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RR.2010.228

Bundesstrafgericht · 2010-12-20 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). Cas dans lesquels une décision incidente de maintien de saisie doit être traitée procéduralement comme une décision de clôture (consid. 3). Principe de la proportionnalité (consid. 5).

Sachverhalt

A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins- tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en- traide judiciaire internationale, dans le cadre d’une procédure pénale ou- verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge (dossier du MPC, p. BA01.00014 ss). Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ulté- rieure (dossier du MPC, p. BA01.00010 sv). Les autorités belges ont par la suite apporté de nombreux compléments à leur demande.

En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en pos- session de EUR 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de poursuite pénale belges ont été portées à enquêter sur la personne de B. L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente. L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses in- fractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires, aurait transi- té par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en évidence le nom de A. en Iien avec des transferts bancaires suspects ef- fectués par B. Les enquêteurs belges ont ainsi des raisons de croire que A. aurait opéré des transferts de fonds illicites via des comptes bancaires à sa disposition, notamment les comptes ouverts au nom de la société C., de siège à Genève.

A. est également soupçonné de s’être approprié de manière illégitime les avoirs bancaires de sa mère, décédée en décembre 2006, plus précisé- ment d’avoir vidé les comptes bancaires de celle-ci, afin de dissimuler entre 10 et 15 millions d’euros aux yeux de son cohéritier, à savoir son demi- frère. A cet effet, A. aurait fait transiter d’importantes sommes d’argent li- quide (par dizaines et centaines de milliers d’euros) de la Suisse vers la France. Il aurait également eu recours aux services de B., à qui il aurait transféré des fonds en provenance des comptes de feue sa mère, à charge pour B. de lui reverser ces fonds.

Selon certains témoignages, A. aurait enfin participé à l’enlèvement de B. en automne 2007. A cette occasion, la victime aurait été conduite en forêt, dénudée, molestée, contrainte à finir de creuser un trou, à s’y allonger, avant d’être recouverte de terre, puis finalement relâchée avec l’obligation

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de réunir une somme de EUR 500'000.-- qui lui serait réclamée ultérieure- ment. A. a admis devant les enquêteurs belges qu’il avait déjà chargé un homme de main nommé D. de menacer plusieurs personnes avec lesquel- les il était en conflit, au nombre desquelles B. Les autorités belges ont des raisons de croire que ces violences pourraient être liées à la saisie des EUR 348'000.-- en liquide à l’aéroport de Bruxelles; selon elles, A. pourrait être le commanditaire du transfert de cette somme, ou son destinataire.

Le 17 avril 2008, le juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a inculpé A. de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle (dossier du MPC, p. BA04.00030).

La demande du 9 octobre 2007 tendait notamment à la transmission de l’ensemble de la documentation relative aux comptes bancaires dont A. pouvait disposer en Suisse, à quelque titre que ce soit, ainsi que la saisie des avoirs déposés sur ces comptes (dossier du MPC, p. BA01.00018).

B. Par ordonnances d’entrée en matière des 5 et 28 novembre 2007, le MPC a ordonné à divers établissements bancaires, dont la banque E., l’identification et la production de la documentation concernant tout compte contrôlé par A., ainsi que le blocage des avoirs y déposés (dossier du MPC, p. BA03.00001 ss et BA03.00011 ss). Ces mesures concernaient no- tamment le compte n° 1 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque E. à Genève.

Dans le courant du mois de mars 2008, l’avocat suisse de A. a reçu copie, respectivement a pu consulter au siège du MPC l’intégralité du dossier du MPC concernant son client. Le 29 août 2008, A. a consenti à la transmis- sion simplifiée aux autorités belges, au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), des documents bancaires concernant les comptes ouverts en Suisse à son nom et au nom de la société C. (dossier du MPC, p. BA014.00003). Le MPC a transmis ces documents à l’autorité requérante le 12 septembre 2008 (dossier du MPC, p. BA014.00062).

C. Le 8 février 2009, Me F., notaire à Genève, a écrit à la banque E. pour l’informer qu’il avait été mandaté par A. aux fins d’instrumenter, le 16 février 2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet 2 n° 3, pro- priété de ce dernier (ci-après: l’appartement n° 3). Me F. demandait à la banque:

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- de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 80'000.-- grevant l’appartement n° 3;

- de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, valeur au 16 février 2010;

- de lui communiquer les coordonnées du compte sur lequel effectuer ledit remboursement.

Me F. s’engageait de son côté à ne pas disposer du titre sans s’être assuré du paiement de la créance de la banque E. (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «Banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque E. du 12 février 2010 au MPC, également non numérotée).

Le 12 février 2010, la banque E. a interpellé le MPC sur la question de sa- voir si la vente de l’appartement n° 3 pouvait intervenir et si les prêts hypo- thécaires accordés à A. pouvaient être réduits par le produit de ladite vente (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée).

Le 17 février 2010, le MPC a interpellé le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles. Il lui indiquait avoir été informé par la banque E. de ce que A. avait signé le 16 février 2010 l’acte de vente de l’appartement n° 3 dont il était propriétaire. Le MPC précisait que cet appar- tement était grevé d’une hypothèque au bénéfice de la banque E., et que la créance garantie par gage était enregistrée sur le compte n° 1 dont l’autorité belge avait requis le blocage par voie de commission rogatoire. Selon la lettre du MPC du 17 février 2010, le juge d’instruction belge aurait indiqué par téléphone au Procureur fédéral qu’il avait l’intention d’obtenir la saisie du solde du prix de vente, après paiement de la créance garantie par gage. Le MPC priait dès lors l’autorité requérante de lui indiquer par écrit si elle lui confirmait son intention ou si elle renonçait à demander le blocage (dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février 2010 du MPC au juge d’instruction belge, pièce non numérotée).

Le 17 février 2010, l’autorité requérante a répondu en ces termes: «En ce qui me concerne, je ne vois aucun inconvénient aux dispositions reprises dans votre lettre. Je ne suis donc pas opposé, du point de vue des nécessi- tés de l’instruction dont je suis chargé, à la libération de la cédule hypothé- caire pour que la banque puisse être remboursée, pour autant que le solde du produit de la vente devant revenir au titulaire du compte soit bloqué, afin de conserver dans cette mesure l’effet du blocage qui était d’application avant cette libération» (dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février 2010 du juge d’instruction belge au MPC, pièce non numérotée).

Le 18 février 2010, le MPC a rendu une «décision de blocage et de levée partielle de blocage» (dossier du MPC, Rubrique 4, ordonnance du 18 fé- vrier 2010, pièce non numérotée), par laquelle il ordonnait:

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1) que le prix de vente de l’appartement soit consigné en mains du notaire F.;

2) que la créance hypothécaire soit payée à la banque E. par ce notaire;

3) que la banque E. remette au notaire la cédule hypothécaire, à charge pour celui-ci de l’annuler au Registre foncier genevois;

4) que le solde du prix de vente soit versé par le notaire sur un compte qui lui sera indi- qué ultérieurement.

Le 23 février 2010, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’un recours contre la décision du MPC du 18 février 2010. L’OFJ a pré- senté ses observations le 15 mars 2010, concluant à l’admission du re- cours formé par A. Le 24 mars 2010, l’OFJ a indiqué à la Cour de céans que ses observations du 15 mars 2010 devaient être traitées comme un re- cours. Par arrêt du 28 avril 2010, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A. et rejeté le recours formé par l’OFJ (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39). Cet Office était toutefois invité à requérir des in- formations complémentaires de la part de l’autorité requérante.

D. Le 5 mars 2010, Me G., notaire à Genève, a écrit à la banque E. pour l’informer qu’elle avait été mandatée par A. aux fins d’instrumenter, le 10 mars 2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet 2 n° 4, propriété de ce dernier (ci-après: l’appartement n° 4). Me G. deman- dait à la banque:

- de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 144'000.-- grevant l’appartement n° 4;

- de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, en capital et intérêt, valeur au 10 mars 2010;

De son côté, Me G. s’engageait notamment à ne pas disposer du titre sans s’être assurée du paiement de la créance de la banque E. (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque E. du 8 mars 2010 au MPC, également non numérotée). Le 15 mars 2010, Me G. a écrit à la banque E. pour l’informer avoir été mandatée par A. aux fins d’instrumenter, le 31 mars 2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet 2 n° 5, propriété de ce dernier (ci- après: l’appartement n° 5). Me G. demandait à la banque:

- de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 500'000.-- grevant l’appartement n° 5;

- de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, en capital et intérêt, valeur au 31 mars 2010;

De son côté, Me G. s’engageait notamment à ne pas disposer du titre sans s’être assurée du paiement de la créance de la banque E. (dossier du

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MPC, Rubrique 7, onglet «Banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque E. du 17 mars 2010 au MPC, également non numéro- tée).

