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RR.2021.155

Bundesstrafgericht · 2021-10-20 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie; durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Le 28 septembre 2007, sur demandes d’entraide judiciaire internationale du Parquet de la République italienne de Cuneo, dans le cadre d’une enquête pénale menée contre D., le Ministère public central – Division criminalité économique – du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a procédé au séquestre de dix immeubles sis à Z. (VD), aux noms de A. (ex-épouse de D.), C. et B. ‒ enfants des précités.

Par jugement du Tribunal de Cuneo du 19 mars 2013, confirmé par la Cour d’Appel de Turin le 23 juin 2018, puis par décision de la Cour de cassation italienne du 3 mai 2019, D. a été définitivement condamné à huit ans de réclusion pour « participation à une banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs », ayant causé un préjudice de plusieurs millions d’euros; les immeubles séquestrés en Suisse – acquis par des fonds d’origine illicite – ont fait l’objet d’une saisie conservatoire, selon l’art. 316 du code de procédure pénale italien.

Après avoir, à plusieurs reprises, requis le maintien des séquestres, les autorités italiennes ont adressé aux autorités suisses une nouvelle demande d’entraide judiciaire, le 6 juin 2019, sollicitant la réalisation des immeubles séquestrés, afin de permettre l’indemnisation des lésés à hauteur de CHF 9'393'623.94, si D. n’y pourvoyait pas lui-même. En date du 1er novembre 2019, l’OFJ a confié l’exécution de cette nouvelle demande au MP-VD (act. 1.4).

B. Par arrêt du 27 juillet 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours formé le 6 mars 2020 par A., B. et C. contre l’ordonnance de refus de levée des séquestres rendue par le MP-VD le 24 février 2020 (arrêt RR.2020.76-78).

C. Le 3 septembre 2020, l’OFJ a invité les autorités italiennes à l’informer, dans un délai au 2 novembre 2020, sur la possibilité d’obtenir une décision définitive de confiscation ou une mesure équivalente, permettant la réalisation des immeubles séquestrés en Suisse et sur les délais nécessaires pour ce faire, attirant leur attention sur le fait qu’un séquestre ne peut avoir une durée indéterminée, qu’il importe de respecter le principe de célérité et que les requêtes des propriétaires des biens saisis, témoignent de l’urgence de la situation. Les autorités italiennes ont répondu en date du 28 octobre 2020 que le séquestre des immeubles avait été converti en une saisie civile, selon l’art. 320 du code de procédure pénale italienne, puis, le

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21 janvier 2021, que la Cour d’Appel de Turin avait ordonné le transfert de la responsabilité de la cause ouverte en Italie, y compris le suivi des séquestres prononcés le 28 septembre 2007 par les autorités vaudoises, auprès du juge civil compétent (dossier vaudois, n. 109 à 114).

D. Le 10 juin 2021, l’OFJ a invité les autorités italiennes à lui fournir certaines précisions s’agissant de la procédure civile en cours et de la confiscation, dans un délai au 15 septembre 2021 (dossier vaudois, n. 117).

E. Après avoir répondu, le 16 juin 2021, à A., B. et C. que les séquestres seraient maintenus à tout le moins jusqu’au 15 septembre 2021, le MP-VD a, par ordonnance du 8 juillet 2021, rejeté leurs demandes de levée de séquestres des 18 juin et 6 juillet 2021 (act. 1.4).

F. Par mémoire du 29 juillet 2021, A., B. et C. (ci-après: les recourants) ont recouru, auprès de la Cour de céans, contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à la levée des séquestres, sous suite de frais et dépens (act. 1).

G. L’OFJ a répondu en date du 27 août 2021 et le MP-VD du 1er septembre 2021, concluant tous deux au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6 et 7).

H. Par réplique du 9 septembre 2021, transmise au MP-VD et à l’OFJ le 13 septembre 2021, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 9).

