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RR.2021.60

Bundesstrafgericht · 2021-07-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP). Autres mesures provisionnelles (art. 56 PA). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: le Parquet national financier) a sollicité, par requête du 22 juin 2016, la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale ouverte pour blanchiment de fraude fiscale. Il ressort de l’entraide qu’est poursuivi une opération complexe de titrisation d’actifs, destinée à masquer l’étendue du patrimoine de la bénéficiaire finale de l’opération, D. de nationalité française. Dans ce cadre, des avoirs ont été transférés sur des comptes détenus au sein de la banque E. par la société A. SA, sise au Luxembourg, dont F. serait président, et ce au titre de la souscription d’obligations émises par cette société (dossier du MP-GE, pièce 1).

Cette demande d’entraide intervient à la suite d’une lettre du 27 avril 2016 du Ministère public du canton et de la République de Genève (ci-après: MP- GE) informant l’autorité française précitée de l’existence d’une procédure pénale en Suisse, référencée sous le n. P/1683/2016, pour blanchiment d’argent ouverte à la réception d’un signalement d’un intermédiaire financier transmis par le MROS (dossier du MP-GE, pièce 1).

B. Après avoir reçu délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le MP-GE a décidé le 24 juin 2016 d’entrer en matière sur la demande d’entraide précitée (dossier du MP-GE, pièce 3).

C. Par deux décisions distinctes de clôture partielle du 4 décembre 2019, le MP-GE a prononcé la remise aux autorités françaises de la documentation relative aux relations bancaires détenues auprès de la banque E. d’une part, par A. SA (n. 1, 2 et 3), et, d’autre part, par B. SA (n. 4) (dossier du MP-GE, pièces 6 et 7). Aucun recours n’a été formé contre ces décisions.

D. Le 21 décembre 2020, le MP-GE a transmis la documentation des comptes précités au Parquet national financier et a demandé si un éventuel séquestre sur les avoirs desdits comptes allait être requis (dossier du MP-GE, pièce 5).

E. Par requête complémentaire du 10 mars 2021, le Parquet national financier a demandé la saisie des avoirs se trouvant sur les relations détenues par A. SA et B. SA (dossier du MP-GE, pièce 2 ; act. 1.3). Ultérieurement, dite autorité française a proposé au MP-GE qu’il se dessaisisse de sa procédure

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pénale en sa faveur, de sorte qu’elle traitera de l’ensemble des faits, y compris ceux survenus sur territoire suisse contre l’ensemble des personnes mises en cause (missive du 14 avril 2021, dossier du MP-GE, pièce 8).

F. Par « ordonnance d’exécution » du 7 avril 2021, le MP-GE a ordonné la saisie conservatoire des comptes bancaires de A. SA (n. 1, 2, 3) et B. SA (n. 4), auprès de la banque E. (act. 1.1; dossier du MP-GE, pièce 4).

G. Par mémoire commun du 19 avril 2021, les sociétés luxembourgeoises A. SA, B. SA et C. Sàrl – non représentées par un avocat – interjettent recours contre l’ordonnance d’exécution précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elles prennent les conclusions suivantes:

A titre provisionnel

1. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.

2. Faire interdiction au MP-GE et à la banque E. de répondre favorablement à la demande d’entraide du Parquet National Financier Français et à la saisie conservatoire des comptes de la société A. SA.

3. Faire interdiction au MP-GE et à la banque E. d’accorder au titre à la demande d’entraide du Parquet National Financier Français la saisie conservatoire des comptes de la société B. SA.

4. Prendre acte de la demande des recourantes, face à leur impécuniosité et à la défection de leurs conseils pour non-paiement d’honoraires dus, de leur demande d’aide juridictionnelle afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure d’entraide et plus largement dans le cadre de la procédure pénale

A la forme Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

1. Admettre le présent recours.

2. Annuler l’ordonnance du MP-GE du 7 avril 2021 rendue dans la cause CP/229/2016.

H. Par lettre du 7 mai 2021, la Cour a invité les sociétés recourantes à régulariser leur recours et à fournir la documentation démontrant leur indigence (act. 4, 7 à 9). Elles y ont donné suite par lettres des 25 et 26 mai

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2021 (act. 10, 11 et 13).

I. Invité à répondre, le MP-GE s’en rapporte à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de la recevabilité du recours, en particulier concernant la qualité pour recourir de C. Sàrl, et, pour le surplus, il conclut au rejet du recours, sous suite de frais (lettre du 15 juin 2021, act. 16). Quant à l’OFJ, il s’en remet à justice (lettre du 16 juin 2021, act. 17).