Les 8 et 17 mars 2010, la banque E. a interpellé le MPC sur la question de savoir si la vente des appartements nos 4 et 5 pouvait intervenir et si les prêts hypothécaires accordés à A. pouvaient être réduits par le produit des ventes (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «Banque E.», pièces non nu- mérotées).

Le 21 avril 2010, le MPC a rendu une «décision de levée partielle de blo- cage et de blocage», par laquelle il ordonnait:

1) que le prix de vente des appartements nos 4 et 5 soit consigné en mains du notaire Me G.;

2) que les créances hypothécaires soient payées à la banque E. par ce notaire;

3) que la banque E. remette au notaire les cédules hypothécaires, à charge pour celui-ci de les annuler au Registre foncier genevois;

4) que le solde du prix de vente des appartements nos 4 et 5 soit versé par le notaire sur un compte qui lui sera indiqué ultérieurement.

E. Le 31 août 2010, le MPC a rendu une ordonnance intitulée «ordonnance de maintien du blocage relative aux décisions de blocage et de levée partielle de blocage des 18 février et 21 avril 2010» (act. 1.1). Agissant au nom et pour le compte de A., Me Michel HALPERIN, avocat à Genève, a formé re- cours contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, le 1er octobre

2010. Il concluait principalement à la levée des saisies prononcées par le MPC les 18 février et 21 avril 2010 et subsidiairement (sic) à pouvoir consulter le dossier de la cause et à se voir impartir un délai pour, le cas échéant, compléter son mémoire de recours (act. 1).

Le MPC a conclu au rejet du recours le 19 octobre 2010 (act. 7). Le 4 no- vembre 2010, l’OFJ a conclu au maintien du blocage frappant le solde du prix de vente des immeubles vendus par A. (act. 13).

Le 19 novembre 2010, la Cour de céans a transmis le dossier original re- mis par le MPC à Me HALPERIN, pour consultation. Le conseil de A. était en outre invité à compléter son mémoire de recours et/ou à répliquer aux observations présentées respectivement par le MPC et par l’OFJ, jusqu’au 2 décembre 2010 (act. 17). Le 2 décembre 2010, Me HALPERIN a renoncé à compléter son mémoire de recours et à répliquer. Il a déclaré persister

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dans ses conclusions tendant à la levée du blocage du prix de vente des immeubles de A. (act. 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la sai- sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fonda- mentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 2 Selon l’art. art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir, en matière d’entraide judiciaire internationale, quiconque est personnellement et direc- tement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Est notamment réputé personnelle- ment et directement touché, au sens de cette disposition, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte (art. 9a let. a OEIMP), en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (art. 9a let. b OEIMP) et, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (art. 9a let. c OEIMP).

En l’espèce, A. a qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée, au sens de l’art. 80h let. b EIMP, en tant que celle-ci maintient la saisie de va- leurs patrimoniales qui constituent le prix de vente de deux biens immobi-

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liers (l’appartement n° 3 et l’appartement n° 5) dont A. est propriétaire; l’appartement n° 4 n’a quant à lui pas fait l’objet d’un contrat de vente (v. in- fra consid. 5.3.2).

E. 3 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par l’autorité fédérale d’exécution. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irrépa- rable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a), ou de la pré- sence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b).

E. 3.1 La décision par laquelle une autorité d’exécution en matière d’entraide in- ternationale prononce ou confirme la saisie d’objets ou de valeurs patrimo- niales est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.1 proposé à la publication et RR.2010.169 du 26 août 2010, consid. 1.3.1). Dans tous ces cas, la procédure en cours devra en effet se terminer par une décision de clôture relative au sort final des objets ou va- leurs patrimoniales concernés. Ceux-ci pourront être remis, le cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation (art. 74a al.3 EIMP) ou libérés (v. not. art. 33a OEIMP). Dans l’intervalle, l’art. 33a OEIMP prévoit que les mesures conservatoires restent en place.

E. 3.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conser- vatoire. Ces valeurs peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du pro- duit ou du résultat de l'infraction, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 lettre b). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Cette réglemen- tation constitue une particularité de la «petite entraide» relevant de la troi- sième partie de l' EIMP: si en règle générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide puisse être accordée – ce qui signifie que l'en- traide peut être fournie à un stade très précoce de la procédure –, la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution n'est habituellement possible qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation

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étrangère, soit lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c, JdT 2004 IV 109 [trad.]; 123 II 595 consid. 4 et 5 pp. 600 ss). Pour cette forme d'entraide, il subsiste par conséquent un risque non négli- geable que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des valeurs et leur remise.

E. 3.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se pro- longer notablement dans le temps, notamment en raison des exigences procédurales dans l’Etat requérant.

E. 3.3.1 Appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal zurichois rejetant la demande de levée de saisie formée par le ti- tulaire de comptes bancaires séquestrés depuis vingt ans en exécution d’une demande d’entraide, le Tribunal fédéral a jugé que la décision atta- quée devait être traitée au niveau procédural comme une décision de clô- ture au sens de l’art. 80f al. 1 aEIMP, contre laquelle la voie du recours de droit administratif était ouverte, au motif que le temps s’étant écoulé depuis le début du blocage était suffisamment long dans le cas d’espèce pour que le titulaire des comptes puisse faire examiner le maintien de la saisie par une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 1). La Cour de céans a également traité au niveau procédural comme une ordonnance de clôture le refus de lever une saisie prononcée en matière d’entraide 12 ans avant le refus querellé (TPF 2007 124 consid. 2.3.4).

E. 3.3.2 Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du

E. 3.3.3 De plus, dans l’hypothèse où seul le blocage d’avoirs bancaires est de- mandé par l’Etat requérant, à l’exclusion de la remise de la documentation bancaire relative au compte concerné, le titulaire du compte qui n’est pas

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en mesure de faire valoir un préjudice immédiat et irréparable ne pourra pas faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions d’octroi de l’entraide sont remplies, avant la décision de clôture relative au sort final des avoirs, qui, comme dit plus haut, est susceptible de n’intervenir que de nombreuses années après le prononcé de la saisie.

Dans cette dernière hypothèse, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de dire qu’elle considérait qu’un contrôle judiciaire du maintien de la mesure de saisie se justifiait après un certain temps, lorsqu’il y a lieu d’admettre qu’une décision de clôture concernant la remise de la documentation ban- caire serait déjà intervenue, si la documentation bancaire avait été deman- dée. En effet, lorsque la remise de la documentation bancaire est deman- dée conjointement avec la saisie conservatoire des fonds, la saisie peut être attaquée, indépendamment de l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable, conjointement avec la décision de clôture sur la remise des in- formations bancaires (art. 80e al. 1 EIMP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1; RR.2008.264-265 du 9 juillet 2009, consid. 3.2.2). Il s’ensuit qu’après qu’a été rendue une ordonnance de remise d’informations bancaires relatives à un compte donné, la saisie des avoirs déposés sur ce même compte peut également être contestée, sans qu’il soit nécessaire de faire valoir un préjudice immédiat et irrépara- ble. A l’inverse, il serait insatisfaisant que le titulaire d’un compte saisi, mais dont la remise de la documentation bancaire n’est pas requise, ne puisse quant à lui, faute de préjudice immédiat et irréparable, faire examiner par une autorité judiciaire s’il y a lieu de maintenir la saisie, avant que ne soit rendue la décision de clôture scellant le sort final des avoirs, décision sus- ceptible de n’intervenir que de nombreuses années après le prononcé de la saisie. Le titulaire du compte saisi serait ainsi placé dans une situation plus défavorable que le titulaire du compte saisi dont la documentation bancaire est aussi requise, ce qui ne saurait se justifier.