I. Le 21 septembre 2021, le MP-VD a transmis à la Cour de céans copie des déterminations des autorités italiennes du 13 septembre 2021, en réponse à la requête de l’OFJ du 10 juin 2021 (act. 11). Copie, pour information, a été envoyée aux recourants et à l’OFJ le 23 septembre 2021 (act. 12).

J. En date du 1er octobre 2021, persistant dans leurs conclusions, les recourants ont formulé des observations spontanées, transmises au MP-VD et à l’OFJ le 6 octobre 2021 (act. 13 et 14).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014 consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3); pour le surplus, la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (al. 1), ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (al. 2 let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (al. 2 let. b).

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E. 1.3.1 L’acte attaqué refuse la levée des séquestres prononcés sur les biens immobiliers des recourants le 27 septembre 2007. En tant qu’il concerne uniquement la saisie provisoire des fonds – jusqu’à une éventuelle confiscation ou restitution à l’Etat requérant – et ne met pas fin à la procédure d’entraide, il est de nature incidente (art. 80e al. 2 EIMP).

E. 1.3.2 Cela étant, lorsque, comme en l’espèce, les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire sont susceptibles de se prolonger notablement dans le temps, par exemple en raison des aléas de la procédure dans l’Etat étranger, il y a lieu de traiter au plan procédural la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (TPF 2007 124 consid. 2). En conséquence, d’une part, il n'y a pas lieu d’examiner la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de causer aux recourants un préjudice immédiat et irréparable et, d’autre part, le délai de recours est de 30 jours (art. 80k EIMP).

E. 1.4 Daté du 29 juillet 2021 et remis à la poste le même jour, le recours interjeté contre la décision du 8 juillet 2021 l’a été en temps utile.

E. 1.5 En tant que propriétaires des biens immobiliers objets de la décision attaquée, les recourants sont personnellement et directement touchés par la mesure d’entraide et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, de sorte qu’ils disposent de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. b de OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n. 526, let. c).

E. 1.6 Le recours est recevable et il convient d’entrer en matière.

E. 2.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation des principes de la proportionnalité et de la garantie de la propriété, ancrés aux art. 36 al. 1 à 3 et 26 Cst. (act. 1, point V. A, p. 19 ss).

E. 2.2.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par

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une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

E. 2.2.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées). Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n. 721 p. 794). Ainsi, n’ont pas été jugé disproportionnés des séquestres s’étant prolongé durant treize (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 et RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017 et RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du 7 septembre 2009), dix-sept (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018) et dix-huit ans (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.173 du 30 avril 2015).

E. 2.3 Dans la mesure où un grief identique a déjà été traité et rejeté par la Cour de céans au considérant 2 de son arrêt RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 (v. ég. recours du 6 mars 2020; dossier vaudois, n. 101/1), entré en force, il convient d’y renvoyer, tant concernant ce que les recourants nomment l’étendue du séquestre (absence de lien de connexité entre eux et l’infraction poursuivie; v. consid. 2.5.1 de l’arrêt cité) que sa durée (v. consid. 2.5.2 de l’arrêt cité), sur ce dernier point, pour la période allant jusqu’à la date dudit prononcé. S’agissant de la proportionnalité du séquestre pour la période allant de fin juillet 2020 à ce jour, il y a lieu de considérer ce qui suit.

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E. 2.4 Suite à l’arrêt de la Cour de céans du 27 juillet 2020, l’OFJ a, en dates des

E. 2.5 En l’état, il appartient au MP-VD de se déterminer sur la réponse des autorités italiennes du 13 septembre 2021 et l’issue de la procédure d’entraide, l’Etat requérant n’ayant pas renoncé à la mesure requise, raison pour laquelle le séquestre doit être maintenu à cette fin.

