Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; durée de la saisie (art. 33a OEIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; arrêt 1C_248/2012 ibidem);
en l’espèce, le recours a été interjeté au nom de « A. Ltd - B. » (act. 1);
la société A. Ltd est titulaire de la relation bancaire sur laquelle sont déposés les avoirs objet du séquestre ordonné par le MP-GE le 18 mai 2022 dans la procédure d’entraide (v. décision de clôture du 28 septembre 2022, figurant sous l’intitulé « Pièce 2 » des annexes au recours), dont la demande de levée a fait l’objet du prononcé entrepris;
en tant que telle, elle a, en principe, qualité pour recourir, au sens de l’art. 80h let. b EIMP et de la jurisprudence précités, à condition toutefois d’établir son existence au jour du dépôt du recours et les pouvoirs de représentation de la/des personne/s physique/s agissant en son nom;
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sous l’intitulé « Pièce 10 » des annexes au recours, figurent copie d’un document (en anglais) à l’entête de la République de Chypre (« Republic of Cyprus », « Ministry of energy, commerce and industry, Department of registrar of companies and official receiver, Nicosia »), daté du 30 août 2021 et intitulé « Certificate », attestant que B. est directeur et la société D. Ltd secrétaire de la société A. Ltd, ainsi qu’une copie d’écran non datée du site internet du registre du commerce de Chypre, concernant la société A. Ltd (in act. 1.A);
malgré l’invitation de la Cour de céans, se référant à ces deux pièces et invitant la société recourante à fournir des documents faisant foi actualisés et datés démontrant l’existence de la société au jour du dépôt du mémoire du recours, ainsi que tout élément démontrant que B. est habilité à la représenter (act. 3), la recourante, pour elle B., par lettre datée du 16 octobre 2025, ne s’est pas exécuté;
les deux pièces annexées à ladite lettre (sous intitulé « pièce n. 1C ») consistent en une copie d’un document ressemblant à celui précité fourni avec le recours daté du 30 août 2021 et une copie de la copie d’écran précitée, sur laquelle a été ajoutée une adresse partielle d’un site internet (act. 5.3);
quant à la lettre, signée par B. et comportant une copie de sa carte d’identité, elle mentionne, s’agissant de ces pièces qu’il s’agit d’un « [d]ocument faisant foi démontrant que la société existait au jour du dépôt du recours, et étant moi-même Monsieur B. habilité à la représenter », ajoutant que « le site du gouvernement chypriote confirme également ces informations voici le lien du site en concordance avec les justificatifs demandés: https://[...] » (act. 5);
s’agissant, tout d’abord, de la copie du document ressemblant à celui daté du 30 août 2021, il y a lieu de constater que l’entête – comprenant un emblème – de la République de Chypre y figurant est tronqué en haut et en bas, que le document est daté du 2 octobre 2025 (jour du dépôt du recours à la Poste française), que l’écriture utilisée diffère de celle du document du 30 août 2021, et que le nom inscrit au-dessous de la signature n’est pas le même sur les deux documents, alors que la signature est apparemment identique: sur le document du 30 août 2021, le nom du signataire est « E.T. », sur celui du 2 octobre 2025, on peut lire, en caractères d’imprimerie différents, non alignés, « ‘[prénom et nom orthographiés de manière légèrement différente] » (ou T., avec la barre supérieure du T tronquée; act. 5.3);
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outre les sérieux doutes sur l’authenticité de la pièce, son contenu, qui, comme celui du 30 août 2021, certifie que B. est directeur et la société D. Ltd secrétaire de la société A. Ltd, ne permet pas d’établir que la société existait au jour du dépôt du recours et que B., même s’il en est directeur, est habilité à la représenter – seul;
l’adresse du site internet et la copie d’écran d’un extrait de celui-ci n’est pas plus apte à ce faire, un tel extrait ne constituant au demeurant pas un document officiel ou faisant foi (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.127-128 du 20 décembre 2024 et arrêt consécutif du Tribunal fédéral 1C_2/2025 du 8 janvier 2025 consid. 1.2.2);
l’adresse en question correspond à la partie gratuitement accessible du site du registre du commerce chypriote, laquelle ne donne pas – libre – accès aux documents officiels qui y sont enregistrés, mentionne uniquement que la société est active, sans qu’une date relative à l’actualisation de ce statut ne figure, et reprend les mêmes informations que les documents des 30 août 2021 et 2 octobre 2025, soit que B. est directeur et la société D. Ltd secrétaire de la société A. Ltd;
en outre, le dernier enregistrement de document mentionné concernant la société date du 23 août 2021;
partant, en l’absence des documents requis, le recours doit être déclaré irrecevable, s’agissant de la société A. Ltd;
dans la mesure où B. entendait – également – recourir en son nom propre contre le prononcé du MP-GE, sa qualité pour ce faire n’est pas établie;
à admettre, ce qui n’est au demeurant pas allégué ou démontré par pièce, que le recourant soit ayant droit économique desdits avoirs, puisqu’il mentionne, tout au long de son recours, que les avoirs concernés sont les siens (« mes avoirs »; act. 1), cela ne lui donnerait pas pour autant qualité pour agir;
de jurisprudence constante, l’ayant droit économique n'a pas la qualité pour recourir contre un acte d’entraide, à tout le moins lorsque, comme en l’espèce, il est allégué que la société existe et n’est pas dissoute (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et arrêts cités ATF 122 II 130 consid. 2b);