Ainsi, lorsque seule la saisie des valeurs patrimoniales est demandée, à l’exclusion de la remise d’informations bancaires, l’autorité chargée de l’entraide doit s’interroger quant à savoir si une décision de remise de la documentation bancaire serait déjà intervenue, pour le cas où une telle mesure aurait aussi été demandée. En cas de réponse affirmative, il s’impose alors de considérer, sous l’angle procédural, la décision querellée comme une ordonnance de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.3/c proposé à la publication).

E. 3.4 Ce dernier raisonnement est transposable au cas d’espèce, mutatis mu- tandis. En l’espèce, les fonds saisis n’étaient pas déposés sur des comptes

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bancaires, mais constituaient le prix de vente de deux biens immobiliers propriétés du recourant (v. infra consid. 5.3.2). L’autorité requérante a re- quis la saisie des fonds concernés. Elle aurait également pu requérir la re- mise de divers documents connexes. On peut notamment penser aux do- cuments relatifs aux appartements n° 3, n° 5 et n° 4 déposés au Registre foncier du canton de Genève. Les extraits de Registre foncier et les contrats relatifs à l’acquisition par le recourant des appartements n° 3, n° 5 et n° 4 sont en effet susceptibles de fournir à l’autorité requérante des in- formations potentiellement utiles à son enquête, notamment la date d’acquisition par A., le montant du prix de vente et son mode de finance- ment.

Par application analogique des principes exposés au considérant 3.3.3, il y a lieu de s’interroger en l’espèce sur la question de savoir si une décision de remise de la documentation du Registre foncier du canton de Genève relative aux appartements n° 3, n° 5 et n° 4 serait déjà intervenue, pour le cas où une telle mesure avait été requise. La Cour estime que cette ques- tion doit être tranchée par l’affirmative, attendu que les saisies litigieuses ont été ordonnées les 18 février et 21 avril 2010, soit il y a plus de sept mois. Il s’impose par conséquent de traiter, sous l’angle procédural, la dé- cision querellée comme une ordonnance de clôture. La recevabilité du re- cours n’est ainsi pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable. Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la déci- sion attaquée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP; v. su- pra consid. 3.3.2).

4.

4.1 Dans son arrêt du 28 avril 2010, à ce jour entré en force, la Cour de céans a constaté que l’autorité requérante n’avait jamais requis la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° 3, après paiement de la dette hypothécaire (RR.2010.39, consid. 5.2). Considérant toutefois que, aux termes de la demande d’entraide, A. était soupçonné de blanchiment, d’une part, et d’appropriation illégitime des avoirs bancaires de feue sa mère à hauteur de plusieurs millions d’euros, d’autre part, la Cour a estimé que, si de tels faits devaient être avérés, les fonds issus des infractions pourraient avoir été investis dans l’achat de biens immobiliers sis sur le territoire suisse (RR.2010.39, consid. 5.3). Or, les instruments ayant servi à commettre l'infraction, le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite, les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement étaient susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant

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droit (art. 74a al. 2 EIMP; RR.2010.39, consid. 5.3.1). La Cour a également rappelé que la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice était en outre admissible, s’il apparaissait que les valeurs séquestrées pourraient être remises à l’Etat requérant en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (art. 94 EIMP; RR.2010.39, consid. 5.3.1).

4.2 Compte tenu de ces éléments, la Cour a jugé qu’il se justifiait de maintenir la saisie frappant le solde du prix de vente de l’appartement n° 3 (RR.2010.39, consid. 5.3 et consid. 7). Un délai devait toutefois être imparti à l’autorité requérante, afin que celle-ci exprime sa volonté de requérir une telle mesure (RR.2010.39, consid. 5.3). Faute pour l’autorité requérante de déclarer pareille volonté dans le délai imparti, la saisie devrait être levée (RR.2010.39, consid. 6). Dans le même délai, l’autorité requérante était invitée à communiquer aux autorités suisses d’autres éléments nouveaux et pertinents pour la procédure d’entraide susceptibles d’avoir été apportés dans l’intervalle par l’enquête belge (RR.2010.39, consid. 6).

4.3 En exécution de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 28 avril 2010, l’OFJ a, le 20 mai 2010, requis des informations complémentaires de la part de l’autorité requérante (act. 1.6). Le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a fait suite à cette demande le 28 mai 2010 (act. 1.7). A cette occasion, il a notamment requis expressément la saisie conservatoire, par les autorités suisses, du solde du prix de vente de l’appartement n° 3.

Après réception de la réponse de l’autorité requérante, le MPC a examiné s’il se justifiait ou non de maintenir la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° 3, conformément aux considérants de l’arrêt RR.2010.39 (v. consid. 6). Dans la décision querellée, l’autorité d’exécution a décidé qu’il se justifiait de maintenir la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° 3, d’une part, et de l’appartement n° 5 d’autre part, lequel avait également été vendu dans l’intervalle (act. 1.1).

A cet égard, il y a lieu de préciser que le dispositif de l’ordonnance querellée, aux termes duquel est maintenu le blocage «sur le compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque E.», est en contradiction avec le titre de cette ordonnance (v. supra Faits, let. E), d’une part, et avec son contenu, d’autre part, lequel vise le solde du prix de vente des appartements sis en Suisse vendus par A., et non les avoirs déposés sur le compte n° 1. Dans ces conditions, le libellé du dispositif de l’ordonnance

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querellée comporte une erreur de plume, en tant qu’il se réfère au maintien de la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1, et non du solde du prix de vente des appartements sis en Suisse vendus par A. Le conseil du recourant a implicitement relevé cette erreur, dès lors que le recours est dirigé contre le maintien de la saisie du solde du prix de vente des immeubles sis en Suisse vendus par A.

5. Sur le fond, le recourant allègue que les immeubles vendus auraient été acquis antérieurement à la période pénale retenue par l’autorité requé- rante, de sorte qu’ils ne pourraient pas être le fruit d’un blanchiment d’argent. Il reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé le principe de la proportionnalité, en ce sens que, selon lui, le séquestre des prix de vente des appartements serait dépourvu de connexité avec l’enquête pénale belge. Toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, le recourant se plaint de ce que le séquestre en question entraînerait pour lui une situa- tion insupportable, puisque, de par cette mesure, il se trouverait «coupé de toutes ressources et dans l’incapacité d’assumer ses charges, et ce depuis 2007» (act. 1, p. 8/9).

5.1 La saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à la manifestation de la vérité et la privation pour l’ayant droit de la posses- sion des objets ou valeurs susceptibles d’être confisqués, afin d’en assurer la représentation lors du jugement au fond (ATF 120 IV 365 consid. 1c). En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préala- ble qui appelle nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs pa- trimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séquestrées pourraient être remises à l’Etat requé- rant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octo- bre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités). La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la

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restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 et art. 94 EIMP; FF 1995 III 26). La question à résoudre est dès lors celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Les principes de la connexité et de la proportionnalité protègent de manière suf- fisante les personnes réellement étrangères à l’infraction qui est à l’origine de la demande d’entraide.

5.2 Le séquestre d’objets ou de valeurs, que ce soit en vue de la remise com- me moyens de preuve ou de la confiscation, doit être proportionné. Cela signifie, en premier lieu, que cette mesure soit idoine, ce qui présuppose un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et la mesure d’entraide visée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.224/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3, ATF 126 II 126 consid 6a/b et les références citées; TPF 2007 124 consid. 7). En second lieu, le séquestre doit être en rapport avec le but qu’il pour- suit, tant pour ce qui concerne son étendue que sa durée. Sur ce dernier point, le critère décisif est celui de la volonté de l’autorité requérante de fai- re avancer la procédure. Cette volonté entraînera en principe le maintien du séquestre, sous réserve d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 720 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1).