E. 2.6 Le grief des recourants doit par conséquent être rejeté.

E. 3 Quant aux autres griefs soulevés, soit l’absence de caractère confiscatoire des décisions italiennes, l’impossibilité pour les autorités italiennes d’obtenir la remise des dix immeubles séquestrés en vue de leur confiscation, en raison, d’une part, d’absence de connexité entre les biens immobiliers saisis et l’infraction à l’origine de cette saisie (act. 1, point V. B, p. 26 ss), et, d’autre part, de leur acquisition en Suisse par des tiers de bonne foi étrangers à l’infraction à l’origine de la saisie (act. 1, point V. C, p. 30 ss), la Cour de céans renvoie aux considérants 3 et 4 de son arrêt RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020, en particulier au considérant 3.1. Les remarques formulées s’appliquent mutatis mutandis auxdits griefs, y compris s’agissant de la question – nouvellement formulée – du caractère confiscatoire des décisions italiennes. L’examen de ces griefs aura lieu dans le cadre de la décision du MP-VD de remise des biens saisis aux autorités italiennes (v. supra consid. 2.5).

E. 4 Il en va de même du traitement de la requête, formulée par les recourants dans leurs déterminations spontanées du 1er octobre 2021, de production,

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par le MP-VD, de la correspondance du 27 août 2021 citée par les autorités italiennes dans leur réponse du 13 septembre 2021 (act. 13; v. supra Faits, let. J).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la saisie maintenue, conformément à l’art. 33a EIMP.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ‒ solidairement ‒ les frais du présent arrêt, fixés à CHF 12'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 12'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 20 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 octobre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

tous trois représentés par Stefano Fabbro, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossier: RR.2021.155-157

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Faits:

A. Le 28 septembre 2007, sur demandes d’entraide judiciaire internationale du Parquet de la République italienne de Cuneo, dans le cadre d’une enquête pénale menée contre D., le Ministère public central – Division criminalité économique – du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a procédé au séquestre de dix immeubles sis à Z. (VD), aux noms de A. (ex-épouse de D.), C. et B. ‒ enfants des précités.

Par jugement du Tribunal de Cuneo du 19 mars 2013, confirmé par la Cour d’Appel de Turin le 23 juin 2018, puis par décision de la Cour de cassation italienne du 3 mai 2019, D. a été définitivement condamné à huit ans de réclusion pour « participation à une banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs », ayant causé un préjudice de plusieurs millions d’euros; les immeubles séquestrés en Suisse – acquis par des fonds d’origine illicite – ont fait l’objet d’une saisie conservatoire, selon l’art. 316 du code de procédure pénale italien.

Après avoir, à plusieurs reprises, requis le maintien des séquestres, les autorités italiennes ont adressé aux autorités suisses une nouvelle demande d’entraide judiciaire, le 6 juin 2019, sollicitant la réalisation des immeubles séquestrés, afin de permettre l’indemnisation des lésés à hauteur de CHF 9'393'623.94, si D. n’y pourvoyait pas lui-même. En date du 1er novembre 2019, l’OFJ a confié l’exécution de cette nouvelle demande au MP-VD (act. 1.4).

B. Par arrêt du 27 juillet 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours formé le 6 mars 2020 par A., B. et C. contre l’ordonnance de refus de levée des séquestres rendue par le MP-VD le 24 février 2020 (arrêt RR.2020.76-78).

C. Le 3 septembre 2020, l’OFJ a invité les autorités italiennes à l’informer, dans un délai au 2 novembre 2020, sur la possibilité d’obtenir une décision définitive de confiscation ou une mesure équivalente, permettant la réalisation des immeubles séquestrés en Suisse et sur les délais nécessaires pour ce faire, attirant leur attention sur le fait qu’un séquestre ne peut avoir une durée indéterminée, qu’il importe de respecter le principe de célérité et que les requêtes des propriétaires des biens saisis, témoignent de l’urgence de la situation. Les autorités italiennes ont répondu en date du 28 octobre 2020 que le séquestre des immeubles avait été converti en une saisie civile, selon l’art. 320 du code de procédure pénale italienne, puis, le

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21 janvier 2021, que la Cour d’Appel de Turin avait ordonné le transfert de la responsabilité de la cause ouverte en Italie, y compris le suivi des séquestres prononcés le 28 septembre 2007 par les autorités vaudoises, auprès du juge civil compétent (dossier vaudois, n. 109 à 114).

