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RR.2025.154

Bundesstrafgericht · 2025-10-28 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 octobre 2021 consid. 1.3);

à teneur de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé uniquement si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui participent

- 3 -

à la procédure à l'étranger (let. b);

l’énumération de l’art. 80e al. 2 EIMP est en principe exhaustive (ATF 126 Il 495 consid. 5);

selon la jurisprudence constante en lien avec la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage immédiat et irréparable et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1); il incombe alors au plaideur d’indiquer, dans l’acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.329-330 du 16 décembre 2014);

en l’espèce, le mandat de comparution est de nature incidente;

il n’en va manifestement pas de l’un des cas énoncés à l’art. 80e al. 2 EIMP, l’acte entrepris ne prévoyant au demeurant pas la saisie d'objets ou de valeurs ou la présence de personnes participant à la procédure pénale en Ukraine, de sorte qu’il ne peut être attaqué séparément;

partant, le recours doit être déclaré irrecevable;

vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif, y compris celle de « mesures superprovisionnelles avec effet suspensif », est sans objet;

le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);

à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 in fine PA), de sorte la demande d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un avocat d’office est sans objet.

- 4 -

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d’effet suspensif est sans objet (RP.2025.66).
  3. Il est statué sans frais.
  4. La demande d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un avocat d’office est sans objet (RP.2025.67). Bellinzone, le 29 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 octobre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine

Décision incidente (art. 80e al. 2 EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.154 Procédure secondaire: RP.2025.66-67

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La Cour des plaintes, vu:

- le mandat de comparution décerné le 15 octobre 2025 pour une audition déléguée en qualité de prévenu devant la Police judiciaire fédérale, fixée le 4 novembre 2025, en la cause RH.25.0154 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), dans le cadre d’une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale des autorités ukrainiennes (act. 1.1, 3 et 4),

- le recours interjeté le 21 octobre 2025 par A. (ci-après: le recourant) par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre cet acte, concluant, en substance, à son annulation (act. 1),

- les demandes d’octroi d’effet suspensif, d’assistance judiciaire et de nomination d’un mandataire d’office formulées avec le recours,

- la transmission, par le MPC, à la demande de la Cour de céans, d’une copie du mandat entrepris, comprenant le verso de l’acte (act. 3),

- la lettre du recourant du 25 octobre 2025, demandant le prononcé de « mesures superprovisionnelles avec effet suspensif », vu la lettre de maintien de l’audition par le MPC du 22 octobre 2025 (act. 4),

et considérant que:

en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (y compris postérieures au prononcé de clôture; TPF 2007 124 consid. 2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.155-157 du 20 octobre 2021 consid. 1.3);

à teneur de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé uniquement si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui participent

- 3 -

à la procédure à l'étranger (let. b);

l’énumération de l’art. 80e al. 2 EIMP est en principe exhaustive (ATF 126 Il 495 consid. 5);

selon la jurisprudence constante en lien avec la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage immédiat et irréparable et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1); il incombe alors au plaideur d’indiquer, dans l’acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.329-330 du 16 décembre 2014);

en l’espèce, le mandat de comparution est de nature incidente;

il n’en va manifestement pas de l’un des cas énoncés à l’art. 80e al. 2 EIMP, l’acte entrepris ne prévoyant au demeurant pas la saisie d'objets ou de valeurs ou la présence de personnes participant à la procédure pénale en Ukraine, de sorte qu’il ne peut être attaqué séparément;

partant, le recours doit être déclaré irrecevable;

vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif, y compris celle de « mesures superprovisionnelles avec effet suspensif », est sans objet;

le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);

à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 in fine PA), de sorte la demande d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un avocat d’office est sans objet.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet (RP.2025.66).

3. Il est statué sans frais.

4. La demande d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un avocat d’office est sans objet (RP.2025.67).

Bellinzone, le 29 octobre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération (avec copie des act. 1 et 4)

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (avec copie des act. 1 et 4)

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).