5.3

5.3.1 En l’espèce, le séquestre du produit de la vente par le recourant de ses immeubles sis en Suisse a été expressément requis par l’autorité étran- gère, dans un complément du 28 mai 2010 faisant suite à l’arrêt de la Cour de céans du 28 avril 2010 (v. supra consid. 4.3). Cette autorité a indiqué que, en l’état de son enquête, elle n’était pas en possession des éléments propres à établir que le recourant aurait investi des fonds susceptibles de constituer le produit d’infractions dans l’achat de biens immobiliers sis en Suisse; elle était notamment dans l’attente de la remise, en exécution de demandes d’entraide adressées à la Suisse, de documents bancaires sus- ceptibles d’éclaircir ce point (act. 1.7). Dans ce même complément du 28 mai 2010, l’autorité requérante a précisé que la créance compensatrice était également prévue par le droit pénal belge. Ainsi, aux termes de l’art. 43bis du Code pénal belge, mis en relation avec l’art. 42 de ce même Code, lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui

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étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge doit procé- der à leur évaluation monétaire et la confiscation doit alors porter sur une somme d'argent équivalente (comparer avec les art. 70 et 71 CP). Dans ces conditions, à ce stade de l’enquête belge, il n’apparaît pas d’emblée impossible que le solde du prix de vente des immeubles sis en Suisse ven- dus par le recourant puisse être remis à la Belgique au terme de la procé- dure d’entraide. Il est en effet possible que ces fonds soient confisqués au terme de la procédure belge, notamment au titre de produit d’infractions commises en Belgique ou au titre de créance compensatrice.

5.3.2 Le montant total des fonds saisis au titre de solde du prix de vente des im- meubles sis en Suisse vendus par le recourant s’élève à CHF 810'881.25, soit CHF 160'485.55 saisis en mains de Me F. au titre de solde du prix de vente de l’appartement n° 3 (dossier du MPC, Rubrique 16, Sous-rubrique 9, première pièce non numérotée, lettre de Me F. du 19 février 2010), et CHF 650'395.70 saisis en mains de Me G. au titre de solde du prix de vente de l’appartement n° 5 (act. 12 à 12.2). L’appartement n° 4 n’a en re- vanche pas été vendu (act. 12 à 12.2 en relation avec act. 10).

Le 15 avril 2010, l’autorité requérante a indiqué au MPC que les opérations suspectes effectuées par A. portaient, à ce stade de l’enquête, sur un total de EUR 800'000.--, montant susceptible d’être revu à la hausse dans la suite de l’instruction (dossier du MPC, Rubrique 1). Le recourant est éga- lement soupçonné de s’être approprié de manière illégitime les avoirs ban- caires de sa mère, décédée en décembre 2006, plus précisément d’avoir vidé les comptes bancaires de celle-ci, afin de dissimuler entre 10 et 15 millions d’euros aux yeux de son cohéritier, à savoir son demi-frère. Dès lors que, à ce stade de l’enquête belge, plusieurs millions d’euros sont sus- ceptibles d’être confisqués, que ce soit au titre de produit de l’infraction, aux fins de restitution au lésé ou en exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice. Le principe de la proportionnalité est dès lors également respecté, eu égard au rapport entre le montant saisi et la somme susceptible d’être confisquée à l’étranger.

5.3.3 Toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, le recourant se plaint de ce que le séquestre en question entraînerait pour lui une situation insupportable, puisque, de par cette mesure, il se trouverait «coupé de tou- tes ressources et dans l’incapacité d’assumer ses charges, et ce depuis 2007».

A l’appui de sa thèse, le recourant se dispense toutefois de fournir à la

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Cour toute pièce (p. ex. décision de taxation fiscale) propre à établir sa si- tuation financière (revenus, fortune). Il n’a ainsi pas rendu vraisemblable que la saisie querellée l’empêcherait de faire face à ses dépenses couran- tes. Certains éléments du dossier tendent d’ailleurs à démontrer que tel n’est pas le cas. Ainsi, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procé- dure. Dans ces conditions, l’on ne saurait suivre la thèse du recourant se- lon laquelle les saisies litigieuses l’empêcheraient de faire face à ses dé- penses courantes.

5.3.4 La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation ne saurait se prolonger de manière indéfinie (ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 189). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte ex- cessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour ces motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être le- vée ou l’entraide refusée. Ainsi, la Suisse a-t-elle rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’Etat re- quérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999). De même, s’agissant de l’entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l’affaire MARCOS, la Haute Cour fédérale a imparti aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation de valeurs saisies depuis plus de vingt ans. Ou- tre qu’il commande de tenir compte de la durée des saisies en cause, le principe de la proportionnalité exige aussi de prendre en considération le degré de complexité de l’enquête. (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2).

En l’espèce, les saisies litigieuses ont été prononcées il y a moins d’un an, en exécution d’une enquête pénale belge ouverte sous les chefs, notam- ment, de blanchiment d’argent et d’organisation criminelle. L’enquête belge vise à retracer des flux financiers complexes, afin notamment de confirmer l’existence d’une infraction préalable. Compte tenu de ces éléments, la du- rée des saisies litigieuses est en l’occurrence très loin d’atteindre la durée considérée comme critique par la jurisprudence. Cette durée n’est en outre pas imputable à l’autorité d’exécution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 5) et la procédure belge montre régu- lièrement des signes d’avancement, de sorte que les saisies litigieuses respectent en tous points le principe de la proportionnalité.

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6. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté. Les saisies que- rellées doivent être maintenues, en principe jusqu’à ce que l’Etat requérant produise une décision de confiscation définitive et exécutoire ou fasse sa- voir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription (art. 33a OEIMP).

7. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Michel Halpérin, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

E. 8 mars 2010, consid. 2), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a jugé que les règles procédurales de la Loi fédérale du 3 octobre 1975 rela- tive au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) aboutissaient à une situation non conforme à l’esprit de l’art. 12a de cette loi, relatif à l’exécution simplifiée. Dans un arrêt ultérieur, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a jugé que la même conclusion s’imposait sous l’empire de l’EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.3/b et 1.4.3/c proposés à la publication).

En effet, le titulaire du compte qui consent à la remise simplifiée de la do- cumentation bancaire au sens de l’art. 80c EIMP ne peut pas faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions d’octroi de l’entraide sont rem- plies en attaquant la décision incidente de maintien de la saisie conjointe-

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ment à la décision de clôture portant sur la transmission des documents bancaires, puisqu’une telle décision fait précisément défaut. En pareil cas de figure, la liberté conférée par l’art. 80c EIMP à l’ayant droit de consentir à la remise simplifiée de moyens de preuve se trouve limitée par les règles de procédure de cette même loi, qui font qu’il est bien moins facile de re- courir contre le maintien d’un blocage de fonds si l’on consent à la remise simplifiée de la documentation bancaire y relative que si l’on n’y consent pas. En effet, les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’art. 18 al. 1 EIMP – par exemple la saisie d’avoirs bancaires à titre conservatoire – peuvent faire l’objet d’une décision incidente. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne peu- vent faire l’objet d’un recours séparé que si elles causent un préjudice im- médiat et irréparable (v. supra consid. 1.4). Toutefois, selon l’art. 80e al. 1 EIMP, les décisions incidentes peuvent également être attaquées conjoin- tement à une décision de clôture connexe de la procédure d’entraide – par exemple, la remise de la documentation relative au compte bancaire concerné –, sans l’exigence d’un préjudice immédiat et irréparable. Ces dispositions procédurales de l’EIMP ont pour conséquence que, dans le cas d’une demande d’entraide tendant à la fois à la remise de documents bancaires et au blocage des avoirs déposés sur le compte concerné, l’ayant droit qui serait disposé à consentir à la transmission de la documen- tation, mais qui veut s’opposer au blocage, sera incité à s’opposer aussi à la transmission de la documentation, afin de faire examiner le blocage par un juge sans devoir alléguer et démontrer de préjudice immédiat et irrépa- rable et ainsi bénéficier d’une meilleure protection judiciaire sous l’angle de sa demande de levée de saisie. C’est donc en ce sens que le droit de pro- cédure limite, d’une part, le droit de consentir en toute liberté à la transmis- sion simplifiée que l’art. 80c EIMP confère à l’ayant droit, et, d’autre part, amenuise les probabilités de résoudre l’affaire conformément au principe de célérité. En pareil cas, il s’impose ainsi de constater que les règles pro- cédurales aboutissent à une situation non-conforme à l’esprit de la loi, plus précisément à l’esprit de l’art. 80c EIMP. En pareille hypothèse, il s’impose donc de considérer, au niveau procédural, la décision querellée comme une ordonnance de clôture, ce qui a pour première conséquence que la re- cevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’invocation d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP, et, pour deuxième conséquence, que le délai pour recourir n’est pas celui prévu pour les déci- sions incidentes (art. 80k EIMP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 décembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me Michel Halpérin, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.228

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Faits:

A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins- tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en- traide judiciaire internationale, dans le cadre d’une procédure pénale ou- verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge (dossier du MPC, p. BA01.00014 ss). Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ulté- rieure (dossier du MPC, p. BA01.00010 sv). Les autorités belges ont par la suite apporté de nombreux compléments à leur demande.