J. Par écriture spontanée du 16 juin 2021, les sociétés recourantes ont transmis des documents supplémentaires à l’appui de leur recours (act. 21).

K. Le 30 juin 2021, le représentant des sociétés recourantes a téléphoné à la Cour de céans afin d’obtenir une copie des pièces fournies par le MP-GE (act. 23). Il a été invité à formuler sa demande par écrit; celle-ci n’est toutefois jamais parvenue à la Cour.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;

n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la

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confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997.

Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé uniquement si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b).

E. 1.2.2 La saisie de valeurs patrimoniales – objet du litige in casu – poursuit le but de permettre une éventuelle confiscation ou restitution à l’Etat requérant selon les critères établis à l’art. 74a EIMP. D’après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être remis à l’autorité étrangère compétente au terme de la procédure d’entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit (al. 1). Tel sera le cas, entre autres, lorsqu'ils sont le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant (al. 3). Dans la pratique, la confiscation ou la

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restitution de valeurs ou d’objets saisis n’est souvent possible qu’après la clôture de la procédure pénale et de saisie à l’étranger, en règle générale en présence d’une décision de confiscation exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour faire face à une éventuelle demande de restitution, l’art. 33a OEIMP prévoit que les objets ou valeurs demeurent saisis jusqu’à réception de la décision définitive et exécutoire de l’Etat étranger ou jusqu’à la communication de la part de ce dernier qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit. Il est inhérent à ce type de procédure que plusieurs années s’écoulent entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329 du 11 mai 2021 consid. 1.2.3).

E. 1.2.3 La décision par laquelle l'autorité d'exécution en matière d'entraide rejette une demande de levée de saisie est de nature incidente car elle ne met pas un terme à la procédure de saisie. Faute pour le recourant d'alléguer un préjudice immédiat et irréparable, le recours devrait en principe être déclaré irrecevable (TPF 2007 124). Une telle réglementation peut mener à des situations procédurales insatisfaisantes, dans des procédures atypiques où des décisions de saisie sont soit rendues après la décision de clôture, soit dans un ordre qui n’est pas celui prévu par loi. La jurisprudence a donc assimilé certaines décisions à des décisions de clôture évitant ainsi d’heurter le sens et l’esprit de la loi (pour un rappel de la jurisprudence à ce propos

v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.228 du 20 décembre 2012 consid. 2.3.3). Il a été jugé qu’après la remise de moyens de preuve ensuite de consentement (transmission simplifiée au sens de l’art. 80c EIMP), une décision concernant exclusivement la saisie de valeurs patrimoniales devait être traitée procéduralement comme une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8 mars 2010 consid. 2; TPF 2010 102 consid. 1.4.3 b et c).

E. 1.2.4 En l’espèce, le 4 décembre 2019, le MP-GE a décidé de remettre aux autorités françaises la documentation bancaire des sociétés A. SA et B. SA auprès de la banque E. Aucun recours n’a été interjeté. C’est seulement après l’entrée en force de ces deux décisions de clôture que l’Etat requérant a demandé la saisie des avoirs de ces deux sociétés. Ainsi, la saisie conservatoire a été ordonnée le 7 avril 2021 par le MP-GE. La décision de saisie de valeurs patrimoniales intervient donc ultérieurement à la décision de clôture de remise de moyens de preuve. Dans une telle constellation, au vu des considérants qui précèdent, il se justifie de traiter procéduralement la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l’entraide comme une décision de clôture, et non comme une décision incidente.

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E. 1.3 En tant que titulaires des relations bancaires saisies, les deux sociétés A. SA et B. SA ont qualité pour contester le blocage de leurs relations bancaires (art. 80h let. b EIMP; art. 9a let. a OEIMP; cf. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). La décision querellée étant assimilée à une décision de clôture (v. supra consid. 1.2), ces sociétés ne doivent pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 2 EIMP).

Quant à la société C. Sàrl, elle n’a pas qualité pour contester l’ordonnance querellée, n’étant titulaire d’aucun des comptes visés. Par conséquent, le recours ayant trait à C. Sàrl doit être déclaré irrecevable.

E. 1.4 Le recours a été déposé le 19 avril 2021 auprès de l’Ambassade de Suisse à Luxembourg (act. 2) contre la décision litigieuse du 7 avril 2021, reçue par les recourantes le 8 avril 2021, en leur ancien domicile élu en Suisse. Partant, le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, seul le recours formé par les sociétés A. SA et B. SA est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur celui-ci.

