Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé C., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d’entraide complémentaires, l’autorité espagnole a notamment requis la production d'informations bancaires concernant le dénommé A., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de C.
B. Chargé de l'exécution de la requête d'entraide par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009, et a, depuis lors, rendu de nombreuses décisions de clôture en lien avec la demande d'entraide espagnole. C'est ainsi que, par deux décisions de clôture datées du 11 décembre 2014, le MPC a ordonné la transmission aux autorités espagnoles de documents bancaires relatifs à deux comptes ouverts auprès de la banque D., respectivement au nom de A. et à celui de la société B. SA.
C. Par mémoire du 12 janvier 2015, A. et B. SA ont interjeté un recours contre ces décisions auprès du Tribunal pénal fédéral. A titre préalable, ils ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, requête à l'appui de laquelle ils ont fourni un certain nombre de pièces.
D. Le 15 janvier 2015, la Cour de céans a transmis aux requérants des formulaires relatifs à leurs demandes d'assistance judiciaire respectives, en leur impartissant un délai au 26 janvier 2015 pour lui retourner ces documents après les avoir remplis.
E. Les requérants se sont exécutés le 26 janvier 2015.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les requérants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les requérants ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en application de l’art. 65 PA et ont renvoyé à la Cour de céans, dans le délai imparti par cette dernière, les formulaires d’assistance judiciaire complétés. Les conditions d’une telle requête étant remplies, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.
E. 2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 65 al. 1 PA).
E. 2.2 Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 34 ad art. 132; BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (édit.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Pro- zessführung, Berne 2001, p. 189 ss).
E. 2.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b p. 205).
E. 3 Le requérant motive sa demande d'assistance judiciaire par le fait que l'ensemble de ses biens immobiliers et de ses avoirs bancaires a été saisi par les autorités espagnoles et/ou suisses (mémoire de recours, p. 7 à 9).
Cette question n'est pas déterminante en l'espèce. Effectivement, dans le formulaire d'assistance judiciaire qu'il a rempli, le requérant a déclaré sous
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la rubrique "autre fortune" être propriétaire de "tableaux anciens" (p. 3), précisant que ceux-ci avaient une valeur de CHF 200'000.--. L'intéressé – qui n'ignore pas l'existence et le contenu de son obligation d'établir son indigence (cf. supra consid. 2) puisque la Cour de céans lui a dénié il y a quelques mois le droit à l'assistance judiciaire au motif qu'il n'avait pas satisfait à celle-ci (décision incidente du 26 août 2014, RP.2014.62) – ne prétend pas que ces biens auraient été saisis ou qu'il aurait dû mettre à profit leur valeur afin de pourvoir à son entretien ou à celui de sa famille; plus généralement, il n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait d'utiliser ce capital pour faire face aux coûts de la procédure initiée par le recours du 12 janvier 2015. Dès lors que la somme précitée dépasse dans une large mesure les coûts en question, cet élément permet à lui seul de constater que le requérant n'est pas indigent. Aussi, sa demande d'assistance judiciaire doit-elle être rejetée.
E. 4 La demande d'assistance judiciaire présentée par la requérante n'est pas mieux fondée. En effet, la jurisprudence constante admet une telle requête, lorsqu'elle émane d'une personne morale, uniquement si cette dernière ne dispose que d'un seul actif et si celui-ci est l'objet de la procédure pour laquelle la demande est formulée. Encore faut-il que les personnes intéressées du point de vue économique soient elles-mêmes indigentes (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; décision incidente du TPF du 28 mai 2013, RP. 2013.15). Or, cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'occurrence, compte tenu de ce qui vient d'être dit du requérant, qui est l'ayant droit économique de la requérante (cf. mémoire de recours, p. 11).
E. 5 Un délai au 20 février 2015 est imparti aux requérants pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 5'000.--, étant rappelé qu'à défaut de versement à cette date au plus tard, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 63 al. 4 PA).
E. 6 Les frais suivent le fond de la cause.
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Dispositiv
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un délai au 20 février 2015 est imparti aux requérants pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 5'000.--. A défaut de versement à cette date au plus tard, il ne sera pas entré en matière sur le recours.