En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en pos- session de EUR 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de poursuite pénale belges ont été portées à enquêter sur la personne de B. L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente. L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses in- fractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires, aurait transi- té par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en évidence le nom de A. en Iien avec des transferts bancaires suspects ef- fectués par B. Les enquêteurs belges ont ainsi des raisons de croire que A. aurait opéré des transferts de fonds illicites via des comptes bancaires à sa disposition, notamment les comptes ouverts au nom de la société C., de siège à Genève.

A. est également soupçonné de s’être approprié de manière illégitime les avoirs bancaires de sa mère, décédée en décembre 2006, plus précisé- ment d’avoir vidé les comptes bancaires de celle-ci, afin de dissimuler entre 10 et 15 millions d’euros aux yeux de son cohéritier, à savoir son demi- frère. A cet effet, A. aurait fait transiter d’importantes sommes d’argent li- quide (par dizaines et centaines de milliers d’euros) de la Suisse vers la France. Il aurait également eu recours aux services de B., à qui il aurait transféré des fonds en provenance des comptes de feue sa mère, à charge pour B. de lui reverser ces fonds.

Selon certains témoignages, A. aurait enfin participé à l’enlèvement de B. en automne 2007. A cette occasion, la victime aurait été conduite en forêt, dénudée, molestée, contrainte à finir de creuser un trou, à s’y allonger, avant d’être recouverte de terre, puis finalement relâchée avec l’obligation

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de réunir une somme de EUR 500'000.-- qui lui serait réclamée ultérieure- ment. A. a admis devant les enquêteurs belges qu’il avait déjà chargé un homme de main nommé D. de menacer plusieurs personnes avec lesquel- les il était en conflit, au nombre desquelles B. Les autorités belges ont des raisons de croire que ces violences pourraient être liées à la saisie des EUR 348'000.-- en liquide à l’aéroport de Bruxelles; selon elles, A. pourrait être le commanditaire du transfert de cette somme, ou son destinataire.

Le 17 avril 2008, le juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a inculpé A. de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle (dossier du MPC, p. BA04.00030).

La demande du 9 octobre 2007 tendait notamment à la transmission de l’ensemble de la documentation relative aux comptes bancaires dont A. pouvait disposer en Suisse, à quelque titre que ce soit, ainsi que la saisie des avoirs déposés sur ces comptes (dossier du MPC, p. BA01.00018).

B. Par ordonnances d’entrée en matière des 5 et 28 novembre 2007, le MPC a ordonné à divers établissements bancaires, dont la banque E., l’identification et la production de la documentation concernant tout compte contrôlé par A., ainsi que le blocage des avoirs y déposés (dossier du MPC, p. BA03.00001 ss et BA03.00011 ss). Ces mesures concernaient no- tamment le compte n° 1 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque E. à Genève.

Dans le courant du mois de mars 2008, l’avocat suisse de A. a reçu copie, respectivement a pu consulter au siège du MPC l’intégralité du dossier du MPC concernant son client. Le 29 août 2008, A. a consenti à la transmis- sion simplifiée aux autorités belges, au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), des documents bancaires concernant les comptes ouverts en Suisse à son nom et au nom de la société C. (dossier du MPC, p. BA014.00003). Le MPC a transmis ces documents à l’autorité requérante le 12 septembre 2008 (dossier du MPC, p. BA014.00062).

C. Le 8 février 2009, Me F., notaire à Genève, a écrit à la banque E. pour l’informer qu’il avait été mandaté par A. aux fins d’instrumenter, le 16 février 2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet 2 n° 3, pro- priété de ce dernier (ci-après: l’appartement n° 3). Me F. demandait à la banque:

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- de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 80'000.-- grevant l’appartement n° 3;

- de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, valeur au 16 février 2010;

- de lui communiquer les coordonnées du compte sur lequel effectuer ledit remboursement.

Me F. s’engageait de son côté à ne pas disposer du titre sans s’être assuré du paiement de la créance de la banque E. (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «Banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque E. du 12 février 2010 au MPC, également non numérotée).

Le 12 février 2010, la banque E. a interpellé le MPC sur la question de sa- voir si la vente de l’appartement n° 3 pouvait intervenir et si les prêts hypo- thécaires accordés à A. pouvaient être réduits par le produit de ladite vente (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée).

Le 17 février 2010, le MPC a interpellé le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles. Il lui indiquait avoir été informé par la banque E. de ce que A. avait signé le 16 février 2010 l’acte de vente de l’appartement n° 3 dont il était propriétaire. Le MPC précisait que cet appar- tement était grevé d’une hypothèque au bénéfice de la banque E., et que la créance garantie par gage était enregistrée sur le compte n° 1 dont l’autorité belge avait requis le blocage par voie de commission rogatoire. Selon la lettre du MPC du 17 février 2010, le juge d’instruction belge aurait indiqué par téléphone au Procureur fédéral qu’il avait l’intention d’obtenir la saisie du solde du prix de vente, après paiement de la créance garantie par gage. Le MPC priait dès lors l’autorité requérante de lui indiquer par écrit si elle lui confirmait son intention ou si elle renonçait à demander le blocage (dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février 2010 du MPC au juge d’instruction belge, pièce non numérotée).

Le 17 février 2010, l’autorité requérante a répondu en ces termes: «En ce qui me concerne, je ne vois aucun inconvénient aux dispositions reprises dans votre lettre. Je ne suis donc pas opposé, du point de vue des nécessi- tés de l’instruction dont je suis chargé, à la libération de la cédule hypothé- caire pour que la banque puisse être remboursée, pour autant que le solde du produit de la vente devant revenir au titulaire du compte soit bloqué, afin de conserver dans cette mesure l’effet du blocage qui était d’application avant cette libération» (dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février 2010 du juge d’instruction belge au MPC, pièce non numérotée).

Le 18 février 2010, le MPC a rendu une «décision de blocage et de levée partielle de blocage» (dossier du MPC, Rubrique 4, ordonnance du 18 fé- vrier 2010, pièce non numérotée), par laquelle il ordonnait:

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1) que le prix de vente de l’appartement soit consigné en mains du notaire F.;

2) que la créance hypothécaire soit payée à la banque E. par ce notaire;

3) que la banque E. remette au notaire la cédule hypothécaire, à charge pour celui-ci de l’annuler au Registre foncier genevois;

4) que le solde du prix de vente soit versé par le notaire sur un compte qui lui sera indi- qué ultérieurement.

Le 23 février 2010, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’un recours contre la décision du MPC du 18 février 2010. L’OFJ a pré- senté ses observations le 15 mars 2010, concluant à l’admission du re- cours formé par A. Le 24 mars 2010, l’OFJ a indiqué à la Cour de céans que ses observations du 15 mars 2010 devaient être traitées comme un re- cours. Par arrêt du 28 avril 2010, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A. et rejeté le recours formé par l’OFJ (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39). Cet Office était toutefois invité à requérir des in- formations complémentaires de la part de l’autorité requérante.

D. Le 5 mars 2010, Me G., notaire à Genève, a écrit à la banque E. pour l’informer qu’elle avait été mandatée par A. aux fins d’instrumenter, le 10 mars 2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet 2 n° 4, propriété de ce dernier (ci-après: l’appartement n° 4). Me G. deman- dait à la banque:

- de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 144'000.-- grevant l’appartement n° 4;

- de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, en capital et intérêt, valeur au 10 mars 2010;

De son côté, Me G. s’engageait notamment à ne pas disposer du titre sans s’être assurée du paiement de la créance de la banque E. (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque E. du 8 mars 2010 au MPC, également non numérotée). Le 15 mars 2010, Me G. a écrit à la banque E. pour l’informer avoir été mandatée par A. aux fins d’instrumenter, le 31 mars 2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet 2 n° 5, propriété de ce dernier (ci- après: l’appartement n° 5). Me G. demandait à la banque:

- de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 500'000.-- grevant l’appartement n° 5;

- de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, en capital et intérêt, valeur au 31 mars 2010;

De son côté, Me G. s’engageait notamment à ne pas disposer du titre sans s’être assurée du paiement de la créance de la banque E. (dossier du

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MPC, Rubrique 7, onglet «Banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque E. du 17 mars 2010 au MPC, également non numéro- tée).