E. 2 Dans un premier grief, les recourantes soulèvent que la demande complémentaire d’entraide de la France ne fait état d’aucun élément factuel, excepté des lettres du MP-GE du 20 (recte: 21) décembre 2020 et 3 mars 2021 (recours act. 1 let. C ch. 1.ii). Certes, l’autorité d’exécution doit présenter un exposé des faits à l’appui de sa demande d’entraide (art. 14 para. 2 CEEJ et art. 28 al. 3 let. a EIMP). Néanmoins, lorsqu’une demande est complétée, il est admis que les demandes ultérieures renvoient à l’exposé des faits joint à la demande initiale, à moins que la procédure étrangère ne change d’objet au fur et à mesure de ses développements (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.102 du 14 juillet 2010 consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd. 2019, n. 293 p. 312). En l’espèce, il ne prête pas flanc à la critique que la demande tendant à la saisie des valeurs patrimoniales se fonde sur les mêmes faits pour lesquels les autorités françaises ont sollicité, par requête du 22 juin 2016, la coopération des autorités helvétiques. Les recourantes ne se prévalent d’ailleurs pas du contraire, ni ne le démontrent. En outre, à titre superfétatoire, il n’y a pas lieu d’examiner le contenu de la demande d’entraide initiale déposée par la France. En effet, en l’absence de faits nouveaux décisifs, les conditions de recevabilité de la demande principale ne sont pas réexaminées, lorsque l’Etat requérant présente une nouvelle demande complétant une première demande déjà exécutée comme in casu (ATF 117 Ib 330 consid. 4 p. 336; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/1995 du

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17 août 1995 consid. 1a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 511 p. 541). Partant, ce grief est infondé.

E. 3 Dans un deuxième grief, les recourantes font valoir qu’en l’absence de décision préalable de saisie conservatoire rendue en France (en tant qu’élément essentiel de l’entraide), la demande d’entraide de cet Etat est irrecevable (recours act. 1 let. C ch. 1.iii). L’éventuelle question du respect de la procédure française quant à une saisie incombe au juge pénal français. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant. Par surabondance, il apparaît clairement qu’une mesure de contrainte telle que la saisie est admissible dans l’Etat requérant. En tant qu’Etat partie à la CEEJ, la France n’a pas à produire dans la procédure d’entraide une éventuelle attestation de licéité (art. 76 let. c EIMP) à ce sujet (arrêts du Tribunal fédéral 1A.165/2004 du 27 juillet 2004 consid. 2.2 et les arrêts cités;

v. également ZIMMERMANN, op. cit., n. 298 p. 316).

E. 4 Dans un troisième grief, les recourantes dénoncent une violation du principe de la proportionnalité et de la garantie de la propriété. Ni les parties plaignantes ni les autorités françaises ne peuvent revendiquer un quelconque droit de propriété sur les actifs de leurs sociétés, sans violer les règles de la titrisation de droit luxembourgeois. D. – en tant que bénéficiaire finale d’une opération complexe de titrisations laquelle est poursuivie en France – serait seulement propriétaire d’obligations dont l’échéance interviendra en 2035. Ainsi, selon les recourantes, les avoirs saisis relèvent de leur propriété exclusive, en l’absence d’infraction pénale et d’intention délictuelle (recours act. 1 let. C ch. 1.iv et ch. 2.iii-iv). L’argument avancé par les recourantes selon lequel elles sont seules propriétaires des actifs des sociétés n’est pas pertinent dans la mesure où le lien de connexité doit exister entre les objets ou valeurs saisis et l’infraction poursuivie (ATF 136 IV 4 consid. 6.6 p. 13-14; TPF 2007 124 consid. 7; cf. également ZIMMERMANN, op. cit., n. 721 p. 793), non entre le propriétaire ou détenteur des objets saisis et l’infraction poursuivie. Par ailleurs, l’octroi de l’entraide ne prescrit pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Mal fondé, ce grief doit être écarté.

