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RR.2025.215

Bundesstrafgericht · 2026-01-13 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; durée de la saisie (art. 33a OEIMP); déni de justice (art. 46a PA)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 octobre 2021 consid. 1.3);

le recours est également ouvert pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 6e éd. 2024, n. 603 p. 522 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019 consid. 1.2);

en l’espèce, le recours du 17 décembre 2025 n’est pas dirigé contre une décision du MP-GE, autorité cantonale d’exécution, contre laquelle une telle voie est ouverte, au sens de l’art. 80e EIMP précité;

- 3 -

suite à l’arrêt de la Cour de céans RR.2025.147-148 du 28 octobre 2025, ayant fait l’objet de celui du Tribunal fédéral 1C_676/2025 du 17 novembre 2025, le prononcé du MP-GE du 22 septembre 2025 ne peut plus être remis en cause, indépendamment du fait que l’examen des autorités de recours, la Cour de céans, puis la Haute Cour, ait porté sur la seule la recevabilité formelle des recours dont elles étaient saisies;

aussi, la compétence de la Cour de céans est-elle uniquement susceptible de découler de la conclusion en déni de justice également formulée dans le recours (v. supra);

à cet égard, il ressort du dossier de la procédure RR.2025.147-148, de l’arrêt y relatif précité (v. supra), ainsi que des pièces produites avec le recours du 17 décembre 2025, que, suite à la « mise en demeure » du 20 septembre 2025, par laquelle B. demandait au MP-GE la levée du séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de la société A. Ltd près la banque C., le MP-GE a rendu un prononcé, daté du 22 septembre 2025, objet du recours et de l’arrêt RR.2025.147-148;

ce qui permet d’écarter un éventuel déni de justice y relatif;

le recours ne mentionne pas l’existence d’une autre requête de levée de séquestre, y compris postérieure à celle du 20 septembre 2025, adressée au MP-GE et sur laquelle ce dernier ne se serait pas prononcé;

la levée d’un séquestre, soit d’une mesure de contrainte, peut en effet être formulée en tout temps, sous réserve de l’abus de droit, auprès de l’autorité qui l’a prononcée, notamment en présence de faits nouveaux;

dans ces conditions, le recours du 17 décembre 2025 doit être déclaré irrecevable, sans procéder à l’examen de la qualité pour agir des recourants;

à ce titre, les conditions de recevabilité du recours, de qualité pour agir, comme d’ailleurs, de compétence de la Cour de céans, ont, à plusieurs reprises été rappelées au/x recourant/s, les premières, le 8 octobre 2025, puis, par arrêt du 28 octobre 2025 (RR.2025.147-148), les secondes, les

E. 25 et 29 septembre 2025 (sous référence UZ.2025.91);

le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);

en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,

- 4 -

les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA) et la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;

le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

compte tenu de l’issue du recours, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (v. art. 63 al. 4bis et 5 PA, art. 73 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 14 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 janvier 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Roy Garré, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. LTD, et B.,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Durée de la saisie (art. 33a OEIMP); déni de justice (art. 46a PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro des dossiers: RR.2025.215-216

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La Cour des plaintes, vu:

- l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 28 octobre 2025 déclarant irrecevable le recours interjeté par « A. Ltd – B. » contre le prononcé du 22 septembre 2025 rendu par le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE), suite à la demande de levée de séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de la société A. Ltd près la banque C. du 20 septembre 2025 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.147-148, non remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_676/2025 du 17 novembre 2025),

- le recours daté du 17 décembre 2025 formé par « A. Ltd – B. » devant la Cour de céans, concluant, en substance, à la levée immédiate et définitive du séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de la société A. Ltd près la banque C. et au constat que l’absence d’action du MP-GE constitue un déni de justice (act. 1),

et considérant que:

à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (y compris postérieures au prononcé de clôture; TPF 2007 124 consid. 2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.155-157 du 20 octobre 2021 consid. 1.3);

le recours est également ouvert pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 6e éd. 2024, n. 603 p. 522 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019 consid. 1.2);

en l’espèce, le recours du 17 décembre 2025 n’est pas dirigé contre une décision du MP-GE, autorité cantonale d’exécution, contre laquelle une telle voie est ouverte, au sens de l’art. 80e EIMP précité;

- 3 -

suite à l’arrêt de la Cour de céans RR.2025.147-148 du 28 octobre 2025, ayant fait l’objet de celui du Tribunal fédéral 1C_676/2025 du 17 novembre 2025, le prononcé du MP-GE du 22 septembre 2025 ne peut plus être remis en cause, indépendamment du fait que l’examen des autorités de recours, la Cour de céans, puis la Haute Cour, ait porté sur la seule la recevabilité formelle des recours dont elles étaient saisies;

aussi, la compétence de la Cour de céans est-elle uniquement susceptible de découler de la conclusion en déni de justice également formulée dans le recours (v. supra);

à cet égard, il ressort du dossier de la procédure RR.2025.147-148, de l’arrêt y relatif précité (v. supra), ainsi que des pièces produites avec le recours du 17 décembre 2025, que, suite à la « mise en demeure » du 20 septembre 2025, par laquelle B. demandait au MP-GE la levée du séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de la société A. Ltd près la banque C., le MP-GE a rendu un prononcé, daté du 22 septembre 2025, objet du recours et de l’arrêt RR.2025.147-148;

ce qui permet d’écarter un éventuel déni de justice y relatif;

le recours ne mentionne pas l’existence d’une autre requête de levée de séquestre, y compris postérieure à celle du 20 septembre 2025, adressée au MP-GE et sur laquelle ce dernier ne se serait pas prononcé;

la levée d’un séquestre, soit d’une mesure de contrainte, peut en effet être formulée en tout temps, sous réserve de l’abus de droit, auprès de l’autorité qui l’a prononcée, notamment en présence de faits nouveaux;

dans ces conditions, le recours du 17 décembre 2025 doit être déclaré irrecevable, sans procéder à l’examen de la qualité pour agir des recourants;

à ce titre, les conditions de recevabilité du recours, de qualité pour agir, comme d’ailleurs, de compétence de la Cour de céans, ont, à plusieurs reprises été rappelées au/x recourant/s, les premières, le 8 octobre 2025, puis, par arrêt du 28 octobre 2025 (RR.2025.147-148), les secondes, les 25 et 29 septembre 2025 (sous référence UZ.2025.91);

le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);

en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,

- 4 -

les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA) et la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;

le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

compte tenu de l’issue du recours, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (v. art. 63 al. 4bis et 5 PA, art. 73 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 14 janvier 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Ltd - B. - Ministère public du canton de Genève (avec copie du recours) - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (avec copie du recours)

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).