Les 8 et 17 mars 2010, la banque E. a interpellé le MPC sur la question de savoir si la vente des appartements nos 4 et 5 pouvait intervenir et si les prêts hypothécaires accordés à A. pouvaient être réduits par le produit des ventes (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «Banque E.», pièces non nu- mérotées).

Le 21 avril 2010, le MPC a rendu une «décision de levée partielle de blo- cage et de blocage», par laquelle il ordonnait:

1) que le prix de vente des appartements nos 4 et 5 soit consigné en mains du notaire Me G.;

2) que les créances hypothécaires soient payées à la banque E. par ce notaire;

3) que la banque E. remette au notaire les cédules hypothécaires, à charge pour celui-ci de les annuler au Registre foncier genevois;

4) que le solde du prix de vente des appartements nos 4 et 5 soit versé par le notaire sur un compte qui lui sera indiqué ultérieurement.

E. Le 31 août 2010, le MPC a rendu une ordonnance intitulée «ordonnance de maintien du blocage relative aux décisions de blocage et de levée partielle de blocage des 18 février et 21 avril 2010» (act. 1.1). Agissant au nom et pour le compte de A., Me Michel HALPERIN, avocat à Genève, a formé re- cours contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, le 1er octobre

2010. Il concluait principalement à la levée des saisies prononcées par le MPC les 18 février et 21 avril 2010 et subsidiairement (sic) à pouvoir consulter le dossier de la cause et à se voir impartir un délai pour, le cas échéant, compléter son mémoire de recours (act. 1).

Le MPC a conclu au rejet du recours le 19 octobre 2010 (act. 7). Le 4 no- vembre 2010, l’OFJ a conclu au maintien du blocage frappant le solde du prix de vente des immeubles vendus par A. (act. 13).

Le 19 novembre 2010, la Cour de céans a transmis le dossier original re- mis par le MPC à Me HALPERIN, pour consultation. Le conseil de A. était en outre invité à compléter son mémoire de recours et/ou à répliquer aux observations présentées respectivement par le MPC et par l’OFJ, jusqu’au 2 décembre 2010 (act. 17). Le 2 décembre 2010, Me HALPERIN a renoncé à compléter son mémoire de recours et à répliquer. Il a déclaré persister

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dans ses conclusions tendant à la levée du blocage du prix de vente des immeubles de A. (act. 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la sai- sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fonda- mentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

2. Selon l’art. art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir, en matière d’entraide judiciaire internationale, quiconque est personnellement et direc- tement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Est notamment réputé personnelle- ment et directement touché, au sens de cette disposition, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte (art. 9a let. a OEIMP), en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (art. 9a let. b OEIMP) et, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (art. 9a let. c OEIMP).

En l’espèce, A. a qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée, au sens de l’art. 80h let. b EIMP, en tant que celle-ci maintient la saisie de va- leurs patrimoniales qui constituent le prix de vente de deux biens immobi-

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liers (l’appartement n° 3 et l’appartement n° 5) dont A. est propriétaire; l’appartement n° 4 n’a quant à lui pas fait l’objet d’un contrat de vente (v. in- fra consid. 5.3.2).

3. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par l’autorité fédérale d’exécution. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irrépa- rable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a), ou de la pré- sence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b).

3.1 La décision par laquelle une autorité d’exécution en matière d’entraide in- ternationale prononce ou confirme la saisie d’objets ou de valeurs patrimo- niales est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.1 proposé à la publication et RR.2010.169 du 26 août 2010, consid. 1.3.1). Dans tous ces cas, la procédure en cours devra en effet se terminer par une décision de clôture relative au sort final des objets ou va- leurs patrimoniales concernés. Ceux-ci pourront être remis, le cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation (art. 74a al.3 EIMP) ou libérés (v. not. art. 33a OEIMP). Dans l’intervalle, l’art. 33a OEIMP prévoit que les mesures conservatoires restent en place.

3.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conser- vatoire. Ces valeurs peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du pro- duit ou du résultat de l'infraction, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 lettre b). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Cette réglemen- tation constitue une particularité de la «petite entraide» relevant de la troi- sième partie de l' EIMP: si en règle générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide puisse être accordée – ce qui signifie que l'en- traide peut être fournie à un stade très précoce de la procédure –, la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution n'est habituellement possible qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation

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étrangère, soit lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c, JdT 2004 IV 109 [trad.]; 123 II 595 consid. 4 et 5 pp. 600 ss). Pour cette forme d'entraide, il subsiste par conséquent un risque non négli- geable que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des valeurs et leur remise.

3.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se pro- longer notablement dans le temps, notamment en raison des exigences procédurales dans l’Etat requérant.

3.3.1 Appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal zurichois rejetant la demande de levée de saisie formée par le ti- tulaire de comptes bancaires séquestrés depuis vingt ans en exécution d’une demande d’entraide, le Tribunal fédéral a jugé que la décision atta- quée devait être traitée au niveau procédural comme une décision de clô- ture au sens de l’art. 80f al. 1 aEIMP, contre laquelle la voie du recours de droit administratif était ouverte, au motif que le temps s’étant écoulé depuis le début du blocage était suffisamment long dans le cas d’espèce pour que le titulaire des comptes puisse faire examiner le maintien de la saisie par une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 1). La Cour de céans a également traité au niveau procédural comme une ordonnance de clôture le refus de lever une saisie prononcée en matière d’entraide 12 ans avant le refus querellé (TPF 2007 124 consid. 2.3.4).

3.3.2 Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8 mars 2010, consid. 2), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a jugé que les règles procédurales de la Loi fédérale du 3 octobre 1975 rela- tive au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) aboutissaient à une situation non conforme à l’esprit de l’art. 12a de cette loi, relatif à l’exécution simplifiée. Dans un arrêt ultérieur, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a jugé que la même conclusion s’imposait sous l’empire de l’EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.3/b et 1.4.3/c proposés à la publication).

En effet, le titulaire du compte qui consent à la remise simplifiée de la do- cumentation bancaire au sens de l’art. 80c EIMP ne peut pas faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions d’octroi de l’entraide sont rem- plies en attaquant la décision incidente de maintien de la saisie conjointe-

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ment à la décision de clôture portant sur la transmission des documents bancaires, puisqu’une telle décision fait précisément défaut. En pareil cas de figure, la liberté conférée par l’art. 80c EIMP à l’ayant droit de consentir à la remise simplifiée de moyens de preuve se trouve limitée par les règles de procédure de cette même loi, qui font qu’il est bien moins facile de re- courir contre le maintien d’un blocage de fonds si l’on consent à la remise simplifiée de la documentation bancaire y relative que si l’on n’y consent pas. En effet, les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’art. 18 al. 1 EIMP – par exemple la saisie d’avoirs bancaires à titre conservatoire – peuvent faire l’objet d’une décision incidente. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne peu- vent faire l’objet d’un recours séparé que si elles causent un préjudice im- médiat et irréparable (v. supra consid. 1.4). Toutefois, selon l’art. 80e al. 1 EIMP, les décisions incidentes peuvent également être attaquées conjoin- tement à une décision de clôture connexe de la procédure d’entraide – par exemple, la remise de la documentation relative au compte bancaire concerné –, sans l’exigence d’un préjudice immédiat et irréparable. Ces dispositions procédurales de l’EIMP ont pour conséquence que, dans le cas d’une demande d’entraide tendant à la fois à la remise de documents bancaires et au blocage des avoirs déposés sur le compte concerné, l’ayant droit qui serait disposé à consentir à la transmission de la documen- tation, mais qui veut s’opposer au blocage, sera incité à s’opposer aussi à la transmission de la documentation, afin de faire examiner le blocage par un juge sans devoir alléguer et démontrer de préjudice immédiat et irrépa- rable et ainsi bénéficier d’une meilleure protection judiciaire sous l’angle de sa demande de levée de saisie. C’est donc en ce sens que le droit de pro- cédure limite, d’une part, le droit de consentir en toute liberté à la transmis- sion simplifiée que l’art. 80c EIMP confère à l’ayant droit, et, d’autre part, amenuise les probabilités de résoudre l’affaire conformément au principe de célérité. En pareil cas, il s’impose ainsi de constater que les règles pro- cédurales aboutissent à une situation non-conforme à l’esprit de la loi, plus précisément à l’esprit de l’art. 80c EIMP. En pareille hypothèse, il s’impose donc de considérer, au niveau procédural, la décision querellée comme une ordonnance de clôture, ce qui a pour première conséquence que la re- cevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’invocation d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP, et, pour deuxième conséquence, que le délai pour recourir n’est pas celui prévu pour les déci- sions incidentes (art. 80k EIMP).