E. 5 Dans un quatrième grief, les recourantes invoquent une violation du principe ne bis in idem. Elles défendent que des décisions de non-lieu ont été rendues

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au Luxembourg. De plus, elles soutiennent que l’action publique luxembourgeoise relative au dossier « G. » a été définitivement éteinte par une décision de rejet du recours en cassation en février 2021 (recours act. 1 let. C ch. 1.v et 1.vi). Il sied de rappeler que seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe ne bis in idem

– réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP – a qualité pour le soulever (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Il ne ressort pas du dossier que les sociétés recourantes soient poursuivies dans l’enquête ouverte par les autorités françaises ayant abouti à la présente demande d’entraide. Elles ne s’en prévalent d’ailleurs pas et, au contraire, au cours de leur recours, elles soulignent n’avoir jamais été « mises en prévention » en France. A défaut d’être habilitées à invoquer ce principe, leur grief doit être écarté.

E. 6 Dans un cinquième grief, les sociétés recourantes défendent que D. disposerait d’un patrimoine suffisant (EUR 500 millions) pour s’acquitter de sa dette fiscale, sans séquestrer de manière disproportionnée leurs avoirs (recours act. 1 let. C ch. 2.v). Un tel grief concerne des choix procéduraux de compétence exclusive du juge du fond étranger. Ils échappent par conséquent à l’examen du juge de l’entraide. Dans la mesure où l’Etat requérant est susceptible de demander la remise des valeurs patrimoniales, conformément à l’art. 74a EIMP, ou l’exécution d’une décision étrangère au sens des art. 94 ss EIMP, il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner l’opportunité de la saisie conservatoire.

E. 7 Dans un dernier grief, les sociétés A. SA et B. SA font grief que la saisie querellée provoquera la banqueroute de leurs sociétés, consécutivement infligera des préjudices irréparables aux bénéficiaires économiques et actionnaires (recours act. 1 let. C ch. 2.vii). Néanmoins, elles se limitent à alléguer sans démontrer ces potentiels risques financiers. Par conséquent, en l’absence de moyens de preuve, la Cour de céans ne saurait admettre l’existence d’un potentiel dommage susceptible de lever les séquestres litigieux. Ce grief est par conséquent infondé.

E. 8 Partant, le recours des sociétés A. SA et B. SA est rejeté et la saisie querellée est maintenue.

A ce stade, il n’apparaît pas d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises via l’entraide pénale à la France au terme

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de sa procédure pénale, notamment sur la base d’une décision de confiscation (cf. supra consid. 6). En effet, l’exposé des faits à la base de l’enquête française concerne des infractions patrimoniales commises dans le cadre d’une procédure de succession (v. requête du 22 juin 2016, supra let. A); l’escroquerie fiscale et le blanchiment sont des infractions qui donnent lieu à l’entraide passive fournie par la Suisse à un Etat étranger. Il va de soi que si cela ne devait pas être le cas, la saisie provisoire devrait être levée. Il sied de rappeler que la saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’État requérant.

E. 9 Vu le sort du recours, les demandes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.

E. 10 Les trois sociétés recourantes sollicitent l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un mandataire d’office pour la présente procédure de recours.

E. 10.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du

E. 10.2 En l’espèce, en tant que sociétés sises au Luxembourg, les recourantes se

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sont limitées à alléguer que toute la documentation comptable et financière des années 2014 à 2018 avait été saisie par le MP-GE. Elles ont donc échoué à produire les preuves attestant de leur situation financière récente. Une image fidèle et complète de toutes leurs obligations financières, de leurs revenus et de leur fortune ne peut donc pas être réalisée (v. ATF 125 IV 161 consid. 4a). De plus, les motifs ayant mené la Cour de céans à prononcer l’irrecevabilité du recours de C. Sàrl ainsi que le rejet du recours des sociétés A. SA et B. SA reposent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis. L’argumentation développée par les recourantes n’est manifestement pas propre à les remettre en question. Dès lors, en l’absence de pièces établissant leur indigence et au vu de l’issue du recours, l’assistance judiciaire doit être refusée. Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour la protection de leurs droits, de sorte qu’une telle désignation est également rejetée.

E. 11 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP). En tant que parties qui succombent, les recourantes doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA).

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Dispositiv
  1. Le recours déposé par C. Sàrl est irrecevable.
  2. Le recours formé par A. SA et B. SA est rejeté.
  3. Les demandes de mesures provisionnelles et d’effet suspensif sont sans objet.
  4. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  5. La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée.
  6. Un émolument de CHF 6’000.-- est solidairement mis à la charge des recourantes. Bellinzone, le 8 juillet 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 juillet 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin

Parties

A. SA,

B. SA,

C. Sàrl, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

Autres mesures provisionnelles (art. 56 PA)

Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.60-62 Procédures secondaires: RP.2021.15-17 et RP.2021.18-20

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Faits:

A. Le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: le Parquet national financier) a sollicité, par requête du 22 juin 2016, la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale ouverte pour blanchiment de fraude fiscale. Il ressort de l’entraide qu’est poursuivi une opération complexe de titrisation d’actifs, destinée à masquer l’étendue du patrimoine de la bénéficiaire finale de l’opération, D. de nationalité française. Dans ce cadre, des avoirs ont été transférés sur des comptes détenus au sein de la banque E. par la société A. SA, sise au Luxembourg, dont F. serait président, et ce au titre de la souscription d’obligations émises par cette société (dossier du MP-GE, pièce 1).

