Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A.,
E. 2 B. INC,
tous représentés par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.329-330
- 2 -
Vu:
- la commission rogatoire complémentaire du 24 novembre 2014, adressée directement au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), par laquelle le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: l'autorité requérante) a informé les autorités suisses qu'une enquête pénale avait été ouverte contre C. pour escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée d'escroquerie en bande organisée au sens du Code pénal français et a requis la production de documents bancaires (cf. act. 1.2),
- la décision d'entrée en matière et d'exécution de l'entraide du MP-GE du 24 novembre 2014, admettant ladite demande et ordonnant son exécution par ordonnance séparée (procédure n° CP/227/2014; act. 1.2),
- l'ordonnance d'exécution du 24 novembre 2014, ordonnant à la banque D. le dépôt des pièces relatives aux relations bancaires pour lesquelles A. est titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire d'une procuration, ainsi que le séquestre de tous les avoirs y déposés (act. 1.1),
- le recours déposé le 5 décembre 2014 par A., ainsi que par la société B. Inc. tant contre la décision d'entrée en matière et d'exécution de l'entraide que contre l'ordonnance d'exécution rendues par le MP-GE le 24 novembre 2014 (act. 1),
et considérant:
- que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92);
- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
- 3 -
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France;
- que pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;
- qu'en précisant cette disposition, l'art. 9a Iet. a OEIMP et la jurisprudence, reconnaissent au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte et le séquestre de valeurs (ATF 127 II 198 consid. 2d);
- qu'en l'espèce, le MP-GE a, sur requête de l'autorité requérante, bloqué les comptes ouverts auprès de la banque D. n° 1, dont A. est titulaire (act. 1.6) et n° 2, dont B. Inc. est titulaire et A. ayant droit économique (act. 1.7);
- qu'en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent à la personne touchée un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. Berne, 2009, n° 513,
p. 468);
- 4 -
- que la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
- que le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
- qu'il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement;
- qu'un tel préjudice consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);
- que l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (idem); la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1); le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004, consid. 2);
- qu'en l'espèce, les recourants argumentent que la mesure de séquestre entraverait la conduite de l'activité professionnelle et boursière de A., lequel
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utiliserait régulièrement les comptes bloqués dans le cadre de ses activités commerciales; le blocage créerait ainsi un "risque de lui faire perdre de nombreuses opportunités notamment d'investissement";
- que les recourants invoquent aussi que le "compte USD n. 2 […] est actuellement débiteur, ce qui risque en effet de faire courir des intérêts négatifs conséquents";
- que les recourants soulèvent uniquement le prétendu préjudice que subirait A., lequel n'est habilité à recourir que contre le blocage du compte dont il est titulaire et non contre celui du compte pour lequel il est l'ayant droit économique (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.307 du 25 novembre 2014); le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce qui est du blocage du compte n° 2, faute pour son titulaire, la société B. Inc., d'invoquer un propre préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
- que s'agissant du recourant A., la jurisprudence précitée exclut expressément que le recourant fonde son dommage sur de simples conjectures ou hypothèses, comme c'est le cas en l'espèce; A. n'explique en effet pas concrètement quel serait le dommage qu'il subirait en raison du blocage du compte dont il est le titulaire; il ne prétend pas que l'intégralité de son patrimoine a été séquestré; il omet de s'expliquer sur ses activités professionnelles en Israël, pays dans lequel il a sa résidence, et sur la manière dont il gagne sa vie; il ne démontre pas que les revenus tirés de la gestion des comptes litigieux sont sa seule et unique source de revenus; il y a tout lieu de croire qu'il dispose dans son pays de résidence d'autres disponibilités financières, et qu'il pourrait par exemple les utiliser pour faire face à ses obligations; il ne ressort ainsi pas du recours que les revenus de A. se limitent aux avoirs bloqués – ce qui paraît du reste douteux du fait que le compte n° 1 présente un solde de seulement EUR 400.-- et qu'il n'a plus fait l'objet de transactions importantes depuis février 2014; A. n'allègue pas non plus qu'il serait sur le point de conclure une affaire déterminée lui faisant subir des pertes;
- qu'ainsi A. ne prouve pas subir de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP par la mesure de blocage du compte n° 1 dont il est titulaire;
- que pour le surplus, A. n'allègue pas d'autres préjudices propres, ni a fortiori que l'éventuel préjudice qu'il subirait ne pourrait pas être réparé par
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un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement;
- que par conséquent, le recours doit pour ce qui est dudit compte également être déclaré irrecevable;
- qu'il ne peut dès lors être donné suite à la requête des recourants, lesquels concluent notamment à qu'un délai supplémentaire leur soit accordé pour déposer, le cas échéant, un mémoire ampliatif à la suite de la consultation du dossier de la procédure d'entraide suisse (dossier n° CP/277/2014; act. 1, p. 12);
- qu'en effet, ils indiquent que l'accès au dossier leur sera "utile pour démontrer les insuffisances formelles et matérielles de la demande d'entraide, ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation du ministère public genevois" (act. 1, p. 11); ces arguments relèvent du fond et pourront être invoqués dans le cadre d'un recours contre la décision de clôture, mais ils ne sauraient changer le sort du présent recours;
- que le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu'en tant que parties succombant, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est solidairement mis à la charge des recourants. Bellinzone, le 17 décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 décembre 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