3.3.3 De plus, dans l’hypothèse où seul le blocage d’avoirs bancaires est de- mandé par l’Etat requérant, à l’exclusion de la remise de la documentation bancaire relative au compte concerné, le titulaire du compte qui n’est pas

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en mesure de faire valoir un préjudice immédiat et irréparable ne pourra pas faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions d’octroi de l’entraide sont remplies, avant la décision de clôture relative au sort final des avoirs, qui, comme dit plus haut, est susceptible de n’intervenir que de nombreuses années après le prononcé de la saisie.

Dans cette dernière hypothèse, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de dire qu’elle considérait qu’un contrôle judiciaire du maintien de la mesure de saisie se justifiait après un certain temps, lorsqu’il y a lieu d’admettre qu’une décision de clôture concernant la remise de la documentation ban- caire serait déjà intervenue, si la documentation bancaire avait été deman- dée. En effet, lorsque la remise de la documentation bancaire est deman- dée conjointement avec la saisie conservatoire des fonds, la saisie peut être attaquée, indépendamment de l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable, conjointement avec la décision de clôture sur la remise des in- formations bancaires (art. 80e al. 1 EIMP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1; RR.2008.264-265 du 9 juillet 2009, consid. 3.2.2). Il s’ensuit qu’après qu’a été rendue une ordonnance de remise d’informations bancaires relatives à un compte donné, la saisie des avoirs déposés sur ce même compte peut également être contestée, sans qu’il soit nécessaire de faire valoir un préjudice immédiat et irrépara- ble. A l’inverse, il serait insatisfaisant que le titulaire d’un compte saisi, mais dont la remise de la documentation bancaire n’est pas requise, ne puisse quant à lui, faute de préjudice immédiat et irréparable, faire examiner par une autorité judiciaire s’il y a lieu de maintenir la saisie, avant que ne soit rendue la décision de clôture scellant le sort final des avoirs, décision sus- ceptible de n’intervenir que de nombreuses années après le prononcé de la saisie. Le titulaire du compte saisi serait ainsi placé dans une situation plus défavorable que le titulaire du compte saisi dont la documentation bancaire est aussi requise, ce qui ne saurait se justifier.

Ainsi, lorsque seule la saisie des valeurs patrimoniales est demandée, à l’exclusion de la remise d’informations bancaires, l’autorité chargée de l’entraide doit s’interroger quant à savoir si une décision de remise de la documentation bancaire serait déjà intervenue, pour le cas où une telle mesure aurait aussi été demandée. En cas de réponse affirmative, il s’impose alors de considérer, sous l’angle procédural, la décision querellée comme une ordonnance de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.3/c proposé à la publication).

3.4 Ce dernier raisonnement est transposable au cas d’espèce, mutatis mu- tandis. En l’espèce, les fonds saisis n’étaient pas déposés sur des comptes

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bancaires, mais constituaient le prix de vente de deux biens immobiliers propriétés du recourant (v. infra consid. 5.3.2). L’autorité requérante a re- quis la saisie des fonds concernés. Elle aurait également pu requérir la re- mise de divers documents connexes. On peut notamment penser aux do- cuments relatifs aux appartements n° 3, n° 5 et n° 4 déposés au Registre foncier du canton de Genève. Les extraits de Registre foncier et les contrats relatifs à l’acquisition par le recourant des appartements n° 3, n° 5 et n° 4 sont en effet susceptibles de fournir à l’autorité requérante des in- formations potentiellement utiles à son enquête, notamment la date d’acquisition par A., le montant du prix de vente et son mode de finance- ment.

Par application analogique des principes exposés au considérant 3.3.3, il y a lieu de s’interroger en l’espèce sur la question de savoir si une décision de remise de la documentation du Registre foncier du canton de Genève relative aux appartements n° 3, n° 5 et n° 4 serait déjà intervenue, pour le cas où une telle mesure avait été requise. La Cour estime que cette ques- tion doit être tranchée par l’affirmative, attendu que les saisies litigieuses ont été ordonnées les 18 février et 21 avril 2010, soit il y a plus de sept mois. Il s’impose par conséquent de traiter, sous l’angle procédural, la dé- cision querellée comme une ordonnance de clôture. La recevabilité du re- cours n’est ainsi pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable. Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la déci- sion attaquée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP; v. su- pra consid. 3.3.2).

4.

4.1 Dans son arrêt du 28 avril 2010, à ce jour entré en force, la Cour de céans a constaté que l’autorité requérante n’avait jamais requis la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° 3, après paiement de la dette hypothécaire (RR.2010.39, consid. 5.2). Considérant toutefois que, aux termes de la demande d’entraide, A. était soupçonné de blanchiment, d’une part, et d’appropriation illégitime des avoirs bancaires de feue sa mère à hauteur de plusieurs millions d’euros, d’autre part, la Cour a estimé que, si de tels faits devaient être avérés, les fonds issus des infractions pourraient avoir été investis dans l’achat de biens immobiliers sis sur le territoire suisse (RR.2010.39, consid. 5.3). Or, les instruments ayant servi à commettre l'infraction, le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite, les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement étaient susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant

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droit (art. 74a al. 2 EIMP; RR.2010.39, consid. 5.3.1). La Cour a également rappelé que la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice était en outre admissible, s’il apparaissait que les valeurs séquestrées pourraient être remises à l’Etat requérant en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (art. 94 EIMP; RR.2010.39, consid. 5.3.1).

4.2 Compte tenu de ces éléments, la Cour a jugé qu’il se justifiait de maintenir la saisie frappant le solde du prix de vente de l’appartement n° 3 (RR.2010.39, consid. 5.3 et consid. 7). Un délai devait toutefois être imparti à l’autorité requérante, afin que celle-ci exprime sa volonté de requérir une telle mesure (RR.2010.39, consid. 5.3). Faute pour l’autorité requérante de déclarer pareille volonté dans le délai imparti, la saisie devrait être levée (RR.2010.39, consid. 6). Dans le même délai, l’autorité requérante était invitée à communiquer aux autorités suisses d’autres éléments nouveaux et pertinents pour la procédure d’entraide susceptibles d’avoir été apportés dans l’intervalle par l’enquête belge (RR.2010.39, consid. 6).

4.3 En exécution de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 28 avril 2010, l’OFJ a, le 20 mai 2010, requis des informations complémentaires de la part de l’autorité requérante (act. 1.6). Le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a fait suite à cette demande le 28 mai 2010 (act. 1.7). A cette occasion, il a notamment requis expressément la saisie conservatoire, par les autorités suisses, du solde du prix de vente de l’appartement n° 3.

Après réception de la réponse de l’autorité requérante, le MPC a examiné s’il se justifiait ou non de maintenir la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° 3, conformément aux considérants de l’arrêt RR.2010.39 (v. consid. 6). Dans la décision querellée, l’autorité d’exécution a décidé qu’il se justifiait de maintenir la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° 3, d’une part, et de l’appartement n° 5 d’autre part, lequel avait également été vendu dans l’intervalle (act. 1.1).