Cette demande d’entraide intervient à la suite d’une lettre du 27 avril 2016 du Ministère public du canton et de la République de Genève (ci-après: MP- GE) informant l’autorité française précitée de l’existence d’une procédure pénale en Suisse, référencée sous le n. P/1683/2016, pour blanchiment d’argent ouverte à la réception d’un signalement d’un intermédiaire financier transmis par le MROS (dossier du MP-GE, pièce 1).

B. Après avoir reçu délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le MP-GE a décidé le 24 juin 2016 d’entrer en matière sur la demande d’entraide précitée (dossier du MP-GE, pièce 3).

C. Par deux décisions distinctes de clôture partielle du 4 décembre 2019, le MP-GE a prononcé la remise aux autorités françaises de la documentation relative aux relations bancaires détenues auprès de la banque E. d’une part, par A. SA (n. 1, 2 et 3), et, d’autre part, par B. SA (n. 4) (dossier du MP-GE, pièces 6 et 7). Aucun recours n’a été formé contre ces décisions.

D. Le 21 décembre 2020, le MP-GE a transmis la documentation des comptes précités au Parquet national financier et a demandé si un éventuel séquestre sur les avoirs desdits comptes allait être requis (dossier du MP-GE, pièce 5).

E. Par requête complémentaire du 10 mars 2021, le Parquet national financier a demandé la saisie des avoirs se trouvant sur les relations détenues par A. SA et B. SA (dossier du MP-GE, pièce 2 ; act. 1.3). Ultérieurement, dite autorité française a proposé au MP-GE qu’il se dessaisisse de sa procédure

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pénale en sa faveur, de sorte qu’elle traitera de l’ensemble des faits, y compris ceux survenus sur territoire suisse contre l’ensemble des personnes mises en cause (missive du 14 avril 2021, dossier du MP-GE, pièce 8).

F. Par « ordonnance d’exécution » du 7 avril 2021, le MP-GE a ordonné la saisie conservatoire des comptes bancaires de A. SA (n. 1, 2, 3) et B. SA (n. 4), auprès de la banque E. (act. 1.1; dossier du MP-GE, pièce 4).

G. Par mémoire commun du 19 avril 2021, les sociétés luxembourgeoises A. SA, B. SA et C. Sàrl – non représentées par un avocat – interjettent recours contre l’ordonnance d’exécution précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elles prennent les conclusions suivantes:

A titre provisionnel

1. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.

2. Faire interdiction au MP-GE et à la banque E. de répondre favorablement à la demande d’entraide du Parquet National Financier Français et à la saisie conservatoire des comptes de la société A. SA.

3. Faire interdiction au MP-GE et à la banque E. d’accorder au titre à la demande d’entraide du Parquet National Financier Français la saisie conservatoire des comptes de la société B. SA.

4. Prendre acte de la demande des recourantes, face à leur impécuniosité et à la défection de leurs conseils pour non-paiement d’honoraires dus, de leur demande d’aide juridictionnelle afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure d’entraide et plus largement dans le cadre de la procédure pénale

A la forme Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

1. Admettre le présent recours.

2. Annuler l’ordonnance du MP-GE du 7 avril 2021 rendue dans la cause CP/229/2016.

H. Par lettre du 7 mai 2021, la Cour a invité les sociétés recourantes à régulariser leur recours et à fournir la documentation démontrant leur indigence (act. 4, 7 à 9). Elles y ont donné suite par lettres des 25 et 26 mai

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2021 (act. 10, 11 et 13).

I. Invité à répondre, le MP-GE s’en rapporte à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de la recevabilité du recours, en particulier concernant la qualité pour recourir de C. Sàrl, et, pour le surplus, il conclut au rejet du recours, sous suite de frais (lettre du 15 juin 2021, act. 16). Quant à l’OFJ, il s’en remet à justice (lettre du 16 juin 2021, act. 17).