1. A.,
2. B. INC,
tous représentés par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.329-330
- 2 -
Vu:
- la commission rogatoire complémentaire du 24 novembre 2014, adressée directement au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), par laquelle le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: l'autorité requérante) a informé les autorités suisses qu'une enquête pénale avait été ouverte contre C. pour escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée d'escroquerie en bande organisée au sens du Code pénal français et a requis la production de documents bancaires (cf. act. 1.2),
- la décision d'entrée en matière et d'exécution de l'entraide du MP-GE du 24 novembre 2014, admettant ladite demande et ordonnant son exécution par ordonnance séparée (procédure n° CP/227/2014; act. 1.2),
- l'ordonnance d'exécution du 24 novembre 2014, ordonnant à la banque D. le dépôt des pièces relatives aux relations bancaires pour lesquelles A. est titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire d'une procuration, ainsi que le séquestre de tous les avoirs y déposés (act. 1.1),
- le recours déposé le 5 décembre 2014 par A., ainsi que par la société B. Inc. tant contre la décision d'entrée en matière et d'exécution de l'entraide que contre l'ordonnance d'exécution rendues par le MP-GE le 24 novembre 2014 (act. 1),
et considérant:
- que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92);
- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
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22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France;
- que pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;
- qu'en précisant cette disposition, l'art. 9a Iet. a OEIMP et la jurisprudence, reconnaissent au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte et le séquestre de valeurs (ATF 127 II 198 consid. 2d);
- qu'en l'espèce, le MP-GE a, sur requête de l'autorité requérante, bloqué les comptes ouverts auprès de la banque D. n° 1, dont A. est titulaire (act. 1.6) et n° 2, dont B. Inc. est titulaire et A. ayant droit économique (act. 1.7);
- qu'en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent à la personne touchée un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. Berne, 2009, n° 513,
p. 468);
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- que la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
- que le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
- qu'il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement;
- qu'un tel préjudice consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);
- que l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (idem); la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1); le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004, consid. 2);
- qu'en l'espèce, les recourants argumentent que la mesure de séquestre entraverait la conduite de l'activité professionnelle et boursière de A., lequel
- 5 -
utiliserait régulièrement les comptes bloqués dans le cadre de ses activités commerciales; le blocage créerait ainsi un "risque de lui faire perdre de nombreuses opportunités notamment d'investissement";
- que les recourants invoquent aussi que le "compte USD n. 2 […] est actuellement débiteur, ce qui risque en effet de faire courir des intérêts négatifs conséquents";
- que les recourants soulèvent uniquement le prétendu préjudice que subirait A., lequel n'est habilité à recourir que contre le blocage du compte dont il est titulaire et non contre celui du compte pour lequel il est l'ayant droit économique (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.307 du 25 novembre 2014); le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce qui est du blocage du compte n° 2, faute pour son titulaire, la société B. Inc., d'invoquer un propre préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
- que s'agissant du recourant A., la jurisprudence précitée exclut expressément que le recourant fonde son dommage sur de simples conjectures ou hypothèses, comme c'est le cas en l'espèce; A. n'explique en effet pas concrètement quel serait le dommage qu'il subirait en raison du blocage du compte dont il est le titulaire; il ne prétend pas que l'intégralité de son patrimoine a été séquestré; il omet de s'expliquer sur ses activités professionnelles en Israël, pays dans lequel il a sa résidence, et sur la manière dont il gagne sa vie; il ne démontre pas que les revenus tirés de la gestion des comptes litigieux sont sa seule et unique source de revenus; il y a tout lieu de croire qu'il dispose dans son pays de résidence d'autres disponibilités financières, et qu'il pourrait par exemple les utiliser pour faire face à ses obligations; il ne ressort ainsi pas du recours que les revenus de A. se limitent aux avoirs bloqués – ce qui paraît du reste douteux du fait que le compte n° 1 présente un solde de seulement EUR 400.-- et qu'il n'a plus fait l'objet de transactions importantes depuis février 2014; A. n'allègue pas non plus qu'il serait sur le point de conclure une affaire déterminée lui faisant subir des pertes;
- qu'ainsi A. ne prouve pas subir de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP par la mesure de blocage du compte n° 1 dont il est titulaire;
- que pour le surplus, A. n'allègue pas d'autres préjudices propres, ni a fortiori que l'éventuel préjudice qu'il subirait ne pourrait pas être réparé par
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un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement;
- que par conséquent, le recours doit pour ce qui est dudit compte également être déclaré irrecevable;
- qu'il ne peut dès lors être donné suite à la requête des recourants, lesquels concluent notamment à qu'un délai supplémentaire leur soit accordé pour déposer, le cas échéant, un mémoire ampliatif à la suite de la consultation du dossier de la procédure d'entraide suisse (dossier n° CP/277/2014; act. 1, p. 12);
- qu'en effet, ils indiquent que l'accès au dossier leur sera "utile pour démontrer les insuffisances formelles et matérielles de la demande d'entraide, ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation du ministère public genevois" (act. 1, p. 11); ces arguments relèvent du fond et pourront être invoqués dans le cadre d'un recours contre la décision de clôture, mais ils ne sauraient changer le sort du présent recours;
- que le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu'en tant que parties succombant, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est solidairement mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 17 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).