A cet égard, il y a lieu de préciser que le dispositif de l’ordonnance querellée, aux termes duquel est maintenu le blocage «sur le compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque E.», est en contradiction avec le titre de cette ordonnance (v. supra Faits, let. E), d’une part, et avec son contenu, d’autre part, lequel vise le solde du prix de vente des appartements sis en Suisse vendus par A., et non les avoirs déposés sur le compte n° 1. Dans ces conditions, le libellé du dispositif de l’ordonnance

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querellée comporte une erreur de plume, en tant qu’il se réfère au maintien de la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1, et non du solde du prix de vente des appartements sis en Suisse vendus par A. Le conseil du recourant a implicitement relevé cette erreur, dès lors que le recours est dirigé contre le maintien de la saisie du solde du prix de vente des immeubles sis en Suisse vendus par A.

5. Sur le fond, le recourant allègue que les immeubles vendus auraient été acquis antérieurement à la période pénale retenue par l’autorité requé- rante, de sorte qu’ils ne pourraient pas être le fruit d’un blanchiment d’argent. Il reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé le principe de la proportionnalité, en ce sens que, selon lui, le séquestre des prix de vente des appartements serait dépourvu de connexité avec l’enquête pénale belge. Toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, le recourant se plaint de ce que le séquestre en question entraînerait pour lui une situa- tion insupportable, puisque, de par cette mesure, il se trouverait «coupé de toutes ressources et dans l’incapacité d’assumer ses charges, et ce depuis 2007» (act. 1, p. 8/9).

5.1 La saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à la manifestation de la vérité et la privation pour l’ayant droit de la posses- sion des objets ou valeurs susceptibles d’être confisqués, afin d’en assurer la représentation lors du jugement au fond (ATF 120 IV 365 consid. 1c). En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préala- ble qui appelle nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs pa- trimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séquestrées pourraient être remises à l’Etat requé- rant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octo- bre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités). La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la

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restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 et art. 94 EIMP; FF 1995 III 26). La question à résoudre est dès lors celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Les principes de la connexité et de la proportionnalité protègent de manière suf- fisante les personnes réellement étrangères à l’infraction qui est à l’origine de la demande d’entraide.

5.2 Le séquestre d’objets ou de valeurs, que ce soit en vue de la remise com- me moyens de preuve ou de la confiscation, doit être proportionné. Cela signifie, en premier lieu, que cette mesure soit idoine, ce qui présuppose un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et la mesure d’entraide visée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.224/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3, ATF 126 II 126 consid 6a/b et les références citées; TPF 2007 124 consid. 7). En second lieu, le séquestre doit être en rapport avec le but qu’il pour- suit, tant pour ce qui concerne son étendue que sa durée. Sur ce dernier point, le critère décisif est celui de la volonté de l’autorité requérante de fai- re avancer la procédure. Cette volonté entraînera en principe le maintien du séquestre, sous réserve d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 720 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1).

5.3

5.3.1 En l’espèce, le séquestre du produit de la vente par le recourant de ses immeubles sis en Suisse a été expressément requis par l’autorité étran- gère, dans un complément du 28 mai 2010 faisant suite à l’arrêt de la Cour de céans du 28 avril 2010 (v. supra consid. 4.3). Cette autorité a indiqué que, en l’état de son enquête, elle n’était pas en possession des éléments propres à établir que le recourant aurait investi des fonds susceptibles de constituer le produit d’infractions dans l’achat de biens immobiliers sis en Suisse; elle était notamment dans l’attente de la remise, en exécution de demandes d’entraide adressées à la Suisse, de documents bancaires sus- ceptibles d’éclaircir ce point (act. 1.7). Dans ce même complément du 28 mai 2010, l’autorité requérante a précisé que la créance compensatrice était également prévue par le droit pénal belge. Ainsi, aux termes de l’art. 43bis du Code pénal belge, mis en relation avec l’art. 42 de ce même Code, lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui

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étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge doit procé- der à leur évaluation monétaire et la confiscation doit alors porter sur une somme d'argent équivalente (comparer avec les art. 70 et 71 CP). Dans ces conditions, à ce stade de l’enquête belge, il n’apparaît pas d’emblée impossible que le solde du prix de vente des immeubles sis en Suisse ven- dus par le recourant puisse être remis à la Belgique au terme de la procé- dure d’entraide. Il est en effet possible que ces fonds soient confisqués au terme de la procédure belge, notamment au titre de produit d’infractions commises en Belgique ou au titre de créance compensatrice.

5.3.2 Le montant total des fonds saisis au titre de solde du prix de vente des im- meubles sis en Suisse vendus par le recourant s’élève à CHF 810'881.25, soit CHF 160'485.55 saisis en mains de Me F. au titre de solde du prix de vente de l’appartement n° 3 (dossier du MPC, Rubrique 16, Sous-rubrique 9, première pièce non numérotée, lettre de Me F. du 19 février 2010), et CHF 650'395.70 saisis en mains de Me G. au titre de solde du prix de vente de l’appartement n° 5 (act. 12 à 12.2). L’appartement n° 4 n’a en re- vanche pas été vendu (act. 12 à 12.2 en relation avec act. 10).

Le 15 avril 2010, l’autorité requérante a indiqué au MPC que les opérations suspectes effectuées par A. portaient, à ce stade de l’enquête, sur un total de EUR 800'000.--, montant susceptible d’être revu à la hausse dans la suite de l’instruction (dossier du MPC, Rubrique 1). Le recourant est éga- lement soupçonné de s’être approprié de manière illégitime les avoirs ban- caires de sa mère, décédée en décembre 2006, plus précisément d’avoir vidé les comptes bancaires de celle-ci, afin de dissimuler entre 10 et 15 millions d’euros aux yeux de son cohéritier, à savoir son demi-frère. Dès lors que, à ce stade de l’enquête belge, plusieurs millions d’euros sont sus- ceptibles d’être confisqués, que ce soit au titre de produit de l’infraction, aux fins de restitution au lésé ou en exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice. Le principe de la proportionnalité est dès lors également respecté, eu égard au rapport entre le montant saisi et la somme susceptible d’être confisquée à l’étranger.

5.3.3 Toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, le recourant se plaint de ce que le séquestre en question entraînerait pour lui une situation insupportable, puisque, de par cette mesure, il se trouverait «coupé de tou- tes ressources et dans l’incapacité d’assumer ses charges, et ce depuis 2007».

A l’appui de sa thèse, le recourant se dispense toutefois de fournir à la

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Cour toute pièce (p. ex. décision de taxation fiscale) propre à établir sa si- tuation financière (revenus, fortune). Il n’a ainsi pas rendu vraisemblable que la saisie querellée l’empêcherait de faire face à ses dépenses couran- tes. Certains éléments du dossier tendent d’ailleurs à démontrer que tel n’est pas le cas. Ainsi, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procé- dure. Dans ces conditions, l’on ne saurait suivre la thèse du recourant se- lon laquelle les saisies litigieuses l’empêcheraient de faire face à ses dé- penses courantes.

5.3.4 La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation ne saurait se prolonger de manière indéfinie (ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 189). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte ex- cessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour ces motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être le- vée ou l’entraide refusée. Ainsi, la Suisse a-t-elle rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’Etat re- quérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999). De même, s’agissant de l’entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l’affaire MARCOS, la Haute Cour fédérale a imparti aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation de valeurs saisies depuis plus de vingt ans. Ou- tre qu’il commande de tenir compte de la durée des saisies en cause, le principe de la proportionnalité exige aussi de prendre en considération le degré de complexité de l’enquête. (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2).

En l’espèce, les saisies litigieuses ont été prononcées il y a moins d’un an, en exécution d’une enquête pénale belge ouverte sous les chefs, notam- ment, de blanchiment d’argent et d’organisation criminelle. L’enquête belge vise à retracer des flux financiers complexes, afin notamment de confirmer l’existence d’une infraction préalable. Compte tenu de ces éléments, la du- rée des saisies litigieuses est en l’occurrence très loin d’atteindre la durée considérée comme critique par la jurisprudence. Cette durée n’est en outre pas imputable à l’autorité d’exécution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 5) et la procédure belge montre régu- lièrement des signes d’avancement, de sorte que les saisies litigieuses respectent en tous points le principe de la proportionnalité.

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6. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté. Les saisies que- rellées doivent être maintenues, en principe jusqu’à ce que l’Etat requérant produise une décision de confiscation définitive et exécutoire ou fasse sa- voir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription (art. 33a OEIMP).

7. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Michel Halpérin, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).