J. Par écriture spontanée du 16 juin 2021, les sociétés recourantes ont transmis des documents supplémentaires à l’appui de leur recours (act. 21).

K. Le 30 juin 2021, le représentant des sociétés recourantes a téléphoné à la Cour de céans afin d’obtenir une copie des pièces fournies par le MP-GE (act. 23). Il a été invité à formuler sa demande par écrit; celle-ci n’est toutefois jamais parvenue à la Cour.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;

n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la

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confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997.

Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2

1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé uniquement si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b).

1.2.2 La saisie de valeurs patrimoniales – objet du litige in casu – poursuit le but de permettre une éventuelle confiscation ou restitution à l’Etat requérant selon les critères établis à l’art. 74a EIMP. D’après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être remis à l’autorité étrangère compétente au terme de la procédure d’entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit (al. 1). Tel sera le cas, entre autres, lorsqu'ils sont le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant (al. 3). Dans la pratique, la confiscation ou la

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restitution de valeurs ou d’objets saisis n’est souvent possible qu’après la clôture de la procédure pénale et de saisie à l’étranger, en règle générale en présence d’une décision de confiscation exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour faire face à une éventuelle demande de restitution, l’art. 33a OEIMP prévoit que les objets ou valeurs demeurent saisis jusqu’à réception de la décision définitive et exécutoire de l’Etat étranger ou jusqu’à la communication de la part de ce dernier qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit. Il est inhérent à ce type de procédure que plusieurs années s’écoulent entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329 du 11 mai 2021 consid. 1.2.3).

1.2.3 La décision par laquelle l'autorité d'exécution en matière d'entraide rejette une demande de levée de saisie est de nature incidente car elle ne met pas un terme à la procédure de saisie. Faute pour le recourant d'alléguer un préjudice immédiat et irréparable, le recours devrait en principe être déclaré irrecevable (TPF 2007 124). Une telle réglementation peut mener à des situations procédurales insatisfaisantes, dans des procédures atypiques où des décisions de saisie sont soit rendues après la décision de clôture, soit dans un ordre qui n’est pas celui prévu par loi. La jurisprudence a donc assimilé certaines décisions à des décisions de clôture évitant ainsi d’heurter le sens et l’esprit de la loi (pour un rappel de la jurisprudence à ce propos

v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.228 du 20 décembre 2012 consid. 2.3.3). Il a été jugé qu’après la remise de moyens de preuve ensuite de consentement (transmission simplifiée au sens de l’art. 80c EIMP), une décision concernant exclusivement la saisie de valeurs patrimoniales devait être traitée procéduralement comme une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8 mars 2010 consid. 2; TPF 2010 102 consid. 1.4.3 b et c).

1.2.4 En l’espèce, le 4 décembre 2019, le MP-GE a décidé de remettre aux autorités françaises la documentation bancaire des sociétés A. SA et B. SA auprès de la banque E. Aucun recours n’a été interjeté. C’est seulement après l’entrée en force de ces deux décisions de clôture que l’Etat requérant a demandé la saisie des avoirs de ces deux sociétés. Ainsi, la saisie conservatoire a été ordonnée le 7 avril 2021 par le MP-GE. La décision de saisie de valeurs patrimoniales intervient donc ultérieurement à la décision de clôture de remise de moyens de preuve. Dans une telle constellation, au vu des considérants qui précèdent, il se justifie de traiter procéduralement la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l’entraide comme une décision de clôture, et non comme une décision incidente.

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1.3 En tant que titulaires des relations bancaires saisies, les deux sociétés A. SA et B. SA ont qualité pour contester le blocage de leurs relations bancaires (art. 80h let. b EIMP; art. 9a let. a OEIMP; cf. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). La décision querellée étant assimilée à une décision de clôture (v. supra consid. 1.2), ces sociétés ne doivent pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 2 EIMP).

Quant à la société C. Sàrl, elle n’a pas qualité pour contester l’ordonnance querellée, n’étant titulaire d’aucun des comptes visés. Par conséquent, le recours ayant trait à C. Sàrl doit être déclaré irrecevable.

1.4 Le recours a été déposé le 19 avril 2021 auprès de l’Ambassade de Suisse à Luxembourg (act. 2) contre la décision litigieuse du 7 avril 2021, reçue par les recourantes le 8 avril 2021, en leur ancien domicile élu en Suisse. Partant, le recours a été déposé en temps utile.

1.5 Au vu de ce qui précède, seul le recours formé par les sociétés A. SA et B. SA est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur celui-ci.