- Les frais suivent le sort de la cause au fond. Bellinzone, le 3 février 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision incidente du 3 février 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le Greffier David Bouverat
Parties
A.,
et
B. SA,
représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
requérants
Objet
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2015.1-2 (Procédure principale: RR.2015.16-17)
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Faits:
A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé C., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d’entraide complémentaires, l’autorité espagnole a notamment requis la production d'informations bancaires concernant le dénommé A., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de C.
B. Chargé de l'exécution de la requête d'entraide par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009, et a, depuis lors, rendu de nombreuses décisions de clôture en lien avec la demande d'entraide espagnole. C'est ainsi que, par deux décisions de clôture datées du 11 décembre 2014, le MPC a ordonné la transmission aux autorités espagnoles de documents bancaires relatifs à deux comptes ouverts auprès de la banque D., respectivement au nom de A. et à celui de la société B. SA.
C. Par mémoire du 12 janvier 2015, A. et B. SA ont interjeté un recours contre ces décisions auprès du Tribunal pénal fédéral. A titre préalable, ils ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, requête à l'appui de laquelle ils ont fourni un certain nombre de pièces.
D. Le 15 janvier 2015, la Cour de céans a transmis aux requérants des formulaires relatifs à leurs demandes d'assistance judiciaire respectives, en leur impartissant un délai au 26 janvier 2015 pour lui retourner ces documents après les avoir remplis.
E. Les requérants se sont exécutés le 26 janvier 2015.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les requérants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. Les requérants ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en application de l’art. 65 PA et ont renvoyé à la Cour de céans, dans le délai imparti par cette dernière, les formulaires d’assistance judiciaire complétés. Les conditions d’une telle requête étant remplies, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.
2.
2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 65 al. 1 PA).
2.2 Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 34 ad art. 132; BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (édit.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Pro- zessführung, Berne 2001, p. 189 ss).
2.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b p. 205).
3. Le requérant motive sa demande d'assistance judiciaire par le fait que l'ensemble de ses biens immobiliers et de ses avoirs bancaires a été saisi par les autorités espagnoles et/ou suisses (mémoire de recours, p. 7 à 9).
Cette question n'est pas déterminante en l'espèce. Effectivement, dans le formulaire d'assistance judiciaire qu'il a rempli, le requérant a déclaré sous
- 4 -
la rubrique "autre fortune" être propriétaire de "tableaux anciens" (p. 3), précisant que ceux-ci avaient une valeur de CHF 200'000.--. L'intéressé – qui n'ignore pas l'existence et le contenu de son obligation d'établir son indigence (cf. supra consid. 2) puisque la Cour de céans lui a dénié il y a quelques mois le droit à l'assistance judiciaire au motif qu'il n'avait pas satisfait à celle-ci (décision incidente du 26 août 2014, RP.2014.62) – ne prétend pas que ces biens auraient été saisis ou qu'il aurait dû mettre à profit leur valeur afin de pourvoir à son entretien ou à celui de sa famille; plus généralement, il n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait d'utiliser ce capital pour faire face aux coûts de la procédure initiée par le recours du 12 janvier 2015. Dès lors que la somme précitée dépasse dans une large mesure les coûts en question, cet élément permet à lui seul de constater que le requérant n'est pas indigent. Aussi, sa demande d'assistance judiciaire doit-elle être rejetée.
4. La demande d'assistance judiciaire présentée par la requérante n'est pas mieux fondée. En effet, la jurisprudence constante admet une telle requête, lorsqu'elle émane d'une personne morale, uniquement si cette dernière ne dispose que d'un seul actif et si celui-ci est l'objet de la procédure pour laquelle la demande est formulée. Encore faut-il que les personnes intéressées du point de vue économique soient elles-mêmes indigentes (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; décision incidente du TPF du 28 mai 2013, RP. 2013.15). Or, cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'occurrence, compte tenu de ce qui vient d'être dit du requérant, qui est l'ayant droit économique de la requérante (cf. mémoire de recours, p. 11).
5. Un délai au 20 février 2015 est imparti aux requérants pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 5'000.--, étant rappelé qu'à défaut de versement à cette date au plus tard, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 63 al. 4 PA).
6. Les frais suivent le fond de la cause.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Un délai au 20 février 2015 est imparti aux requérants pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 5'000.--. A défaut de versement à cette date au plus tard, il ne sera pas entré en matière sur le recours.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 3 février 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.