bande organisée soupçonnée d’avoir commis diverses infractions, dont de la corruption et du blanchiment d’argent, lors de l’octroi de marchés publics; qu’afin de déterminer la responsabilité pénale des personnes impliquées six procédures pénales ont été ouvertes entre le 1er juillet 2016 et le 4 décembre 2019 auprès du 1er Tribunal du district de U.; que ces procédures sont en cours; et, qu’aucun jugement définitif n’a encore été rendu.

c) D’après les autorités brésiliennes, E. est un de principaux membres – si ce n’est le principal – du conglomérat H.; qu’il agissait en qualité d’intermédiaire lors des activités illicites et profitait de ses relations privilégiées avec des personnalités politiques afin de favoriser les intérêts de l’organisation criminelle; qu’il aurait participé aux discussions et décisions concernant divers appels d’offres; qu’il serait intervenu à des appels d’offres par le biais de personnes juridiques interposées pour ainsi obtenir des avantages économiques; que s’agissant de certaines procédures, il aurait

– avec d’autres membres du groupe H. – occulté des valeurs résultant de contrats simulés; et, que nonobstant son implication dans diverses des procédures en cours, la forclusion a été déclarée à son égard. Quant à A., fils de E., il est le successeur naturel des activités illicites du groupe et aurait, entre autres, élaboré des actes administratifs et participé à la dissimulation des valeurs résultant d’un contrat simulé. Enfin, F., sœur de A., ne fait l’objet

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d’aucune procédure en qualité d’accusé, mais fait partie du personnel de diverses entreprises du groupe – dont B. Ltd –, ce qui confirme la méthode utilisée visant à placer les membres de la famille dans la composition des diverses sociétés.

d) Les ayants droit économiques du compte de B. Ltd sont E., F. et A. Ce dernier a d’ailleurs transféré sur le compte de la société précitée un montant de USD 2’241.706.-- lors de la clôture de son compte privé en 2014. D’après les autorités brésiliennes, l’accès aux informations tributaires et bancaires de E. et A. aurait permis de mettre en évidence une grande quantité de virements bancaires à l’étranger au cours de la période qui a suivi le début de l’opération « K. » ainsi que des virements bancaires suspects sur le territoire brésilien. Le rapport du Centre de renseignement financier du Brésil du 15 septembre 2016 ferait également état des virements bancaires suspects réalisés par les personnes précitées ainsi que par des tiers, une partie d’entre eux ayant été faits vers de pays comme l’Uruguay, le Paraguay, l’Argentine, les Emirats arabes unis, le Royaume Uni, l’Italie, les États-Unis ou la Suisse.

e) Selon les autorités brésiliennes, les liens entre E. et A. avec des entreprises par le biais desquelles des sommes d’argent liées à des opérateurs financiers soupçonnés de blanchiment d’argent étaient reçues ou envoyées auraient été mis en évidence. Ces mouvements financiers s’avéreraient suspects puisqu’incompatibles avec le patrimoine, l’activité économique ou la profession et la capacité financière présumée du client. Enfin, les investigations auraient permis de constater des rapports entre l’entreprise G. Ltd – de E. et A. – et la société I. Ltd. Cette dernière serait liée au groupe économique contrôlé de manière occulte par J. et des personnes physiques et morales interposées. Quant à J. et ses associés, ils auraient mis sur pied un système permettant la manipulation d’une série de personnes juridiques créées et utilisées pour servir, d’une part, à la réception de ressources originaires d’opérations illicites et, d’autre part, à la protection du patrimoine des personnes impliquées.

Il appert donc, de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, que les investigations au Brésil se poursuivent et que des procédures pénales sont toujours en cours, les dernières en date ayant été ouvertes courant 2019. Ces procédures s’avèrent de surcroît particulièrement complexes compte tenu des faits investigués, des infractions en cause et du nombre de personnes physiques et morales potentiellement impliquées. Des rapports entre les ayants droit économiques du compte de B. Ltd et les procédures en cours au Brésil sont ainsi établis, ce qui permet de corroborer l’importance du maintien du blocage du compte de dite société et partant le maintien du

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gel des avoirs en question. Certes les renseignements fournis par les autorités brésiliennes ne se prononcent pas expressément sur la question de savoir si le séquestre du compte de la recourante doit être maintenu, mais il découle des éléments susmentionnés que les investigations et les procédures pénales se poursuivent et progressent, ce qui démontre la réelle volonté des autorités brésiliennes de les mener à terme. Il est ainsi tout à fait envisageable que la totalité des avoirs sous séquestre puissent faire l’objet d’une remise en vue de confiscation ou de restitution d’après l’art. 74a al. 2 EIMP.

Enfin, et par surabondance, la Cour de céans estime que le jugement du Tribunal de U. du 30 septembre 2020 auquel fait référence la recourante lorsqu’elle retient que les autorités brésiliennes ont accordé « la levée des séquestres prononcés au Brésil s’agissant des avoirs des Recourants » (act. 1, p. 3; v. act. 1.3) ne lui est d’aucun secours. Comme le souligne à juste titre le MP-GE, non seulement il s’avère nécessaire d’attendre une décision des autorités requérantes quant au sort des fonds séquestrés, mais la décision brésilienne précitée ne concerne apparemment qu’une des personnes sous enquête – à savoir A. – et non pas la société B. Ltd (act. 9,

p. 6). D’ailleurs, dite décision fait expressément référence à la levée des séquestres concernant « exclusivement » une procédure pénale (act. 1.13).

3.4 En résumé, la durée du séquestre de la relation bancaire de la société B. Ltd s’avère proportionnée. Aucune violation du principe de célérité ne peut en outre être reprochée aux autorités brésiliennes. Partant, le séquestre doit être maintenu.

Cela étant, il incombera toutefois à l’autorité d’exécution de suivre attentivement l’évolution des procédures menées par les autorités brésiliennes. Au besoin, elle interviendra auprès d’elles afin d’obtenir des renseignements, notamment, quant à l’avancement des leurs procédures et, le cas échéant, quant à la date probable d’une décision statuant sur le sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante conserve quant à elle la faculté d’intervenir auprès de l’autorité d’exécution dans l’hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée.

4. Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,

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les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure ou les recourants succombent, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7’000.--. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 10'000.-- déjà versée. Le solde, par CHF 3'000.--, sera resitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 7'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La Caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 3'000.--.

Bellinzone, le 11 mai 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Christophe Wilhelm - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

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permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).