en conséquence, le recours est également irrecevable à l’égard de B.;
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le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);
à relever que, tant le recours que la réponse datée du 16 octobre 2025 ont également été remis par voie électronique, de manière non valable, au vu des prescriptions sur la communication électronique figurant sur le site internet du Tribunal pénal fédéral, la signature visible sur le document n’étant qu’une image et n’ayant pas été apposée correctement, au moyen d’un certificat;
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA) et la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
le formulaire relatif à l’assistance judiciaire remis concernant la société recourante, suite à la demande de dispense d’avance de frais, ne permet pas d’établir sa situation financière, aucun des documents pourtant requis à cette fin n’ayant été produit (en particulier, bilan actuel, copie des déclarations fiscales actuelles et des décisions de taxation actuelles; RP.2025.62 act. 3);
il n’est ainsi pas établi que les fonds bloqués sur la relation dont elle est titulaire sont les seuls dont elle dispose (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RP.2015.1-2 du 3 février 2015; RP.2013.15-17 du 28 mai 2013), de sorte que l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée;
quant aux pièces remises concernant le recourant, ils font état d’une situation financière délicate (RP.2025.63 act. 3);
partant, compte tenu de l’issue du recours et, en particulier, de la situation financière du recourant, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 28 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 28 octobre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LTD, et B.,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Durée de la saisie (art. 33a OEIMP) Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro des dossiers: RR.2025.147-148 Procédures secondaires: RP.2025.62-63
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours daté du 1er octobre, remis à la Poste française le 2 octobre et parvenu à un bureau de poste suisse le 6 octobre 2025, interjeté par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par « A. Ltd - B. » contre le prononcé du 22 septembre 2025 rendu par le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE), suite à la demande de levée de séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire
n. 1 ouverte au nom de la société A. Ltd près la banque C. (act. 1 et 1A [clé USB contenant les pièces annexées au recours]),
- l’invitation de la Cour de céans du 8 octobre 2025 à fournir des documents faisant foi actualisés et datés démontrant l’existence de la société au jour du dépôt du mémoire du recours, ainsi que tout élément démontrant que B. est habilité à la représenter, à défaut de quoi, le recours sera déclaré irrecevable (act. 3),
- la transmission, sous le même pli, des formulaires concernant l’assistance judiciaire, vu la demande formulée avec le recours de renonciation au versement de l’avance de frais (act. 3; RP.2025.62 et RP.2025.63 act. 2),
- la réponse de B. du 16 octobre, parvenue à un bureau de poste suisse le 20 octobre 2025 (act. 5; RP.2025.62 et RP.2025.63 act. 3),
et considérant que:
en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (y compris postérieures au prononcé de clôture; TPF 2007 124 consid. 2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.155-157 du 20 octobre 2021 consid. 1.3);
aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d'entraide; précisant cette disposition,
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l’art. 9a let. a de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); de jurisprudence constante, cette qualité est, en revanche, déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et arrêts cités);
aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; arrêt 1C_248/2012 ibidem);
en l’espèce, le recours a été interjeté au nom de « A. Ltd - B. » (act. 1);
la société A. Ltd est titulaire de la relation bancaire sur laquelle sont déposés les avoirs objet du séquestre ordonné par le MP-GE le 18 mai 2022 dans la procédure d’entraide (v. décision de clôture du 28 septembre 2022, figurant sous l’intitulé « Pièce 2 » des annexes au recours), dont la demande de levée a fait l’objet du prononcé entrepris;
en tant que telle, elle a, en principe, qualité pour recourir, au sens de l’art. 80h let. b EIMP et de la jurisprudence précités, à condition toutefois d’établir son existence au jour du dépôt du recours et les pouvoirs de représentation de la/des personne/s physique/s agissant en son nom;
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sous l’intitulé « Pièce 10 » des annexes au recours, figurent copie d’un document (en anglais) à l’entête de la République de Chypre (« Republic of Cyprus », « Ministry of energy, commerce and industry, Department of registrar of companies and official receiver, Nicosia »), daté du 30 août 2021 et intitulé « Certificate », attestant que B. est directeur et la société D. Ltd secrétaire de la société A. Ltd, ainsi qu’une copie d’écran non datée du site internet du registre du commerce de Chypre, concernant la société A. Ltd (in act. 1.A);
malgré l’invitation de la Cour de céans, se référant à ces deux pièces et invitant la société recourante à fournir des documents faisant foi actualisés et datés démontrant l’existence de la société au jour du dépôt du mémoire du recours, ainsi que tout élément démontrant que B. est habilité à la représenter (act. 3), la recourante, pour elle B., par lettre datée du 16 octobre 2025, ne s’est pas exécuté;