2. Dans un premier grief, les recourantes soulèvent que la demande complémentaire d’entraide de la France ne fait état d’aucun élément factuel, excepté des lettres du MP-GE du 20 (recte: 21) décembre 2020 et 3 mars 2021 (recours act. 1 let. C ch. 1.ii). Certes, l’autorité d’exécution doit présenter un exposé des faits à l’appui de sa demande d’entraide (art. 14 para. 2 CEEJ et art. 28 al. 3 let. a EIMP). Néanmoins, lorsqu’une demande est complétée, il est admis que les demandes ultérieures renvoient à l’exposé des faits joint à la demande initiale, à moins que la procédure étrangère ne change d’objet au fur et à mesure de ses développements (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.102 du 14 juillet 2010 consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd. 2019, n. 293 p. 312). En l’espèce, il ne prête pas flanc à la critique que la demande tendant à la saisie des valeurs patrimoniales se fonde sur les mêmes faits pour lesquels les autorités françaises ont sollicité, par requête du 22 juin 2016, la coopération des autorités helvétiques. Les recourantes ne se prévalent d’ailleurs pas du contraire, ni ne le démontrent. En outre, à titre superfétatoire, il n’y a pas lieu d’examiner le contenu de la demande d’entraide initiale déposée par la France. En effet, en l’absence de faits nouveaux décisifs, les conditions de recevabilité de la demande principale ne sont pas réexaminées, lorsque l’Etat requérant présente une nouvelle demande complétant une première demande déjà exécutée comme in casu (ATF 117 Ib 330 consid. 4 p. 336; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/1995 du

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17 août 1995 consid. 1a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 511 p. 541). Partant, ce grief est infondé.

3. Dans un deuxième grief, les recourantes font valoir qu’en l’absence de décision préalable de saisie conservatoire rendue en France (en tant qu’élément essentiel de l’entraide), la demande d’entraide de cet Etat est irrecevable (recours act. 1 let. C ch. 1.iii). L’éventuelle question du respect de la procédure française quant à une saisie incombe au juge pénal français. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant. Par surabondance, il apparaît clairement qu’une mesure de contrainte telle que la saisie est admissible dans l’Etat requérant. En tant qu’Etat partie à la CEEJ, la France n’a pas à produire dans la procédure d’entraide une éventuelle attestation de licéité (art. 76 let. c EIMP) à ce sujet (arrêts du Tribunal fédéral 1A.165/2004 du 27 juillet 2004 consid. 2.2 et les arrêts cités;

v. également ZIMMERMANN, op. cit., n. 298 p. 316).

4. Dans un troisième grief, les recourantes dénoncent une violation du principe de la proportionnalité et de la garantie de la propriété. Ni les parties plaignantes ni les autorités françaises ne peuvent revendiquer un quelconque droit de propriété sur les actifs de leurs sociétés, sans violer les règles de la titrisation de droit luxembourgeois. D. – en tant que bénéficiaire finale d’une opération complexe de titrisations laquelle est poursuivie en France – serait seulement propriétaire d’obligations dont l’échéance interviendra en 2035. Ainsi, selon les recourantes, les avoirs saisis relèvent de leur propriété exclusive, en l’absence d’infraction pénale et d’intention délictuelle (recours act. 1 let. C ch. 1.iv et ch. 2.iii-iv). L’argument avancé par les recourantes selon lequel elles sont seules propriétaires des actifs des sociétés n’est pas pertinent dans la mesure où le lien de connexité doit exister entre les objets ou valeurs saisis et l’infraction poursuivie (ATF 136 IV 4 consid. 6.6 p. 13-14; TPF 2007 124 consid. 7; cf. également ZIMMERMANN, op. cit., n. 721 p. 793), non entre le propriétaire ou détenteur des objets saisis et l’infraction poursuivie. Par ailleurs, l’octroi de l’entraide ne prescrit pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5. Dans un quatrième grief, les recourantes invoquent une violation du principe ne bis in idem. Elles défendent que des décisions de non-lieu ont été rendues

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au Luxembourg. De plus, elles soutiennent que l’action publique luxembourgeoise relative au dossier « G. » a été définitivement éteinte par une décision de rejet du recours en cassation en février 2021 (recours act. 1 let. C ch. 1.v et 1.vi). Il sied de rappeler que seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe ne bis in idem

– réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP – a qualité pour le soulever (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Il ne ressort pas du dossier que les sociétés recourantes soient poursuivies dans l’enquête ouverte par les autorités françaises ayant abouti à la présente demande d’entraide. Elles ne s’en prévalent d’ailleurs pas et, au contraire, au cours de leur recours, elles soulignent n’avoir jamais été « mises en prévention » en France. A défaut d’être habilitées à invoquer ce principe, leur grief doit être écarté.