D. Le 10 juin 2021, l’OFJ a invité les autorités italiennes à lui fournir certaines précisions s’agissant de la procédure civile en cours et de la confiscation, dans un délai au 15 septembre 2021 (dossier vaudois, n. 117).

E. Après avoir répondu, le 16 juin 2021, à A., B. et C. que les séquestres seraient maintenus à tout le moins jusqu’au 15 septembre 2021, le MP-VD a, par ordonnance du 8 juillet 2021, rejeté leurs demandes de levée de séquestres des 18 juin et 6 juillet 2021 (act. 1.4).

F. Par mémoire du 29 juillet 2021, A., B. et C. (ci-après: les recourants) ont recouru, auprès de la Cour de céans, contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à la levée des séquestres, sous suite de frais et dépens (act. 1).

G. L’OFJ a répondu en date du 27 août 2021 et le MP-VD du 1er septembre 2021, concluant tous deux au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6 et 7).

H. Par réplique du 9 septembre 2021, transmise au MP-VD et à l’OFJ le 13 septembre 2021, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 9).

I. Le 21 septembre 2021, le MP-VD a transmis à la Cour de céans copie des déterminations des autorités italiennes du 13 septembre 2021, en réponse à la requête de l’OFJ du 10 juin 2021 (act. 11). Copie, pour information, a été envoyée aux recourants et à l’OFJ le 23 septembre 2021 (act. 12).

J. En date du 1er octobre 2021, persistant dans leurs conclusions, les recourants ont formulé des observations spontanées, transmises au MP-VD et à l’OFJ le 6 octobre 2021 (act. 13 et 14).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014 consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3); pour le surplus, la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (al. 1), ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (al. 2 let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (al. 2 let. b).

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1.3

1.3.1 L’acte attaqué refuse la levée des séquestres prononcés sur les biens immobiliers des recourants le 27 septembre 2007. En tant qu’il concerne uniquement la saisie provisoire des fonds – jusqu’à une éventuelle confiscation ou restitution à l’Etat requérant – et ne met pas fin à la procédure d’entraide, il est de nature incidente (art. 80e al. 2 EIMP). 1.3.2 Cela étant, lorsque, comme en l’espèce, les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire sont susceptibles de se prolonger notablement dans le temps, par exemple en raison des aléas de la procédure dans l’Etat étranger, il y a lieu de traiter au plan procédural la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (TPF 2007 124 consid. 2). En conséquence, d’une part, il n'y a pas lieu d’examiner la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de causer aux recourants un préjudice immédiat et irréparable et, d’autre part, le délai de recours est de 30 jours (art. 80k EIMP).

1.4 Daté du 29 juillet 2021 et remis à la poste le même jour, le recours interjeté contre la décision du 8 juillet 2021 l’a été en temps utile.

1.5 En tant que propriétaires des biens immobiliers objets de la décision attaquée, les recourants sont personnellement et directement touchés par la mesure d’entraide et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, de sorte qu’ils disposent de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. b de OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n. 526, let. c).

1.6 Le recours est recevable et il convient d’entrer en matière.

2.

2.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation des principes de la proportionnalité et de la garantie de la propriété, ancrés aux art. 36 al. 1 à 3 et 26 Cst. (act. 1, point V. A, p. 19 ss).

2.2

2.2.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par

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une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

2.2.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées). Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n. 721 p. 794). Ainsi, n’ont pas été jugé disproportionnés des séquestres s’étant prolongé durant treize (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 et RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017 et RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du 7 septembre 2009), dix-sept (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018) et dix-huit ans (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.173 du 30 avril 2015).