les deux pièces annexées à ladite lettre (sous intitulé « pièce n. 1C ») consistent en une copie d’un document ressemblant à celui précité fourni avec le recours daté du 30 août 2021 et une copie de la copie d’écran précitée, sur laquelle a été ajoutée une adresse partielle d’un site internet (act. 5.3);
quant à la lettre, signée par B. et comportant une copie de sa carte d’identité, elle mentionne, s’agissant de ces pièces qu’il s’agit d’un « [d]ocument faisant foi démontrant que la société existait au jour du dépôt du recours, et étant moi-même Monsieur B. habilité à la représenter », ajoutant que « le site du gouvernement chypriote confirme également ces informations voici le lien du site en concordance avec les justificatifs demandés: https://[...] » (act. 5);
s’agissant, tout d’abord, de la copie du document ressemblant à celui daté du 30 août 2021, il y a lieu de constater que l’entête – comprenant un emblème – de la République de Chypre y figurant est tronqué en haut et en bas, que le document est daté du 2 octobre 2025 (jour du dépôt du recours à la Poste française), que l’écriture utilisée diffère de celle du document du 30 août 2021, et que le nom inscrit au-dessous de la signature n’est pas le même sur les deux documents, alors que la signature est apparemment identique: sur le document du 30 août 2021, le nom du signataire est « E.T. », sur celui du 2 octobre 2025, on peut lire, en caractères d’imprimerie différents, non alignés, « ‘[prénom et nom orthographiés de manière légèrement différente] » (ou T., avec la barre supérieure du T tronquée; act. 5.3);
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outre les sérieux doutes sur l’authenticité de la pièce, son contenu, qui, comme celui du 30 août 2021, certifie que B. est directeur et la société D. Ltd secrétaire de la société A. Ltd, ne permet pas d’établir que la société existait au jour du dépôt du recours et que B., même s’il en est directeur, est habilité à la représenter – seul;
l’adresse du site internet et la copie d’écran d’un extrait de celui-ci n’est pas plus apte à ce faire, un tel extrait ne constituant au demeurant pas un document officiel ou faisant foi (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.127-128 du 20 décembre 2024 et arrêt consécutif du Tribunal fédéral 1C_2/2025 du 8 janvier 2025 consid. 1.2.2);
l’adresse en question correspond à la partie gratuitement accessible du site du registre du commerce chypriote, laquelle ne donne pas – libre – accès aux documents officiels qui y sont enregistrés, mentionne uniquement que la société est active, sans qu’une date relative à l’actualisation de ce statut ne figure, et reprend les mêmes informations que les documents des 30 août 2021 et 2 octobre 2025, soit que B. est directeur et la société D. Ltd secrétaire de la société A. Ltd;
en outre, le dernier enregistrement de document mentionné concernant la société date du 23 août 2021;
partant, en l’absence des documents requis, le recours doit être déclaré irrecevable, s’agissant de la société A. Ltd;
dans la mesure où B. entendait – également – recourir en son nom propre contre le prononcé du MP-GE, sa qualité pour ce faire n’est pas établie;
à admettre, ce qui n’est au demeurant pas allégué ou démontré par pièce, que le recourant soit ayant droit économique desdits avoirs, puisqu’il mentionne, tout au long de son recours, que les avoirs concernés sont les siens (« mes avoirs »; act. 1), cela ne lui donnerait pas pour autant qualité pour agir;
de jurisprudence constante, l’ayant droit économique n'a pas la qualité pour recourir contre un acte d’entraide, à tout le moins lorsque, comme en l’espèce, il est allégué que la société existe et n’est pas dissoute (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et arrêts cités ATF 122 II 130 consid. 2b);
en conséquence, le recours est également irrecevable à l’égard de B.;
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le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);
à relever que, tant le recours que la réponse datée du 16 octobre 2025 ont également été remis par voie électronique, de manière non valable, au vu des prescriptions sur la communication électronique figurant sur le site internet du Tribunal pénal fédéral, la signature visible sur le document n’étant qu’une image et n’ayant pas été apposée correctement, au moyen d’un certificat;
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA) et la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
le formulaire relatif à l’assistance judiciaire remis concernant la société recourante, suite à la demande de dispense d’avance de frais, ne permet pas d’établir sa situation financière, aucun des documents pourtant requis à cette fin n’ayant été produit (en particulier, bilan actuel, copie des déclarations fiscales actuelles et des décisions de taxation actuelles; RP.2025.62 act. 3);
il n’est ainsi pas établi que les fonds bloqués sur la relation dont elle est titulaire sont les seuls dont elle dispose (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RP.2015.1-2 du 3 février 2015; RP.2013.15-17 du 28 mai 2013), de sorte que l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée;
quant aux pièces remises concernant le recourant, ils font état d’une situation financière délicate (RP.2025.63 act. 3);
partant, compte tenu de l’issue du recours et, en particulier, de la situation financière du recourant, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 28 octobre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd - B. - Ministère public du canton de Genève (avec copie du recours) - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (avec copie du recours)
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).