6. Dans un cinquième grief, les sociétés recourantes défendent que D. disposerait d’un patrimoine suffisant (EUR 500 millions) pour s’acquitter de sa dette fiscale, sans séquestrer de manière disproportionnée leurs avoirs (recours act. 1 let. C ch. 2.v). Un tel grief concerne des choix procéduraux de compétence exclusive du juge du fond étranger. Ils échappent par conséquent à l’examen du juge de l’entraide. Dans la mesure où l’Etat requérant est susceptible de demander la remise des valeurs patrimoniales, conformément à l’art. 74a EIMP, ou l’exécution d’une décision étrangère au sens des art. 94 ss EIMP, il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner l’opportunité de la saisie conservatoire.

7. Dans un dernier grief, les sociétés A. SA et B. SA font grief que la saisie querellée provoquera la banqueroute de leurs sociétés, consécutivement infligera des préjudices irréparables aux bénéficiaires économiques et actionnaires (recours act. 1 let. C ch. 2.vii). Néanmoins, elles se limitent à alléguer sans démontrer ces potentiels risques financiers. Par conséquent, en l’absence de moyens de preuve, la Cour de céans ne saurait admettre l’existence d’un potentiel dommage susceptible de lever les séquestres litigieux. Ce grief est par conséquent infondé.

8. Partant, le recours des sociétés A. SA et B. SA est rejeté et la saisie querellée est maintenue.

A ce stade, il n’apparaît pas d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises via l’entraide pénale à la France au terme

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de sa procédure pénale, notamment sur la base d’une décision de confiscation (cf. supra consid. 6). En effet, l’exposé des faits à la base de l’enquête française concerne des infractions patrimoniales commises dans le cadre d’une procédure de succession (v. requête du 22 juin 2016, supra let. A); l’escroquerie fiscale et le blanchiment sont des infractions qui donnent lieu à l’entraide passive fournie par la Suisse à un Etat étranger. Il va de soi que si cela ne devait pas être le cas, la saisie provisoire devrait être levée. Il sied de rappeler que la saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’État requérant.

9. Vu le sort du recours, les demandes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.

10. Les trois sociétés recourantes sollicitent l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un mandataire d’office pour la présente procédure de recours.

10.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). La jurisprudence constante admet une requête d’assistance judiciaire, lorsqu’elle émane d’une personne morale, uniquement si cette dernière ne dispose que d’un seul actif et si celui-ci est l’objet de la procédure pour laquelle la demande est formulée. Encore faut-il que les « personnes intéressées » du point de vue économique soient elles-mêmes indigentes (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; décisions incidentes du TPF RP.2015.1-2 du 3 février 2015 et RP.2013.15-17 du 28 mai 2013).

En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

10.2 En l’espèce, en tant que sociétés sises au Luxembourg, les recourantes se

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sont limitées à alléguer que toute la documentation comptable et financière des années 2014 à 2018 avait été saisie par le MP-GE. Elles ont donc échoué à produire les preuves attestant de leur situation financière récente. Une image fidèle et complète de toutes leurs obligations financières, de leurs revenus et de leur fortune ne peut donc pas être réalisée (v. ATF 125 IV 161 consid. 4a). De plus, les motifs ayant mené la Cour de céans à prononcer l’irrecevabilité du recours de C. Sàrl ainsi que le rejet du recours des sociétés A. SA et B. SA reposent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis. L’argumentation développée par les recourantes n’est manifestement pas propre à les remettre en question. Dès lors, en l’absence de pièces établissant leur indigence et au vu de l’issue du recours, l’assistance judiciaire doit être refusée. Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour la protection de leurs droits, de sorte qu’une telle désignation est également rejetée.

11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP). En tant que parties qui succombent, les recourantes doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours déposé par C. Sàrl est irrecevable.

2. Le recours formé par A. SA et B. SA est rejeté.

3. Les demandes de mesures provisionnelles et d’effet suspensif sont sans objet.

4. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

5. La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée.

6. Un émolument de CHF 6’000.-- est solidairement mis à la charge des recourantes.

Bellinzone, le 8 juillet 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution - A. SA - B. SA - C. Sàrl - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).