2.3 Dans la mesure où un grief identique a déjà été traité et rejeté par la Cour de céans au considérant 2 de son arrêt RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 (v. ég. recours du 6 mars 2020; dossier vaudois, n. 101/1), entré en force, il convient d’y renvoyer, tant concernant ce que les recourants nomment l’étendue du séquestre (absence de lien de connexité entre eux et l’infraction poursuivie; v. consid. 2.5.1 de l’arrêt cité) que sa durée (v. consid. 2.5.2 de l’arrêt cité), sur ce dernier point, pour la période allant jusqu’à la date dudit prononcé. S’agissant de la proportionnalité du séquestre pour la période allant de fin juillet 2020 à ce jour, il y a lieu de considérer ce qui suit.

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2.4 Suite à l’arrêt de la Cour de céans du 27 juillet 2020, l’OFJ a, en dates des 3 septembre 2020, puis 10 juin 2021, invité les autorités italiennes à fournir des précisions quant à la possibilité d’obtenir de leur part une décision définitive et exécutoire permettant la remise des biens saisis et les délais pour ce faire. Dites autorités ont répondu, dans les délais impartis, en dates des 28 octobre 2020, 21 janvier et 13 septembre 2021 (v. supra Faits, let. C à E). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants (act. 1, p. 25, 2e paragraphe), l’art. 80o EIMP – qui prévoit que, lorsque des informations complémentaires sont nécessaires et que l’Etat requérant interpelé à cette fin ne respecte pas le délai imparti par l’office fédéral, la demande est examinée en l’état du dossier – n’entre pas en considération, en l’espèce. Aucun manque de diligence dans le déroulement de la procédure d’entraide, de nature à remettre en cause la proportionnalité des séquestres en cause, ne peut être retenu, que ce soit à l’endroit des autorités italiennes, lesquelles ont continué de manifester leur volonté d’obtenir la réalisation des immeubles séquestrés, ou des autorités suisses, du 27 juillet 2020 à ce jour.

2.5 En l’état, il appartient au MP-VD de se déterminer sur la réponse des autorités italiennes du 13 septembre 2021 et l’issue de la procédure d’entraide, l’Etat requérant n’ayant pas renoncé à la mesure requise, raison pour laquelle le séquestre doit être maintenu à cette fin. 2.6 Le grief des recourants doit par conséquent être rejeté.

3. Quant aux autres griefs soulevés, soit l’absence de caractère confiscatoire des décisions italiennes, l’impossibilité pour les autorités italiennes d’obtenir la remise des dix immeubles séquestrés en vue de leur confiscation, en raison, d’une part, d’absence de connexité entre les biens immobiliers saisis et l’infraction à l’origine de cette saisie (act. 1, point V. B, p. 26 ss), et, d’autre part, de leur acquisition en Suisse par des tiers de bonne foi étrangers à l’infraction à l’origine de la saisie (act. 1, point V. C, p. 30 ss), la Cour de céans renvoie aux considérants 3 et 4 de son arrêt RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020, en particulier au considérant 3.1. Les remarques formulées s’appliquent mutatis mutandis auxdits griefs, y compris s’agissant de la question – nouvellement formulée – du caractère confiscatoire des décisions italiennes. L’examen de ces griefs aura lieu dans le cadre de la décision du MP-VD de remise des biens saisis aux autorités italiennes (v. supra consid. 2.5).

4. Il en va de même du traitement de la requête, formulée par les recourants dans leurs déterminations spontanées du 1er octobre 2021, de production,

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par le MP-VD, de la correspondance du 27 août 2021 citée par les autorités italiennes dans leur réponse du 13 septembre 2021 (act. 13; v. supra Faits, let. J).

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la saisie maintenue, conformément à l’art. 33a EIMP.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ‒ solidairement ‒ les frais du présent arrêt, fixés à CHF 12'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 12'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 20 octobre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Me Stefano Fabbro, avocat - Ministère public central du canton de Vaud, Division Criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).